C H A P . 111 Loi concernant la reconstruction de l`église de la

1904 Eglise à Sainte-Cunégonde
Chap.
111 377
CHAP.
111
Loi concernant
la
reconstruction
de
l'église
de la
paroisse
de Sainte-Cunégonde
de
Montréal,
et le
payement
de la
dite reconstruction
[Sanctionnée le 2 juin 1904]
A
TTENDU
que les
curé
et
marguilliers
de
l'œuvre
et
fabrique
de la
paroisse
de
Sainte-Cunégonde
de
Montréal
ont, par
leur pétition, représenté
:
Que l'église catholique, pour
les
personnes
de
langue
française,
de la
paroisse
de
Sainte-Cunégonde
de
Montréal,
et
la
sacristie
y
attenante,
ont été
totalement détruites
par
le
feu, le
dix-neuvième jour
de
janvier
1904;
Que
les
paroissiens
de
cette vaste paroisse
se
sont
trouvés
et se
trouvent,
par
suite
de ce
désastre, dans
la
nécessité
de
reconstruire
le
plus
t
possible leur église
et
ses
dépendances
;
Que
le 23
février 1904, dans
une
assemblée
des
francs,
tenanciers catholiques
de
langue française
de la
dite
paroisse,
il a été
décidé
de
reconstruire immédiatement
une église avec sacristie,
par
répartition
sur les
biens
immeubles
des
dits francs tenanciers catholiques de langue
française
de la
dite paroisse, suivant
les
plans
et
pour
un
montant approuvés
par
l'archevêché
de
Montréal
;
Qu'à
la
même assemblée
du 23
février
1904, il a été
résolu de prélever,
sur
les immeubles imposables
des
francs
tenanciers catholiques
de
langue française
de la
dite
paroisse,
une
somme annuelle n'excédant
pas dix
centins
par cent piastres
de la
valeur
des
immeubles imposés,
pendant
une
période
de
temps n'excédant
pas
quarante
ans,
pour être appliquée
au
payement
de
l'intérêt
et de
l'amortissement
d'un
emprunt
de pas
plus
de
soixante-
dix mille piastres
;
Que
ces
dites sommes ainsi prélevées seront employées
à
la
reconstruction
de la
dite église
et de la
sacristie, pour-
vu
que les
immeubles
des
dits francs tenanciers
ne
soient
affectés
et que
les dits francs tenanciers
ne
soient tenus
que
jusqu'à concurrence des payements échus
de la
dite répar-
tition,
et
pourvu aussi
que la
fabrique soit autorisée
à
contribuer,
à
même
le
surplus
de
ses revenus
et
recettes,
au
payement
des
dits travaux
;
Que
le
mode
de
répartition sera basé
sur le
rôle d'éva-
luation
de la
cité
de
Sainte-Cunégonde
et sur
celui
de la
cité
de
Montréal
;
Préambule.
378
Chap.
111
Eglise
à
Sainte-Cunégonde
4
ED.
VII
Qu'à la dite assemblée du 23 février 1904, le révérend
F.-X.-Eugène Ecrément, prêtre et. curé, C.-P. Fabien, mar-
guillier en charge, Théo. Cypihot, M. D., L.-H. Hénault,
gentilhomme, Hubert Morin, gentilhomme, J.-A. Cardinal,
M. D., et Vital Raby, épicier, ont été nommés syndics
pour les fins de la répartition ;
Que les dites résolutions ont été approuvées par l'ordi-
naire catholique de l'archevêché de Montréal ;
Attendu que, par la dite requête, il a été demandé
qu'une loi à ces fins soit passée et qu'il est désirable
d'accéder à cette demande ;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement
du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de-
Québec, décrète ce qui suit :
1. Le révérend F.-X. Eugène Ecrément, prêtre et curé,
C.-P. Fabien, marguillier en charge, Théo. Cypihot,.
M. D., L.-H. Hénault, gentilhomme, Hubert Morin, gen-
tilhomme, J.-A. Cardinal, M. D., et Vital Raby, épicier,
sont nommés et constitués syndics pour les fins de
la présente loi, et ils formeront une corporation, dont
le quorum sera de cinq, et dont le curé de la paroisse
et le marguillier en charge feront toujours partie, sous
le nom de " Les syndics de la paroisse de Sainte-Cuné-
gonde de Montréal ", avec les pouvoirs ci-après mentionnés
et tous autres pouvoirs accordés par la loi aux corpo-
rations de syndics formées en vertu de la loi générale.
2.
Des pouvoirs, droits, privilèges et obligations sem-
blables à ceux des marguilliers sont conférés et imposés
au susdit bureau pour la perception des deniers prélevés
par la répartition, les travaux à faire, les poursuites à in-
tenter et généralement pour tout ce qui se rapporte aux
fins de la présente loi.
3.
Les dits syndics prélèveront, par répartition, sur les
immeubles des francs tenanciers catholiques de langue
française de la dite paroisse, une gomme annuelle n'excé-
dant pas dix centins par cent piastres de la valeur des
propriétés imposées, pendant une période de pas plus de
quarante ans, pour pourvoir au payement du capital et de
l'intérêt, et à l'amortissement de ce capital, s'il y a lieu,
d'un emprunt de pas plus de soixante-dix mille piastres,
dont le produit sera employé
à
la reconstruction de l'église,
de la sacristie et des dépendances, suivant les plans et le
montant approuvés par l'ordinaire de l'archevêché de Mont-
réal, et aux frais et dépenses accessoires, pourvu que les
immeubles des dits francs tenanciers ne soient affectés et
Nomination
de syndics.
Corporation
constituée.
Nom
et
pouvoirs.
Perception
des deniers.
Comment
et
sur qui
les
cotisations
seront
pré-
levées.
1904
Eglise
à
Sainte-Cunégonde
Chap 111 379
que les dits francs tenanciers ne soient tenus que jusqu'à
concurrence des payements échus de la dite répartition.
4.
L'acte de répartition sera basé sur le rôle d'évaluation
de la cité de Sainte-Cunégonde et sur celui de la cité de
Montréal, en vigueur le premier octobre précédant l'é-
chéance des payements à effectuer, et il ne sera pas sujet à
homologation par les commissaires civils nommés et agis-
sant en vertu des Statuts refondus de cette province.
L'homologation des rôles d'évaluation de la cité de
Sainte-Cunégonde de Montréal, et de la cité de Montréal,
devra remplacer cette homologation parles commissaires.
5. La somme à prélever chaque année sera exigible et
payable en payements annuels et consécutifs, au bureau
du secrétaire-trésorier des syndics, dont le premier, le pre-
mier octobre 1904. Après quatre mois à compter de
l'échéance, les versements porteront intérêt.
6. Le bureau des syndics ainsi constitué et érigé en
corporation pourra effectuer, sur la garantie de la
susdite répartition, un emprunt nécessaire pour l'exécu-
tion des dits travaux, pourvu que la somme totale à em-
prunter ne dépasse pas soixante-dix mille piastres.
Ces emprunts pourront être faits par contrat ou par
obligations (debentures) avec annuités.
7. Les vacances parmi
les
syndics seront remplies par le
vote d'une assemblée des syndics, sauf pour le curé et le
marguillier en charge, qui feront toujours partie ex
officio
de cette corporation des syndics.
Les syndics pourront nommer un secrétaire-trésorier
avec rémunération.
Un cautionnement d'au moins deux mille piastres devra
être donné par ce secrétaire-trésorier.
8. La fabrique de la dite paroisse pourra employer
le surplus de ses recettes sur les dépenses pour con-
tribuer au payement des emprunts, pourvu que cette
contribution soit approuvée par une assemblée de
fabrique.
9. Il sera loisible à tout franc tenancier tenu à la pré-
sente répartition de se libérer et s'acquitter pour l'avenir
de son obligation en vertu de la présente loi, en payant au
comptant la somme totale de ses payements à opérer, et il
lui sera alloué un escompte de cinq pour cent.
Base
de
l'acte
de
répar-
tition.
Homologa-
tion
non
-
cessaire.
Homolo-
gation
muni-
cipale.
Mode
de
payement
de
la
somme
à
prélever.
Pouvoir
d'em-
prunter.
Montant
limité.
Forme
des
emprunts.
Vacances
dans
le bu-
reau
des syn-
dics.
Secrétaire-
trésorier.
Cautionne-
ment.
Application
de
certains
fonds
par la
fabrique.
Payement
de
la
cotisation.
380 Chap.
112
Eglise
à
Maisonneuve
4
ED.
VII
10.
Il sera loisible aux syndics de cette répartition de
tenir les édifices religieux assurés contre les risques du
feu, pour une somme égale à leur valeur réelle.
11. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa
sanction.
CHAP. 112
Loi concernant la construction de l'église et de la sacristie
de la paroisse du Très Saint Nom de Jésus, de Maison-
neuve
[Sanctionnée le 2 juin 1904]
ATTENDU que les curé et marguilliers de l'œuvre et
fabrique de la paroisse du Très Saint Nom de Jésus,
de Maisonneuve, ont, par leur pétition, représenté :
Qu'il est urgent pour le bien de la paroisse de cons"
truire, au plus tôt, une église et une sacristie ;
Qu'il est nécessaire de faire un emprunt à cette fin et
d'obtenir une législation spéciale concernant le dit em-
prunt ;
Que les francs tenanciers ont approuvé à l'unanimité
la susdite pétition ;
Attendu qu'il a été demandé qu'une loi à ces fins soit
passée, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande ;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement
du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de
Québec, décrète ce qui suit :
1. Tréfflé Bleau, négociant, William Richer, comptable,
Hubert Desjardins, industriel, et Marie Grustave Ecrément,
notaire, ayant été élus syndics à une assemblée des
habitants francs tenanciers, tenue le vingtième jour
de décembre 1903, sont par les présentes nommés et cons-
titués syndics pour les fins de la présente loi ; et ils
formeront une corporation, dont le quorum sera de trois
membres, et dont le curé fera partie ex
officio,
sous le nom
de " Les Syndics do la paroisse de Maisonneuve".
2. Tous les pouvoirs, droits et obligations contenus
dans la loi générale relative aux corporations de syndics
s'appliqueront aux syndics de la paroisse, excepté dans les
cas où ces droits et obligations seront incompatibles avec
la présente loi.
Assurance
des édifices.
Entrée
en
vigueur.
Préambule.
Corporation
des
syndics
constituée.
Nom.
Pouvoirs, etc.
1 / 4 100%

C H A P . 111 Loi concernant la reconstruction de l`église de la

La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !