Taxe sur les panneaux publicitaires exercice 2015 à 2018
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2015 à 2018 une taxe communale sur les panneaux
publicitaires.
Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit, visibles d'une voie de communication ou
d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public tels que :
a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage,
agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen.
b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage,
agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen.
c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, remorque non
attelée
ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l’espace utilisé
pour recevoir de la publicité est prise en considération pour établir la base imposable).
d) toutes affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
e) tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes,
plasma …) diffusant des messages publicitaires.
f) les panneaux de direction placé à des fins commerciales sous quelque forme que ce soit servant à
orienter vers une destination précise, généralement un commerce.
Article 2 : La taxe est due par le propriétaire du support visé à l'article 1
er
du présent règlement ou, à
défaut, par le bénéficiaire de la publicité ou, à défaut, par le propriétaire du terrain où se trouve le
panneau publicitaire.
Article 3 : La taxe est fixée à 0,75 € par dm² ou fraction de dm² de superficie du panneau par an. La
taxe est due pour l'année entière quelle que soit l'époque à laquelle le panneau a été placé.
Article 4 : La taxe n'est pas applicable :
- aux affichages relatifs à la promotion d’activités à finalité non lucrative;
- aux panneaux qui bien que visibles de l’extérieur sont placés sur des terrains de sport et dirigés vers
le lieu où le sport s’exerce;
- aux enseignes;
- aux panneaux faisant l’objet d’une taxation sur la diffusion de publicité sur la voie publique.
Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6 : Tout contribuable est tenu de faire pour le 1
er
janvier de l’exercice d’imposition à
l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la
taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la
loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou