110 Chap. 45. Par. du S. C. de
Jésus,
Montréal. 49-50 Vict.
CAP.
XLV.
Acte pourvoyant à la construction de l'église catholique de
la paroisse du Sacré Cœur de Jésus, de Montréal.
[Sanctionné le 21
juin,
1886]
ATTENDU qu'il a été construit dans la paroisse du Sacré
Cœur de
Jésus,
de Montréal, dans le diocèse de Mont-
réal, une église servant depuis plusieurs années au culte
catholique dans cette paroisse ; attendu que cette église
n'est pas encore terminée et qu'il est urgent d'en exécuter
les travaux d'achèvement
;
attendu que la fabrique de cette
paroisse déclare qu'il lui est impossible de payer, avec les
revenus dont elle dispose, le coût de ces travaux ; attendu
qu'à une assemblée des habitants francs-tenanciers de cette
paroisse, régulièrement convoquée et tenue le sept
décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, il fut résolu
d'imposer une répartition sur les francs-tenanciers catho-
liques de la paroisse, pour prélever une somme annuelle
n'excédant pas quarante centins par cent piastres
de
la valeur
des propriétés imposées, et ce, pendant dix années, pour
être appliquée au paiement des dits travaux et rencontrer
les frais occasionnés par la passation du présent acte et
son exécution ; attendu que cette résolution a été adoptée
sujet à certaines conditions et que cette assemblée a
demandé que l'accomplissement de ces conditions fût
permis et assuré par un acte de la législature de cette
province ; attendu qu'une requête a été présentée à cet
effet et qu'il est désirable d'y accéder ; A ces causes,
Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1.
Les syndics de la paroisse du Sacré Cœur de Jésus,
de Montréal, " ci-après érigés en corporation, peuvent, en
vertu de l'autorisation à eux donnée par une assemblée des
habitants francs-tenanciers de la paroisse du Sacré Cœur
de Jésus, de Montréal, dans le diocèse de Montréal, tenue le
sept décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, prélever
par un acte de répartition sur les francs-tenanciers catho-
liques de la paroisse, une somme n'excédant pas quarante
centins par an, par cent piastres, de la valeur des propriétés
imposées, et ce, pendant dix années, pour être appliquée
au paiement des dits travaux et des frais occasionnés par
cette répartition ; Pourvu que les immeubles des dits
franc-tenanciers sis dans la dite paroisse, ne soient affectés
et les dits francs tenanciers ne soient tenus, que jusqu'à
concurrence des paiements échus de la dite répartition
et soient entièrement libérés à compter du transport des
Préambule.
Acte de
répartition,
autorisée dans
la paroisse du
Sacré Cœur de
Jésus.
Proviso.