Ébauche de portée de l’évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour le projet pipelinier Bakken d’Enbridge Bakken Pipeline Company Inc. 1.0 INTRODUCTION Enbridge Bakken Pipeline Company Inc. (Enbridge Bakken) propose de construire et d’exploiter le projet pipelinier Bakken (le projet). La construction et l’exploitation d’un tel projet nécessitent l’obtention d’un certificat d’utilité publique en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ). De plus, le projet serait assujetti à un examen environnemental selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la LCÉE). Le 19 octobre 2010, Enbridge Bakken a déposé une demande auprès de l’Office national de l’énergie (l’Office) concernant le projet. La description du projet a pour effet, entre autres, de déclencher le processus d’évaluation environnementale (ÉE) en application de la LCÉE. Le 28 octobre 2010, l’Office a envoyé un avis de coordination fédérale conformément à l’article 5 du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale de la LCÉE (Règlement sur la coordination par les autorités fédérales). L'avis a été envoyé aux ministères suivants, qui peuvent déclarer être soit une autorité responsable (AR) susceptible d’exiger une ÉE en vertu de la LCÉE, soit une autorité fédérale (AF) pourvue des connaissances voulues relativement à l’ÉE du projet proposé : • • • • • • • • Transports Canada Ministère des Pêches et des Océans Environnement Canada Agriculture et Agroalimentaire Canada Affaires indiennes et du Nord Canada Office des transports du Canada Santé Canada Ressources naturelles Canada Les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba pourraient aussi être intéressées à suivre le processus d’ÉE ou à y participer même si les lois provinciales en matière d’évaluation environnementale ne s’appliquent pas nécessairement. L’ébauche de la portée de l’ÉE a été élaborée par l’Office et sera finalisée conformément à la LCÉE et au Règlement sur la coordination par les autorités fédérales. 2.0 ÉBAUCHE DE PORTÉE DE L’ÉVALUATION 2.1 Portée du projet La portée du projet établie aux fins de l’ÉE renferme les diverses composantes du projet décrites par Enbridge Bakken dans la description du projet soumise à l’Office en date du 19 octobre 2010. Les activités concrètes sont la construction, l’exploitation, l’entretien et les modifications prévisibles, ainsi que la remise en état des sites relatifs au projet tout entier, y compris les ouvrages décrits plus en détail dans la description du projet pipelinier Bakken. Le projet proposé permettrait de transporter du pétrole brut depuis une nouvelle station de pompage près de Steelman, en Saskatchewan, jusqu’au terminal Cromer d’Enbridge Pipeline Inc. (EPI) près de Cromer, au Manitoba. Le projet comprendrait la construction d’un oléoduc de 123,4 km de long et d’un diamètre extérieur de 406 mm (NPS 16) et des installations connexes. Le couloir pipelinier proposé longera, de manière contiguë, l’emprise du pipeline existant d’Enbridge Westspur et les corridors d’utilité publique sur environ 77,3 km de sa longueur totale. Les 46,1 km restants nécessiteront une nouvelle emprise non contiguë. Les installations connexes comporteraient la construction d’une nouvelle station de pompage près du terminal d’Enbridge Westspur Steelman et un nouveau sas d’arrivée des racleurs au terminal Cromer d’EPI. Le projet nécessiterait plusieurs franchissements de cours d’eau, de dispositifs de drainage et de plans d’eau, y compris des zones humides. Enbridge Bakken propose une mise en chantier au premier semestre de 2012 et une entrée en service vers la fin de 2012. Les activités et ouvrages associés à l’étape de désaffectation ou cessation d’exploitation du projet seraient assujettis à un examen futur conformément à la Loi sur l’ONÉ et, par conséquent, à la LCÉE le cas échéant. Ainsi, ces activités et ouvrages ne seront examinés que d’une manière générale pour le moment. 2.2 Éléments à prendre en considération L’ÉE comprend l’examen des éléments suivants tels qu’ils sont énoncés aux alinéas 16(1) a) à d) de la LCÉE : a) b) c) d) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement; l’importance des effets visés à l’alinéa a); les observations du public à cet égard, reçues au cours du processus d’évaluation environnementale; les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet. 2 Pour plus de clarté, le paragraphe 2(1) de la LCÉE définit ainsi l’expression « effets environnementaux » : a) b) c) 2.3 Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à l’environnement — notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril — les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement.; les répercussions de ces changements i. soit en matière sanitaire et socioéconomique; ii. soit à l’égard du patrimoine physique et culturel; iii. soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones; iv. soit sur une une construction, un emplacement ou une chose d’importance en matière historique, paléontologique ou architecturale; les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement. Portée des éléments à examiner L’ÉE doit tenir compte des effets potentiels du projet envisagé dans les limites spatiales et temporelles où le projet pourrait avoir une interaction avec des composantes de l’environnement ou un effet sur celles-ci. Ces limites varient selon les questions et les éléments envisagés, et comprennent entre autres ce qui suit : • • • • • • construction, exploitation et remise en état des terrains, ainsi que tout autre projet proposé par le promoteur ou pouvant être exécuté dans le cadre des ouvrages proposés par le promoteur, y compris les mesures d’atténuation et de remplacement de l’habitat; variations saisonnières ou autres variations naturelles d’une population ou d’un élément écologique; étapes sensibles des cycles de vie d’espèces (p. ex., faune ou végétation) par rapport au calendrier d’exécution du projet; temps requis pour qu’un effet devienne évident; zone dans laquelle une population ou un élément écologique fonctionne; zone touchée par le projet. Aux fins de l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs, l’examen d’autres projets ou activités qui ont été ou qui seront menés à bien se limitera à ceux pour lesquels des plans ou des demandes officiels ont été soumis. 3