MÉMOIRE AQESSS - CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LES PRATIQUES D'ACCOMMODEMENTS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
D’entrée de jeu, précisons que l’accommodement raisonnable tire sa source de la
jurisprudence. Initialement, il a pris naissance dans le milieu du travail, tout
particulièrement au regard de l’handicap d’un salarié. Au fil des années, nous assistons à
une étendue de l’application du concept d’accommodement raisonnable. En effet, son
application s’étend aux soins de santé, au milieu scolaire et à l’ensemble des activités de
la société québécoise.
Selon ce que l’on a lu ou entendu au cours des derniers mois concernant les
accommodements raisonnables, notamment ce qui se rapporte au réseau de la santé et des
services sociaux, on remarque souvent que le sens même de l’accommodement
raisonnable est galvaudé. Certaines situations ne relèvent pas d’un accommodement
raisonnable mais tout simplement d’un arrangement basé sur des considérations de bon
voisinage. Que revêt donc le concept d’accommodements raisonnables ?
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec oblige parfois l’État, les
personnes et les entreprises privées à modifier certaines normes, pratiques ou politiques
légitimes, applicables sans distinction à tous, pour tenir compte des besoins particuliers
de certaines catégories de personnes caractérisées par un motif de discrimination interdit1.
Pour corriger une situation de discrimination, l’organisation visée a l’obligation
d’accommoder la personne discriminée, mais sous réserve que cet accommodement soit
raisonnable. Parmi les motifs de discrimination se trouvent notamment la religion et
l’origine ethnique ou nationale2.
1 BOSSET, Pierre, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Réflexion
sur la portée et les limites de l’obligation d’accommodement raisonnable en matière religieuse,
Québec, cat. 2.120-4.20.1, février 2005, p. 1.
2 Article 10 de la Charte québécoise.