RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES SUR LA GESTION DE LA SASP ETOILE FOOTBALL CLUB FREJUS ST-RAPHAËL (VAR) Exercices 2012 à 2015 Rappel de la procédure La chambre a inscrit à son programme pour 2015 l’examen de la gestion de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) de l’Étoile football club de Fréjus Saint-Raphaël à compter du 1er juillet 2012 et jusqu’au 30 juin 2015. Par lettre en date du 26 octobre 2015, le président de la chambre en a informé le président directeur général, M. Alexandre Barbéro. L’entretien de fin de contrôle s’est déroulé le 25 février 2016. Ce contrôle a été effectué parallèlement à celui de la communauté d’agglomération « Var Estérel Méditerranée » (CAVEM), son principal financeur. Le club de football de Fréjus Saint-Raphaël se compose d’une société sportive et d’une association. Seule la société sportive a été contrôlée. Lors de sa séance du 27 avril 2016, la chambre a arrêté ses observations provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Barbéro par courrier du 3 juin 2016, notifié le 6 juin 2016 et, pour les parties qui les concernaient, aux tiers mis en cause. M. Barbéro a répondu par courrier du 1er août 2016, enregistré au greffe de la chambre le 4 août 2016. Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 15 novembre 2016, arrêté ses observations définitives et les recommandations auxquelles elles donnent lieu. Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 6 décembre 2016 à M. Barbéro, président directeur général de la SASP en fonction ainsi, au Président de la communauté d’agglomération Var-Esterel-Méditerranée ainsi qu’au Président du conseil départemental du Var. Ce rapport sera consultable sur le site des juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 17, rue de Pomègues 13295 MARSEILLE CEDEX 08 T +33 4 91 76 72 00 [email protected] SOMMAIRE SYNTHESE ............................................................................................................................... 2 RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 3 1. Présentation de la société ....................................................................................................... 4 2. La situation financière ............................................................................................................ 5 2.1. Le compte de résultat ...................................................................................................... 5 2.1.1. Des produits d’exploitation constitués, pour moitié, de subventions publiques ...... 5 2.1.2. Des charges d’exploitation correspondant principalement aux frais de personnel et aux déplacements ............................................................................................................... 7 2.1.3. Le résultat : des recettes fragiles qui pourraient obérer l’équilibre du budget ......... 7 2.2. Le bilan ............................................................................................................................ 8 2.2.1. Un découvert et des dettes à court terme nombreuses ............................................. 8 2.2.2. Des créances douteuses non dépréciées ................................................................... 8 3. Les recettes commerciales ...................................................................................................... 9 3.1. Une traçabilité insuffisante des abonnements et des ventes de places ............................ 9 3.2. Une stratégie de sponsoring et de publicité à sécuriser ................................................. 11 3.3. Des recettes annexes non retracées dans la comptabilité .............................................. 12 4. Les relations avec l’association ............................................................................................ 13 4.1. Le partage de compétences entre la société et l’association ......................................... 13 4.2. Des mises à disposition entre l’association et la société sportive irrégulières .............. 13 1 SYNTHESE La société anonyme sportive professionnelle (SASP) de l’Étoile football club de Fréjus Saint-Raphaël assure l’activité professionnelle du club de football éponyme, en application de l’article L. 122-1 du code du sport. L’association gère la structure amateur. Une convention définit leurs missions et leurs obligations respectives. La situation financière de la société se caractérise par une contraction de 40 % (de 1,8 M€ à 0,6 M€), au cours des trois dernières saisons footballistiques, de ses recettes commerciales provenant principalement des sponsors et du parrainage. Les subventions publiques (1 M€) assurent près de la moitié des produits d’exploitation et sont ainsi devenues la principale source de financement de la SASP. Aussi le contribuable local finance-t-il en grande partie la société. La situation est particulièrement préoccupante sur le dernier exercice comptable, terminé le 30 juin 2015. Certaines créances anciennes et contestées n’ont fait l’objet d’aucune dépréciation, en contradiction avec l’article L. 123-20 du code de commerce. Les réserves et les fonds propres (44 358 €), en baisse de 37 %, ne permettent pas à la société de couvrir un besoin en fonds de roulement significatif et en progression de 74 % (326 648 €). La trésorerie de la société est donc négative (-282 290 €). La SASP fait valoir que, dans le cadre du contrôle juridique et financier qu’elle fait porter sur le club, la direction nationale du contrôle de gestion de la fédération française de football n’a imposé aucune des mesures correctives applicables dans le cas de situation financière déséquilibrée, en vertu de l’article 11 de son règlement. Pourtant, seules les subventions publiques, qui couvrent désormais plus de la moitié des dépenses, essentiellement constituées par la masse salariale et les frais de déplacement, ainsi qu’une autorisation de découvert, assurent la continuité de l’exploitation de la SASP. Les recettes de billetterie sont limitées par le fait que 82 % des places sont octroyées gratuitement. Alors que le nombre de spectateurs aurait progressé de 45 % sur la saison 2014/2015, les recettes de billetterie ont diminué de 13 %. La société fait valoir que les matches attirant du public ne sont pas concernés par l’octroi de places gratuites. Les recettes de la buvette ne sont pas comptabilisées, le gestionnaire assurant en contrepartie des prestations de restauration. Cette pratique contrevient aux articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de commerce. Par ailleurs, certains partenaires de la société bénéficient de publicité en contrepartie de prestations (collations, ...). Outre que ce procédé évite l’assujettissement à la TVA, en contradiction avec l’article 289 du code général des impôts, l’absence de formalisation rend incertain le caractère proportionnel de la contrepartie. Les mises à disposition d’équipements sportifs ont été régularisées durant le contrôle pour ce qui concerne un stade, qui fait désormais l’objet d’une redevance d’occupation du domaine public sur le fondement d’une convention conclue par la commune et la SASP. Une démarche similaire devrait être appliquée pour tous les équipements publics mis à disposition de la société. 2 RECOMMANDATIONS Recommandation n° 1 : Constater les dépréciations de l’actif. Recommandation n° 2 : Formaliser les partenariats. Recommandation n° 3 : Retracer dans les comptes de la SASP l’intégralité de ses recettes et de ses dépenses, conformément aux articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de commerce. 3 1. PRESENTATION DE LA SOCIETE En 2009, les deux associations de football de la ville de Fréjus (Étoile sportive fréjusienne) et de la ville de Saint-Raphaël (Stade raphaëlois), ont fusionné pour constituer l’association « Étoile football club Fréjus Saint-Raphaël ». En application des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport, dès lors que les associations sportives ont des recettes issues des manifestations sportives supérieures à 1,2 M€ ou que les rémunérations versées aux sportifs dépassent le seuil de 0,8 M€, elles ont l’obligation de créer des sociétés commerciales, tout en continuant d’exister comme association-support. De ce fait, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) de l’Étoile football club Fréjus Saint-Raphaël a été créée en 2011. Elle assure l’activité commerciale et professionnelle du club de football éponyme et gère la structure amateur. Concourant au championnat national, l’Etoile football club de Fréjus-Saint-Raphaël n’a pas le statut de club professionnel, au sens de la convention 2015/2016 entre la fédération française de football et la ligue de football professionnel1. De ce fait, les subventions de la fédération française de football sont très faibles par rapport à celles dont bénéficie un club professionnel de ligue 2 (moins de 0,3 M€ contre 3 M€ en moyenne) ce qui entraîne une dépendance forte du club envers les collectivités locales et leurs partenaires privés. Les liens avec les pouvoirs publics peuvent être renforcés par le risque sportif, lorsque les résultats décevants d’une saison limitent la reconduction des partenariats privés. La société anonyme sportive professionnelle est la forme juridique la plus proche du droit commun. L’accès à son capital est libre et elle peut distribuer des dividendes et rémunérer ses dirigeants2. La SASP Etoile football club de Fréjus Saint-Raphaël ne verse ni dividende, ni rémunération à ses dirigeants. L’association–support en est actionnaire. Leurs relations sont définies à travers une convention du 13 septembre 2011, conformément à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, repris à l’article L. 122-1 du code du sport, et au décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives. Selon l’article 2 de ladite convention, la société assure : - la gestion de l’effectif et des activités de l’équipe première, dont le recrutement, la rémunération et la gestion administrative des joueurs et entraîneurs ; - la gestion des compétitions nationales ou internationales auxquelles participe le club, et celle des rencontres de l’équipe ; - la perception des droits d’entrée, la commercialisation d’espaces publicitaires ou de produits dérivés, mettant en évidence le nom, le logo, l’image ou les couleurs du club ; - l’affectation des subventions publiques et des sommes reçues en exécution des contrats de prestations de services ; - la promotion de l’équipe, le parrainage, la cession de droits de retransmission. Le capital social, d’un montant de 42 000 €, est détenu par l’association « Étoile football club Fréjus Saint-Raphaël » (17 %) et des personnes physiques gérant notamment des entreprises de BTP ou cocontractant avec la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) : M. Frédéric Balse (groupe Pizzorno), M. Alexandre Barbéro (société Raphaëloise bâtiments et travaux publics - RBPT) et M. Thierry Molitor (société Vigna), par parts égales de 21 %. M. Fabrice Gaymard (société RG Matériaux) dispose de 12 % du capital. Les autres actionnaires sont très minoritaires. 1 Les clubs professionnels gérés par la ligue de football professionnel sont ceux de la ligue 1 et de la ligue 2. Le championnat national est organisé par la fédération française de football. 2 En application de l’article L. 122-3 du code du sport et du décret n° 2001-149 du 16 février 2001 relatif aux statuts type des sociétés anonymes sportives professionnelles. 4 Dans le cas d’une montée en ligue 2, les règles sportives applicables en matière de classement des terrains et installations sportives, définies par la fédération française de football, pourraient entraîner la création d’un nouveau stade ou pour le moins des travaux conséquents de mise aux normes d’un stade existant. Cette évolution entraînerait une hausse de la subvention de la ligue permettant alors, selon la société, de minorer le soutien public. Le club bénéficiait, en 2015, de trois installations sportives3 et regroupait environ 800 licenciés. Après avoir frôlé la montée en ligue 2 en 2012/2013, il s’est classé douzième sur dix-huit en national lors de la saison 2014/2015. Le club a été relégué sportivement en Championnat de France Amateur à la fin de la saison 2015/2016. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société a souligné que sa gestion était assurée par des bénévoles et que la création de la société sportive, en 2011, avait été une nouveauté pour eux. 2. LA SITUATION FINANCIERE L’exercice comptable commence avec la saison footballistique au 1er juillet. L’analyse financière a porté sur trois exercices, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. Bien que les comptes de ces exercices aient été certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes, la chambre formule des observations sur leur fiabilité. 2.1. Le compte de résultat La fiabilité des comptes paraît incertaine du fait de recettes qui n’ont pas été rattachées au bon exercice et de créances douteuses qui n’ont pas fait l’objet de dépréciations. La sincérité du résultat en est amoindrie, en contradiction avec l’article L. 123-14 du code de commerce. 2.1.1. Des produits d’exploitation constitués, pour moitié, de subventions publiques Les produits d’exploitation ont atteint 2,2 M€ sur l’exercice clos au 30 juin 2015. De près de 3,2 M€ sur l’exercice sportif 2012/2013, ils se sont contractés, en moyenne, de 17 % par an. La part du chiffre d’affaires dans les produits d’exploitation s’est amenuisée, passant de 56 % sur l’exercice clos le 30 juin 2013 à 29 % sur l’exercice clos le 30 juin 2015, du fait de la baisse notable des recettes de publicité et de sponsoring, qui sont passées dans le même temps de 1,8 à 0,6 M€ (leur part dans les produits d’exploitations étant passée de 52 % à 26 %). Les cotisations (environ 3 000 €) ainsi que les recettes issues des abonnements et des matches organisés à domicile ont été peu significatives (environ 22 000 €). 3 Stades Guy David et François Léotard à Fréjus, Louis Hon à Saint-Raphaël, le stade Pourcin de Fréjus, dans lequel sont installés les locaux du club, étant mis à la vente. 5 Exercice clos le Productions vendues (chiffre d’affaires) dont recettes abonnement/domicile /coupe dont locations dont publicité et sponsors Part publicité/produits d’exploitation dont dotations équipements (équipementiers sportifs) dont autres Subventions d’exploitation dont subvention CAVEM dont subvention Conseil départemental Part subventions publiques/produits d’exploitation dont subvention Fédération française de football dont cotisations Reprise sur dépréciations, provisions Autres produits (dont indemnités mutation joueurs) Total produits d’exploitation 30/06/2013 1 785 678 21 632 1 000 1 674 702 52 % 85 000 3 344 1 348 183 1 012 000 50 000 33 % 286 183 4 270 2 517 66 385 3 202 763 30/06/2014 1 004 533 25 142 0 891 697 35 % 92 500 - 5 200 1 315 935 1 012 000 50 000 42 % 253 935 2 595 7 894 216 212 2 544 573 30/06/2015 644 254 21 851 0 572 084 26 % 50 000 1 358 086 1 012 000 50 000 48 % 291 086 2 950 82 493 136 833 2 221 666 Source : comptes de résultat – montants en euros Des subventions publiques prépondérantes Durant la période examinée, les subventions publiques ont été stables. Le département du Var a versé 50 000 €. La communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) a été le principal financeur de la SASP, avec 1,012 M€ de subventions, versées dans le cadre d’une convention annuelle, en application de l’article R. 113-5 du code du sport. Compte tenu de la diminution des recettes liées à la publicité et au sponsoring, la part des subventions publiques s’est élevée à près de la moitié des produits d’exploitation sur le dernier exercice, contre seulement un tiers au début de la période contrôlée. Ainsi, les financements publics, devenus prépondérants, ont assuré la continuité de l’activité de la société. Le soutien financier d’une société sportive doit s’effectuer dans le cadre prévu à l’article L. 113-2 du code du sport, « pour des missions d’intérêt général ». Dans le cas présent, les subventions publiques représentent 61 % des charges de gestion, ce qui est excessif pour le financement des seules missions d’intérêt général. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a expliqué la contraction des partenariats avec les entreprises par la dégradation de la situation économique, la concurrence avec d’autres clubs locaux, y compris dans d’autres sports, évoluant au niveau national ou international et l’absence d’industries locales, qui sont de potentiels mécènes. Ce cas illustre la situation de « soutien parfois contraint » des collectivités envers les clubs sportifs que la Cour des comptes a décrite dans son rapport public thématique de 2009 sur les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels4. De fait, la CAVEM fait partie des « collectivités, fortement sollicitées pour venir en aide à des clubs en difficulté ou accompagner la professionnalisation de l’activité sportive ainsi que pour réaliser des travaux d’amélioration des équipements sportifs, [et qui] ne disposent bien souvent que de marges de manœuvre limitées », selon les termes que la Cour des comptes avaient alors utilisés. 4 Cour des comptes, rapport public thématique : les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels, 2009, disponible sur www.ccomptes.fr. 6 2.1.2. Des charges d’exploitation correspondant principalement aux frais de personnel et aux déplacements De façon symétrique, les charges d’exploitation ont baissé en moyenne annuelle de 17 %, passant de 3,2 M€ à 2,2 M€. Un peu moins de 80 % des dépenses concernent les charges de personnel, qui couvrent essentiellement les salaires des footballeurs et des entraîneurs, puisque seuls un agent administratif et un observateur-recruteur ont été employés par la société. La baisse des charges d’exploitation a résulté en particulier de la réduction de la rémunération des joueurs. Selon la société, le salaire moyen des joueurs fédéraux du club (2 728 €) serait ainsi devenu inférieur à la moyenne nationale (2 940 €). Les frais de déplacement, d’un montant de 293 000 €, ont représenté 13 % des charges d’exploitation. Ils ont concerné principalement les rencontres avec les équipes de même niveau. Les frais de déplacement des entraîneurs et éducateurs se sont élevés à près de 21 000 € et ceux des joueurs à près de 19 000 €. Avec les déplacements, les frais liés au personnel ont représenté 90 % des dépenses de la SASP au cours de la période examinée. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a insisté sur les économies réalisées et fait valoir que les surcoûts, entraînés par les déplacements pour les compétitions, résultent de la localisation excentrée du club. Des marges de manœuvre ont pu exister. Ainsi, la location des dix-huit véhicules C4, loués par la société au profit des joueurs, pour un montant de 45 353 € en 2015, pouvait être optimisée. De fait, en 2016, le club a réduit son parc automobile à quatre véhicules C4. 2.1.3. Le résultat : des recettes fragiles qui pourraient obérer l’équilibre du budget L’équilibre des comptes de la société est précaire puisque le résultat net s’est établi à 2 000 € seulement au 30 juin 2015. Environ la moitié des recettes de sponsors de l’exercice 2014/2015, soit un total de 248 667 € HT5, a été comptabilisée en produits de l’exercice entre le 10 et le 30 juin 2015. En l’absence de facturation et donc d’encaissement, elles pouvaient au mieux être comptabilisées en produits à recevoir (compte 418 « Clients - Produits non encore facturés »). En effet, le montant total des contrats et factures de l’exercice 2014/2015 est inférieur au montant comptabilisé en recettes de publicité. Les entreprises concernées sont dirigées par les actionnaires de la SASP ou des entreprises du même secteur d’activité. Le président de la société a fait valoir que ces sponsors n’avaient jamais fait défaut mais que ceux-ci effectuaient en général leur paiement à la fin de leur exercice comptable, soit juste avant le 31 décembre. Pourtant, seulement 184 400 € sur 248 667 € HT avaient été réglés à la moitié de la saison suivante (2015/2016), notamment en octobre et en décembre, bien après la fin de la saison 2014/2015. Cette situation montre qu’une partie des recettes a été comptabilisée sur l’exercice 2014/2015 de manière prématurée, ce qui a permis de préserver le résultat de cet exercice. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a indiqué que certains partenaires auraient, d’ores et déjà, régularisé la situation. La chambre maintient toutefois qu’en l’absence de factures, ces partenariats ne pouvaient être comptabilisés en recettes sur cet exercice comptable. 5 Compte 708 « Produits des activités annexes » : 12 000 € + 80 000 € + 66 667 € + 5 000 € + 50 000 € + 35 000 €. 7 La société fait valoir que, dans le cadre du contrôle juridique et financier qu’elle fait porter sur le club, la direction nationale du contrôle de gestion de la fédération française de football n’a imposé aucune des mesures correctives applicables dans le cas de situations financières déséquilibrées, en vertu de l’article 11 de son règlement. Pourtant, la chambre relève que seules les subventions publiques, qui couvrent la moitié des dépenses, essentiellement constituées par la masse salariale ainsi que les frais de déplacement, et une autorisation de découvert, assurent la continuité de l’exploitation. 2.2. Le bilan Le « haut de bilan » est succinct. Les ressources propres de la société sont constituées du capital social, soit 42 000 €, et des reports à nouveau, alimentés par les résultats, qui ont été assez modestes (9 735 €). En contrepartie, la société a peu d’actifs (il s’agit principalement de matériel médical à hauteur de 1 529 €). Le fonds de roulement, qui atteignait 44 358 € au 30 juin 2015, ne représente que quinze jours de chiffre d’affaires. 2.2.1. Un découvert et des dettes à court terme nombreuses Le fonds de roulement ne suffit pas à couvrir le besoin en fonds de roulement (326 648 €), constitué de la différence entre les dettes et les créances de court terme. Cette situation remet en cause la viabilité de la société. De ce fait, la trésorerie de la SASP était négative au 30 juin 2015 (-282 290 €), ce qui correspond à un découvert. Ce besoin de financement a nécessité un apport bancaire dans le cadre du recours à l’affacturage6. Au 30 juin 2015, les dettes à court terme étaient d’un montant significatif, puisqu’elles s’établissaient à 537 321 €, soit l’équivalent du chiffre d’affaires de l’exercice 2014/2015. Elles étaient composées des salaires et des charges sociales du mois de juin pour 243 101 €, de dettes fournisseurs pour 52 362 €, de dettes fiscales pour 203 029 € et d’une avance de l’association-support de 38 828 €. En réponse aux observations de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a précisé que les dettes fiscales avaient été apurées. Il a ajouté que les salaires et charges sociales afférents au mois de juin étaient des dettes de court terme, existantes pour chaque exercice comptable. La chambre relève cependant que la société n’était pas en capacité à faire face à ses échéances immédiates. Une trésorerie négative, au regard de décaissements obligatoires à court terme, dont le paiement des salaires, traduit bien une situation préoccupante en matière de liquidité. 2.2.2. Des créances douteuses non dépréciées Au 30 juin 2015, la société avait également des créances à court terme, d’un montant notable (824 910 €), puisqu’il était supérieur à celui de son chiffre d’affaires. Outre les créances comptabilisées tardivement pour un montant de 248 667 € (cf. ci-avant, le paragraphe 2.1.3), le compte correspondant retrace des créances plus anciennes, dont le recouvrement pourrait être compromis. 6 L’affacturage est une technique de financement et de recouvrement de créances consistant à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter la gestion du recouvrement à un établissement de crédit spécialisé. 8 Ainsi, une créance relevant d’un contrat de publicité conclu pour un montant de 204 000 € TTC (170 000 € HT) avec la société A, inscrite depuis le 30 juin 2014 dans les comptes de la SASP, a fait l’objet d’un désaccord. Le contrat a été signé le 23 juillet 2014 pour la saison 2013/2014, achevée le 30 juin 2014, mais prévoyait des versements les 31 mars 2015, 30 septembre 2015 et 31 mars 2016. Aucun de ces paiements n’a été réalisé. Pour autant, cette créance litigieuse n’a donné lieu à aucune dépréciation d’actif. Deux autres créances, de montants plus modestes, ont été inscrites dans les comptes de la SASP le 30 juin 2014 : une créance de 12 000 € à l’encontre de la société B et une créance de 48 000 € à l’encontre de la société C. En l’absence de paiement au 30 juin 2015, l’application du principe de prudence imposait une dépréciation de ces créances, à laquelle la société n’a toutefois pas procédé. Le président de la SASP avait en effet fait valoir que ces créances seraient recouvrées et que leur absence de règlement dans l’immédiat s’expliquerait par une « économie atone ». En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, il a précisé que la société A aurait réglé une partie de sa dette (à hauteur de 144 000 €) et que la société C se serait engagée à répondre à ses obligations. Il a estimé que ces créances n’étaient donc pas irrécouvrables. Au cas d’espèce, l’absence de dépréciation de créances compromises ou litigieuses méconnaît les dispositions figurant à l’article L. 123-20 du code de commerce, aux termes desquelles « même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations7 et provisions nécessaires ». En l’absence de paiement au 30 juin 2016, soit deux ans après l’inscription de ces recettes, le caractère douteux de ces créances aurait impliqué de constater leur dépréciation par une dépense équivalente, ce qui aurait eu pour conséquence de diminuer le résultat de la société. De ce fait, le déficit aurait été aggravé à due concurrence. Cette situation pourrait augmenter encore davantage le besoin en fonds de roulement déjà souligné et mettre en péril la survie de la société. : Constater les dépréciations de l’actif. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive s’est engagé à constater à l’avenir les dépréciations de l’actif. 3. LES RECETTES COMMERCIALES Les sociétés sportives disposent de plusieurs recettes pour financer leur activité. Outre les produits issus de la billetterie, elles bénéficient de deux ressources indirectes : les recettes issues de la commercialisation d’encarts publicitaires et les produits dérivés. 3.1. Une traçabilité insuffisante des abonnements et des ventes de places La société a difficilement valorisé ses recettes issues de la vente des places lors des matches à domicile et des abonnements. Ces recettes se sont élevées à moins de 22 000 €, soit 3 % de son chiffre d’affaires, ce qui paraît faible. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société a justifié la part réduite de la vente de places par les conditions vétustes des stades et la concurrence de la télévision, qui programme des matches de ligue 1 à la même heure. 7 C’est la chambre qui souligne. 9 La société a revendiqué 8 795 spectateurs lors de la saison 2013/2014, dont 6 423 ayant bénéficié de places gratuites, auxquels il faut ajouter 153 abonnés qui représentent autant de spectateurs potentiels. En 2013/2014, les prix des places s’inscrivaient dans une échelle de 5 à 10 € pour les places en tribunes et s’établissaient à 3 € pour les places dites « populaires ». Les prix des abonnements s’inscrivaient dans une échelle de 52 € à 110 € pour les tribunes et étaient fixés à 30 € pour les abonnements « populaires ». Toutefois, au cours de la même saison 2013/2014, seuls 27 % des places ont été payantes. Durant la saison suivante (2014/2015), le club a accueilli 12 767 spectateurs, dont 12 444, soit 82 %, ont bénéficié de places gratuites. D’après la société, l’attribution de 1 530 places gratuites, représentant 26 % des places offertes, constituerait la contrepartie de la subvention de la CAVEM. Ce nombre est cependant bien supérieur à celui de 400 places prévues dans la convention conclue avec la communauté d’agglomération. Au surplus, cette gratuité ne peut relever des missions d’intérêt général subventionnées puisque les places gratuites sont assimilables à des achats de prestations de services, comme l’a rappelé la circulaire des ministères de l’intérieur et de la jeunesse et des sports du 29 janvier 2002 relative aux concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs. La SASP fait également valoir que 1 700 invitations ont été accordées aux sponsors, soit en moyenne soixante-dix-sept places par sponsor au cours de la saison 2014/2015. Seule une convention8 a pu être produite pour justifier d’abonnements en tribunes (20) et « populaires » (40) qui ont été offerts, les autres conventions comportant une formule imprécise selon laquelle « la société s’efforcera de fournir à la demande (…), des billets gratuits dans la mesure des possibilités accordées par la ligue »9 ou mettra à disposition du sponsor des « places de stade pour [son] personnel et [ses] clients locaux »10. Ainsi, alors que le nombre de sponsors et le montant de leur soutien ont diminué, le nombre de places offertes a augmenté. Au surplus, la société n’a apporté aucune justification aux 9 214 places restantes attribuées gratuitement. Le coût de ces places non justifiées est, au minimum, de 27 000 € (9 214 × 3 €, prix minimal). La société a fait valoir qu’elles étaient attribuées aux parents et aux enfants, notamment pour les matches du vendredi soir, mais que, dans le cadre d’une stratégie commerciale, les places concernant des rencontres sportives importantes étaient vendues. En l’absence de traçabilité, notamment de la caisse lors desdits matches, cette assertion n’a pu être vérifiée. La hausse de fréquentation des matches de 45 %, qui s’avère très positive pour le club, ne se traduit pas par des recettes équivalentes puisque ces dernières ont diminué de 13 % au cours de la période examinée. La société n’a donc pas mis en place de stratégie efficace pour développer ses recettes commerciales issues des matches. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a expliqué que, pour compenser le manque de confort des infrastructures, et plutôt que de faire évoluer son équipe dans un stade quasiment vide, il serait contrainte d’offrir des places. Sur ce plan, il a indiqué d’ailleurs avoir « dépassé [ses] objectifs ». 8 Convention 2014/2015 Pizzorno. Convention 2014/2015 ISA DEVELOPPEMEMT. 10 Convention 2014/2015 Dalkia. 9 10 La chambre observe que le contribuable du territoire intercommunal a participé à l’équilibre des comptes de la société, au travers de la subvention versée par la CAVEM, en finançant la gratuité des places. Pour éviter cette situation, il conviendrait que la société encadre plus strictement l’attribution de places gratuites et qu’elle en assure une meilleure traçabilité, ce qu’elle s’est engagée à faire en réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes. 3.2. Une stratégie de sponsoring et de publicité à sécuriser Selon l’article 4 de la convention conclue entre l’association et la SASP, l’association est propriétaire de la dénomination, du logo « Étoile club de Fréjus/Saint-Raphaël » et de la marque éponyme déposés à l’institut national de la propriété industrielle (INPI). Cependant, la société en a l’usage et la jouissance exclusive pour les activités professionnelles du club. Les recettes de publicité et de sponsoring se sont élevées à 0,6 M€ et ont représenté 26 % des produits d’exploitation sur la saison 2014/2015. Elles ont diminué de 64 % entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2015. Deux observations peuvent être faites à leur propos. Premièrement, certains partenariats n’ont pas été formalisés. La SASP a justifié l’absence de convention par l’existence de « partenaires historiques » datant d’avant la création de la société et soutenant antérieurement les deux associations préexistantes. Il s’agit des sociétés appartenant aux actionnaires de la SASP (RBTP et Vigna) ou à leur partenaire d’affaires (Kaufman and Broad) : Société RBTP Société Vigna Société Kaufman and Broad Total 2012/2013 112 524 € 131 560 € 59 800 € 303 884 € 2013/2014 30 000 € 60 000 € 63 388 € 153 388 € 2014/2015 155 900 € 144 000 € 72 000 € 216 000 € Source : comptabilité de SASP Les factures intitulées « convention de partenariat », sans autres mentions, sont insuffisantes. La nature des prestations (encarts publicitaires, octroi de places…) n’y est pas spécifiée. Cette pratique est en contradiction avec les dispositions fiscales applicables, puisque les factures doivent mentionner « les données concernant les biens livrés ou les services rendus » (article 289 du code général des impôts), ainsi que « [leur] quantité [et leur] dénomination précise » (article 242 nonies A du code général des impôts). Deuxièmement, alors qu’elles ne figurent pas dans la liste des sponsors de la saison 2014/2015 et que les opérations correspondantes ne sont pas retracées dans la comptabilité de la SASP, trois entreprises ont bénéficié d’espaces publicitaires sur le site Internet de la société11, autour du stade et sur les véhicules du club. Le président de la SASP souligne que cette publicité a fait l’objet de contreparties. Il s’agit de : - 11 un domaine viticole, qui sert des collations avant et après les matches, et s’est engagé à formaliser les échanges avec la société sportive ; un ostéopathe, qui assure des prestations pour l’équipe professionnelle à titre gracieux, une pizzéria, qui fournit les repas des arbitres et aurait mis un terme à cette prestation. Site : http://etoile-fc.fr 11 Ce procédé évite l’assujettissement des prestations en cause à la TVA, en contradiction avec l’article 289 du code général des impôts, qui dispose que « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ». De surcroît, l’absence de formalisation rend incertain le caractère proportionnel de la contrepartie Ainsi, aucun élément n’a permis de vérifier que la publicité, sur les véhicules et sur le site Internet, faite au profit du domaine viticole, correspondait à la compensation des collations fournies. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a soutenu qu’en matière de TVA, la situation restait neutre pour les entreprises, dans la mesure où l’établissement d’une facture de prestation d’un côté et d’un contrat de sponsoring d’un autre côté entraînerait la collecte d’un montant de TVA identique à celui de la TVA déductible. La chambre relève néanmoins que la neutralité pour les entreprises et l’État implique l’émission de factures avec des prestations équivalentes et des taux similaires, ce qui n’est pas certain au cas d’espèce. : Formaliser les partenariats. La chambre régionale des comptes prend note de l’engagement que le président de la société a pris de formaliser ses partenariats en réponse aux observations provisoires de la juridiction. 3.3. Des recettes annexes non retracées dans la comptabilité Les comptes n’intègrent pas certaines ressources accessoires induites par l’activité de la société sportive. Ainsi les recettes des buvettes n’ont pas été comptabilisées. Le président de la SASP a indiqué que la buvette était mise à disposition d’un partenaire privé qui assure en contrepartie la réalisation de repas pour l’équipe. Cette pratique, contraire au principe de noncompensation des dépenses et des recettes posé par l’article L. 123-19 du code de commerce12, a privé la société de recettes. En vertu de l’article L. 123-13 du code de commerce, qui dispose que « le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement », la société sportive doit intégrer l’ensemble de ses recettes dans sa comptabilité, notamment dans la perspective d’une amélioration de son chiffre d’affaires. : Retracer l’intégralité des recettes et dépenses en application des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de commerce. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le président de la société sportive a pris note des modifications à apporter. Aux termes de l’article L. 123-19 du code de commerce, « Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l’Autorité des normes comptables ». 12 12 4. LES RELATIONS AVEC L’ASSOCIATION Conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code du sport et au décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations et les sociétés sportives, une convention a été conclue, le 13 septembre 2011, entre l’association, et la société anonyme sportive professionnelle. 4.1. Le partage de compétences entre la société et l’association Alors que l’association gère le secteur amateur et le centre de formation des jeunes sportifs, la société sportive assume la gestion du secteur professionnel. En contrepartie de l’usage et de la jouissance exclusive pour les activités professionnelles du logo du club, dont l’association est propriétaire, la société met gratuitement à disposition ses joueurs pour animer les séances de formation technique et de perfectionnement organisées au profit des jeunes joueurs de l’association. Conformément à l’article 10 de la convention, elle verse par ailleurs à l’association une redevance annuelle forfaitaire de mille euros. La convention, conclue pour une saison sportive, a été depuis lors reconduite, conformément à son article 5. Les domaines d’intervention respectifs de la société et de l’association ne sont pas parfaitement définis. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, en contrepartie de la somme de 20 000 € HT versée par la société G, l’association s’est engagée à valoriser cette entreprise et à soutenir son effort publicitaire, au travers d’une plage de publicité. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, la société G a indiqué que le panneau publicitaire serait en cours de réfection. La chambre note qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 2 de la convention, l’octroi de publicités constitue un pouvoir exclusif de la société sportive. Par ailleurs, alors que l’article 20 de la convention stipule que les annexes « font partie intégrante de la présente convention », elles n’ont pas été actualisées, à l’exception de l’annexe 3, relative aux équipes gérées par la société. L’absence d’actualisation des annexes relatives aux mises à disposition pourrait affaiblir la sécurité juridique des relations entre la société et l’association. 4.2. Des mises à disposition entre l’association et la société sportive irrégulières La SASP bénéficie de trois installations sportives : les stades Guy David et François Léotard à Fréjus, Louis Hon à Saint-Raphaël. Le stade Pourcin de Fréjus accueille les locaux du club. La mise en vente de ce stade, et des locaux afférents, par la ville de Fréjus lui impose de rechercher un nouveau site d’accueil de ses bureaux. Seul le stade Louis Hon resterait homologué pour la compétition en national13. Ces équipements sportifs publics ont été mis gracieusement à disposition de l’association par les communes de Fréjus et de Saint-Raphaël. Ces mises à disposition ont toutefois été insuffisamment formalisées. Ainsi la convention de mise à disposition gratuite d’équipements sportifs conclue entre la ville de Fréjus et l’association pour la saison 2011/2012 n’a pas été actualisée et deux plannings de mise à disposition d’installations sportives de la ville de Saint-Raphaël à l’association constitueraient l’acte conventionnel de mise à disposition du stade Louis Hon. De plus, l’association met gratuitement à disposition de la SASP ces équipements sportifs, selon les termes de l’article 3 de la convention. 13 Mais pas pour la Ligue 2. 13 Ces mises à dispositions ne sont pas juridiquement sécurisées. En effet : 1 - Les mises à disposition des équipements publics, considérées comme des autorisations d’occupation du domaine public, ont un caractère personnel et ne peuvent être transmises à des tiers sans autorisation expresse, selon l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi que l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport public thématique susmentionné sur les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels, « une association sportive ne peut transférer les droits d’occupation des équipements (…) au profit d’une société sportive, même si elle en est actionnaire ». La société se retrouve alors dans la situation d’occupant sans titre du domaine public, en contradiction avec l’article L. 2122-1 précité. 2 - Conformément à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public entraîne le paiement d’une redevance. Le juge administratif a précisé que le niveau de la redevance devait tenir compte du coût d’entretien des équipements ainsi que des recettes commerciales de la société (CAA de Lyon, 12 juillet 2007, commune de Lyon). Une convention d’utilisation du domaine public, fixant une redevance annuelle de 20 000 € TTC, a été signée le 23 décembre 2015 entre la commune de Saint-Raphaël et la SASP, pour l’utilisation du stade Louis Hon. Par ailleurs, une redevance devrait être appliquée pour la mise à disposition du stade fréjusien. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le maire de Fréjus s’est engagé à conclure une convention avec la SASP. 14