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Conseil interrégional d'Ile de France et de la Réunion
Le MK doit s'efforcer d'obtenir l'accord du patient ou de son entourage avant de
débuter un traitement Art. R4321-83 du Code de la Santé Publique
Question 7 : Patient mineur ou majeur protégé
Le MK appelé à donner des soins à un mineur s'efforce de prévenir ses
représentants légaux Art. R4321-84 du Code de la Santé Publique
En cas d'urgence, le MK ne tient pas compte de l'avis du patient mineur
En cas d'urgence, le MK ne tient pas compte de l'avis du patient majeur protégé
En cas d'urgence, le MK appelé à donner des soins à un mineur, les lui dispense,
même si ses représentants légaux ne peuvent être joints Art. R4321-84 du Code de la
Santé Publique
Question 8 : Refus de soins
Après avoir reçu l'information sur les soins qui lui sont proposés, le patient est en
droit de les refuser Art. R4321-84 du Code de la Santé Publique
Le MK informe le patient des conséquences de son refus de soins et met tout en
œuvre pour le faire changer d'avis
Le MK respecte le refus de soins du patient Art. R4321-84 du Code de la Santé
Publique
En cas de refus de soins par un patient, le MK avertit le médecin prescripteur, sans
l'accord du patient
Question 9 : Limites de l'information
Si le médecin a fait le choix de maintenir le patient dans l'ignorance d'un
diagnostic ou pronostic grave, le MK ne doit pas révéler ces derniers Art R4321-83 et
L-111-7 du Code de la Santé Publique
Si le médecin a fait le choix de maintenir le patient dans l'ignorance d'un
diagnostic ou pronostic grave, le MK peut toutefois décider de révéler toutes ces
informations
Si le médecin a fait le choix de maintenir le patient dans l'ignorance d'un
diagnostic ou pronostic grave, le MK ne doit pas révéler ces derniers, ne fût-ce de
façon partielle Art R4321-83 et L-111-7 du Code de la Santé Publique
Si le médecin a fait le choix de maintenir le patient dans l'ignorance d'un
diagnostic ou pronostic grave, le MK peut toutefois décider de révéler partiellement
ces informations