Cour d’appel de Liège, 3b Ch., 02-09-2015 par anticipation du 28-09-2015
2014/RG/1527 - D./B./KBC ASSURANCES n° d’ordre :
en charge les opérations litigieuses, c’est parce qu’il ne s’agissait pas d’opérations
esthétiques.
Il faut constater que le terme « esthétique » est ambigu et que le docteur DE.
qui manifeste du dédain par rapport à ceux qui opèrent des confusions entre la
chirurgie plastique et esthétique n’y échappe pas lui-même puisque son papier-à-
firme du 18/5/2012 mentionne « Chirurgie Plastique et Esthétique » tandis que
celui du 15/11/2012 mentionne « Chirurgie Plastique, Reconstructrice et
Esthétique », ce qui est déjà plus précis mais peu évident à comprendre
d’emblée.
De toute façon, il ne peut être contesté que les opérations litigieuses ont été
effectuées par un chirurgien « plastique et esthétique ».
La lecture de la police permet de constater de manière claire que les traitements
esthétiques sont entièrement pris en charge par l’assureur s’ils sont la
conséquence d’une maladie ou d’un accident assurés et s’ils font partie de la
chirurgie reconstructive, ou, non reconstructive ayant un caractère fonctionnel
pour autant que l’INAMI approuve ce traitement, mais dans ce dernier cas les
suppléments d’honoraires ne sont pas pris en charge par l’assureur.
La seule manière de donner sens à la police est de dire que ne sont pas couverts
les suppléments d’honoraires pour des opérations qualifiées communément
d’esthétiques mais qui permettent de résoudre un problème fonctionnel, raison
pour laquelle l’INAMI intervient.
Lorsqu’une police est proposée à un candidat à l’assurance, les mots sont
entendus dans leur acception commune ; à suivre la thèse soutenue par les
demandeurs cet article n’aurait pas de sens et ne devrait pas être pris en
considération.
Or, les termes sont clairs pour les profanes du domaine médical, comme l’est un
candidat à la souscription d’une assurance, et à aucun moment les demandeurs
n’ont interrogé leur agent d’assurances ou la compagnie elle-même pour poser
une question quant à une opération esthétique à caractère fonctionnel.
C’est en vain que les demandeurs prétendent que l’assureur aurait mis en œuvre
une pratique commerciale trompeuse au motif que la terminologie employée
dans la police litigieuse induit l’utilisateur en erreur. En effet, à supposer que la
terminologie utilisée puisse être apparentée à une pratique trompeuse, il faut
constater que si le terme de chirurgie esthétique ayant un caractère fonctionnel
peut irriter les professionnels en ce domaine, tout un chacun comprend de quoi