CAP. XLV. Acte pourvoyant à la construction de l`église catholique

110 Chap. 45. Par. du S. C. de
Jésus,
Montréal. 49-50 Vict.
CAP.
XLV.
Acte pourvoyant à la construction de l'église catholique de
la paroisse du Sacré Cœur de Jésus, de Montréal.
[Sanctionné le 21
juin,
1886]
ATTENDU qu'il a été construit dans la paroisse du Sacré
Cœur de
Jésus,
de Montréal, dans le diocèse de Mont-
réal, une église servant depuis plusieurs années au culte
catholique dans cette paroisse ; attendu que cette église
n'est pas encore terminée et qu'il est urgent d'en exécuter
les travaux d'achèvement
;
attendu que la fabrique de cette
paroisse déclare qu'il lui est impossible de payer, avec les
revenus dont elle dispose, le coût de ces travaux ; attendu
qu'à une assemblée des habitants francs-tenanciers de cette
paroisse, régulièrement convoquée et tenue le sept
décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, il fut résolu
d'imposer une répartition sur les francs-tenanciers catho-
liques de la paroisse, pour prélever une somme annuelle
n'excédant pas quarante centins par cent piastres
de
la valeur
des propriétés imposées, et ce, pendant dix années, pour
être appliquée au paiement des dits travaux et rencontrer
les frais occasionnés par la passation du présent acte et
son exécution ; attendu que cette résolution a été adoptée
sujet à certaines conditions et que cette assemblée a
demandé que l'accomplissement de ces conditionst
permis et assuré par un acte de la législature de cette
province ; attendu qu'une requête a été présentée à cet
effet et qu'il est désirable d'y accéder ; A ces causes,
Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1.
Les syndics de la paroisse du Sacré Cœur de Jésus,
de Montréal, " ci-après érigés en corporation, peuvent, en
vertu de l'autorisation à eux donnée par une assemblée des
habitants francs-tenanciers de la paroisse du Sacré Cœur
de Jésus, de Montréal, dans le diocèse de Montréal, tenue le
sept décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, prélever
par un acte de répartition sur les francs-tenanciers catho-
liques de la paroisse, une somme n'excédant pas quarante
centins par an, par cent piastres, de la valeur des propriétés
imposées, et ce, pendant dix années, pour être appliquée
au paiement des dits travaux et des frais occasionnés par
cette répartition ; Pourvu que les immeubles des dits
franc-tenanciers sis dans la dite paroisse, ne soient affectés
et les dits francs tenanciers ne soient tenus, que jusqu'à
concurrence des paiements échus de la dite répartition
et soient entièrement libérés à compter du transport des
Préambule.
Acte de
répartition,
autorisée dans
la paroisse du
Sacré Cœur de
Jésus.
Proviso.
1886.
Par. du S. C. de
Jésus,
Montréal.
Chap.
45. 111
dits immeubles à des personnes non tenues à la dite répar-
tition excepté pour les arrérages dus.
2. La somme à prélever est exigible et payable en vingt
paiements semi-annuels et consécutifs, le premier desquels
échéant le premier novembre mil huit cent quatre-vingt-six.
3.
Le dit acte de répartition doit être basé sur le rôle
d'évaluation de la cité de Montréal, en force le premier
octobre précédant l'échéance de chacun des paiements,
et il ne sera pas soumis à l'homologation par les com-
missaires nommés et agissant sous l'autorité du chapi-
tre 18 des Statuts refondus pour le Bas Canada, l'homolo-
gation du rôle d'évaluation de la cité de Montréal devant
remplacer cette homologation par les commissaires.
4.
Sur production d'un reçu du curé, il est donné crédit
aux personnes qui ont payé à l'avance, à compte de cette
répartition, partie de leur cotisation, jusqu'à concurrence
des deniers par elles ainsi payés.
5.
Pour les fins du présent acte, cinq habitants francs-
tenanciers de la paroisse éligibles comme marguilliers,sont
élus comme syndics par les francs-tenanciers catholiques
résidents de cette paroisse, laquelle élection doit se faire
aussitôt que possible après la mise en force du présent
acte comme celle des marguilliers dans les paroisses où ils
sont élus par une assemblée de paroisse.
Paiements
périodiques.
Base de la
répartition.
Effets des
paiements faits
d'avance.
Election des
syndics.
6. Le curé et le marguillier en charge sont ex
officio
adjoints aux syndics, formant avec eux, sous la présidence
du curé, un bureau, dont le quorum est de quatre, sous le
titre corporatif de
:
" Les syndics de la paroisse du Sacré
Cœur de Jésus, de Montréal."
7. Des pouvoirs, droits, privilèges et obligations sem-
blables à ceux que possèdent les marguilliers sont donnés
au susdit bureau pour la perception des deniers de la
répartition, les travaux à exécuter, les actions à poursuivre
et généralement pour tout ce qui concerne les fins ci-haut
mentionnées.
8. Il est autorisé à contracter, si besoin est, sur la
garantie de la répartition susdite, les emprunts qu'il juge
à propos, pour l'exécution des dits
travaux,
et à émettre des
débentures au montant de pas plus de soixante six mille
piastres, par coupons de cent piastres, remboursables par
cinq piastres tous les six mois sans intérêt, le premier
échéant le premier janvier mil huit cent quatre vingt sept.
Syndics
officiels.
Nom du
bureau.
Pouvoirs
généraux du
bureau des
syndics.
Emprunts.
112 Chap. 46.
Cité
des
Trois-Rivières.
49-50 Vict.
CAP.
XLVI.
Acte amendant de nouveau le statut 38 Victoria, chapitre
76,
intitulé : " Acte pour amender et refondre l'acte d'in-
corporation de la cité des Trois-Eivières et les divers
actes qui l'amendent " et les amendements à ces actes.
[Sanctionné
le
21
juin,
1886].
ATTENDU que la corporation de la cité des Trois-
Rivières a demandé par sa pétition des amendements
à son acte d'incorporation, 38 Victoria, chapitre 76, ainsi
qu'aux statuts qui amendent cet acte d'incorporation, et
attendu qu'il est à propos d'accéder à la demande contenue
dans cette pétition
;
A ces
causes,
Sa Majesté, par et de l'avis
et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce
qui suit :
1.
La section 12 du statut 38 Victoria, chapitre 76, est
remplacée par la suivante :
"
12. Les seules personnes qui auront droit de voter aux
élections municipales de la cité, seront les habitants
mâles âgés de vingt et un ans, étant sujets britanniques,
taxés d'après le rôle d'évaluation ou de cotisation, ou entrés
aux livres de perception de la cité, et y résidant, et en
possession de biens immeubles situés dans la cité, d'une
valeur de deux cents piastres, d'après les dits rôles ou livres
d'évaluation ou de perception, et en possession de biens
immeubles, comme locataires, au temps des dites élections,
qui auront résidé et payé un loyer dans la cité, d'après les
dits rôles d'évaluation ou de cotisation ou d'après les dits
livres de perception de la cité, pour une maison ou partie
Un cautionnement d'au moins mille piastres est exigé du
secrétaire-trésorier qu'il nomme.
9. Les vacances parmi ces syndics, survenues par décès
ou autre cause, sont remplies de la manière indiquée
ci-haut pour leur élection.
10.
Cet acte ne s'appliquera pas aux catholiques ro-
mains parlant la langue anglaise et qui appartiennent ou
appartiendront à la paroisse de Ste Marie (St
Mary's)
de
Notre Dame du Bon Conseil en vertu de l'acte 42-43 Vict.,
chap.
41.
11.
Le présent acte vient en force le jour de sa sanction.
Cautionne-
ment
du
sec.
trés.
Mode
de
remplir
les
vacances.
Proviso, quant
aux catholi-
ques anglais.
Mise
en
vig.
de
l'acte.
Préambule.
S. 12 de 38
V.
c. 76, rem-
placée.
Personnes
ayant droit
de
voter
aux
élections.
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