FFB DAS/LT Février 2012 2
Il est avéré qu’un grand nombre d’entreprises étrangères ne respectent pas une formalité essentielle,
la déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail, qui, seule, permet à l’administration d’être
informée de l’entrée sur le territoire d’une entreprise étrangère.
Dès lors, sauf opération ponctuelle de contrôle sur chantier, ces entreprises échappent à tout contrôle.
Certes, des documents attestant de la régularité de la situation sociale de l’entreprise doivent être
fournis par l’entreprise au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre, pour tout contrat d’un montant d’au
moins 3000 €. Mais ces documents n’attestent pas du salaire qui sera effectivement versé, des
horaires qui seront effectués, de la réalité et du caractère du suivi médical dans le pays d’origine, de la
durée des congés payés alloués …etc.
Dans les secteurs où la main d’œuvre représente une part prépondérante du coût du marché, le non-
respect des salaires minimaux et/ou de la durée du travail peut suffire à entraîner une différence
considérable entre les prix que peut proposer une entreprise française, tenue de respecter ces règles
et une entreprise étrangère, ayant la perception qu’elle peut assez facilement échapper au contrôle.
La concurrence déloyale par la fraude au détachement
Pour pouvoir invoquer la libre prestation de services, l’opération doit répondre à certaines conditions :
- la prestation de services doit rester temporaire ;
- l’entreprise établie à l’étranger doit conserver une activité significative dans son pays
d’origine.
En revanche, si l’entreprise entend exercer une activité pérenne en France, elle doit alors ouvrir un
établissement secondaire en France, ce qui l’oblige à assumer toutes les charges sociales et
fiscales applicables en France et nécessite qu’elle demande des autorisations de travail pour ses
salariés non européens.
1. Or on constate que des entreprises développent en France une activité pérenne, sous couvert
de prestation de services et échappent ainsi à la plupart des règles fiscales et sociales
applicables aux entreprises établies en France, ce qui constitue en fait une fraude à
l’établissement.
2. Une autre dérive apparaît quand l’entreprise qui opère le détachement n’exerce pas d’activité
réelle dans le pays d’origine mais constitue ce qu’il est convenu d’appeler une société « boîte
aux lettres », véritable coquille vide artificielle créée dans le seul but de pouvoir invoquer le
détachement et la prestation de services pour exercer en toute illégalité une véritable activité
en France.
3. Ou bien ces sociétés, sans activité dans le pays d’origine, ne sont créées que pour recruter
des salariés et les mettre à disposition d’entreprises françaises ou étrangères, sous couvert
d’un contrat de sous-traitance.
D’autres dérives sont à signaler, telles que :
4. L’ouverture d’un établissement en France, employant quelques salariés, les autres
salariés effectuant la prestation étant mis à disposition de cet établissement, parfois en
grand nombre, par une autre entité de l’entreprise, sans véritable maintien d’un lien avec