L
E
SIGNALEMENT
POUR
REFUS
DE
SOINS
De nombreux parents m’ont interpellé sur le chantage que font certains HdJ et autres
institutions médicosociales auprès d’eux de signalement auprès du Procureur de la
République pour « défaut de soins ».
Or qu’en est il dans la réalité ?
En fait le principe du libre consentement est très clair
Article L.1111-4 du CSP :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre
et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Dans le cas d’un refus de soins de la part du patient, le médecin, soumis à son devoir
d’assistance, doit informer le patient des conséquences de son refus, des bénignes au plus
graves.
Article R.4127-36 du CSP :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les
cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement
proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir infor le malade de ses
conséquences. »
Face au refus, le médecin doit faire l’analyse du choix du patient. Le médecin va donc devoir
tout mettre en œuvre pour convaincre le patient de consentir. Ainsi le praticien assisté de
son équipe va opérer notamment une reformulation de son information initiale.
Si le patient persiste à refuser les soins, le médecin devra s’abstenir de les pratiquer
Le mineur et majeur incapable
Les principes :
Lorsque l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle nécessite un traitement
médical (art. L.1111-4 du CSP) ou une intervention chirurgicale, le consentement des
parents ou du tuteur doit être sollicité.
Dans l’hypothèse d’une intervention chirurgicale, ce consentement est donné par écrit (art.
R. 1112-35 du CSP).
Le mineur et le majeur incapable ont donc le droit d’être informés, et de donner ou non leur
consentement.
Cependant, la difficulté réside ici dans l’appréciation du degré de maturité ainsi que de la
capacité à décider.
C’est pourquoi l’aval du représentant légal doit être systématiquement recherché.
Article L.1111-2 du CSP
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont
exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. (…)
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise
de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant
des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. »
En cas de refus d’autorisation ou en cas d’impossibilité de recueillir le consentement, le
médecin doit adapter sa conduite selon le degré d’urgence.
En cas d’urgence, le devoir d’assistance aux malades, dont la violation est sanctionnée
pénalement (art. 223-6 du Code pénal : omission de porter secours), impose aux médecins et
soignants d’agir dans les plus brefs délais et les dispense d’obtenir le consentement des
représentants légaux (art. 1111-4 du CSP).
En dehors de ces cas, le médecin doit respecter la volonté du patient ou de son représentant
légal après les avoir informé des conséquences pour la santé du patient (art. L. 1111-4 du
CSP). Le refus doit être mentionné dans le dossier médical.
Dans tous les cas de figure, un formulaire de sortie contre avis médical doit être signé par
les parents ou le tuteur.
En pratique :
Lorsque les soins ne présentent pas d’urgence, aucun traitement ne peut être administré au
mineur. Les parents signent alors un formulaire de sortie d’hôpital contre avis médical.
En revanche, lorsque ces mêmes soins s’avèrent urgents, c'est-à-dire que le refus risque
D’ENTRAINER DES CONSEQUENCES GRAVES pour la san ou l’intégrité corporelle du
mineur, le médecin lui délivre les soins indispensables. Le médecin signe le formulaire
d’autorisation d’hospitalisation et le joint au dossier médical.
Si le représentant légal refuse des soins urgents, cela peut s’apparenter à des sévices
pouvant être signalés au procureur de la République (art. 226-14 du Code pénal). Un
formulaire de signalement est annexé à la procédure.
Le médecin doit informer, dès que possible, le directeur d’établissement ou le directeur de
garde (ou son représentant, le cadre de santé), de sa décision.
S’il l’estime nécessaire le médecin pourra adresser le patient à une assistante sociale afin
qu’un rapport médico-social puisse être joint au signalement.
Pour les soins non urgents, si le consentement du représentant légal ne peut être recueilli
ou s’il refuse, il ne peut être procédé à aucune intervention.
En conclusion
Hormis une urgence mettant en péril imminent la santé d’un enfant, nul parent ne peut être
signalé pour défauts de soins auprès du Procureur de la République. Le signalement ne peut
avoir lieu lorsque les parents relèvent d’une non assistance à personne en danger…
En revanche vous parents pouvez poursuivre un établissement psychiatrique pour défaut de
soins, voici la liste des défauts de soins que vous pouvez pointer :
Non recueil du consentement
Protocoles de soins non adaptés en regard des données scientifiques
Absence de diagnostic en regard des recommandations de bonnes pratiques
Refus de communication / d’accès au dossier médical
Administration abusive de psychotropes
Absence de renseignements cliniques
Défauts d’investigations cliniques
Etc.
1 / 3 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !