sous-section 3 revenus exonérés [db 5i1143] - BOFiP-Impôts

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SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143]
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5I1143
Date du document
01/12/97
ANNEXE III
Arrêté du 30 août 1984 fixant le taux des intérêts versés en rémunération
des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise
(JO du 1er septembre 1984, p. 2777)
Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,
Vu l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique,
Arrête :
Article premier. - Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne
entreprise est fixé à 4,5 %.
Art. 2. - Le directeur du Trésor du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 1984.
ANNEXE IV
Décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 relatif à la transformation d'un livret d'épargne du travailleur
manuel en un livret d'épargne entreprise en application de l'article 1er de la loi n° 84-578 du
9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (JO du 23 janvier 1985, p. 919)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et du ministre du Commerce, de
l'Artisanat et du Tourisme.
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, et notamment son
article 1er-V ;
Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), modifié par l'article 20
de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) et par l'article 96 de la loi de
finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
Vu le décret n° 77-892 du 4 août 1977 modifié portant application de l'article 80 de la loi de finances pour
1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels ;
Vu le décret n° 77-893 du 4 août 1977 relatif à la formation des titulaires du livret d'épargne institué par
l'article 80 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ;
Le Conseil d'État (section des Finances) entendu,
Décrète :
Article premier. - La transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne
entreprise résulte d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit
gestionnaire de ce livret.
L'avenant fixe la durée de l'engagement de versement, qui ne peut être inférieure à deux ans, en y incluant la
période de versement antérieure à sa signature.
Art. 2. - Les sommes déposées avant la signature de l'avenant bénéficient, au moment de la clôture du livret
d'épargne entreprise, de la majoration prévue à l'article 3 du décret n° 77-892 du 4 août 1977.
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Art. 3. - Le titulaire du livret transformé peut bénéficier à l'issue de la période de versement d'un prêt dans
les mêmes conditions que celles fixées par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, pour
les titulaires de livret d'épargne entreprise.
Art. 4. - Le souscripteur qui crée ou reprend une entreprise artisanale reçoit de l'État la prime prévue à
l'article 13 du décret n° 77-892 du 4 août 1977. L'investissement est pris en considération dans la limite de
cinq fois le solde du livret à la signature de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus.
Art. 5. - Le souscripteur qui désire créer ou reprendre une entreprise artisanale bénéficie des dispositions du
décret n° 77-893 du 4 août 1977 relatif à la formation des titulaires du livret d'épargne institué par l'article 80
de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977.
Art. 6. - La transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise ne
peut être effectuée que pendant une période d'un an à compter de la parution du présent décret.
Art. 7. - Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et le ministre du Commerce, de l'Artisanat et
du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1985.
ANNEXE V
Article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
1. - Il est créé un livret d'épargne dénommé « livret jeune ».
2. - L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux
personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise
que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder ellesmêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.
3. - Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.
4. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater. Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les
conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ».
5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les
conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge
de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le
présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que
l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées,
sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation
de l'infraction.
ANNEXE VI
Décret n° 96-367 du 2 mai 1996 pris pour l'application de l'article 28
de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
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Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes
et télécommunications ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
De l'ouverture et de la clôture du livret jeune
Art. 1er. - Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès des services de La
Poste conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 12, ainsi qu'auprès des comptables du
Trésor.
Art. 2. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas
déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12
avril 1996 susvisée.
Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte
officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans
une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de
son représentant légal.
Art. 3. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement,
l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte,
notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit
reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
Art. 4. - Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année
de son 25e anniversaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant
atteint dans l'année l'age de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées
sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde
est restitué sur première demande à l'intéressé.
Art. 5. - La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la
clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 4.
En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée
le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées
par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à
son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses
observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision
doit être motivée.
Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par
le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
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CHAPITRE DEUXIÈME
Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération
Art. 6. - Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application
de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Art. 7. - Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements, organismes ou
comptables du Trésor dépositaires, soit à l'inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et
d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
Art. 8. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à 10 000 F. Toutefois la
capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur
porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter
ce dernier.
Art. 9. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996
susvisée, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement,
à l'organisme ou au comptable du Trésor dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception accompagnée de la justification, par tout moyen, de la qualité de son signataire.
Les sommes inscrites au crédit du livret jeune sont remboursables à vue.
Art. 10. - Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé, en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier
1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de
courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Si, en raison des dates d'opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l'intérêt est
négatif, ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte.
En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
Art. 11. - Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du
livret jeune.
CHAPITRE TROISIÈME
Des relations entre l'État et les établissements ou organismes collecteurs
Art. 12. - Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés
à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs
engagements.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant
l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le
respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.
Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés
au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de
la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds
par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux
établissements et organismes concernés.
Art. 14. - En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions
législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention
prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement
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ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son
habilitation.
Art. 15. - Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des
finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle.
Art. 16. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1996.
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