Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des

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Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance
énergétique des bâtiments existants de surface
supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet
de travaux de rénovation importants
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(JO du 8 août 2008)
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant
les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 131-26 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour
déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l'article R. 131-26 du code de la
construction et de l'habitation,
Arrêtent :
TITRE I er
GÉNÉRALITÉS
CHAPITRE I er
Champ d'application
Art. 1 - Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application de
l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments
existants de surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés, à l'exception des
catégories suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à
un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particulières de
température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air ;
b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres
que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de
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refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une
faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés, dans lesquels les seuls
équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de
dispositif de refroidissement des locaux ;
d) Les bâtiments destinés à rester complètement ouverts sur l'extérieur en fonctionnement
habituel ;
e) Les bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque sont entrepris des travaux de
réhabilitation portant sur l'enveloppe, les installations de chauffage, de production d'eau
chaude, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage ou les équipements utilisant les
énergies renouvelables d'un bâtiment, pour un coût total supérieur à 25 % de la valeur du
bâtiment concerné.
Art. 2 - Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la
date d'achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948 sont celles des
articles 2 à 44 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants.
Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date
d'achèvement de la construction est postérieure au 1er janvier 1948 sont celles des
articles 3 et suivants du présent arrêté.
Art. 3 - La valeur du bâtiment concerné est déterminée selon son usage et sa
surface hors œuvre nette conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2007
relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment,
mentionné à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 4 - Le calcul du coût prévisionnel des travaux visés à l'article 1er du présent
arrêté inclut au moins le coût des travaux suivants :
- construction ou remplacement d'une paroi opaque séparant l'ambiance chauffée de
l'extérieur, du sol ou d'un local non chauffé ;
- travaux d'isolation des parois opaques, y compris les travaux de peintures, plâtreries,
carrelage, électricité consécutifs aux travaux d'isolation ;
- travaux de réfection de l'étanchéité de toitures terrasses, y compris les travaux induits
sur les acrotères et les équipements techniques indissociables du bâtiment situés en
toiture ;
- travaux de réfection ou de couverture de toitures ;
- travaux d'installation ou de remplacement de parois vitrées ou portes donnant sur
l'extérieur, y compris les travaux de peintures, plâtreries consécutifs ;
- travaux d'installation ou de remplacement de fermetures ou de protections solaires ;
- travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire, y compris les travaux de gros œuvre ou de
terrassement extérieurs au bâtiment, les travaux sur les réseaux, les travaux sur le
système d'évacuation des produits de combustion et les travaux de reprise des
peintures, plâtreries consécutifs ;
- travaux de suppression ou d'installation de cheminées ;
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- travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de ventilation ;
- travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de refroidissement ;
- travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système d'éclairage dans les
bâtiments à usage autre que d'habitation, y compris les travaux d'électricité
consécutifs ;
- travaux d'installation ou de remplacement d'éléments de régulation, de programmation
ou de gestion technique de bâtiment, y compris les travaux d'électricité consécutifs ;
- travaux de remplacement ou d'installation de systèmes de production d'électricité à
demeure ;
- travaux d'installation ou remplacement d'installations solaires thermiques.
Ce coût intègre l'ensemble des dépenses relatives à la dépose et la mise en décharge des
équipements et ouvrages remplacés, la fourniture et pose des ouvrages et équipements
nouveaux, ainsi que l'ensemble des travaux induits éventuels, notamment l'ensemble des
installations de chantier, et sujétions liées à l'exécution de ces travaux.
Art. 5 - Pour l'application du présent arrêté, préalablement au dépôt de la demande
de permis de construire ou de la déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du
code de l'urbanisme ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis ni à cette
déclaration, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs
à ces travaux, le maître d'ouvrage réalise l'estimation du coût des travaux visés à l'article
4.
En l'absence d'un chiffrage détaillé du coût de chacun des types de travaux visés à
l'article 4, et si les prestations du marché relatif à ces travaux font l'objet de lots séparés,
cette estimation peut être réalisée sur la base de l'estimation des lots contenant ces
travaux.
CHAPITRE II
Définitions
Art. 6 - Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont
définies en annexe 1 du présent arrêté.
Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1,
BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent
arrêté.
Art. 7 - Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis
en annexe III.
Art. 8 - On appelle bâtiment initial le bâtiment tel qu'il existe avant les travaux de
réhabilitation. On appelle bâtiment en projet le bâtiment tel que conçu suite aux travaux
de rénovation.
Art. 9 - La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation,
s'exprime sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh/m2 d'énergie primaire, noté
Cep. Ce coefficient prend en compte une éventuelle production d'électricité à demeure du
bâtiment.
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La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette au sens de
l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
Ce coefficient est calculé pour une période d'une année en adoptant des données
climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul
définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en
charge de la construction.
On note respectivement Cepinitial et Cepprojet les consommations conventionnelles
d'énergie calculées pour le bâtiment initial et pour le bâtiment en projet.
On appelle consommation de référence du bâtiment en projet et on note Cepref la
consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet, calculée sur la base des
caractéristiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.
Art. 10 - La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tie est la
valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative ; pour le
résidentiel la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en
adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
Les modalités de calcul de Tie sont définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex
approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.
On appelle température intérieure conventionnelle de référence et on note Tie ref la
température intérieure conventionnelle atteinte en été, déterminée sur la base des
caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.
Art. 11 - On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au
refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III.
CHAPITRE III
Exigences
Art. 12 - -
1 Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment
en projet pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées
simultanément les conditions suivantes :
1o La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment initial Cepinitial fait l'objet
d'une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à
l'article 14 du présent arrêté ;
2o La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est
inférieure ou égale à sa consommation de référence Cepréf ;
3o Pour les bâtiments en projet à usage d'habitation, la consommation conventionnelle
d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire,
exprimée en kWh/m2 d'énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale à
un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans l'article 13
du présent arrêté ;
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4o Pour les bâtiments en projet à usage autre que d'habitation, la consommation
conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est inférieure de 30 % à la
consommation du bâtiment initial Cepinitial, estimée comme prévue au 1 (1o) du présent
article.
5o Les caractéristiques minimales définies au titre III du présent arrêté sont respectées.
6o Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du
bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la
zone Tie est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
de la zone Tie réf. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune
des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tie et Tie réf ;
Si le calcul conduit à une valeur de Tie réf inférieure à 26 oC, Tie réf est alors égale à 26
oC.
Cette exigence ne s'applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2.
2 Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments en projet dont les produits de
construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques
approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
Art. 13 - Pour l'application de l'article 12, les valeurs du coefficient maximal
Cepmax sont données dans le tableau suivant :
TYPE de chauffage ZONE
climatique
CEPmax EN
kWh énergie
primaire /m2/an
H1 130
H2 110
Combustibles fossiles ou bois
H3 80
Chauffage électrique H1 165
(y compris les pompes à chaleur) H2 145
ou Réseau de chaleur à partir du 1er janvier 2010. H3 115
Chauffage électrique H1 195
(y compris les pompes à chaleur) H2 175
ou Réseau de chaleur jusqu'au
31 décembre 2009.
H3 145
Dans le cas d'un bâtiment utilisant différents systèmes de chauffage, le coefficient Cepmax
est égale à la moyenne des coefficients Cepmax correspondant aux systèmes de chauffage,
pondérés par les besoins en chauffage correspondants.
Art. 14 - Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogation aux 1 (1o) et 1 (4o)
de l'article 12, il n'est pas exigé d'évaluer la consommation Cepinitial et, pour les bâtiments
à usage autres que d'habitation, la consommation du bâtiment en projet Cepprojet ne doit
pas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommation Cepinitial :
- les travaux de rénovation s'accompagnent d'un changement d'usage au sens de la
méthode TH-C-E ex ;
- ou l'ensemble du bâtiment avant rénovation n'était pas utilisé, ou bien ni chauffé ni
refroidi.
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