SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 4
CHAPITRE DEUXIÈME
Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération
Art. 6. - Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application
de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Art. 7. - Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements, organismes ou
comptables du Trésor dépositaires, soit à l'inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et
d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
Art. 8. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à 10 000 F. Toutefois la
capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur
porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter
ce dernier.
Art. 9. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996
susvisée, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement,
à l'organisme ou au comptable du Trésor dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception accompagnée de la justification, par tout moyen, de la qualité de son signataire.
Les sommes inscrites au crédit du livret jeune sont remboursables à vue.
Art. 10. - Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé, en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier
1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de
courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Si, en raison des dates d'opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l'intérêt est
négatif, ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte.
En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
Art. 11. - Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du
livret jeune.
CHAPITRE TROISIÈME
Des relations entre l'État et les établissements ou organismes collecteurs
Art. 12. - Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés
à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs
engagements.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant
l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le
respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.
Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés
au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de
la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds
par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux
établissements et organismes concernés.
Art. 14. - En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions
législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention
prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement