Ébauche de portée de l`évaluation environnementale en vertu de la

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Ébauche de portée de l’évaluation environnementale en vertu de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour le
projet pipelinier Bakken d’Enbridge Bakken Pipeline Company Inc.
1.0
INTRODUCTION
Enbridge Bakken Pipeline Company Inc. (Enbridge Bakken) propose de construire et d’exploiter
le projet pipelinier Bakken (le projet). La construction et l’exploitation d’un tel projet nécessitent
l’obtention d’un certificat d’utilité publique en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national
de l’énergie (Loi sur l’ONÉ). De plus, le projet serait assujetti à un examen environnemental
selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la LCÉE).
Le 19 octobre 2010, Enbridge Bakken a déposé une demande auprès de l’Office national de
l’énergie (l’Office) concernant le projet. La description du projet a pour effet, entre autres, de
déclencher le processus d’évaluation environnementale (ÉE) en application de la LCÉE.
Le 28 octobre 2010, l’Office a envoyé un avis de coordination fédérale conformément à
l’article 5 du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des
exigences en matière d’évaluation environnementale de la LCÉE (Règlement sur la coordination
par les autorités fédérales). L'avis a été envoyé aux ministères suivants, qui peuvent déclarer être
soit une autorité responsable (AR) susceptible d’exiger une ÉE en vertu de la LCÉE, soit une
autorité fédérale (AF) pourvue des connaissances voulues relativement à l’ÉE du projet proposé :
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Transports Canada
Ministère des Pêches et des Océans
Environnement Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada
Office des transports du Canada
Santé Canada
Ressources naturelles Canada
Les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba pourraient aussi être intéressées à suivre le
processus d’ÉE ou à y participer même si les lois provinciales en matière d’évaluation
environnementale ne s’appliquent pas nécessairement.
L’ébauche de la portée de l’ÉE a été élaborée par l’Office et sera finalisée conformément à la
LCÉE et au Règlement sur la coordination par les autorités fédérales.
2.0
ÉBAUCHE DE PORTÉE DE L’ÉVALUATION
2.1
Portée du projet
La portée du projet établie aux fins de l’ÉE renferme les diverses composantes du projet décrites
par Enbridge Bakken dans la description du projet soumise à l’Office en date du 19 octobre
2010. Les activités concrètes sont la construction, l’exploitation, l’entretien et les modifications
prévisibles, ainsi que la remise en état des sites relatifs au projet tout entier, y compris les
ouvrages décrits plus en détail dans la description du projet pipelinier Bakken.
Le projet proposé permettrait de transporter du pétrole brut depuis une nouvelle station de
pompage près de Steelman, en Saskatchewan, jusqu’au terminal Cromer d’Enbridge Pipeline Inc.
(EPI) près de Cromer, au Manitoba. Le projet comprendrait la construction d’un oléoduc de
123,4 km de long et d’un diamètre extérieur de 406 mm (NPS 16) et des installations connexes.
Le couloir pipelinier proposé longera, de manière contiguë, l’emprise du pipeline existant
d’Enbridge Westspur et les corridors d’utilité publique sur environ 77,3 km de sa longueur totale.
Les 46,1 km restants nécessiteront une nouvelle emprise non contiguë. Les installations connexes
comporteraient la construction d’une nouvelle station de pompage près du terminal d’Enbridge
Westspur Steelman et un nouveau sas d’arrivée des racleurs au terminal Cromer d’EPI. Le projet
nécessiterait plusieurs franchissements de cours d’eau, de dispositifs de drainage et de plans
d’eau, y compris des zones humides. Enbridge Bakken propose une mise en chantier au premier
semestre de 2012 et une entrée en service vers la fin de 2012.
Les activités et ouvrages associés à l’étape de désaffectation ou cessation d’exploitation du projet
seraient assujettis à un examen futur conformément à la Loi sur l’ONÉ et, par conséquent, à la
LCÉE le cas échéant. Ainsi, ces activités et ouvrages ne seront examinés que d’une manière
générale pour le moment.
2.2
Éléments à prendre en considération
L’ÉE comprend l’examen des éléments suivants tels qu’ils sont énoncés aux alinéas 16(1) a) à d)
de la LCÉE :
a)
b)
c)
d)
les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents
ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée
à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est
susceptible de causer à l’environnement;
l’importance des effets visés à l’alinéa a);
les observations du public à cet égard, reçues au cours du processus d’évaluation
environnementale;
les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets
environnementaux importants du projet.
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Pour plus de clarté, le paragraphe 2(1) de la LCÉE définit ainsi l’expression « effets
environnementaux » :
a)
b)
c)
2.3
Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les changements que la réalisation d’un projet
risque de causer à l’environnement — notamment à une espèce sauvage inscrite, à son
habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les espèces en péril — les répercussions de ces changements soit en
matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et de ressources à
des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou
une chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou
architecturale, ainsi que les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de
l’environnement.;
les répercussions de ces changements
i. soit en matière sanitaire et socioéconomique;
ii. soit à l’égard du patrimoine physique et culturel;
iii. soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les
Autochtones;
iv. soit sur une une construction, un emplacement ou une chose d’importance en
matière historique, paléontologique ou architecturale;
les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement.
Portée des éléments à examiner
L’ÉE doit tenir compte des effets potentiels du projet envisagé dans les limites spatiales et
temporelles où le projet pourrait avoir une interaction avec des composantes de l’environnement
ou un effet sur celles-ci. Ces limites varient selon les questions et les éléments envisagés, et
comprennent entre autres ce qui suit :
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•
•
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•
construction, exploitation et remise en état des terrains, ainsi que tout autre projet proposé
par le promoteur ou pouvant être exécuté dans le cadre des ouvrages proposés par le
promoteur, y compris les mesures d’atténuation et de remplacement de l’habitat;
variations saisonnières ou autres variations naturelles d’une population ou d’un élément
écologique;
étapes sensibles des cycles de vie d’espèces (p. ex., faune ou végétation) par rapport au
calendrier d’exécution du projet;
temps requis pour qu’un effet devienne évident;
zone dans laquelle une population ou un élément écologique fonctionne;
zone touchée par le projet.
Aux fins de l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs, l’examen d’autres projets ou
activités qui ont été ou qui seront menés à bien se limitera à ceux pour lesquels des plans ou des
demandes officiels ont été soumis.
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