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Le commerce électronique des médicaments face au
droit européen
le 7 mars 2013
ADMINISTRATIF | Droit économique
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SOCIAL | Santé publique
Le juge des référés suspend une disposition visant à restreindre le commerce en ligne des
médicaments aux seuls médicaments non soumis à prescription et en accès direct, disposition non
conforme au droit européen.
CE, ord., 14 févr. 2013, n° 365459
En droit français, le monopole pharmaceutique est très étendu et la vente des médicaments
largement réglementée. Certaines de ces dispositions se heurtent au droit européen en tant
qu’elles restreignent, de fait, la libre concurrence. La question se pose notamment en matière de
vente de médicament sur internet.
La France a été amenée à transposer la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 via l’ordonnance n°
2012-1424 du 19 décembre 2012 qui a inséré au sein du code de la santé publique un chapitre V
bis relatif au « commerce électronique de médicament par une pharmacie d’officine ».
C’est à la suite de cette transposition qu’un pharmacien exploitant d’un site internet de vente en
ligne de médicaments a déposé une requête auprès du juge des référés. Il conteste deux
dispositions insérant les articles L. 5125-34 et L. 5125-36 dans le code de la santé publique, le
premier relatif aux catégories de médicament pouvant faire l’objet d’une vente sur internet, le
second relatif à la nécessité d’obtenir une autorisation de l’agence régionale de santé (ARS) pour
pouvoir exercer un tel commerce.
S’agissant de l’article L. 5125-34, le requérant soutenait que la disposition restreint la
commercialisation en ligne aux seuls médicaments en accès direct et qu’elle méconnaît en cela la
directive 2011/62/UE. En effet, le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(art. 70 à 72) distingue deux catégories de médicaments : les médicaments à prescription médicale
obligatoire (PMO) et les médicaments à prescription médicale facultative (PMF). Le droit français,
lui, fait une distinction supplémentaire parmi les médicaments PMF : les médicaments qui sont en
accès direct et dont la liste est posée à l’art. R. 5121-202, CSP) et ceux qui ne le sont pas. En
limitant la possibilité de vendre en ligne les seuls médicaments PMF en accès libre, le droit français
est, selon lui, trop restrictif, puisque la directive pose que les États membres ne peuvent exclure de
la vente à distance au public via internet les seuls médicaments soumis à prescription. Le juge des
référés, à la lumière de ces arguments et de la décision de laCour de justice desCommunautés
européennesdu 11 décembre 2003 (aff. C-322/01, Deutscher Apothekerverband c. DocMorris NV,
AJDA 2004. 315, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2004. 732 ; ibid. 2554,
chron. E. Gardner de Béville ), qui avait conclu à une violation du droit communautaire par les
autorités allemandes en interdisant la vente par correspondance de médicaments PMF, a accueilli
la demande du pharmacien et suspendu l’exécution de l’article L. 5125-34. Il est à noter que la
condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension a été
considérée comme remplie par les juges, puisque la disposition contestée portait préjudice « de
manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public (l’intérêt des consommateurs), à la
situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (la vente de médicament PMF non
accessibles librement représentait en effet près de 60 % de son chiffre d’affaires) ».
S’agissant de l’article L. 5125-36, le requérant soulevait que le texte pose un régime d’autorisation
alors que la Directive ne prescrit qu’une simple notification. Le juge des référés a rejeté cette
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