
certificat doit être produit par un
autre médecin de l’établissement
d’accueil. Ce certificat doit être re-
nouvelé tous les quatorze jours.
•Recours possibles. Le pa-
tient est laissé libre d’écrire, sans
aucune contrainte, au procureur
de la République ou au maire de
la commune. Par ailleurs, le tiers
ayant demandé l’hospitalisation
conserve la possibilité de faire
lever la procédure d’hospitalisa-
tion sur demande d’un tiers, de
même que le conjoint de la per-
sonne hospitalisée, son curateur
et ses ascendants majeurs (sauf
opposition familiale).
Hospitalisation
d’office
L’HOSPITALISATION d’office est in-
diquée pour des individus
dont les troubles mentaux com-
promettent l’ordre public ou la
sûreté des personnes. Le choix de
cette modalité de placement peut
être médical, mais peut aussi être
le fait des autorités civiles ou mi-
litaires (gendarmerie) respon-
sables de l’ordre public, lorsqu’il
existe une notion de danger im-
minent pour la sûreté des per-
sonnes. Contrairement à l’hospi-
talisation sur demande d’un tiers,
l’hospitalisation d’office est pos-
sible pour les mineurs, mais cette
mesure ne s’applique, en pratique,
que dans des circonstances tout à
fait exceptionnelles.
La procédure
normale
L’hospitalisation d’office est
prononcée par arrêté préfectoral
(préfet de police à Paris). En rai-
son de leurs compétences en ma-
tière de mesures provisoires (loi
du 7 janvier 1993, art. L 183-1 du
code des communes), les maires
(les commissaires de police à
Paris) sont également habilités à
prononcer les arrêtés d’hospitali-
sation d’office. Dans tous les cas,
ces arrêtés sont pris au vu d’un
certificat médical circonstancié.
Le certificat médical doit être
impérativement établi par un doc-
teur en médecine n’exerçant pas
dans l’établissement d’accueil du
patient. Il ne doit donc exister au-
cun lien juridique formel entre ce
praticien et l’établissement en
question. Ce médecin peut être li-
béral ou hospitalier (rattaché à un
établissement autre que celui
d’accueil), généraliste ou spécia-
liste, psychiatre ou non. Le certi-
ficat médical circonstancié, obli-
gatoire dans la procédure
normale, doit mentionner la des-
cription du comportement et de
l’état mental du patient. Il peut
être rédigé sans examen clinique
direct du patient lorsque la dange-
rosité de celui-ci rend cet examen
impossible ou hasardeux. Le cer-
tificat doit spécifier qu’il existe un
péril imminent pour la personne
examinée ou pour les personnes
environnantes. En cas d’urgence,
ce document doit être adressé
sans tarder à l’organisme compé-
tent pour permettre la délivrance
de l’arrêté préfectoral (par téléco-
pie si besoin).
Contrairement au certificat
d’hospitalisation sur demande
d’un tiers (valable quinze jours),
la loi ne précise pas de date de pé-
remption pour le certificat médi-
cal d’hospitalisation d’office. En
cas de non-exécution dans un dé-
lai de quarante-huit heures, l’arrê-
té devient caduc et un nouvel ar-
rêté devient nécessaire si le
danger persiste. L’article L 343 du
code de santé publique précise,
par ailleurs, qu’en l’absence de dé-
cision préfectorale, les mesures
d’hospitalisation d’office provi-
soires prises par les maires, en cas
de danger imminent, sont ca-
duques au terme d’une durée de
quarante-huit heures.
L’arrêté préfectoral (ou munici-
pal) est fourni par la préfecture, la
mairie (maire ou adjoint ayant dé-
légation en la matière), ou par les
services administratifs de la Ddass.
Il peut être adressé par télécopie et
doit énoncer avec précision les cir-
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HOSPITALISÉ MALGRÉ LUI
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Références
réglementaires
pour le transport
des patients
• Loi n° 86-11 du 6 janvier
1986 relative à l’aide médi-
cale urgente et aux trans-
ports sanitaires.
• Décret n° 87-1005 du 16
décembre 1987 relatif aux
missions et à l’organisation
des unités participant au
service d’aide médicale
urgente appelées Samu.
Références
réglementaires
pour
l’hospitalisation
sur demande
d’un tiers
• Art. L 333 à L 335, art.
L 337, L 341, L 332-4 du co-
de de la santé publique.
• Loi n° 90-527 du 27 juin
1990 relative aux droits et à
la protection des personnes
hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs
conditions d’hospitalisation.
• Art. L 356 du code de la san-
té publique relatif à l’exerci-
ce de la profession de méde-
cin (diplôme, nationalité,
inscription à un tableau de
l’ordre des médecins).