
11 septembre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 24 sur 141
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Est considéré comme :
– un effet indésirable, toute réaction nocive survenant chez un donneur ou chez une personne qui a recours à
une AMP, liée ou susceptible d’être liée aux activités de recueil, prélèvement, préparation, conservation,
transport, mise à disposition, importation, exportation, greffe, insémination ou transfert. L’effet indésirable
est considéré comme grave quand il est susceptible d’entraîner la mort ou de mettre la vie en danger,
d’entraîner une invalidité ou une incapacité, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout
autre état morbide ou susceptible de se reproduire chez un ou plusieurs donneurs ou personnes qui ont
recours à l’AMP ;
– un incident, tout accident ou erreur susceptible d’entraîner un effet indésirable chez un donneur ou chez
une personne qui a recours à l’AMP ou toute perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons sans
disparition des chances de procréation. L’incident est considéré comme grave lorsqu’il est susceptible
d’entraîner des effets indésirables graves ou d’occasionner une erreur d’attribution ou une perte de
gamètes, tissus germinaux ou embryons avec disparition des chances de procréation.
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale doit désigner un correspondant
local du dispositif de vigilance, en concertation avec la personne responsable dans les structures pratiquant des
activités biologiques. Les coordonnées du correspondant local d’AMP vigilance sont transmises à l’Agence de
la biomédecine lors de la désignation et à l’occasion de toute modification. Un seul correspondant est désigné
dans les centres d’AMP.
Ce correspondant est chargé de :
– recueillir l’ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
– signaler sans délai à l’Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable au moyen de la fiche en
vigueur ;
– informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l’AMP ;
– informer, dès lors qu’ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance
relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
– participer aux investigations dont fait l’objet l’incident ou l’effet indésirable ;
– aviser l’Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises
en place ;
– informer l’Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon
fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l’AMP.
Le correspondant doit avoir accès à toutes les données directement relatives à l’incident ou l’effet indésirable
aidé, le cas échéant, par la personne responsable. Il est invité à informer l’Agence de la biomédecine de toute
difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance.
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale veille à ce qu’une procédure
soumise à un contrôle de qualité soit mise en place empêchant la mise à disposition des gamètes, tissus
germinaux ou embryons susceptibles d’être altérés suite à un incident ou un effet indésirable.
Une procédure de notification des effets indésirables et incidents liés aux activités d’AMP est établie dans
chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale, en lien avec les autres dispositifs
de vigilance existants.
I-1.7. Système d’information
Le système d’information est conçu de façon à garantir la confidentialité et la conservation des données
selon les dispositions légales. Les modalités d’accès, de consultation ou de modification et de sauvegarde des
données sont documentées. Le système qualité prévoit une procédure qui définit la conduite à tenir en cas de
défaillance du système d’information. Il répond aux règles et dispositions générales d’accès aux données de la
CNIL.
I-2. Personnel
I-2.1. Gestion
Le directeur de l’établissement ou du laboratoire met en œuvre, avec l’aide des praticiens agréés ou, le cas
échéant, des responsables clinique et biologique, une politique lui permettant d’évaluer, de spécifier et de
satisfaire les besoins en personnel, adaptés en compétence et en nombre à l’ensemble des activités. Le planning
des personnels garantit la continuité des activités et des soins. Le directeur de l’établissement ou du laboratoire
met en œuvre les moyens nécessaires à cet effet. Le directeur de l’établissement ou du laboratoire établit, tient
à jour et diffuse l’organigramme du personnel.
I-2.2. Fiches de poste. – Fiches de fonction
Des fiches de poste définissant les activités et les tâches de chaque poste de travail ainsi que les horaires et
les obligations de service sont rédigées par le directeur de l’établissement ou du laboratoire. Elles définissent
notamment les exigences de qualification théoriques et pratiques requises.