
N° 1502189
Vu :
- le titre exécutoire contesté,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de l’environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sogno.
1. Considérant que l’association Front national demande l’annulation du titre exécutoire
par lequel la commune d’Epagny a mis à sa charge les frais relatifs à l’enlèvement d’affiches du
parti ;
Sur la légalité du titre exécutoire :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-35 du code de l’environnement : « (…)
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en
demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à
la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs (…) » ;
3. Considérant que l’association Front national soutient que la commune d’Epagny n’a
pas effectué la mise en demeure prévue par les dispositions précitées avant de procéder à
l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées ; que la commune ne
conteste pas cette absence de mise en demeure ; qu’il s’ensuit qu’elle a méconnu les dispositions
précitées en émettant un titre exécutoire à l’encontre de l’association Front national sans
préalablement la mettre en demeure de procéder à la remise en état des lieux ; que le titre ainsi
contesté doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur les frais de procès :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au
juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Epagny doivent dès lors être
rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
commune d’Epagny une somme quelconque au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune d’Epagny le 22 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Front national et à la commune
d’Epagny.