Ce que dit la loi
Le système de protection avant la réforme du 5 mars 2007 :
La protection juridique des majeurs est actuellement régie par la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 portant
réforme du droit des incapables majeurs. Toute personne souffrant d'une altération, médicalement
certifiée, de ses facultés mentales ou corporelles l'empêchant de défendre seul ses intérêts peut être
protégée par l'ouverture d'une mesure de protection décidée par le juge des tutelles du Tribunal
d'Instance. Dans ce cadre, trois mesures de protection peuvent être ouvertes en fonction de l'autonomie
de la personne, son besoin de protection et l'urgence de la situation: la sauvegarde de justice, la tutelle et
la curatelle (voir partie argumentaire).
Les modifications apportées par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs :
Le législateur a voulu distinguer les mesures de protection prises en raison de l'altération des facultés
mentales ou corporelles de celles prises pour des raisons sociales liées à la précarité et l'exclusion.
Dans ce nouveau système, les mesures de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice sont conservées avec
quelques modifications. Le nouveau dispositif vise à protéger davantage la personne, à appliquer en
priorité le droit commun de la représentation (subsidiarité) et à adapter la protection relativement à la
vulnérabilité en individualisant la mesure (proportionnalité) et en favorisant l'autonomie. L'entourage de la
personne doit être associé à chaque étape de la procédure et la priorité familiale renforcée dans le choix
du mandataire.
De nouvelles mesures contractuelles, judiciaires et administratives sont créées et les tutelles aux
prestations familiales supprimées. De nouvelles missions en matière de protection de la personne sont
ainsi attribuées aux Conseils Généraux.
Les nouvelles mesures de protection sont : la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP), la
mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) et le mandat de protection future (voir partie argumentaire).
Concernant la réparation du dommage corporel et la réparation juridique
Précocement pendant le séjour à l’hôpital d’un patient victime d’un traumatisme crânien, il est
recommandé que l’équipe soignante et le service social s’informent de l’éligibilité à une
indemnisation et, le cas échéant, oriente le patient et son entourage vers un avocat spécialisé
dans le dommage corporel du traumatisme crânien.
Si le patient est éligible à une indemnisation, et après mise en place d’une mesure de protection,
si celle-ci s’avère nécessaire, une indemnisation précoce sous forme de provision doit être mise
en place selon les besoins.
L’évaluation médico-légale a pour objet de déterminer et de quantifier les différents chefs de
préjudice en vue d’en favoriser l’indemnisation. Les outils médico-légaux en vigueur en droit
positif doivent évoluer pour mieux prendre en compte les spécificités des séquelles des victimes
cérébro-lésées, tout particulièrement en ce qui concerne les troubles cognitifs, les troubles du
comportement et leurs conséquences dans la vie quotidienne et relationnelle.
Lorsque la victime est une personne cérébro-lésée, il est indispensable d’exiger du régleur (cadre
amiable) ou du Juge que la mission confiée au médecin soit, non pas la mission de droit
commun, mais la mission spécifique élaborée par le groupe de travail instauré par la Chancellerie
et présidé par Mme Elisabeth VIEUX.
Il est nécessaire de permettre à la victime d’être assistée d’un médecin conseil, si possible lui-
même spécialiste de la problématique du traumatisme crânien, lequel sera à même de
sensibiliser son confrère sur les spécificités de la matière.
Dommage corporel et préjudice
Le dommage corporel relève du fait, de l’événement objectivement constatable, tandis que le préjudice