Cour d’appel
Liège
Arrêt
de la TROISIEME b chambre civile
Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier :
Avocat :
Partie :
Liège, le
Coût :
CIV :
Huissier :
Avocat :
Partie :
Liège, le
Coût :
CIV :
Huissier :
Avocat :
Partie :
Liège, le
Coût :
CIV :
Numéro d’ordre :
Date du prononcé :
Arrêt du 02-09-2015
par anticipation du
28-09-2015
Numéro du rôle :
2014/RG/1527
Numéro du répertoire :
2015 /
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3b Ch., 02-09-2015 par anticipation du 28-09-2015
2014/RG/1527 - D./B./KBC ASSURANCES d’ordre :
EN CAUSE DE :
1. D. Michel, domicilié à
2. partie appelante,
présent et assisté de Maître PAQUAY Yves, avocat à 4300 WAREMME, avenue E.
Leburton, 35,
3. B. Maddy, domiciliée à
partie appelante,
représentée par Maître PAQUAY Yves, avocat à 4300 WAREMME, avenue E.
Leburton, 35,
CONTRE :
1. KBC ASSURANCES S.A., dont le siège social est établi à 3000 LEUVEN, Professor
Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0403.552.563,
partie intimée,
représentée par Maître VERMEIREN Julien loco Maître ARENS Lieselotte, avocats
à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 11,
__________________________
Vu les feuilles d’audiences des 03.11.2014, 11.05.2015, 08.06.2015, 29.06.2015
et de ce jour
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Vu la requête du 15/10/2014 par laquelle Michel D. et Maddy B. interjettent
appel du jugement prononcé le 26/5/2014 par le tribunal de première instance
de Liège et intiment la sa KBC ASURANCES ;
Les faits de la cause et l’objet de la demande ont été correctement relatés par le
premier juge dans un exposé que la cour fait sien.
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Par les justes motifs retenus par le premier juge et que la cour fait siens, il y a lieu
de dire que la demande n’est pas fondée.
Les parties font une lecture différente de la police liant les parties pour en
conclure que l’assureur doit ou ne doit pas intervenir en faveur de Maddy B. pour
les opérations subies le 27/8/2010 plastie abdominale en raison d’un problème
de tablier entraînant des gênes fonctionnelles- et le 1/7/2011 réduction
mammaire due à une hypertrophie bilatérale entrainant des gênes
fonctionnelles- .
La police définit la maladie comme étant une altération de la santé qui va de pair
avec des symptômes objectifs et qui est due à une autre cause qu’un accident,
l’accident étant quant à lui défini comme un événement soudain qui entraîne des
lésions objectivement constatables et dont la cause ou une des causes est
étrangère à l’organisme de la victime.
D’autre part, la police énonce que sont pris en charge les traitements esthétiques
qui sont la conséquence directe d’un accident assuré ou d’une maladie assurée et
qui font partie de la chirurgie esthétique reconstructive, de la chirurgie
esthétique non reconstructive ayant un caractère fonctionnel, pour autant que
l’INAMI ait approuvé ce traitement, les suppléments d’honoraires n’étant pas
dans ce dernier cas remboursés.
La demanderesse affirme qu’elle était atteinte de « maladie » telle que définie
par la police puisqu’elle éprouvait des gênes fonctionnelles que les opérations
litigieuses anéantissaient ou diminuaient par l’ablation du tablier abdominal ou
par la réduction mammaire.
Elle peut être suivie sur ce point
1
; néanmoins il reste à déterminer si les
opérations litigieuses rentrent dans le périmètre contractuel de la garantie.
Ce périmètre n’englobe pas les suppléments d’honoraires pour la chirurgie
esthétique non reconstructive à caractère fonctionnel.
Se fondant sur les considérations émises par le docteur Bahran DE., le chirurgien
qui a opéré la demanderesse et dont les suppléments d’honoraires font l’objet du
litige, les demandeurs affirment que la demanderesse n’a pas subi d’opération de
chirurgie esthétique car la chirurgie plastique comprend deux sous-disciplines :
la reconstructrice d’une part et l’esthétique d’autre part et que si l’INAMI a pris
1
La conséquence d’un accident assuré ou d’une maladie assurée est le premier point obligé de
l’intervention de l’assureur
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en charge les opérations litigieuses, c’est parce qu’il ne s’agissait pas d’opérations
esthétiques.
Il faut constater que le terme « esthétique » est ambigu et que le docteur DE.
qui manifeste du dédain par rapport à ceux qui opèrent des confusions entre la
chirurgie plastique et esthétique n’y échappe pas lui-même puisque son papier-à-
firme du 18/5/2012 mentionne « Chirurgie Plastique et Esthétique » tandis que
celui du 15/11/2012 mentionne « Chirurgie Plastique, Reconstructrice et
Esthétique », ce qui est déjà plus précis mais peu évident à comprendre
d’emblée.
De toute façon, il ne peut être contesté que les opérations litigieuses ont é
effectuées par un chirurgien « plastique et esthétique ».
La lecture de la police permet de constater de manière claire que les traitements
esthétiques sont entièrement pris en charge par l’assureur s’ils sont la
conséquence d’une maladie ou d’un accident assurés et s’ils font partie de la
chirurgie reconstructive, ou, non reconstructive ayant un caractère fonctionnel
pour autant que l’INAMI approuve ce traitement, mais dans ce dernier cas les
suppléments d’honoraires ne sont pas pris en charge par l’assureur.
La seule manière de donner sens à la police est de dire que ne sont pas couverts
les suppléments d’honoraires pour des opérations qualifiées communément
d’esthétiques mais qui permettent de résoudre un problème fonctionnel, raison
pour laquelle l’INAMI intervient.
Lorsqu’une police est proposée à un candidat à l’assurance, les mots sont
entendus dans leur acception commune ; à suivre la thèse soutenue par les
demandeurs cet article n’aurait pas de sens et ne devrait pas être pris en
considération.
Or, les termes sont clairs pour les profanes du domaine médical, comme l’est un
candidat à la souscription d’une assurance, et à aucun moment les demandeurs
n’ont interrogé leur agent d’assurances ou la compagnie elle-même pour poser
une question quant à une opération esthétique à caractère fonctionnel.
C’est en vain que les demandeurs prétendent que l’assureur aurait mis en œuvre
une pratique commerciale trompeuse au motif que la terminologie employée
dans la police litigieuse induit l’utilisateur en erreur. En effet, à supposer que la
terminologie utilisée puisse être apparentée à une pratique trompeuse, il faut
constater que si le terme de chirurgie esthétique ayant un caractère fonctionnel
peut irriter les professionnels en ce domaine, tout un chacun comprend de quoi
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l’on parle en utilisant ces termes : l’opération change avantageusement la
physionomie et a un intérêt positif pour le trouble présenté par le patient, qui
n’est pas suscité par une lésion (le trouble fonctionnel). Le droit de la
consommation ne peut être invoqué pour interpréter la clause d’exclusion de
manière favorable au consommateur, il faut seulement lire la clause pour qu’elle
ait un sens ; l’interpréter comme le font les demandeurs revient à ne donner
aucun sens à cette clause.
La clause n’est pas ambigüe et un défaut d’information de la part de l’assureur
n’est pas démontré ; il appartenait aux demandeurs d’interroger l’agent ou la
compagnie s’ils avaient un doute. L’inconvénient dont ils se plaignent, la non
prise en charge des suppléments d’honoraires, provient de leur choix personnel
d’avoir eu recours à un chirurgien pratiquant les suppléments d’honoraires, les
autres frais ayant été pris en charge par la compagnie d’assurances.
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Reçoit l’appel et le dit non fondé,
Condamne les appelants aux dépens d’appel liquidés par la partie intimée
à la somme de 715 €, montant de l'indemnité de procédure.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre B de la cour d'appel de Liège,
siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Anne LANGE
comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 septembre 2015
par anticipation du 28.09.2015 par le conseiller faisant fonction de président
Marie-Anne LANGE, avec l’assistance du greffier Marc LECLERC.
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