TA Grenoble 4 avril 2017, Association Front national, n

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1502189
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION FRONT NATIONAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christian Sogno
Rapporteur
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Le tribunal administratif de Grenoble
M. Guillaume Lefebvre
Rapporteur public
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(5ème Chambre)
Audience du 21 mars 2017
Lecture du 4 avril 2017
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18-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, l’association Front national, représentée par
Me Dassa - Le Deist, demande au tribunal :
- d’annuler le titre exécutoire émis le 22 janvier 2015 par la commune d’Epagny pour le
recouvrement d’une somme de 20,40 euros au titre de travaux d’enlèvement
d’affichages non autorisés ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Front national soutient que :
- le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des articles L. 580-1, L. 580-10 et
L. 581-9 du code de l’environnement, dès lors que le maire n’avait pas fait usage de son
pouvoir d’interdire tout affichage ou publicité ;
- la commune n’a pas préalablement mis l’association en demeure d’enlever les affiches
litigieuses, en méconnaissance de l’article L. 581-27 du code de l’environnement ;
- l’affichage litigieux a été réalisé sans qu’elle y consente.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2015, la commune d’Epagny, représentée par
Me Trequattrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association une
somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire est bien fondé, l’affichage litigieux étant irrégulier en
application de l’article L. 51 du code électoral.
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Vu :
- le titre exécutoire contesté,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de l’environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sogno.
1. Considérant que l’association Front national demande l’annulation du titre exécutoire
par lequel la commune d’Epagny a mis à sa charge les frais relatifs à l’enlèvement d’affiches du
parti ;
Sur la légalité du titre exécutoire :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-35 du code de l’environnement : « (…)
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en
demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à
la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs (…) » ;
3. Considérant que l’association Front national soutient que la commune d’Epagny n’a
pas effectué la mise en demeure prévue par les dispositions précitées avant de procéder à
l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées ; que la commune ne
conteste pas cette absence de mise en demeure ; qu’il s’ensuit qu’elle a méconnu les dispositions
précitées en émettant un titre exécutoire à l’encontre de l’association Front national sans
préalablement la mettre en demeure de procéder à la remise en état des lieux ; que le titre ainsi
contesté doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur les frais de procès :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au
juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Epagny doivent dès lors être
rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
commune d’Epagny une somme quelconque au titre de ces dispositions ;
DECIDE:
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune d’Epagny le 22 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Front national et à la commune
d’Epagny.
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Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Paquet et Mme Barriol, assesseurs.
Lu en audience publique le 4 avril 2017.
Le président, rapporteur,
Le premier assesseur,
C. Sogno
D. Paquet
Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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