TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N°1502189 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION FRONT NATIONAL ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Christian Sogno Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble M. Guillaume Lefebvre Rapporteur public ___________ (5ème Chambre) Audience du 21 mars 2017 Lecture du 4 avril 2017 ___________ 18-03-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, l’association Front national, représentée par Me Dassa - Le Deist, demande au tribunal : - d’annuler le titre exécutoire émis le 22 janvier 2015 par la commune d’Epagny pour le recouvrement d’une somme de 20,40 euros au titre de travaux d’enlèvement d’affichages non autorisés ; - de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association Front national soutient que : - le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des articles L. 580-1, L. 580-10 et L. 581-9 du code de l’environnement, dès lors que le maire n’avait pas fait usage de son pouvoir d’interdire tout affichage ou publicité ; - la commune n’a pas préalablement mis l’association en demeure d’enlever les affiches litigieuses, en méconnaissance de l’article L. 581-27 du code de l’environnement ; - l’affichage litigieux a été réalisé sans qu’elle y consente. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2015, la commune d’Epagny, représentée par Me Trequattrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire est bien fondé, l’affichage litigieux étant irrégulier en application de l’article L. 51 du code électoral. N° 1502189 2 Vu : - le titre exécutoire contesté, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, - le code de l’environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sogno. 1. Considérant que l’association Front national demande l’annulation du titre exécutoire par lequel la commune d’Epagny a mis à sa charge les frais relatifs à l’enlèvement d’affiches du parti ; Sur la légalité du titre exécutoire : 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-35 du code de l’environnement : « (…) Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs (…) » ; 3. Considérant que l’association Front national soutient que la commune d’Epagny n’a pas effectué la mise en demeure prévue par les dispositions précitées avant de procéder à l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées ; que la commune ne conteste pas cette absence de mise en demeure ; qu’il s’ensuit qu’elle a méconnu les dispositions précitées en émettant un titre exécutoire à l’encontre de l’association Front national sans préalablement la mettre en demeure de procéder à la remise en état des lieux ; que le titre ainsi contesté doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Sur les frais de procès : 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Epagny doivent dès lors être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Epagny une somme quelconque au titre de ces dispositions ; DECIDE: Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune d’Epagny le 22 janvier 2015 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Front national et à la commune d’Epagny. N° 1502189 3 Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Paquet et Mme Barriol, assesseurs. Lu en audience publique le 4 avril 2017. Le président, rapporteur, Le premier assesseur, C. Sogno D. Paquet Le greffier, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.