interventions de sauvegarde et de maintien de la vie

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La version électronique des politiques de l’AMC est versée sur le site web de l’Association (AMC En direct, adresse www.amc.ca)
POLITIQUE DE L’AMC
ÉNONCÉ DE POSITION DE L’AMC
CONCERNANT LES INTERVENTIONS DE
SAUVEGARDE ET DE MAINTIEN DE LA VIE
(Mise à jour, décembre 2013)
Par « interventions de sauvegarde », on entend
les interventions pratiquées dans le but de
renverser ou d’interrompre un événement
potentiellement mortel. Une intervention de
maintien de la vie est un acte médical qui utilise
des méthodes mécaniques ou d’autres moyens
artificiels pour maintenir, rétablir ou remplacer
une fonction vitale face à un état qui pourrait être
soit réversible (la personne finira par récupérer
au point où l’intervention ne sera plus nécessaire
pour la maintenir en vie), soit irréversible (la
personne ne pourra jamais survivre sans les
mesures de maintien de la vie). Les interventions
de maintien de la vie peuvent inclure la
ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et
l’hydratation médicalement assistées.
La réanimation cardiorespiratoire (RCR) est un
exemple couramment utilisé d’intervention
pouvant sauver une vie. Elle a été mise au point
comme intervention en cas d’arrêt cardiaque ou
respiratoire soudain et inattendu. La RCR
comprend dans ce cas-ci le bouche-à-bouche, les
compressions thoraciques, la ventilation avec
ballon de ventilation à pression positive,
l’intubation et la défibrillation. Elle est
maintenant utilisée dans la majorité des cas
d’arrêt cardiaque ou respiratoire soudain,
inattendu ou non, à moins que le médecin
responsable ait consigné au dossier de santé du
patient une ordonnance de non-réanimation. La
RCR n’est toutefois pas cliniquement indiquée
dans tous les cas. Elle ne peut donc pas toujours
être considérée comme une intervention
standard.
(Dans le présent document, le terme « arrêt »
inclut une bradycardie grave chez les enfants.)
Après plusieurs décennies d’expérience et
d’examens, il semble qu’il y ait des gens qui
bénéficient d’interventions de sauvegarde ou de
maintien de la vie et d’autres pour qui ces
interventions ne présentent aucun avantage et
peuvent même causer des préjudices importants.
Dans cette situation, « avantage » peut signifier à
la fois la probabilité de se rétablir d’une maladie
réversible, ainsi que la probabilité de retrouver
un état d’interaction significative avec son
environnement quand la maladie est irréversible
et que la personne ne peut survivre sans
intervention de maintien de la vie.
Dans les situations où il n’y a pas d’avantages
médicaux, l’intervention est non seulement
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généralement infructueuse mais aussi
inappropriée, car elle peut servir uniquement à
accroître la douleur et la souffrance et à
prolonger le processus de la mort. Ne pas avoir
recours à des interventions de sauvegarde ou de
maintien de la vie ne signifie pas qu’aucun autre
traitement ou soin de soutien cliniquement
indiqué ne sera administré, y compris les soins
palliatifs.
Le recours à des interventions de sauvegarde et
de maintien de la vie doit être examiné dans le
contexte d’un environnement sociétal changeant,
un environnement qui reconnaît l’autonomie de
l’individu, encourage de plus en plus le débat
public sur les questions de bioéthique et souligne
la nécessité d’avoir une preuve empirique de
résultats positifs pour le patient après le
traitement.
Principes directeurs
1. De bons soins de santé nécessitent une
communication ouverte, des discussions et une
sensibilité aux différences culturelles et
religieuses parmi les soignants, les bénéficiaires
éventuels des soins, les membres de leur famille
et leurs proches.
2. Toute personne doit recevoir suffisamment
d’information sur les avantages, les risques et les
résultats probables de toutes les options de
traitement cliniquement indiquées pour lui
permettre de prendre une décision éclairée.
3. Toute personne apte a le droit de refuser ou de
retirer son consentement à tout traitement
cliniquement indiqué, y compris les interventions
de sauvegarde ou de maintien de la vie. Il peut
être difficile d’évaluer l’aptitude, car elle n’est
pas toujours constante. Une personne peut être
apte à prendre des décisions concernant certains
aspects de sa vie mais non d’autres. De plus,
l’aptitude peut être intermittente – une personne
peut être lucide et en pleine possession de ses
moyens à certains moments de la journée et non
à d’autres. La définition juridique et l’évaluation
de l’aptitude sont régies par les provinces et les
territoires. Les fournisseurs de soins de santé
doivent connaître les lois (p. ex., la capacité de
donner son consentement et l’âge du
consentement) concernant l’évaluation et la
documentation de l’inaptitude.
4. Quand un patient est jugé inapte, toutes les
décisions de traitement cliniquement indiquées
doivent être fondées sur ses souhaits et valeurs
exprimés antérieurement, s’ils sont connus. La
décision du patient peut figurer dans une
directive préalable ou avoir été communiquée au
médecin, à d’autres membres de l’équipe de
soins ou à d’autres personnes concernées. Dans
certaines provinces ou certains territoires, la loi
aborde précisément la question de la prise de
décision concernant un acte ou traitement
médical pour des personnes inaptes. Les
dispositions de la loi doivent être observées.
5. Lorsque les souhaits d’un patient inapte ne
sont pas connus, les décisions quant aux
traitements cliniquement indiqués doivent être
fondées sur les meilleurs intérêts du patient, en
tenant compte des points suivants :
a. les valeurs et préférences connues du patient;
b. les renseignements communiqués par les
personnes qui sont importantes dans la vie du
patient et qui pourraient aider à déterminer ses
souhaits;
c. les aspects de la culture et de la religion du
patient qui pourraient influencer une décision de
traitement;
d. le diagnostic et le pronostic du patient.
Dans certaines provinces ou certains territoires,
la loi précise qui doit être reconnu comme
représentant légal (mandataire) désigné pour des
personnes inaptes, auquel cas, cette loi doit être
respectée. Le terme « mandataire » est largement
utilisé pour désigner les personnes qui prennent
les décisions concernant les traitements basées
sur la décision qu’un patient aurait prise de lui-
même (mandataire spécial), les personnes qui
aident à déterminer quelle décision serait dans le
meilleur intérêt du patient et les personnes jugées
appropriées pour prendre des décisions
concernant les traitements pour le patient qui
sont reconnues en vertu des lois provinciales ou
territoriales.
6. Rien n’oblige à offrir à un patient des
interventions médicalement futiles ou non
bénéfiques. Le concept des traitements
médicalement futiles et non bénéfiques suscite la
3
controverse lorsqu’il s’agit d’interventions de
sauvegarde et de maintien de la vie. Aux fins du
présent document, les expressions
« médicalement futile » et « non bénéfique »
signifient que dans certaines situations, un
médecin peut déterminer qu’une intervention est
médicalement futile ou non bénéfique parce
qu’elle n’offre aucun espoir raisonnable de
guérison ou d’amélioration de l’état de santé du
patient ou parce que ce dernier est incapable de
façon permanente d’éprouver quelque avantage
que ce soit; dans d’autres cas, l’utilité et les
avantages d’une intervention ne peuvent être
déterminés qu’en référence au jugement subjectif
du patient concernant son bien-être général. En
règle générale, un patient doit participer à la
détermination de la futilité médicale en ce qui le
concerne. Dans des circonstances
exceptionnelles, de telles discussions peuvent ne
pas être dans le meilleur intérêt du patient. S’il
est inapte, les principes de la prise de décision
pour personnes inaptes devraient s’appliquer.
En cas de désaccord entre l’équipe de soins de
santé et le patient ou son mandataire concernant
la non-initiation ou la cessation d’une
intervention de sauvegarde ou de maintien de la
vie, il faut obtenir une deuxième opinion
médicale. Si les personnes concernées sont
d’accord sur le plan clinique qu’une intervention
de sauvegarde ou de maintien de la vie est
médicalement futile, cette intervention ne doit
pas être offerte et peut être interrompue si elle a
déjà été amorcée. Il ne faut pas faire de
distinction éthique entre la non-initiation ou la
cessation d’une intervention de sauvegarde ou de
maintien de la vie.
Il existe dans certaines provinces des
mécanismes statutaires auxquels les médecins
et(ou) les membres de la famille peuvent avoir
recours pour gérer les désaccords. Lorsque de
tels mécanismes sont en place, il faut s’y
conformer.
7. Dans les circonstances exceptionnelles où un
recours juridique ou autre est nécessaire, ces
mesures doivent considérées en priorité,
rapidement et en temps opportun.
8. Une décision de ne pas amorcer ou de
continuer les interventions de sauvegarde ou de
maintien de la vie ne signifie pas le refus ou le
retrait de tout autre traitement ou intervention
clinique. Un patient qui ne recevra pas une
intervention de sauvegarde ou de maintien de la
vie devrait recevoir tous les autres traitements
cliniquement indiqués, y compris les soins
palliatifs, pour son bien-être physique, mental et
spirituel.
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