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généralement infructueuse mais aussi
inappropriée, car elle peut servir uniquement à
accroître la douleur et la souffrance et à
prolonger le processus de la mort. Ne pas avoir
recours à des interventions de sauvegarde ou de
maintien de la vie ne signifie pas qu’aucun autre
traitement ou soin de soutien cliniquement
indiqué ne sera administré, y compris les soins
palliatifs.
Le recours à des interventions de sauvegarde et
de maintien de la vie doit être examiné dans le
contexte d’un environnement sociétal changeant,
un environnement qui reconnaît l’autonomie de
l’individu, encourage de plus en plus le débat
public sur les questions de bioéthique et souligne
la nécessité d’avoir une preuve empirique de
résultats positifs pour le patient après le
traitement.
Principes directeurs
1. De bons soins de santé nécessitent une
communication ouverte, des discussions et une
sensibilité aux différences culturelles et
religieuses parmi les soignants, les bénéficiaires
éventuels des soins, les membres de leur famille
et leurs proches.
2. Toute personne doit recevoir suffisamment
d’information sur les avantages, les risques et les
résultats probables de toutes les options de
traitement cliniquement indiquées pour lui
permettre de prendre une décision éclairée.
3. Toute personne apte a le droit de refuser ou de
retirer son consentement à tout traitement
cliniquement indiqué, y compris les interventions
de sauvegarde ou de maintien de la vie. Il peut
être difficile d’évaluer l’aptitude, car elle n’est
pas toujours constante. Une personne peut être
apte à prendre des décisions concernant certains
aspects de sa vie mais non d’autres. De plus,
l’aptitude peut être intermittente – une personne
peut être lucide et en pleine possession de ses
moyens à certains moments de la journée et non
à d’autres. La définition juridique et l’évaluation
de l’aptitude sont régies par les provinces et les
territoires. Les fournisseurs de soins de santé
doivent connaître les lois (p. ex., la capacité de
donner son consentement et l’âge du
consentement) concernant l’évaluation et la
documentation de l’inaptitude.
4. Quand un patient est jugé inapte, toutes les
décisions de traitement cliniquement indiquées
doivent être fondées sur ses souhaits et valeurs
exprimés antérieurement, s’ils sont connus. La
décision du patient peut figurer dans une
directive préalable ou avoir été communiquée au
médecin, à d’autres membres de l’équipe de
soins ou à d’autres personnes concernées. Dans
certaines provinces ou certains territoires, la loi
aborde précisément la question de la prise de
décision concernant un acte ou traitement
médical pour des personnes inaptes. Les
dispositions de la loi doivent être observées.
5. Lorsque les souhaits d’un patient inapte ne
sont pas connus, les décisions quant aux
traitements cliniquement indiqués doivent être
fondées sur les meilleurs intérêts du patient, en
tenant compte des points suivants :
a. les valeurs et préférences connues du patient;
b. les renseignements communiqués par les
personnes qui sont importantes dans la vie du
patient et qui pourraient aider à déterminer ses
souhaits;
c. les aspects de la culture et de la religion du
patient qui pourraient influencer une décision de
traitement;
d. le diagnostic et le pronostic du patient.
Dans certaines provinces ou certains territoires,
la loi précise qui doit être reconnu comme
représentant légal (mandataire) désigné pour des
personnes inaptes, auquel cas, cette loi doit être
respectée. Le terme « mandataire » est largement
utilisé pour désigner les personnes qui prennent
les décisions concernant les traitements basées
sur la décision qu’un patient aurait prise de lui-
même (mandataire spécial), les personnes qui
aident à déterminer quelle décision serait dans le
meilleur intérêt du patient et les personnes jugées
appropriées pour prendre des décisions
concernant les traitements pour le patient qui
sont reconnues en vertu des lois provinciales ou
territoriales.
6. Rien n’oblige à offrir à un patient des
interventions médicalement futiles ou non
bénéfiques. Le concept des traitements
médicalement futiles et non bénéfiques suscite la