POLITIQUE DE L’AMC ÉNONCÉ DE POSITION DE L’AMC CONCERNANT LES INTERVENTIONS DE SAUVEGARDE ET DE MAINTIEN DE LA VIE (Mise à jour, décembre 2013) Par « interventions de sauvegarde », on entend les interventions pratiquées dans le but de renverser ou d’interrompre un événement potentiellement mortel. Une intervention de maintien de la vie est un acte médical qui utilise des méthodes mécaniques ou d’autres moyens artificiels pour maintenir, rétablir ou remplacer une fonction vitale face à un état qui pourrait être soit réversible (la personne finira par récupérer au point où l’intervention ne sera plus nécessaire pour la maintenir en vie), soit irréversible (la personne ne pourra jamais survivre sans les mesures de maintien de la vie). Les interventions de maintien de la vie peuvent inclure la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation médicalement assistées. La réanimation cardiorespiratoire (RCR) est un exemple couramment utilisé d’intervention pouvant sauver une vie. Elle a été mise au point comme intervention en cas d’arrêt cardiaque ou respiratoire soudain et inattendu. La RCR comprend dans ce cas-ci le bouche-à-bouche, les compressions thoraciques, la ventilation avec ballon de ventilation à pression positive, l’intubation et la défibrillation. Elle est maintenant utilisée dans la majorité des cas d’arrêt cardiaque ou respiratoire soudain, inattendu ou non, à moins que le médecin responsable ait consigné au dossier de santé du patient une ordonnance de non-réanimation. La RCR n’est toutefois pas cliniquement indiquée dans tous les cas. Elle ne peut donc pas toujours être considérée comme une intervention standard. (Dans le présent document, le terme « arrêt » inclut une bradycardie grave chez les enfants.) Après plusieurs décennies d’expérience et d’examens, il semble qu’il y ait des gens qui bénéficient d’interventions de sauvegarde ou de maintien de la vie et d’autres pour qui ces interventions ne présentent aucun avantage et peuvent même causer des préjudices importants. Dans cette situation, « avantage » peut signifier à la fois la probabilité de se rétablir d’une maladie réversible, ainsi que la probabilité de retrouver un état d’interaction significative avec son environnement quand la maladie est irréversible et que la personne ne peut survivre sans intervention de maintien de la vie. Dans les situations où il n’y a pas d’avantages médicaux, l’intervention est non seulement © 2014 Association médicale canadienne. Vous pouvez, à des fins personnelles non commerciales, reproduire en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un nombre illimité de copies des énoncés de politique de l'AMC, à condition d’en accorder le crédit à l’auteur original. 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Ne pas avoir recours à des interventions de sauvegarde ou de maintien de la vie ne signifie pas qu’aucun autre traitement ou soin de soutien cliniquement indiqué ne sera administré, y compris les soins palliatifs. Le recours à des interventions de sauvegarde et de maintien de la vie doit être examiné dans le contexte d’un environnement sociétal changeant, un environnement qui reconnaît l’autonomie de l’individu, encourage de plus en plus le débat public sur les questions de bioéthique et souligne la nécessité d’avoir une preuve empirique de résultats positifs pour le patient après le traitement. Principes directeurs 1. De bons soins de santé nécessitent une communication ouverte, des discussions et une sensibilité aux différences culturelles et religieuses parmi les soignants, les bénéficiaires éventuels des soins, les membres de leur famille et leurs proches. 2. Toute personne doit recevoir suffisamment d’information sur les avantages, les risques et les résultats probables de toutes les options de traitement cliniquement indiquées pour lui permettre de prendre une décision éclairée. 3. Toute personne apte a le droit de refuser ou de retirer son consentement à tout traitement cliniquement indiqué, y compris les interventions de sauvegarde ou de maintien de la vie. Il peut être difficile d’évaluer l’aptitude, car elle n’est pas toujours constante. Une personne peut être apte à prendre des décisions concernant certains aspects de sa vie mais non d’autres. De plus, l’aptitude peut être intermittente – une personne peut être lucide et en pleine possession de ses moyens à certains moments de la journée et non à d’autres. La définition juridique et l’évaluation de l’aptitude sont régies par les provinces et les territoires. Les fournisseurs de soins de santé doivent connaître les lois (p. ex., la capacité de donner son consentement et l’âge du consentement) concernant l’évaluation et la documentation de l’inaptitude. 4. Quand un patient est jugé inapte, toutes les décisions de traitement cliniquement indiquées doivent être fondées sur ses souhaits et valeurs exprimés antérieurement, s’ils sont connus. La décision du patient peut figurer dans une directive préalable ou avoir été communiquée au médecin, à d’autres membres de l’équipe de soins ou à d’autres personnes concernées. Dans certaines provinces ou certains territoires, la loi aborde précisément la question de la prise de décision concernant un acte ou traitement médical pour des personnes inaptes. Les dispositions de la loi doivent être observées. 5. Lorsque les souhaits d’un patient inapte ne sont pas connus, les décisions quant aux traitements cliniquement indiqués doivent être fondées sur les meilleurs intérêts du patient, en tenant compte des points suivants : a. les valeurs et préférences connues du patient; b. les renseignements communiqués par les personnes qui sont importantes dans la vie du patient et qui pourraient aider à déterminer ses souhaits; c. les aspects de la culture et de la religion du patient qui pourraient influencer une décision de traitement; d. le diagnostic et le pronostic du patient. Dans certaines provinces ou certains territoires, la loi précise qui doit être reconnu comme représentant légal (mandataire) désigné pour des personnes inaptes, auquel cas, cette loi doit être respectée. Le terme « mandataire » est largement utilisé pour désigner les personnes qui prennent les décisions concernant les traitements basées sur la décision qu’un patient aurait prise de luimême (mandataire spécial), les personnes qui aident à déterminer quelle décision serait dans le meilleur intérêt du patient et les personnes jugées appropriées pour prendre des décisions concernant les traitements pour le patient qui sont reconnues en vertu des lois provinciales ou territoriales. 6. Rien n’oblige à offrir à un patient des interventions médicalement futiles ou non bénéfiques. Le concept des traitements médicalement futiles et non bénéfiques suscite la 2 controverse lorsqu’il s’agit d’interventions de sauvegarde et de maintien de la vie. Aux fins du présent document, les expressions « médicalement futile » et « non bénéfique » signifient que dans certaines situations, un médecin peut déterminer qu’une intervention est médicalement futile ou non bénéfique parce qu’elle n’offre aucun espoir raisonnable de guérison ou d’amélioration de l’état de santé du patient ou parce que ce dernier est incapable de façon permanente d’éprouver quelque avantage que ce soit; dans d’autres cas, l’utilité et les avantages d’une intervention ne peuvent être déterminés qu’en référence au jugement subjectif du patient concernant son bien-être général. En règle générale, un patient doit participer à la détermination de la futilité médicale en ce qui le concerne. Dans des circonstances exceptionnelles, de telles discussions peuvent ne pas être dans le meilleur intérêt du patient. S’il est inapte, les principes de la prise de décision pour personnes inaptes devraient s’appliquer. continuer les interventions de sauvegarde ou de maintien de la vie ne signifie pas le refus ou le retrait de tout autre traitement ou intervention clinique. Un patient qui ne recevra pas une intervention de sauvegarde ou de maintien de la vie devrait recevoir tous les autres traitements cliniquement indiqués, y compris les soins palliatifs, pour son bien-être physique, mental et spirituel. En cas de désaccord entre l’équipe de soins de santé et le patient ou son mandataire concernant la non-initiation ou la cessation d’une intervention de sauvegarde ou de maintien de la vie, il faut obtenir une deuxième opinion médicale. Si les personnes concernées sont d’accord sur le plan clinique qu’une intervention de sauvegarde ou de maintien de la vie est médicalement futile, cette intervention ne doit pas être offerte et peut être interrompue si elle a déjà été amorcée. Il ne faut pas faire de distinction éthique entre la non-initiation ou la cessation d’une intervention de sauvegarde ou de maintien de la vie. Il existe dans certaines provinces des mécanismes statutaires auxquels les médecins et(ou) les membres de la famille peuvent avoir recours pour gérer les désaccords. Lorsque de tels mécanismes sont en place, il faut s’y conformer. 7. Dans les circonstances exceptionnelles où un recours juridique ou autre est nécessaire, ces mesures doivent considérées en priorité, rapidement et en temps opportun. 8. Une décision de ne pas amorcer ou de 3