11 septembre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 24 sur 141
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
Arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles
de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation
NOR : SASP1011922A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1418-1 (1o), R. 2142-24 et R. 2142-27 ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation ;
Vu l’avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
25 février 2010,
Arrête :
Art. 1er.−L’annexe de l’arrêté du 11 avril 2008 susvisé est remplacée par l’annexe suivante :
«ANNEXE
Préambule
L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant
l’insémination artificielle et la conception in vitro, le transfert d’embryons ainsi que toute technique d’effet
équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
L’AMP a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement
diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière
gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure
d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement à l’insémination ou
au transfert des embryons.
Le recueil ou le prélèvement des gamètes et tissus germinaux ne peuvent être pratiqués sans le consentement
préalable, révocable à tout moment, de la personne. Tout don de gamètes est anonyme, volontaire et gratuit.
Les bonnes pratiques d’AMP représentent un ensemble de dispositions opposables de prise en charge
médicale des patients pour l’ensemble des processus cliniques et biologiques de l’AMP, qu’elle soit réalisée en
intraconjugal ou avec tiers donneur. Elles complètent les dispositions législatives et réglementaires en la
matière.
Elles définissent des règles destinées à assurer la qualité des activités, la sécurité des gamètes, des tissus
germinaux et des embryons ainsi que la gestion des risques. Elles s’imposent aux organismes, aux
établissements de santé et aux laboratoires de biologie médicale autorisés pour ces activités, qui donnent aux
praticiens les moyens de les mettre en œuvre. Ces règles sont applicables sans préjudice des règlements ou
recommandations en vigueur. Elles tiennent compte de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ancienne Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail) relatif aux risques liés à l’utilisation de l’azote liquide dans le cadre des activités
d’AMP d’avril 2008.
Le premier chapitre traite des dispositions générales du système qualité. Le deuxième chapitre traite des
dispositions communes à l’ensemble des techniques d’AMP. Les chapitres suivants traitent des dispositions
spécifiques aux différentes techniques d’AMP, à la prise en charge des patients en contexte viral, au don de
gamètes et à l’accueil d’embryons.
I.–Dispositions générales du système qualité
Les activités cliniques ou biologiques d’AMP sont effectuées par un ou plusieurs praticiens nommément
agréés pour une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques autorisées dans l’établissement de santé,
l’organisme ou le laboratoire de biologie médicale.
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Le directeur de l’établissement, de l’organisme ou du laboratoire désigne une personne responsable chargée
de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives à la qualité et à
la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons.
Les membres de l’équipe clinico-biologique désignent parmi les praticiens agréés un coordinateur.
Les structures d’AMP mettent en œuvre un système qualité incluant l’assurance de la qualité et la démarche
d’amélioration continue de la qualité.
I-1. Gestion de la qualité
I-1.1. Responsable de la qualité et management de la qualité
La personne responsable est chargée de mettre en place et de tenir à jour un système qualité. Un référent
qualité est désigné au sein de la structure d’AMP pour assister, le cas échéant, la personne responsable dans
cette mission.
Sous l’autorité de la personne responsable et, le cas échéant, en liaison avec le responsable qualité de
l’établissement, le référent qualité veille à la mise en œuvre des procédures générales du système de
management de la qualité. Il élabore et veille à la mise en œuvre, avec le personnel de la structure, des
dispositions spécifiques aux activités d’AMP.
La réalisation régulière d’audit qualité est programmée.
I-1.2. Documentation
La structure d’AMP dispose d’un manuel qualité décrivant l’ensemble du système de management de la
qualité ainsi que l’architecture et la gestion de la documentation prévues par les dispositifs d’assurance qualité.
La structure d’AMP dispose d’un ensemble de procédures et de modes opératoires validés. Toute modification
est tracée. Les documents sont gardés dans des conditions de sécurité et pour une durée de vingt ans,
identiques à celles du dossier médical.
I-1.3. Dossier médical
En vue de la prise en charge d’un couple faisant intervenir à la fois des actes biologiques et cliniques, un
dossier médical commun clinico-biologique est établi. Le contenu de ce dossier est précisé dans le chapitre II
du présent texte. S’il est sous forme informatique, le dossier est conforme aux dispositions législatives et
réglementaires. Si la prise en charge concerne un patient ou ne met en jeu que des actes biologiques, le dossier
tient compte des dispositions énoncées dans le chapitre II du présent texte. Le dossier doit être conservé,
conformément à la réglementation en vigueur, pendant vingt ans à compter du dernier passage de la personne
dans l’établissement. Au-delà de cette durée, il convient de s’assurer que la confidentialité des informations
nominatives est garantie.
I-1.4. Registres
La conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons fait l’objet d’une inscription dans un
registre. Les registres sont conservés dans des conditions de sécurité pendant une durée minimum de trente ans
après utilisation clinique. Compte tenu de leur nature, il est conseillé de conserver les registres sans limitation
de durée, en veillant strictement à garantir leur confidentialité. S’ils sont sous forme informatique, ils sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
I-1.5. Traçabilité
La traçabilité est assurée tout au long des étapes d’AMP. Elle concerne les gamètes, les tissus germinaux et
les embryons ainsi que les produits et matériels entrant en contact avec ceux-ci.
Tout flacon, tube, boîte de culture ou paillette contenant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons
porte l’identité du couple ou de la personne concernée. S’agissant des gamètes en vue de don, cette disposition
est assurée par un système de codage unique.
Tout prélèvement de gamètes ou de tissus germinaux et tout déplacement de gamètes, de tissus germinaux et
d’embryons sont accompagnés d’une fiche de traçabilité.
I-1.6. Vigilances
Le dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation a pour objet la surveillance :
des incidents relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons utilisés à des fins d’AMP ou à
des fins de préservation de la fertilité ;
des effets indésirables observés chez les donneurs de gamètes ou chez les personnes qui ont recours à
l’AMP.
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Est considéré comme :
un effet indésirable, toute réaction nocive survenant chez un donneur ou chez une personne qui a recours à
une AMP, liée ou susceptible d’être liée aux activités de recueil, prélèvement, préparation, conservation,
transport, mise à disposition, importation, exportation, greffe, insémination ou transfert. L’effet indésirable
est considéré comme grave quand il est susceptible d’entraîner la mort ou de mettre la vie en danger,
d’entraîner une invalidité ou une incapacité, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout
autre état morbide ou susceptible de se reproduire chez un ou plusieurs donneurs ou personnes qui ont
recours à l’AMP ;
un incident, tout accident ou erreur susceptible d’entraîner un effet indésirable chez un donneur ou chez
une personne qui a recours à l’AMP ou toute perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons sans
disparition des chances de procréation. L’incident est considéré comme grave lorsqu’il est susceptible
d’entraîner des effets indésirables graves ou d’occasionner une erreur d’attribution ou une perte de
gamètes, tissus germinaux ou embryons avec disparition des chances de procréation.
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale doit désigner un correspondant
local du dispositif de vigilance, en concertation avec la personne responsable dans les structures pratiquant des
activités biologiques. Les coordonnées du correspondant local d’AMP vigilance sont transmises à l’Agence de
la biomédecine lors de la désignation et à l’occasion de toute modification. Un seul correspondant est désigné
dans les centres d’AMP.
Ce correspondant est chargé de :
recueillir l’ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
signaler sans délai à l’Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable au moyen de la fiche en
vigueur ;
– informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l’AMP ;
informer, dès lors qu’ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance
relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
participer aux investigations dont fait l’objet l’incident ou l’effet indésirable ;
aviser l’Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises
en place ;
informer l’Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon
fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l’AMP.
Le correspondant doit avoir accès à toutes les données directement relatives à l’incident ou l’effet indésirable
aidé, le cas échéant, par la personne responsable. Il est invité à informer l’Agence de la biomédecine de toute
difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance.
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale veille à ce qu’une procédure
soumise à un contrôle de qualité soit mise en place empêchant la mise à disposition des gamètes, tissus
germinaux ou embryons susceptibles d’être altérés suite à un incident ou un effet indésirable.
Une procédure de notification des effets indésirables et incidents liés aux activités d’AMP est établie dans
chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale, en lien avec les autres dispositifs
de vigilance existants.
I-1.7. Système d’information
Le système d’information est conçu de façon à garantir la confidentialité et la conservation des données
selon les dispositions légales. Les modalités d’accès, de consultation ou de modification et de sauvegarde des
données sont documentées. Le système qualité prévoit une procédure qui définit la conduite à tenir en cas de
défaillance du système d’information. Il répond aux règles et dispositions générales d’accès aux données de la
CNIL.
I-2. Personnel
I-2.1. Gestion
Le directeur de l’établissement ou du laboratoire met en œuvre, avec l’aide des praticiens agréés ou, le cas
échéant, des responsables clinique et biologique, une politique lui permettant d’évaluer, de spécifier et de
satisfaire les besoins en personnel, adaptés en compétence et en nombre à l’ensemble des activités. Le planning
des personnels garantit la continuité des activités et des soins. Le directeur de l’établissement ou du laboratoire
met en œuvre les moyens nécessaires à cet effet. Le directeur de l’établissement ou du laboratoire établit, tient
à jour et diffuse l’organigramme du personnel.
I-2.2. Fiches de poste. Fiches de fonction
Des fiches de poste définissant les activités et les tâches de chaque poste de travail ainsi que les horaires et
les obligations de service sont rédigées par le directeur de l’établissement ou du laboratoire. Elles définissent
notamment les exigences de qualification théoriques et pratiques requises.
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Une fiche de fonction pour chaque personnel recruté est établie et tenue à jour. Elle comprend
l’identification de l’agent, ses diplômes, ses fonctions précédentes et ses formations complémentaires. Elle
précise les activités et les tâches du poste ainsi que ses responsabilités. Elle est datée et signée par le
responsable de l’activité clinique ou biologique et la personne concernée.
I-2.3. Prérequis. – Habilitation
Pour chaque activité, avant toute prise de fonction, le personnel bénéficie d’une période d’apprentissage
théorique et pratique adaptée dont les modalités sont prévues par une procédure. Le responsable clinique ou
biologique délivre une habilitation à réaliser les actes qui est intégrée à la fiche de fonction. Ces dispositions
concernent aussi les vacataires, les remplaçants ainsi que tout personnel reprenant son poste après une absence
prolongée. Le personnel bénéficie d’une formation de mise à jour lorsqu’une modification de procédure ou une
évolution des connaissances scientifiques et des techniques l’exige.
I-2.4. Evaluation périodique des professionnels
La compétence du personnel est évaluée périodiquement selon les modalités définies par le système qualité.
I-2.5. Formation
Un plan annuel de formation du personnel, en cohérence avec les objectifs de l’établissement ou du
laboratoire, est établi et comporte au minimum :
les formations théoriques et/ou pratiques adaptées à chaque poste ;
les formations continues portant sur les domaines techniques, spécifiques ou non, et notamment sur les
domaines de la qualité et de l’hygiène, du risque viral ou de toute technique nouvelle ;
les formations à la sécurité, notamment incendie, et, le cas échéant, les formations à la manipulation de
l’azote liquide.
I-2.6. Hygiène et sécurité du personnel
Outre les dispositions générales relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel, des mesures adaptées aux
activités sont élaborées afin de prévenir le risque de contamination des gamètes, des tissus germinaux et des
embryons ou du personnel par des agents infectieux. Des instructions concernant les règles d’hygiène et
d’asepsie adaptées aux activités et aux postes de travail sont rédigées et diffusées, précisant notamment la tenue
vestimentaire du personnel.
I-3. Locaux et conditions environnementales
Les locaux et les conditions environnementales sont adaptés aux processus et au volume d’activité ; ils
permettent le maintien de la qualité et la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons et
répondent à des exigences élémentaires pour la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent.
L’organisation des locaux tient compte des flux des personnes, des produits et des déchets afin d’éviter tout
risque de contamination croisée.
Les conditions d’accès sont définies et placées sous la responsabilité du responsable clinique ou biologique.
Les pièces affectées à la préparation, la mise en fécondation et en culture ou à la conservation des gamètes, des
tissus germinaux et des embryons ainsi que celles contenant les dossiers médicaux et les registres doivent être
équipées d’une protection contre le vol.
I-3.1. Zones d’activité
Dans un même site, l’agencement des locaux cliniques et biologiques et les circuits de circulation des
personnels et des patients tiennent compte des contraintes spécifiques à l’AMP de préparation et de mise en
fécondation et en culture des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. Ils prennent en considération les
risques toxiques potentiels liés à l’environnement.
Les différentes zones d’activité sont clairement identifiables et font l’objet d’une signalisation adaptée.
La pièce de prélèvement ovocytaire est réservée à cette activité ou, à défaut, est organisée de façon à
garantir le maintien de la qualité et de la sécurité des gamètes.
I-3.2. Salles de stockage en azote
Les salles de stockage en azote contenant les récipients cryogéniques respectent les dispositions du code du
travail sur les locaux à pollution spécifique.
L’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire et de l’environnement au travail relatif aux risques liés à
l’utilisation de l’azote liquide dans le cadre des activités d’AMP, rendu en avril 2008, dispose que :
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Généralités
Il est recommandé de ne pas manipuler et stocker de l’azote liquide dans des locaux de volume inférieur à
20 m3.
Les locaux où est manipulé l’azote liquide devront être clairement identifiés avec une signalisation des
dangers et des équipements de protection individuelle requis via les pictogrammes correspondants. L’accès à
ces locaux doit être contrôlé et réservé au seul personnel habilité et spécialement formé.
Pour permettre une ventilation naturelle suffisante, il est recommandé de ne pas utiliser de locaux souterrains
ni pour le stockage, ni pour le travail avec l’azote liquide.
Comme les vapeurs froides s’accumulent près du sol, il est important que les locaux ne communiquent pas
par des trappes ou d’autres ouvertures (exemple : gaine technique) avec des locaux situés à des niveaux
inférieurs.
Ces locaux doivent être réservés uniquement au stockage et à la manipulation de produits biologiques
(conservation...) et ne doivent pas comporter de poste de travail autre.
Les locaux dédiés à la conservation ou au stockage dans l’azote liquide doivent être équipés des dispositifs
suivants pour assurer la sécurité du personnel :
1. Un ou plusieurs appareils de détection et de mesure du taux d’oxygène.
2. Une ventilation mécanique adaptée (extraction et entrée d’air neuf), à deux vitesses.
3. Un oculus ou une partie vitrée permettant l’observation, de manière à ce que la surveillance depuis
l’extérieur soit possible en permanence.
4. Une porte munie d’une barre antipanique ouvrant vers l’extérieur du local.
5. Un appareil respiratoire isolant disposé à l’extérieur, à proximité de l’entrée.
Mesure du taux d’oxygène
Pour avertir les utilisateurs d’une éventuelle réduction du taux d’oxygène dans les locaux, ils doivent être
équipés avec au moins un détecteur d’oxygène pour signaler un taux inférieur à 19 %.
Il est recommandé d’installer au moins un détecteur par tranche de 50 m3. Ces appareils seront conformes à
la norme NF EN 50104.
Les vapeurs froides de l’azote s’accumulant près du sol, il est conseillé d’installer les détecteurs en partie
basse et, en tout état de cause, à une hauteur inférieure à la hauteur habituelle des voies respiratoires des
opérateurs, dans un endroit près des lieux de passage, à proximité des sources de vapeurs et éloigné des
bouches d’extraction et d’entrée d’air. Un mauvais emplacement des détecteurs peut conduire à des mesures
non représentatives et ainsi déclencher des fausses alarmes.
Il est recommandé de définir un fonctionnement de sécurité en deux temps :
lorsque le taux d’oxygène mesuré dans le local atteint 19 %, une alarme visuelle doit entraîner
l’évacuation du local et la mise en marche automatique de la deuxième vitesse de ventilation (alarme de
niveau 1) ;
si le taux d’oxygène décroît malgré la ventilation, lorsqu’il atteint 18 %, des alarmes sonore et visuelle
doivent s’activer (alarme de niveau 2). Si le local est équipé d’un système de remplissage automatisé
depuis un réservoir extérieur, l’alarme de manque d’oxygène doit entraîner la coupure automatique du
transfert d’azote liquide depuis le réservoir.
L’alarme émise par le détecteur doit être affichée et signalée par moyen optique et sonore avec renvoi à
l’extérieur afin que les utilisateurs présents dans le local ainsi que les utilisateurs qui s’apprêtent à y accéder
soient prévenus. L’alarme de niveau 2 sera transmise au poste de sécurité si l’établissement en dispose.
Pour prévenir ces situations, la deuxième vitesse de ventilation peut être mise en route manuellement avant
une opération émissive (exemple : remplissage, mise en froid).
Ventilation mécanique
Le but d’une ventilation mécanique est de maintenir le taux d’oxygène au-dessus de 19 %. Il est donc
nécessaire d’adapter la ventilation aux pics d’évaporation qui peuvent se produire lors des opérations de
conservation, de manipulation d’azote liquide et de remplissage des conteneurs.
Pour assurer la sécurité du personnel, les locaux doivent être équipés d’une ventilation mécanique adaptée
(extraction et entrée d’air neuf), à deux vitesses.
A défaut d’une possibilité de mise en application immédiate des dispositions précédentes, un plan de mise à
niveau validé par le responsable de l’établissement ou du laboratoire est établi.
I-3.3. Zones annexes
Les vestiaires sont aménagés de façon à permettre une séparation des vêtements de ville et des vêtements de
travail.
Les zones relatives au stockage de produits et de matériels, à l’entretien des locaux ainsi qu’aux repas et
repos du personnel sont séparées des zones d’activité médico-technique.
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