L`adhésion au traitement et le consentement éclairé.

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2013-11-20
L’adhésion au traitement et le
consentement éclairé
Présentation de
Maître Alain Klotz LL.B.; LL.M. droit de la santé
Symposium sur l’adhésion au traitement
l'Hôtel Château Laurier
Les 5 et 6 novembre 2013
Ville de Québec
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Un consentement très valide???!!!
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Une confiance réciproque
 L’adhésion thérapeutique sous‐tend que le traitement a été négocié entre le médecin et son patient afin d’obtenir un consentement sur tous les aspects du traitement.
La bonne foi gouverne
 Un déséquilibre informationnel existant entre les deux contractants (le corps médical et le patient), la bonne foi impose au contractant (professionnel de la santé) qu'il divulgue à son co‐contractant (patient) toute l'information nécessaire pour qu'il soit en mesure de donner un consentement éclairé au traitement proposé. (La Bonne Foi dans la Formation du Contrat Brigitte Lefebvre)
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Il faut consentir avant d’adhérer
à un traitement
 Il ne peut y avoir d’action thérapeutique sans consentement du patient;
 Il ne peut y avoir de consentement sans que ce dernier soit pleinement éclairé par le thérapeute;
 Le consentement ne peut être correctement éclairé que si on prend les moyens raisonnables et proactifs pour ce faire.
Le consentement éclairé
Principe de droit fondamental, de droit civil et de droit médical auquel il ne peut être généralement dérogé que par exception. La qualité du consentement à l’adhésion d’un patient à un projet thérapeutique nécessite que ce consentement soit libre, éclairé, continu et préalablement obtenu du patient.
C'est pourquoi, sauf exception aucun acte médical, ne peut être pratiqué sans l’accord total du patient.
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La sanité d’esprit doit être présumée
 La capacité de consentir ou de refuser un acte médical est tributaire de la sanité d’esprit de celui qui décide pour lui‐même d’accepter ou de refuser un traitement. Règle générale, cette sanité est présumée.
 En conséquence, dans la plupart des cas il faudra faire la preuve de l'état d’incapacité du patient à prendre des décisions pour lui‐même d’adhérer à un traitement, afin de lui trouver un répondant, un substitut légal.  Les éléments de preuve de l’insanité seront alors formés par les rapports médicaux dressés par les professionnels de la santé. Le tribunal en étudiera le contenu et en appréciera la valeur. Quand c’est possible, il vérifiera par lui‐même la compétence du patient à prendre des décisions, notamment en le questionnant très précisément. Aptitude à consentir ou à
refuser un traitement
 Sera considéré apte à consentir ou à refuser un traitement un individu capable de comprendre la nature et les effets prévus de ce traitement ou des solutions de rechange. Il devra être capable d’appréhender dans leur globalité les conséquences d’une acceptation ou d’un refus de traitement. Donc, capable d’apprécier et de comprendre ce qui est en jeux.
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Une saine communication
 Ne pas comprendre un plan de traitement ne veut pas dire être inapte au sens de la loi;
 Cela pourrait dire que le professionnel de la santé en charge ne s’est pas correctement exprimé, ou n’a pas pris en considération le niveau de compréhension d’un patient, intellectuellement parlant ou à cause du langage utilisé;
 La loi demande donc de favoriser une approche thérapeutique communicative et si possible dans la langue du patient (L.S.S.S.S., art 2 (par.5 et 7);
 Un mandataire nommé par le patient lui‐même pourrait jouer le rôle de traducteur ou d’aide à la compréhension. Les lois sont claires et impératives en matière de consentement éclairé:
Le principe du consentement éclairé est
précis et il repose principalement sur
quatre textes législatifs incontournables:
 La Charte des droits et libertés de la personne;
 Le Code civil du Québec;
 La loi sur les services de santé et services sociaux;
 Les codes de déontologie professionnelle.
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La Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
 Une loi stable qui déclare nos droits fondamentaux;
 Quasi‐constitutionnelle;
 Elle siège au sommet de la hiérarchie des normes juridiques.
Respect de l’intégrité humaine
Article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne:

Tout être humain à droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
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Respect de la dignité humaine
Article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne:

Toute personne à droit à sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Le Code civil du Québec
 Une loi exhaustive qui gère tous les aspects de notre vie, de la naissance à la mort, en passant par les soins thérapeutiques;
 Une loi qui s’inspire de la Charte des droits et libertés de la personne pour préciser nos droits fondamentaux.
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Le Code civil du Québec
Art. 10:
 Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
 Art. 11:
 Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
 Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.
La Loi sur les services de santé et services sociaux
Article 9 :
 Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
 Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévue aux articles 10 et suivants du Code civil.
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La Loi sur les services de santé et services sociaux
 Une loi instituée pour favoriser le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu, en tenant compte des particularités géographiques, linguistiques, socio‐culturelles, ethno‐culturelles et socio‐économiques des régions.
 Elle cherche à favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec;
Résumé des valeurs protégées par les lois du Québec concernées:
 La dignité humaine;  L’intégrité de la personne;
 L'indisponibilité du corps humain;
 L’inviolabilité de la personne.
 Le libre choix et la liberté individuelle
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Le consentement éclairé est un concept plus difficile à cerner et à appliquer qu’il n’en paraît. En effet, le consentement doit être:
 Éclairé;
 Libre;
 Réfléchi;  Obtenu au préalable;
 Maintenu en tout temps.
Un consentement éclairé




Le professionnel de la santé doit divulguer au patient, éventuellement aux tiers autorisés, tous les renseignements pertinents permettant une prise de décision éclairée relativement à un examen, une intervention ou un traitement;
Les explications doivent être claires et données dans un langage compréhensible et adapté aux connaissances du patient, afin de faciliter sa prise de décision;
Le patient doit avoir eu le temps de poser les questions utiles à sa réflexion vers une décision finale. Il ne devra pas être mis sous pression car il doit pouvoir assimiler l’information reçue selon ses moyens;
Les explications fournies doivent aussi couvrir les bénéfices potentiels menant à la guérison, ainsi que les risques associés au refus de traitement. Les risques raisonnablement prévisibles associés au traitement envisagé devront aussi être abordés;
La prise de décision du patient doit être respectée par le personnel soignant. 10
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Un consentement libre
 Le consentement doit être donné librement, c’est à dire volontairement, soit sans pressions indues ni fausses représentations et sans contrainte de temps.
 Le caractère volontaire du consentement est important. En effet, il s’accorde avec le respect de la dignité humaine et signifie que la personne accepte l’intervention prévue, en fonction de ses propres valeurs et préférences et de ses choix.
Un consentement Préalablement
obtenu
 Dans certains domaines du droit civil, le consentement peut être ratifié après un acte unilatéralement posé (exemple la gestion d’autrui).
 En droit de la santé, le consentement doit toujours être obtenu préalablement, soit avant d’agir, qu’il s’agisse d’examens; de prélèvements; de soins; de traitements ou de toute autre intervention.
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La constance du consentement
 L’adhésion au traitement est un comportement dynamique et évolutif en fonction des circonstances de la vie. Le consentement du patient doit donc être révisé sur une base régulière et de manière proactive.
 La patient peut à n’importe quel moment demander l’arrêt de tout traitement commencé à son endroit et ce, même s’il s’était engagé par écrit aller jusqu’au bout et même si ce faisant, il met sa vie en danger.
 La possibilité de mettre fin à tout traitement est particulièrement importante quand le patient est aussi un sujet de recherche expérimental.
Caractère volontaire du consentement
Le consentement doit être obtenu:
 a) sans coercition;
 b) sans pressions d’aucune forme;
 c) au terme d’explications claires et de réponses satisfaisantes aux questions posées.
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Les exceptions au consentement éclairé

L’urgence (arts. 13 et 16 C.c.Q.);


Le mineur de moins de quatorze ans (arts 14 et 17 C.c.Q.);
L’inaptitude du majeur sauf en cas de refus clair de sa part de recevoir des traitements (arts. 15 et 16 C.c.Q.);

Soins d’hygiène (art. 16 C.c.Q.).
L’urgence
 En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux immédiats n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile;
 Le consentement est toutefois nécessaire lorsque les traitements sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.
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Le mineur de moins de quatorze ans
 Art 14 C.c.Q.: Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
 Art 17 C.c.Q.: Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
Le majeur inapte
Art. 15 C.c.Q.:
 Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui‐ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier (exemple un ami).
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Intervention du Tribunal
Art 16 C.c.Q.:
 L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement; elle l'est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.
 Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.
Explications concernant l’article 16 C.c.Q. Il faut différencier:
 Le majeur inapte à consentir au traitement;  Le mineur de moins de 14 ans;
 Le mineur de plus de 14 ans;
 Chacun a un régime de droit et de protection différent.
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Suite des explications concernant l’article 16  a) Le Tribunal interviendra sur demande pour décider à la place d’un mandataire qui ne peut remplir son office ou qui refuse les traitements requis pour un mineur ou pour un majeur inapte à donner son consentement;
 b) Le mineur de plus de 14 ans et l’inapte ont le même droit d’être protégés par le Tribunal si on veut leur imposer un traitement qu’ils refusent catégoriquement;
 c) Finalement, le mineur de moins de 14 ans ne pourra refuser un traitement si la personne qui est revêtue de l’autorité parentale, en général ses parents, acceptent pour lui le traitement requis par son état de santé;
Les Soins d’hygiène font exception à la règle
 L’article 16 du Code civil précise que l’autorisation du tribunal n’est pas requise pour forcer un patient, mineur ou majeur inapte, à recevoir des soins d’hygiène;
 Cet article n’est pas aisé à appliquer. Il sous‐tend qu’on pourrait éventuellement être amené à user de la force pour prodiguer des soins d’hygiène;  Pour bien faire, il faudrait appliquer cet article de droit en accord avec la Charte des droits et libertés de la personne qui exige le respect de la dignité humaine et les règles d’éthique médicale qui prônent la bienfaisance. Le respect de la dignité humaine devrait prévaloir en toute circonstance.
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Sanctions possibles en cas de non respect de l’obtention du consentement éclairé
 Dommages‐intérêts en fonction du Code civil du Québec (dommages moraux);
 Dommages intérêts et exemplaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne;
 Sanctions disciplinaires (Ordres professionnels)
 Possibilité de poursuites au criminel pour voies de faits et/ou blessures corporelles.

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En Conclusion
 Il existe une composante incontournable à l’adhésion au traitement, 




quel qu'il soit: un consentement juridiquement valide donné par le patient. Il s’agit du respect d’un droit fondamental à la dignité humaine et à l’inviolabilité du corps humain;
Pour être valide, ce consentement ne devra pas être vicié par la tromperie; par des explications tronquées ou manquantes; par des pressions indues; La bonne communication entre les professionnels de la santé et le patient est primordiale pour l’éclairer sur tous les aspects du traitement proposé;
La collaboration interprofessionnelle aidera à mieux faire ressortir les besoins du patient et sa compréhension des enjeux du traitement, afin qu’il y collabore pleinement, dans l’intérêt de tous;
Finalement le consentement au traitement devra être revalidé tout au long des traitements, le patient ayant toujours le droit de l’interrompre à tout moment.
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