ARTICLE 173 : DÉCRYPTAGE Guide sur la loi de Transition

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ARTICLE 173 : DÉCRYPTAGE
Guide sur la loi de Transition Energétique
et son décret d’application
1
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TABLE DES MATIÈRES
1.
L’expertise, la responsabilité et l’engagement des assureurs
P.7
2.Informations relatives à l’utilisation de critères ESG/Climat demandées
dans le décret d’application de l’article 173 s’appliquant
aux investissements (paragraphe VI de l’article 173) P.11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Prise en compte des critères ESG et des critères liés aux enjeux climatiques
Autres demandes d’information stipulées par l’article 173
Périmètre assujetti à l’article 173 de la loi transition énergétique :
Supports de communication
Communication aux souscripteurs
Conformité des informations publiées selon le paragraphe VI de l’article 173
Adhésion à des chartes et des initiatives
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.16
P.16
3.
Démarche ESG avec un focus « Climat »
P.19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Gestion des risques ESG
Critères ESG
Intégration des critères ESG dans la gestion d’actifs
Politiques d’engagement vis-à-vis des sociétés de gestion d’actifs et des émetteurs
Focus climat
P.20
P.22
P.22
P.23
P.25
4.
Annexes
4.1Annexe I : Présentation type des informations requises par l’article 173
de la loi transition énergétique
4.2 Annexe II : Article 173 de la loi TE et son décret d’application
4.3Annexe III : Cartographie des partenariats/coalitions les plus reconnus
en investissement responsable (IR)
4.4Annexe IV : Cartographie des initiatives structurantes en investissement
responsable (IR) par segment d’actifs
4.5Annexe V : Exemples de démarche en faveur de la TEE applicable
aux différents actifs détenus par les assureurs :
4.6 Annexe VI : Charte ‘Développement durable de la FFA
4.7 Annexe VII : Travaux du FSB sur le risque climat – mai 2016
4.8Annexe VIII : Objectifs associés à loi TE, panoramas énergie-climat
et chiffres relatifs à l’investissement socialement responsable (ISR)
4.9 Annexe IX : Exemples de sources sur le focus climat
4.10 Annexe X : Définition des scopes 1, 2 et 3
P.29
P.30
P.32
P.37
P.38
P.38
P.39
P.42
P.42
P.43
P.43
3
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AVANT-PROPOS
Partenaire actif de la COP21 à Paris en 2015, la Profession de l’assurance est pleinement
associée aux différentes initiatives publiques et privées qui se sont structurées au cours de
l’année 2016 pour répondre aux nouveaux défis collectifs posés par la transition énergétique et
écologique. Le métier confirme sa spécificité comme acteur déterminant de la prévention et de
l’adaptation face au changement climatique, de l’investissement et du financement de l’activité
économique, de l’indemnisation et de la réparation des dommages subis. En ce sens, les
assureurs conjuguent toute à la fois une expertise, une responsabilité et un engagement qui les
positionnent plus que jamais comme vecteurs majeurs d’un développement plus durable de notre
société.
La prise en compte croissante de critères extra-financiers dans le choix de leurs investissements
participe de cette approche. Des mesures réglementaires ont progressivement vu le jour
dans notre pays afin de favoriser la transparence du reporting et des informations en la
matière. Emetteurs et investisseurs sont donc invités à mieux concevoir leurs stratégies et à
mieux effectuer leurs diagnostics sur la base de notions complémentaires (RSE/ESG/ISR) et
d’indicateurs spécifiques de plus en plus objectifs, qui répondent aussi aux attentes des assurés.
Parallèlement aux publications récentes du FIR, de l’AF2I ou de l’AFG sur ces nouvelles
obligations de reporting, la vocation de ce Guide dédié plus spécifiquement au secteur de
l’assurance repose sur la volonté d’éclairer et d’approfondir les dispositions de l’article 173 de la
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, afin
de permettre à la Profession de s’approprier au mieux les modalités d’application en fonction de
ses propres orientations et exigences. Après le Guide précédent « Reporting RSE : les bonnes
pratiques de l’assurance », la Commission Développement Durable de la Fédération Française de
l’Assurance poursuit donc son travail d’analyse collective et d’élaboration des repères communs
qui impactent la Profession.
Bernard Spitz,
Président de la Fédération
Française de l’Assurance
5
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L’expertise, la responsabilité et l’engagement des assureurs
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L’EXPERTISE, LA RESPONSABILITÉ ET L’ENGAGEMENT
DES ASSUREURS
L’expertise des assureurs dans la gestion des risques
Les entreprises d’assurances, acteurs clés du financement de l’économie sont assujetties à un cadre
réglementaire spécifique. En outre, leurs modèles économiques ont un impact structurant sur la nature
de leurs placements. Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l’avenir et du
développement économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les niveaux du tissu économique
et social. Ils occupent ainsi une position privilégiée en vue de promouvoir les actions contribuant au
développement durable de par leur rôle social et économique1, leur rôle de pourvoyeur de couverture du
risque2 et leur engagement à long terme3.
La responsabilité des assureurs dans leurs stratégies d’investissements
Les assureurs doivent plus précisément :
üfaire en sorte que le risque inhérent aux placements soit supportable économiquement et
réglementairement :
o respecter la réglementation qui oblige à immobiliser du capital en face des engagements
o rechercher la juste rémunération des risques pris notamment à travers l’analyse du couple
rendement / risque
ügérer les actifs en fonction de leurs contraintes de passifs
o définir à l’actif un horizon de placement et une capacité de diversification
o adopter la prudence nécessaire à la couverture des passifs immédiatement exigibles
üpouvoir faire face à tout instant à des engagements futurs aléatoires tant en montant qu’en probabilité de
survenance :
o en assurance non vie : être en capacité d’honorer les sinistres
o en assurance vie :
§ être en capacité d’honorer les engagements envers leurs souscripteurs, les capitaux
assurés devant notamment être assortis d’une rémunération concurrentielle
§ être en capacité de garantir la sécurité et la liquidité du capital à tout instant sur les supports
en Euros
§ agir comme tiers de confiance qui intermédie l’épargne dans l’intérêt exclusif de l’assuré
Ces objectifs les conduisent à prendre en compte le risque de défaut de toutes les contreparties, à rechercher
des revenus récurrents et à être prudent dans les choix d’investissement pour demeurer en mesure d’honorer
leurs engagements4.
C’est pourquoi la directive solvabilité II érige la liberté d’investissement en principe, laissant les choix
d’investissements sous la responsabilité de chaque entreprise d’assurances sans aucune obligation
d’autorisation préalable ou de notification systématique. Corrélativement, la directive solvabilité II introduit le
principe de la personne prudente pour les assureurs qui doivent investir dans des actifs dont ils sont en mesure
de comprendre, de contrôler et d’évaluer les risques en adéquation avec leurs exigences réglementaires.
Les actifs détenus doivent être investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements, dans
le meilleur intérêt des assurés et bénéficiaires.
Le principe de la personne prudente entérine une règle de gouvernance prévalant depuis longtemps au sein
des entreprises d’assurances françaises, une règle selon laquelle les placements doivent être sûrs, liquides
et rentables dans l’intérêt des assurés.
Les assureurs donnent la capacité à toutes les composantes de la société de se projeter dans l’avenir en organisant la protection des personnes, des actifs financiers, matériels et la
continuité des activités économiques
Ils analysent le risque, le préviennent par des recommandations et l’inclusion de clauses de garantie (vol, incendie par exemple)
3
Ils doivent comprendre les mutations et les projets de notre société, les accompagner, investir à long terme pour financer l’économie et couvrir les engagements contractés auprès de
leurs assurés
4
Etant entendu que le cycle de l’assurance étant un cycle de production inversé
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Engagement des assureurs dans la lutte contre le changement climatique
Dans le cadre de la COP21, la France a démontré sa détermination et sa capacité à mobiliser la communauté
internationale pour conclure un accord ambitieux que les pays signataires, mais également les acteurs
économiques et financiers, doivent mettre en œuvre.
Le secteur de l’assurance est impliqué dans de nombreuses démarches visant la protection de l’environnement
et la transition énergétique, à la fois en tant que pourvoyeur de couverture de risque et investisseur
institutionnel. Les assureurs constituent en effet le premier groupe d’investisseurs privés en France avec
un total d’actifs de 2 200 Md€, dont 1 900 Md€ hors unités de compte (UC). Ils jouent à ce titre un rôle
central dans le financement de l’économie, notamment par leur mission de transformation de l’épargne en
investissements de long terme, lesquels peuvent occuper une place majeure dans la transition vers une
économie moins carbonée.
En signant la déclaration de la place financière de Paris le 22 mai 2015, les assureurs ont manifesté leur
volonté d’accompagner la transition écologique et énergétique vers une économie moins carbonée affirmant
leur responsabilité dans leur choix d’investissement.
L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son décret d’application
prévoient que tout investisseur institutionnel, donc chaque entreprise d’assurances devra décrire comment
elle intègre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de ses actifs et préciser
comment elle s’inscrit dans la lutte contre le risque climatique.
Se munir d’un baromètre fiable et partagé constitue la première pierre de cet édifice en cours de construction.
Nous saluons la démarche qui encourage la réflexion, favorise le développement d’approches diverses, en
fonction de la nature des activités et des investissements de chaque acteur, et contribue à l’émergence de
meilleures pratiques. A ce titre, il convient de se reporter à la publication du Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR) sur « L’article 173-VI : extension du domaine de lutte contre le changement climatique » :
http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Article-173-Cahier-FIR-23sept-interactif.pdf
Toujours dans le sens des objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique, la France a
notamment mis en place le label TEEC, comme « transition énergétique et écologique pour le climat ». Ce
label, dont les modalités d’application ont été publiées fin 2015, qualifie les actifs détenus via des fonds
d’investissements à travers un référentiel comportant un certain nombre de critères sélectifs. Le label ISR
(investissement socialement responsable) permet, de son côté, de mettre en avant les fonds d’investissements
intégrant des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Le secteur de l’assurance est à l’écoute
de ces initiatives qui permettront aux assurés de soutenir ces démarches en sélectionnant les produits
d’épargne correspondants, en particulier via les UC.
Dans cette démarche, et pour élaborer des éléments de réponse aux objectifs de la loi de transition énergétique,
la Fédération Française de l’Assurance (FFA) a mis en place des groupes de travail « Empreinte Carbone »
et « Reporting Transition Energétique » pour la mise en œuvre de guides professionnels d’application de la
loi transition énergétique. Ces guides ont vocation à faire levier sur l’expérience de chaque assureur pour
que la profession puisse mieux mesurer sa contribution au risque climatique et à la transition énergétique.
Sur un sujet aussi majeur et en l’absence à ce jour d’un consensus sur les meilleures pratiques et la robustesse
des méthodologies dont un certain nombre sont encore au stade du développement, la période d’adaptation
aux nouvelles exigences et d’apprentissage prévue par le décret est bienvenue car elle permet de construire,
de valider les référentiels et de les diffuser largement.
Pour réussir la transition énergétique, la FFA souligne qu’il est essentiel que les émetteurs, investisseurs et
intermédiaires financiers, dont l’expertise en la matière est reconnue, continuent à coopérer et à se coordonner
dans le cadre d’un dialogue fructueux avec les pouvoirs publics pour garantir une stabilité réglementaire et
une visibilité de long terme, en développant leurs engagements sur les critères environnementaux, mais
aussi plus largement sociaux et de gouvernance.
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Informations relatives à
l’utilisation de critères ESG/
Climat demandées dans
le décret d’application de
l’article 173 s’appliquant aux
investissements (paragraphe VI
de l’article 173)
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INFORMATIONS RELATIVES À L’UTILISATION
DE CRITÈRES ESG/CLIMAT DEMANDÉES DANS
LE DÉCRET D’APPLICATION DE L’ARTICLE
173 S’APPLIQUANT AUX INVESTISSEMENTS
(PARAGRAPHE VI DE L’ARTICLE 173)
2.1 Prise en compte des critères ESG et des critères liés aux enjeux
climatiques
L’article 173 de la loi transition énergétique introduit pour les investisseurs institutionnels l’obligation de
mettre à disposition de leurs souscripteurs, des informations sur les modalités de prise en compte dans
leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance (ESG) et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et
écologique.
L’article 173 est une extension aux investisseurs institutionnels de dispositions applicables initialement aux
organismes de placements collectifs (OPC) en vertu de l’article 224 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II). La disposition VI de l’article 173 est une
obligation de transparence des investisseurs institutionnels sur l’intégration ou non de critères ESG dans
leur politique d’investissement. Elle complète ces dispositions en fixant un déroulé type de présentation de
la démarche ESG des assujettis tout en précisant un certain nombre d’attendus sur le pilier environnemental
et plus particulièrement sur le thème climatique.
Cette exigence de transparence est destinée à sensibiliser les assureurs et à les encourager à s’intéresser
aux opportunités de financement de la transition énergétique et écologique tout en tenant compte des risques
inhérents à cette transition. L’idée est de faire émerger les meilleures pratiques dans un contexte où de
nombreux Etats se sont engagés à contenir le réchauffement climatique.
Aucun format ni aucune méthodologie ne sont imposés par la loi ou son décret d’application pour le reporting.
Les investisseurs doivent fournir une description de la méthodologie d’évaluation retenue et la justifier. La
notion de « comply or explain », sur laquelle s’appuie le décret d’application, implique que les investisseurs
expliquent le cas échéant pourquoi ils ne communiquent pas sur les recommandations listées dans le décret.
Les informations doivent être publiées au plus tard le 30 juin 2017 pour l’exercice 2016, sur Internet pour ce
qui est relatif à l’entité et dans le rapport annuel (accessible sur internet) pour la totalité des exigences du
décret.
L’objet de ce guide d’application de l’article 173 de la loi de transition énergétique est de
présenter des indications et des orientations sur sa mise en œuvre en décrivant dans une
démarche pédagogique les exigences de la loi et de son décret d’application et en précisant
les notions qui y sont utilisées lorsque cela s’avère nécessaire tout en laissant à chaque
organisme sa propre mise en œuvre dans le cadre de son adaptation à cette nouvelle loi de
transition énergétique.
La première version de ce guide est mise à disposition de la profession de l’assurance dès juillet 2016 pour
permettre aux entités d’organiser le processus de mise en œuvre. Cette première version sera revue et le
cas échéant enrichie dès fin 2016 et en 2017 afin de capitaliser sur les retours d’expérience des acteurs et
aussi tenir compte des éventuelles précisions des régulateurs.
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Un bilan de la mise en œuvre du décret sera réalisé par le Gouvernement avant le 31 décembre 2018. Cet
état des lieux bénéficiera ainsi des pratiques constatées pour les exercices 2016 et 2017.
Le décret d’application de la loi Transition énergétique décrit la présentation type de l’information relative aux
critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance qui doit distinguer :
· les informations relatives à l’entité ;
· la démarche générale de l’investisseur en matière de prise en compte des critères ESG ;
· le cas échéant, la description des politiques de gestion des risques liés à ces critères ;
· les modalités d’information des souscripteurs, cotisants… sur ces démarches ;
· l’adhésion éventuelle à des initiatives, des chartes externes ou à des labels
Les entités doivent décrire la nature des critères pris en compte, les informations utilisées pour l’analyse des
émetteurs ainsi que la méthodologie de l’analyse conduite sur ces critères. Elles doivent également décrire
l’intégration des résultats de cette analyse dans la politique d’investissement, en détaillant notamment les
changements effectués suite à cette analyse, la stratégie d’engagement mise en œuvre auprès des émetteurs
et des sociétés de gestion de portefeuille, à travers la présentation des politiques d’engagement menées et
des politiques de vote.
Ces informations doivent être complétées par l’entité au niveau le plus pertinent selon son organisation,
selon éventuellement son appartenance à un groupe concerné par la loi, sachant que l’entité peut expliquer
les raisons pour lesquelles elle ne fournit qu’une partie des informations.
2.2 Autres demandes d’information stipulées par l’article 173
Les dispositions relatives aux politiques d’investissement des investisseurs institutionnels, dont les entreprises
d’assurances, sont fixées au VI de l’article 173. Cet article comprend toutefois d’autres alinéas formant un
ensemble cohérent qui intéressent la profession de l’assurance, soit en tant que fournisseur d’informations,
soit en tant qu’utilisateur de l’information pour répondre notamment aux obligations de transparence visées
au VI dudit article :
· Le III de l’article 173 est applicable aux seules entreprises dont les titres sont admis à la négociation
sur un marché réglementé. Au terme de cet alinéa, les entreprises assujetties devront expliquer les
conséquences financières du changement climatique sur leur activité et décrire la stratégie bas-carbone
mise en œuvre pour en limiter les effets,
· Le IV de l’article 173, applicable aux entreprises assujetties aux dispositions fixées par la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) invite les
entreprises à expliquer l’impact de leur activité et de l’usage des produits et services qui en est fait par
les utilisateurs sur le changement climatique. Les modalités de reporting seront fixées par un décret
non publié à la date de réalisation de ce guide. Pour les entreprises d’assurances assujetties à cette
disposition, il s’agit ici des produits et services d’assurance, à distinguer des investissements qui sont
donc traités par le VI du décret.
· Le V de l’article 173 concerne le secteur bancaire qui sera amené à renseigner un rapport sur la
méthodologie d’évaluation des risques liés au changement climatique.
Le décret relatif au VI de l’article 173 vise la « politique d’investissement » et concerne toutes les classes
d’actifs pertinentes au regard de l’analyse de critères ESG. Le découpage pertinent des portefeuilles d’actifs
pour l’analyse des critères ESG est laissé à la discrétion des entreprises assujetties.
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INDICATION 1 : ACTIFS CONCERNÉS
Dans la mesure où le décret d’application de l’article 173 de la loi transition énergétique parle de « politique
d’investissement », il concerne toutes les classes d’actifs pertinentes au regard de l’analyse de critères ESG.
Chaque organisme devra donc déterminer le niveau de découpage pertinent de son portefeuille d’actifs
pour l’analyse des critères ESG, en se posant notamment la question du traitement des participations et des
unités de compte.
L’organisme pourra également distinguer les actifs détenus directement ou via des sociétés de gestion selon
les mandats de gestion (ouverts, dédiés). Les informations requises conformément à l’article 173 devront tenir
compte de cette distinction et de la possibilité pour l’organisme de les renseigner directement ou d’utiliser les
informations fournies par les sociétés de gestion.
2.3 Périmètre assujetti à l’article 173 de la loi transition énergétique :
a) Périmètre et seuils d’assujettissement
L’article 173 de la loi de transition énergétique couvre pour la première fois l’ensemble des investisseurs
institutionnels, il concerne l’ensemble des organismes suivants :
o Les entreprises d’assurances et de réassurance régies par le code des assurances ;
o Les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité ;
o Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale ;
o Les sociétés de gestion de portefeuille ;
o Les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale ;
o La Caisse des Dépôts et Consignations ;
o L’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
o L’Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire ;
o La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
L’ensemble des informations est à renseigner conformément à l’article de loi par les entités ayant un total
de bilan supérieur à 500 Millions d’euros et pour les entités appartenant à un groupe dont le montant total
de bilan consolidé ou combiné est supérieur à 500 millions d’euros. Les entités dont le bilan consolidé est
inférieur à 500 Millions d’euros bénéficient d’une déclaration allégée (voir détail en annexes I et II).
b) Options d’agrégation
Concernant les entités intégrées dans le périmètre de consolidation d’un groupe, les informations requises
par l’article 173 peuvent être présentées de façon agrégée pour l’ensemble du groupe par l’entreprise mère
ayant la charge d’établir les comptes consolidés.
L’entreprise mère, peut donc agréger l’ensemble des informations requises des filiales assujetties, à savoir les
filiales relevant de la législation française. Toutefois, rien n’interdit une entreprise mère d’étendre le périmètre
d’assujettissement de manière volontaire en intégrant ses filiales implantées dans d’autres juridictions. De la
même manière, une entreprise mère consolidant les comptes de ses filiales françaises, peut consolider les
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informations requises ou les publier individuellement pour chacune de ses filiales.
Lorsque l’entreprise mère n’est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation peut être
adaptée au niveau le plus pertinent selon chaque entité concernée pour le regroupement des entités du
groupe soumises à ces dispositions.
c) Traitement des mandats de gestion, des fonds dédiés et des fonds ouverts Lorsque la gestion d’actifs est réalisée au travers de fonds et/ou de mandats, le reporting de l’assureur
pourra se reposer sur les informations transmises par les sociétés de gestion ou les fonds, eux-mêmes
soumis à cette même obligation de reoprting, en précisant la nature des différents actifs : actifs sous mandat,
parts d’OPCVM dédiés ou ouverts.
L’assureur pourra ainsi baser son reporting sur les actifs dont il est directement propriétaire (y compris
mandats et fonds dédiés confiés à des sociétés de gestion) ainsi que sur les fonds ouverts dont il détient une
fraction et qui sont du ressort des sociétés de gestion.
L’assureur peut faire référence aux rapports ESG des fonds ouverts sans reporter le détail des informations
dans son propre rapport. Il est souhaitable qu’il explique les critères ESG qui sont intervenus dans le choix
des fonds et dans la sélection du gestionnaire d’actifs, reflet de sa responsabilité.
INDICATION 2 : ACTIFS DÉTENUS VIA DES SOCIÉTÉS DE GESTION
Lorsque la gestion d’actifs est réalisée au travers de fonds et/ou de mandats, le reporting de l’assureur pourra
reposer sur le reporting fourni par les fonds ou les sociétés de gestion. L’essentiel est qu’une distinction
puisse être opérée entre les actifs sous mandat et les parts d’OPCVM dans le reporting.
2.4 Supports de communication
Le décret prévoit la mise à disposition des informations requises par l’article 173 dans un rapport annuel et
sur le site internet de l’organisme concerné.
Si pour les organismes de placements collectifs (OPC), la référence au rapport annuel du fonds ne fait aucun
doute quant au support visé, celle-ci est moins évidente dans le cas des investisseurs institutionnels, et donc
des sociétés d’assurances.
Pour les assureurs, le texte vise une nécessaire visibilité de l’exercice de transparence et de communication.
L’esprit du texte est de donner du sens à l’exercice en l’adaptant à l’organisation, c’est pourquoi nous
suggérons aux membres de la FFA de publier un rapport ad hoc autonome relatif à la loi transition énergétique
qui s’inscrit dans la chaine existante de production des différents rapports.
Pour les entités faisant partie d’un groupe, les agrégations seront celles qui feront sens au regard de
l’organisation et de la structure de l’assureur, comme indiqué au point précédent.
INDICATION 3 : SUPPORT DE COMMUNICATION
Il est recommandé d’établir un rapport ad hoc autonome (rapport relatif à la loi transition énergétique)
facilement accessible, notamment visible et clairement identifiable sur le site internet de l’entité lorsque celuici existe.
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2.5 Communication aux souscripteurs
Le texte de l’article 173 de la loi transition énergétique n’impose pas aux assureurs de communiquer le
rapport aux souscripteurs mais les assureurs doivent indiquer comment et à quelle fréquence ils mettent
à disposition de leurs souscripteurs affiliés, cotisants, allocataires et clients l’information sur la prise en
compte des critères ESG. Cette information peut être communiquée soit via le rapport relatif à la loi transition
énergétique, soit via un autre support. Dans ce cas nous suggérons que ce support fasse référence au
rapport relatif à la loi transition énergétique.
INDICATION 4 : COMMUNICATION AUX SOUSCRIPTEURS
Lorsque l’entité communique des informations sur la prise en compte des critères ESG, il est recommandé
de les publier dans le rapport ad hoc relatif à la loi transition énergétique ou le cas échéant d’y faire référence
lorsqu’elles sont publiées dans d’autres rapports.
2.6 Conformité des informations publiées selon le paragraphe VI de l’article 173
Aucune méthodologie ou métrique n’est imposée par la loi transition énergétique et son décret d’application,
Les entités doivent justifier leur choix et fournir une description des méthodologies d’évaluation retenues.
La loi oblige à publier l’information demandée et son décret précise que les autorités de contrôle (l’ACPR
pour les assureurs) doivent veiller conformément à leurs missions à ce que les entités assujetties à leur
contrôle aient fourni les informations conformément aux dispositions de la loi et de son décret d’application.
INDICATION 5 : CONFORMITÉ DES INFORMATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE VI DE
L’ARTICLE 173
La conformité consiste pour chaque entité concernée par le reporting relatif à la loi transition énergétique,
qu’il soit complet ou allégé selon le seuil de bilan de l’entité, à s’assurer de l’existence des informations sur
la prise en compte des critères ESG ou à expliquer leur absence.
Ces informations relèvent notamment de la démarche prise par l’entité, des moyens utilisés pour informer
les parties concernées, de la nature des critères pris en compte, de l’analyse de la mise en œuvre de ces
critères, des méthodologies et de l’intégration des résultats de l’analyse dans la politique d’investissements
et de leur contribution aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique (la
liste exhaustive est donnée en annexe I).
2.7 Adhésion à des chartes et des initiatives
Les membres de la FFA peuvent faire référence aux nombreuses initiatives visant la protection de
l’environnement et la transition énergétique soutenues par la profession. A titre d’exemples :
üLa Charte Développement durable de la FFA date de 2009 et a été l’une des premières parmi les chartes
de branche ; (cf. annexe VI)
üLa FFA est signataire du Paris Pledge for Action ;
üLa FFA est également signataire des déclarations des acteurs de la place de Paris (mai 2015 et 2016)
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üElle est présente dans les événements liés au climat et à la protection de l’environnement, notamment le
Sommet mondial des Régions pour le climat (novembre 2014), la conférence mondiale de Sendai (mars
2015) üElle s’est impliquée dans les travaux de la COP 21 (2015) ;
üElle a contribué au dossier thématique « Mieux assurer et mieux financer pour répondre aux enjeux
climatiques » de l’ORSE
üLe risque climat étant un des sujets les plus importants pour le secteur de l’assurance, la FFA a organisé
sa 7ème conférence annuelle sur ce thème (réglementation financière et climat) et a été à l’initiative de
deux études sur le risque climat en France (« Changement climatique et assurance à l’horizon 2040 » et
« Pour une meilleure prévention et protection contre les aléas climatiques ») ;
INDICATION 6 : ADHÉSION DES ASSUREURS À DES CHARTES ET DES INITIATIVES
Les entités peuvent reprendre à leur compte ces éléments indiqués à titre d’exemples et les compléter par
leurs propres initiatives ou démarches dans ce domaine.
Pour plus de détails sur les initiatives, chartes et labels nationaux et internationaux intégrant une dimension
environnementale, l’investisseur pourra consulter l’annexe IX du Guide d’aide à la mise en œuvre de l’article 173
(paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique publié par l’AF2i.
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Démarche ESG avec un focus « Climat »
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DÉMARCHE ESG AVEC UN FOCUS « CLIMAT »
Une démarche ESG pour chaque assureur serait de déterminer et s’approprier dans un premier temps une
approche ESG globale, puis dans un second temps de s’attacher à faire le lien et la combinaison des trois
grandes composantes E, S et G sur les enjeux climatiques.
Par exemple, le dialogue actionnarial qui est une sous partie de la Gouvernance « G » pourra être utilisé
comme un moyen de promotion de la prise en compte des enjeux climatiques par les entreprises émettrices
de titres. Le «dossier Mesure de l’Empreinte Carbone des Actifs» de la FFA donne également des indications
sur la prise en compte du risque climat.
3.1 Gestion des risques ESG
Quelques indications sur les différentes notions RSE/ESG/ISR :
Il existe trois grandes notions qui se côtoient et dont il s’agit de préciser les contours pour éviter toute
confusion :
1- La notion de RSE – responsabilité sociale de l’entreprise s’applique à l’entreprise :
2- Les notions qui ont trait aux investissements :
· L’ESG – environnement, social et gouvernance, concerne les 3 piliers de l’analyse extra-financière que
chaque investisseur doit adapter à son modèle économique et à ses priorités.
· L’ISR – investissement socialement responsable, fait référence au produit financier (un fonds particulier
ou une catégorie d’actifs) géré en intégrant des critères ESG.
La loi sur la transition énergétique impose un reporting au carrefour de ces trois notions (cf. paragraphe VI
de l’article 173).
Le schéma suivant illustre les différences de périmètre entre les 3 notions RSE/ESG/ISR :
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Cartographie/typologie des risques ESG : Les risques extra-financiers ont vocation à capturer des types de risques qui sont mal appréhendés par
l’analyse financière classique. Une typologie de risques spécifique à l’ESG pourra être utilisée à des fins de
meilleure identification et formalisation.
Il est nécessaire de préciser que « risque extra-financier » ne signifie en aucun cas qu’il n’y a pas d’incidence
financière, mais que l’appréciation du risque se fait d’une façon différente et complémentaire de l’analyse
financière classique, qui s’appuie principalement sur les états comptables.
Vous trouverez ci-dessous les principaux types de risques génériques identifiés quelle que soit la composante
(le « E », le « S » ou le « G »), puis un zoom sur les deux principaux risques liés au climat (comme sous-partie
du «E ») : les risques physiques et les risques de transition. Quelques exemples de risques pouvant être induits par des éléments extra-financiers :
·
Risque sur la production : risque de pertes financières directes ou indirectes dues à un impact sur les processus de production des biens ou services de l’émetteur.
·
Risque légal & de régulation : risque de pertes financières directes ou indirectes dues soit à la
condamnation de l’entreprise par une juridiction en raison de ses pratiques, soit au manque d’anticipation
par l’entreprise d’une nouvelle régulation dans un pays.
·
Risque de réputation : risque de pertes financières directes ou indirectes dues à une dévalorisation
de la marque ou de l’image de l’entreprise produisant un impact négatif sur la composante immatérielle
de sa valeur.
·
Risque de perte d’opportunité : risque de pertes financières indirectes dues à l’absence de positionnement sur de nouveaux marchés liés au développement durable permettant d’assurer le
développement à long terme de l’entreprise.
21
3.2 Critères ESG Les critères ESG couvrent des éléments extra-financiers qui peuvent avoir une matérialité financière
avec un horizon de temps moyen ou long, parfois avec une survenance brutale et soudaine (cas des
catastrophes écologiques par négligence ou mauvaise anticipation par exemple). En voici quelques
exemples :
· l’équilibre de la gouvernance des organisations,
· le respect des droits de l’homme, les relations et conditions de travail
· la protection de l’environnement, la prévention et l’atténuation des impacts des activités sur
l’environnement,
· la loyauté des pratiques notamment concurrentielles et commerciales,
· la promotion de la RSE dans la chaine de valeur sur les trois volets E, S et G
· la protection des consommateurs et le respect de la confidentialité des données,
· l’accès aux services essentiels au plus grand nombre
· l’impact sur les communautés d’implantation : création de richesses et de services.
Les critères ESG sont à apprécier émetteur par émetteur, sachant qu’il existe des constantes sectorielles
fortes à identifier lors de l’analyse ESG. Pour plus de détail, se référer à la norme ISO 26000 : 2010 ou aux
méthodes de cotation des agences de place.
3.3 Intégration des critères ESG dans la gestion d’actifs
Nous indiquons aux membres de la FFA qu’il est préférable d’effectuer leur démarche d’appropriation de
l’ESG à travers un travail « sur mesure » qui corresponde réellement à leurs priorités stratégiques et leur
modèle économique. L’esprit de la loi va dans le sens de cette démarche d’appropriation profonde au sein
du processus d’investissement de l’investisseur institutionnel.
Le guide d’aide à la mise en œuvre de l’article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique (LTE)
de l’AF2i illustre les démarches d’intégration possibles en ce qui concerne la gestion de fonds. Les entités
peuvent s’en inspirer pour les appliquer à leurs différents compartiments d’actifs.
INDICATION 7 : INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG
Les organismes ont la liberté de choisir les modalités ou les critères de leur stratégie ESG dans la mesure
ou le décret ne définit pas de format particulier.
Chaque organisme sera amené à expliquer sa propre démarche.
22
3.4 P olitiques d’engagement vis-à-vis des sociétés de gestion d’actifs et des
émetteurs
Le rôle des assureurs, en tant qu’investisseurs de long terme dans l’économie, est de favoriser
l’accompagnement des stratégies des entreprises. Aussi, pour faire adopter par une entreprise une
stratégie ESG plus performante, l’investisseur peut utiliser son pouvoir d’actionnaire à travers le vote en
Assemblée Générale ou le dialogue actionnarial.
· L’usage du droit de vote est une possibilité qui reste souvent déléguée aux sociétés de gestion. Les
résolutions touchent essentiellement des sujets de gouvernance, mais aussi des sujets environnementaux
dans le secteur de l’énergie, notamment aux Etats-Unis. Une coalition d’investisseurs a aussi la possibilité
de déposer des résolutions à soumettre aux autres actionnaires.
· Le plus souvent, les investisseurs choisissent en France la voie du dialogue avec les émetteurs, soit lors
des road show financiers, soit en face à face. L’exercice est difficile et il est préférable qu’il soit propre à
chaque entreprise et conduit par un analyste.
Si l’usage du vote en Assemblée Générale est réservé aux porteurs d’actions ouvrant droit à cet exercice,
les opportunités d’engagement vis-à-vis des émetteurs pour les investisseurs obligataires se développent
également. On peut ainsi mentionner l’émergence de coalitions d’investisseurs se regroupant autour d’enjeux
ESG forts (par exemple : la plateforme d’engagement des signataires des PRI, sur les enjeux climat Aiming
for A, Carbon Asset Risk Initiative, Carbon Action, etc.), mais aussi les différentes rencontres régulièrement
organisées par les brokers et le développement de titres obligataires plus propices au dialogue et à la
transparence, comme les obligations vertes ou les placements privés.
Pour les acteurs moins avancés sur ces éléments, il est possible de déléguer l’exercice à une société de
gestion, ou profiter de plateformes d’engagement ou coalitions d’investisseurs.
3.4.1 Influence vis-à-vis des émetteurs
23
Au niveau des investisseurs, dans le cas d’une gestion directe ou d’une gestion déléguée dans laquelle
l’investisseur institutionnel s’engage directement envers les émetteurs (en bleu dans le schéma) l’engagement
se matérialise à travers :
· Le dialogue actionnarial
· La politique de vote
· La participation à des plateformes d’engagement collectif sur l’ESG : PRI...
Dans le cas d’une gestion intermédiée (mandat et fonds dédiés), l’assureur peut déléguer son engagement
à la société de gestion (en orange dans le schéma).
3.4.2 Influence vis à vis des sociétés de gestion d’actif
Dans le cas d’une gestion intermédiée, vis-à-vis des sociétés de gestion (SGP) concernant :
· Les mandats de gestion
· Les fonds dédiés
· Les fonds ouverts
Il s’agit pour les investisseurs institutionnels de formaliser leurs attentes en matière d’ESG auprès des
sociétés de gestion. Les investisseurs institutionnels pourront déléguer tout ou partie de leur politique et
reporting ESG aux sociétés de gestion en fonction de leur degré de délégation de gestion.
L’investisseur peut aussi expliquer dans son rapport relatif à la loi transition énergétique les critères ESG qui
sont intervenus dans le choix du fonds ou dans la sélection des sociétés de gestion de portefeuilles (SGP),
car la responsabilité de l’assureur est bien dans la sélection des fonds et de ses SGP.
(Reference: Taking the long view: A toolkit for long-term, sustainable investment mandates. Cambridge, UK:
Cambridge Institute for Sustainability Leadership)
Dans le cas spécifique des unités de compte (UC), il est souhaitable de laisser à chacun le libre choix de les
inclure ou non dans le périmètre du rapport demandé par la loi transition énergétique. En effet, la notion de
propriété des actifs ainsi que de la décision du choix d’allocation d’actifs et des produits sous-jacents laissent
le débat ouvert. L’investisseur peut expliquer aussi les critères ESG qui sont intervenus dans le choix des UC
proposés à ses assurés.
INDICATION 8 : POLITIQUE D’ENGAGEMENT
Les organismes ont la liberté de choisir les modalités de leurs politiques d’engagements vis-à-vis des sociétés
de gestion et des émetteurs dans la mesure où ils ont la possibilité d’expliquer leur démarche.
24
3.5 Focus climat
Les attendus du décret couvrent les deux objectifs suivants :
· Gérer l’exposition du portefeuille aux risques climatiques en distinguant les risques physiques des
risques de transition
· Contribuer aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique et ses
effets
3.5.1 Gestion du risque climatique
Il s’agit de gérer l’exposition au risque physique et au risque de transition :
· Risques physiques (risques climatiques et risques de responsabilité) : conséquences du
changement climatique (inondations, feux, tempêtes, variation des températures). A ce jour, cette
approche est encore peu développée sur la place.
→ Vulnérabilité physique de certains actifs dont dépend l’activité de l’entreprise (directement ou
indirectement), disponibilité des ressources en eau (y compris transport fluvial et énergie hydraulique),
productivité des salariés, coût des dégâts et de l’adaptation sur les finances publiques, responsabilité
des conséquences climatiques (indemnisation des victimes, responsabilité fiduciaire), risques sanitaires,
hubs économiques menacées…
· Risque de transition : impact des régulations (soft et hard law) pour atténuer le changement climatique,
normes, prix carbone, notation
→ Dévalorisation des actifs carbonés, stranded assets, apparition de nouveaux acteurs, réputation…
3.5.2 Contribution aux objectifs nationaux et internationaux
L’objectif de participation à la transition vers une économie émettant moins de carbone suppose quelques
préalables et avertissements méthodologiques5 :
· Le décret s’appuie sur les objectifs nationaux et internationaux de réduction des volumes de gaz à effet
de serre.
Les méthodologies actuellement disponibles pour estimer les émissions de gaz à effets de serres (GES)
associées à un actif ou à un portefeuille peuvent aboutir à des chiffres assez différents selon l’approche
retenue. Les mesures sont en outre loin d’être exhaustives (pourcentage parfois insuffisant d’émetteurs
publiant leurs émissions GES, intégration ou non du scope 36, parfois importante, pas de méthodologie de
mesure satisfaisante pour les Etats,…). Le sens de variation de la mesure sur plusieurs années pourrait donc
être un indicateur plus pertinent que le seul niveau absolu. INDICATION 9 : CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Chaque organisme peut se fixer ses propres cibles qui devront être comparées à celles des objectifs
nationaux et internationaux comme, par exemple, ceux fixés lors des accords de Paris (voir annexe III pour
plus de détails).
Source : AF2i - Guide d’aide à la mise en œuvre de l’article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique (LTE)
Voir la définition des scopes 1, 2 et 3 en annexe X
5
6
25
Objectif global : Accord international – COP21 décembre 2015
L’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 par l’ensemble des 195 pays présents confirme la nécessité
de limiter la hausse de la température globale en-deçà des 2°C d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle,
si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C ». Cet accord,
conclu dans le cadre de la conférence climatique de l’ONU (COP21) couvre les domaines primordiaux
suivants :
· Atténuation – réduire les émissions suffisamment vite pour atteindre l’objectif de température ;
· Une comptabilité des actions Climat pour assurer la transparence du bilan mondial - comptabilité de
l’action climatique ;
· Adaptation – renforcer la capacité des pays à faire face aux effets du changement climatique ;
· Soutenir à travers des financements pour que les nations construisent des avenirs propres et résilients ;
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
L’AIE est une organisation internationale placée sous l’égide des Nations unies. Son rapport annuel présente
différents scénarios de politiques énergétiques jusqu’en 2040, permettant d’analyser les grandes évolutions
énergétiques en cours ou à venir, et les enjeux et limites du point de vue de la lutte contre le changement
climatique.
Objectif par pays :
Dans le cadre de la COP 21 les principaux pays ont affiché leurs engagements envers la transition énergétique
et la protection de l’environnement. Le détail de ces initiatives est disponible au lien suivant :
Contributions nationales ou INDC de la France (en cohérence avec les engagements de l’UE)
Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit pour la France quatre grands
objectifs pour réussir la transition énergétique, renforcer son indépendance énergétique et lutter contre le
réchauffement climatique :
1. Réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) : ce sont les objectifs de la stratégie
nationale bas carbone
2. Réduire de 50% la consommation énergétique finale de la France en 2050 par rapport à 2012
3. Réduire de 30% les consommations énergétiques primaires d’énergies fossiles d’ici 2030 (par rapport à
2012)
4. Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 %
de la production d’électricité, diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire
à l’horizon 2025
3.5.3 L’horizon temporel des cibles indicatives
Le VI de l’article 173 invite les investisseurs institutionnels à définir des cibles indicatives en cohérence
avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l’Union
Européenne et les budgets Carbone et la stratégie nationale bas carbone.
Les contributions nationales (INDC : intended nationally determined contribution) seront revues tous les cinq
ans.
26
cf. Guide de mesure de l’empreinte Carbone des actifs dans le cadre du reporting relatif à l’article 173 de la loi TEEC de la FFA
7
Dès lors les investisseurs peuvent se fixer des cibles indicatives en les alignant sur l’horizon temporel de
ces contributions nationales. A titre d’exemple, les INDC France correspondent à -20% entre 2015 et 2020.
3.5.4 L’empreinte carbone: un standard ‎en cours de développement7
L’estimation de l’empreinte Carbone des placements financiers est une photographie à un instant « t »
des émissions de gaz à effet de serre des émetteurs financés par l’investisseur. Dès lors, elle est un outil
d’appréciation de l’impact des placements de l’investisseur sur le réchauffement climatique, mais comme
tout outil, elle se doit d’être utilisée en toute connaissance de ses capacités et limites. (cf. « dossier Mesure
de l’Empreinte Carbone des Actifs » de la FFA). C’est à ce jour le seul indicateur applicable à un émetteur
particulier et agrégeable à l’ensemble du portefeuille de l’investisseur.
La responsabilité de l’assureur de soutenir la transition énergétique et écologique ne peut se résumer à une
réduction de son empreinte Carbone globale. L’enjeu est d’orienter les placements vers les acteurs les plus
mobilisés, ce qui suppose d’appréhender leur modèle d’affaires et leur stratégie dans le temps au regard de
la TEE.
27
28
Annexes
29
ANNEXES
4.1 Annexe I : Présentation type des informations requises par l’article 173
de la loi transition énergétique
La présentation type de l’information requise par l’article 173 de la loi transition énergétique relative aux
critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance doit décrire et distinguer :
oles informations relatives à l’entité (au 1° du paragraphe II) ;
oles informations relatives à la prise en compte par l’entité ou la société de gestion de portefeuille des
critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d’investissement (au
2° du paragraphe II);
ola nature des critères pris en compte ;
oles informations utilisées pour l’analyse des émetteurs ;
ola méthodologie de l’analyse conduite sur ces critères ;
ol’intégration des résultats de cette analyse dans la politique d’investissement, en détaillant notamment
les changements effectués suite à cette analyse ;
ola stratégie d’engagement mise en œuvre auprès des émetteurs et des sociétés de gestion de portefeuille
(à travers la présentation des politiques d’engagement menées et des politiques de droit de vote).
Ces informations doivent être complétées, selon leur pertinence, sachant que l’entité peut expliquer les
raisons pour lesquelles elle ne fournit qu’une partie des informations listées (au 4° du paragraphe II), par les
informations suivantes :
oles raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et
de qualité de gouvernance que les entités retiennent ;
ola description des méthodologies d’analyse mises en œuvre ;
S’agissant des objectifs environnementaux, les entités doivent :
oindiquer que ces derniers relèvent des risques associés au changement climatique, qui sont soit
physiques ou de transition ;
ofournir leur appréciation de la « contribution au respect de l’objectif international de limitation du
réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
Pour les méthodologies mises en œuvre au regard de ces objectifs, les entités doivent apporter des précisions
sur :
oles conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ;
ol’évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles ;
30
ola cohérence des dépenses d’investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone ;
otout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l’objectif international de limitation du
réchauffement climatique et d’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
odes mesures d’émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes,
associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d’investissement ;
odes mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs
d’infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique faisant l’objet d’un label, d’une
charte, ou d’une initiative ;
Les informations à fournir au regard de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du
réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique sont également
à préciser. Elles devraient s’apprécier par l’analyse de la cohérence de la politique d’investissement de
l’entité avec ses objectifs et les actions menées au regard de celle-ci.
Les entités doivent se fixer leurs propres cibles indicatives en cohérence avec l’objectif international de
limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l’Union européenne et les budgets
carbone et la stratégie nationale bas-carbone et doivent être en mesure d’expliquer leurs positions par
rapport à celles-ci.
PRÉSENTATION TYPE INSPIRÉE DE CELLE DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Présentation de la
démarche générale
de l’entité
(toutes entités
quelle que soit leur
taille)
Analyse de mise en
œuvre
(entités de plus
de 500 millions
d’euros de bilan)
Réactions/changements effectués
suite à l’analyse
(entités de plus
de 500 millions
d’euros de bilan)
1. Démarche générale de prise en compte de critères ESG dans la
politique d’investissement et/ou de gestion des risques
2. Moyens d’information des souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires
ou clients sur l’existence de ces critères
3. Adhésion à une charte, code, initiative ou obtention d’un label en lien
avec la prise en compte des critères ESG
4. Le cas échéant, procédure d’identification des risques ESG
1. Critères ESG : nature, raisons du choix de ces critères, risques associés
au changement climatique, contribution de ces critères à l’atteinte des
objectifs de la TEE
2. Informations utilisées pour l’analyse : données financières ou
extra-financières, analyses internes ou externes, notations, autres
informations
3. Méthodologie et résultats de l’analyse : caractéristiques globales,
hypothèses, pertinence de la méthode et de son périmètre d’application
et précisions sur les conséquences des changements climatiques,
l’évolution du prix et de la disponibilité des ressources naturelles, la
cohérence des investissements des émetteurs avec une stratégie bas
carbone, toute élément lié aux actions des pouvoirs publics pour la
TEE, les mesures des émissions de GES des émetteurs, les mesures
des encours investis dans des fonds à thématique climat et tout autre
élément permettant d’apprécier l’exposition de l’entité aux risques
associés au changement climatique et sa contribution aux objectifs
internationaux de limitation du réchauffement climatique
4. Intégration dans la politique d’investissement, cohérence avec
l’objectif international de limitation du réchauffement climatique,
cibles indicatives, conséquences sur les décisions d’investissement ou
d’engagement
5. Stratégie d’engagement : politiques d’engagement vis-à-vis des
émetteurs et des sociétés de gestion le cas échéant et bilan de ces
politiques
31
4.2 Annexe II : Article 173 de la loi TE et son décret d’application
- Article 173 de la Loi TE et son décret d’application
- Notice de la DGT (document joint)
- Présentation de la DGT de l’article 173
4.2 A
nnexe II : Fiche de présentation du projet de décret d’application de
l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier (document de la DGT)
4.2.1 Présentation générale
L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est une extension des
dispositions issues de l’article 224 de la loi Grenelle II. Le décret d’application modifie donc le décret pris en
application de l’article 224 en conservant sa structure et en ajoutant un « mode d’emploi » permettant
de rendre compte de manière précise de l’analyse des enjeux associés aux risques climatiques et des
initiatives prises par les acteurs.
L’objectif général du décret d’application est de permettre aux acteurs de s’approprier les enjeux
environnementaux (en particulier, enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux
ESG). Il demande aux acteurs visés par l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier de décrire la
manière dont ils prennent en compte de ces enjeux (le cas échéant, d’indiquer qu’ils ne les prennent
pas en compte ou seulement partiellement), sans imposer de méthode prescriptive. Cette approche
cherche à favoriser le développement d’approches diverses, en fonction de la nature des activités et des
investissements de chaque acteur, et à contribuer à l’émergence de meilleures pratiques.
4.2.2 Structure du décret
Champ d’application :
Le I définit le champ d’application du décret, conformément à la loi. Les acteurs visés sont de deux types :
(i) les intermédiaires (gestionnaires d’actifs) et (ii) les investisseurs institutionnels.
Structure de la présentation des informations attendues dans le cadre du reporting
Le II procède à une reprise des dispositions, anciennement applicables aux seuls gestionnaires d’actifs,
et fixe le format de présentation des informations.
Le 1° du II est correspond à une description de la démarche générale des entités en matière de prise en
compte des critères ESG. Cette section est le socle commun faisant l’objet d’un reporting par l’ensemble
des entités visées par le décret.
Le 2° du II reprend la présentation-type des informations déjà prévue par l’article 224 de la loi Grenelle
II. Ces dernières peuvent être présentées selon un découpage pertinent (par exemple selon les différentes
activités de l’entité concernée, par classe d’actifs, par portefeuille d’investissement, par émetteur, …) choisi
et expliqué par l’entité.
32
LES ENTITÉS PEUVENT ADOPTER UN DÉCOUPAGE ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE LEUR
ACTIVITÉ, CE QUI AMÉLIORERA LA PRÉCISION DU REPORTING ET EN FACILITERA L’ANALYSE
QUE POURRONT EN FAIRE LES TIERS.
Exemple : Un organisme d’assurance mixte pourra distinguer les placements au titre de ses activités
d’assurance de dommages de ceux au titre des activités d’assurance vie et de retraite. En effet, les différentes
durations liées à ces activités entrainent des politiques d’investissement aux logiques différentes.
De la même façon, un organisme pourra également distinguer, dans son analyse, les investissements dont
il a l’entière maitrise de ceux dépendant du choix de tiers (exemple, pour les organismes d’assurances,
des placements de contrats en unités de compte, choisis par les souscripteurs). La distinction pourra aussi
s’opérer sur la classe d’actif.
Pour les critères ESG retenus par l’entité et pris en compte dans sa politique d’investissement, le 2° du II
précise que les informations comprennent :
a) la description du critère ;
b) la description des informations utilisées pour l’analyse ;
c) la méthodologie et le résultat de l’analyse mise en œuvre ;
d) et l’intégration des résultats de cette analyse dans la politique d’investissement.
La description de l’intégration des résultats de l’analyse dans la politique d’investissement peut passer
par :
-u
ne
description des changements auxquels a conduit cette analyse, par exemple : stratégie de gestion des
risques, décisions de désinvestissement, rééquilibrage du portefeuille ; et/ou par
- une présentation de la politique d’engagement auprès des émetteurs et des sociétés de gestion :
existence d’une stratégie spécifique à chaque émetteur ou stratégie globale, description de la nature des
démarches conduites (comme, par exemple, la participation à des initiatives mutualisées regroupant des
actionnaires ou créanciers, entretiens effectués durant l’exercice courant avec les dirigeants exécutifs
et non-exécutifs d’un émetteur, etc.), mise en place d’une politique de vote (comme, par exemple, le
dépôt ou le soutien de résolutions, participation à des groupes de travail, etc.).
Le cas échéant, l’entité explicite les raisons pour lesquelles elle fournit seulement une partie ou ne fournit
pas certaines des informations au sein des quatre catégories mentionnées au 2° du II. Cette flexibilité vise
à tenir compte de la diversité des stratégies des entités et des conséquences de leurs business models sur
la manière dont elles prennent en compte des critères ESG.
Précisions sur certaines des informations attendues, en particulier en matière de critères liés
aux enjeux climatiques
Le III précise certaines des informations pouvant être communiquées pour les quatre catégories
mentionnées au II et fournit ainsi une « typologie de référence » permettant aux entités de clarifier leur
reporting en particulier sur la question des risques climatiques et la contribution au respect de l’objectif
international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique
et écologique.
33
S’agissant de la description des critères pris en compte (a) du 2° du II, les entités expliquent leur choix.
LE CHOIX DES CRITÈRES CONSTITUE UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE LA DÉMARCHE
D’APPROPRIATION. IL APPARAIT PRÉFÉRABLE DE NE PAS PRÉVOIR DE CRITÈRE PAR DÉFAUT, ET
DE POUSSER À UNE SÉLECTION PERTINENTE AU REGARD DE LA NATURE ET DE LA LOGIQUE DE
GESTION D’UN PORTEFEUILLE CONSIDÉRÉ.
Exemple : Une entité pourra ainsi souhaiter, au titre des critères de gouvernance, vouloir prendre en compte
l’adéquation du mode de gouvernance et la répartition des pouvoirs au sein des organes exécutifs ou encore
le rôle donné aux salariés dans la gestion des entreprises dans lesquels il choisit d’investir.
En matière environnementale, conformément à la loi, les entités pourront indiquer les critères
qu’elles retiennent et qui relèvent des risques climatiques ainsi que de la contribution au respect de l’objectif
international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique
et écologique.
Les risques climatiques se classent en deux catégories distinctes :
- les risques physiques qui désignent l’impact sur la valeur des actifs que pourraient avoir les changements
climatiques, les évènements météorologiques liés à ces changements, les dégâts qu’ils entraînent ou
encore les conséquences sur la disponibilité des ressources nécessaires aux activités économiques. Ces
risques physiques peuvent aussi recouvrir les risques indirects liés aux poursuites en responsabilité en
cas de matérialisation de ces impacts ;
- les risques de transition qui sont définis comme des risques financiers induits par la transition vers une
économie bas-carbone qui peut s’accompagner de changements réglementaires ou technologiques
susceptibles d’entraîner une réévaluation de la valeur de certains actifs.
SELON L’ACTIVITÉ DE CHAQUE ÉMETTEUR, LA PERTINENCE D’UNE PRISE EN COMPTE DES
RISQUES PHYSIQUES ET/OU DE TRANSITION PEUT VARIER.
Par exemple, une entité pourra considérer que l’investissement dans un portefeuille immobilier exposé à des
risques d’inondations ou dans des entreprises agroalimentaires dont l’activité souffrirait des phénomènes de
sécheresse ou de la raréfaction des ressources en eau relève, en premier lieu, des risques physiques alors
que l’investissement dans des entreprises du secteur énergétique est plutôt à examiner dans le cadre des
risques de transition.
S’agissant de la description des informations utilisées (b), de la méthodologie et des résultats de l’analyse
mise en œuvre sur les critères (c) figurant au 2° du II, à la typologie présentée permet en particulier
de préciser les caractéristiques globales de cette méthodologie. Il s’agit par exemple donner des
précisions sur le champ de l’analyse (par exemple, s’agissant d’un bilan carbone des émetteurs, analyse
du scope 1, 2 ou 3), la nature de l’appréciation (comme son caractère statique – par exemple : calcul
des émissions actuelles associées à une contrepartie – ou dynamique – par exemple : appréciation
des émissions induites par les nouveaux investissements de l’entreprise), certaines des hypothèses
sous-jacentes (comme le recours à un scénario de référence dont la compatibilité ou, le cas échéant, les
conditions de la compatibilité avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique seraient
précisées) ou encore de signaler le seuil de significativité statistique retenu dans le cadre d’une analyse des
risques quantitative. Il s’agit également de justifier la pertinence du périmètre et des modalités des analyses
conduites.
34
L’analyse des risques associés au changement climatique ainsi que de la contribution aux objectifs liés
au réchauffement climatique et à la transition énergétique et écologique font l’objet d’une attention
particulière. Dans la mesure du possible, les entités sont encouragées à les apprécier au regard de
métriques pertinentes. En tout état de cause, des éléments de nature plus qualitative pourront
également être rapportés.
LES ANALYSES CONDUITES TIENNENT COMPTE DE LA PERTINENCE AU REGARD DE L’ACTIVITÉ
ET APPORTENT UNE INFORMATION UTILE SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES CLIMATIQUES, CE
QUI PEUT IMPLIQUER LE RECOURS À DES MÉTHODOLOGIES DIFFÉRENTES EN FONCTION DE LA
NATURE DES ACTIVITÉS ET DES INVESTISSEMENTS.
L’analyse peut se concentrer sur la prise en compte de risques pertinents (par exemple, liés aux conséquences
physiques, à l’impact sur les ressources) comme sur une évaluation des émissions de gaz à effet de serre
des contreparties. La méthode peut repousser sur une appréciation immédiate (en temps réel) et s’apprécier
de manière prospective.
Les approches mobilisées peuvent varier d’une classe d’actif à l’autre. Certains portefeuilles « actions »
pourraient ainsi faire l’objet d’une analyse en termes d’émissions associés aux entreprises détenues tandis
que pour certains secteurs ou des expositions de type « crédit » une analyse en termes de « stranded assets
» potentiels seraient plus pertinente.
D’autres métriques seraient plus appropriées pour d’autres classes d’actifs et/ou d’autres risques. Par
exemple, l’appréciation des risques de transition dans le cas d’une exposition obligataire pourra par exemple
se faire, en considérant l’exposition à terme de la contrepartie à ces risques et la stratégie qu’elle déploie
(par exemple, des dépenses en R&D réalisées pour développer des technologies alternatives de propulsion
ou bien l’évolution attendue de la composition du mix énergétique dans la capacité installée de production
électrique).
Dans le cas de risques physiques, l’analyse pourra considérer, entre autres, le degré de diversification
géographique des activités d’une entreprise et de celles de ses fournisseurs (par exemple pour analyser une
surexposition à certains types de catastrophes naturelles).
L’exposition à des entreprises dont le business model dépend de l’évolution de la disponibilité et des prix des
ressources naturelles pourra porter, le cas échéant, sur des facteurs tels que les combustibles fossiles, l’eau,
les terres agricoles, les surfaces forestières ou toute autre ressource pertinente pour l’émetteur.
Dans le cas des critères environnementaux, s’agissant de l’intégration des résultats de l’analyse (d) évoquée
au 2° du II, l’entité explique comment son intégration dans la politique d’investissement, lui permet de
contribuer au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des
objectifs de la transition énergétique et écologique.
35
S’AGISSANT DE LA CONTRIBUTION À L’OBJECTIF INTERNATIONAL DE LIMITATION DU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (OBJECTIF 2°C) ET À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, LES ANALYSES CONDUITES DÉPENDENT DES
ACTIVITÉS DES INVESTISSEURS.
Une évaluation de l’ensemble des montants investis (« part verte ») par l’entité dans des fonds faisant l’objet
d’un label (comme le label « transition énergétique et climat ») ou pour des classes d’actifs spécifiques
comme l’immobilier ou le capital-risque, les montants investis dans des logements économes en énergie, ou
les investissements en greentech.
La contribution d’un portefeuille ou sa cohérence avec l’objectif 2°C pourrait également s’apprécier à
travers la composition sectorielle, l’exposition à des technologies de transition (par exemple, part d’énergies
renouvelables au sein de l’exposition au secteur énergétique) ou encore l’intensité carbone sectorielle du
portefeuille examiné.
En particulier, l’entité est invitée à expliciter les cibles indicatives qu’elle se fixe, en fonction de son analyse
et de la nature de ses activités et investissements, pour apprécier la contribution d’un portefeuille à
et/ou sa cohérence avec les objectifs internationaux, européens et nationaux. Elle peut préciser les actions
menées pour les atteindre, apprécier sa position par rapport à ces cibles et expliquer ce positionnement.
Sur la base des meilleures pratiques observées sur le marché, des références en matière de typologie de
cibles indicatives pourront être précisées ultérieurement par un arrêté afin de guider les entités dans leur
élaboration ainsi que dans la vérification de leur cohérence avec la stratégie nationale bas- carbone.
Dispositions relatives à la mise en œuvre et à la publication
Le IV définit des conditions dans lesquelles l’application du décret peut être modulée pour les plus petites
entités, et les modalités de publication et d’actualisation de ces informations mais elles peuvent
néanmoins communiquer sur l’ensemble des informations précisées dans le décret.
Comme pour toute disposition réglementaire du code monétaire et financier, les autorités de supervision
compétentes de chaque entité pourront veiller à la conformité de l’application de ces nouvelles exigences
conformément à leurs compétences générales.
Enfin, le décret prévoit que le Gouvernement établira un bilan de l’application de ces dispositions après
deux exercices, afin notamment de mettre en évidence les enseignements tirés et les bonnes pratiques
constatées. En outre, ce premier bilan permettra d’informer l’élaboration de l’arrêté définissant des cibles de
référence pour les entités.
36
4.3 A
nnexe III : Cartographie des partenariats/coalitions les plus reconnus en
investissement responsable (IR)
Acteurs
Pour qui ?
Rôle / Engagement
Combien ?
Initiative particulière sur le climat
pour les investisseurs/SGP
UN Global compact fondé en 2000 (Nations
Unies)
Entreprises
Plateforme d’échange de
guidelines pour les entreprises10 principes en matière de
droits de l’homme
7000
e ntre prises
‘Caring for climate ‘mais pas uniquement dédié
aux investisseurs/SGP
PRI (Principles for responsible investment)fondé 2006 par UNEP-Fi et UNGC et
représentants de groupe d’investisseurs,
société civile
Investisseurs et SGP,
agences de notation
Adhésion à 6 principes qui
reconnaissent la matérialité des
enjeux ESG, notamment
principe d’intégration dans les
processus d’investissement, et
des engagements de reporting
1380
signataires –
59 000 Mds$
AuM
-Montréal Carbon Pledge, 2014 (10,3 Mds$
d’AuM- 120 investisseurs) : i)mesure de
l’empreinte carbone pour évaluer exposition
des portefeuilles aux entreprises les plus
carbo-intensives; ii)désinvestissement des
entreprises les plus émettrices de carbone
(secteur énergies fossiles;iii)engagement
actionnarial auprès des entreprises.
-Green Infrastructure Investment Coalition
PSI (Principles for sustainable insurance)
fondé en 2012 par UNEP –Fi et l ’industrie
de l’assurance
Assureurs
Plateforme d’échange sur la
prise en compte des enjeux
ESG dans les facteurs de risque
. Adhésion à 4 principes
De l’ordre de
100
signataires et
100
supporters
Déclaration de Sendai : vise à mettre en
oeuvre un nouveau cadre d'action global
destiné à bâtir des collectivités et des
économies mieux préparées face aux
catastrophes et à améliorer leur résilience
UNEP –Fi (fondé en 1992) = partenariat
entre les Nations Unies et institutions
financières
Investisseurs et SGP,
banques
La mission de UNEF-Fi :
plateformes d’échanges,
élaboration de standards pour
de meilleures pratiques dans
les institutions financières
200
institutions
financières
Portfolio Decarbonization Coalition ,2014 (dont
Amundi,AP4, CDP co-fondateur ) – 25
investisseurs – 600 Mds $ i/chiffrer le volume
d’encours qui seront décarbonés et ii/
réalisation d’une empreinte carbone
ICGN (international corporate governance
network -1995)
Investisseurs, SGP,
entreprises
Prise en compte des critères
ESG dans les business models
347 m e mbres
– 26 000 Mds
$ - 47 pays
FSB (G20)
Décideurs politiques
Régulation du système financier
pour le G20
Task force sur le climat (discours Mark Carney
BoE –Dec 2015) Sélection des méthodes
d’évaluation par le secteur financier des
risques liés au climat
SASB (spin off de équipe de recherche IR
harvard) -2011
Investisseurs et SGP,
entreprises
Édicter des standards
‘comptables’ de critères extra
financiers
Développer des canevas d’analyse communs
sur le critère E
FIR, UK SIF, US SIF, commission ISR/DD de
l’EFAMA, French SIF
Investisseurs et SGP
Promotion de l’investissement
responsible : programmes et
activités
Promouvoir stratégies intégration / best in
class sur les critères E
Orse (Observatoire sur la responsabilité
sociétale des entreprises)
Commission ISR/DD MEDEF, AFG, SFAF,
Travaux et publication sur les méthodologies
d’empreinte carbone pour les institutions
financières
Investisseurs et SGP
Promotion de l’investissement
responsable : programmes et
activités
Promouvoir stratégies intégration / best in
class sur les critères E (AGF Code de
transparence ISR, Chaire finance durable et
investissement responsable)
37
4.4 A
nnexe IV : Cartographie des initiatives structurantes en investissement
responsable (IR) par segment d’actifs
4.5 A
nnexe V : Exemples de démarches en faveur de la TEE applicables aux
différents actifs détenus par les assureurs :
Se référer aux exemples cités dans le guide de mise en œuvre de l’article 173 de la loi transition énergétique de l’AF2i (infrastructures, obligations vertes…)
Guide AF2I LTE VDef
07 07 16
Charte de l’immobilier : nombre d›assureurs ont signé la Charte sur l›amélioration de la performance
énergétique des bâtiments tertiaires. Ils ont ainsi mis en place une cartographie de la performance énergétique
de leur patrimoine, rédiger une stratégie sur l›amélioration de la performance énergétique (gestion, travaux,
acquisition, cession) et mis en œuvre déjà des actions qui méritent d›être citées.
38
4.6 Annexe VI : Charte «Développement durable de la FFA»
Préambule
L’assurance, un vecteur de diffusion du développement durable au sein de la société Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l’avenir et du développement
économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les niveaux de l’organisation économique et
sociale, notamment au niveau local et occupent ainsi une position privilégiée pour promouvoir les actions
contribuant au développement durable, en raison :
o
e leur utilité sociale et économique : donner la capacité à toutes les composantes de la société de
d
se projeter dans l’avenir en organisant la protection des personnes, des actifs financiers, matériels et
la continuité des activités économiques.
o
e leur rôle : analyser le risque, le prévenir par des recommandations et l’inclusion de clauses de
d
garantie (vol, incendie par exemple).
o
e leur engagement à long terme : comprendre les mutations de notre société, les accompagner,
d
investir à long terme pour couvrir les engagements contractés auprès des assurés.
Les enjeux spécifiques du développement durable dans le secteur de l’assurance
•
Mettre à profit son expertise pour enrichir le débat public
Une des responsabilités principales de la Profession est de partager avec les décideurs politiques et la
société civile sa compréhension approfondie des défis présents et à venir liés au changement climatique et
sa capacité à trouver, du fait de son expérience de la mutualisation, des solutions pérennes économiquement
tenables.
•
Amplifier la prise en compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance
dans des produits et des services
Compte tenu de son rôle préventif, l’introduction de considérations environnementales, sociales et de
gouvernance dans les produits et services d’assurance est un moyen pour la Profession de contribuer à
l’émergence d’une société dont le modèle reposera davantage sur les principes du développement durable. Un
ensemble d’enjeux a été identifié, sur la base de leur ampleur potentielle ou de leur urgence. Le changement
climatique est une préoccupation première. Mais la Profession entend être présente également face aux
pressions croissantes s’exerçant en matière de protection sociale.
o
ontribuer à la lutte contre le changement climatique en favorisant la diffusion d’une culture anticipatrice
C
et son corollaire : la capacité d’adaptation et d’atténuation.
o
articiper à la réduction des vulnérabilités économiques et sociales via notamment le développement
P
de la protection des risques de la vie, de la micro assurance, ainsi que de la couverture des pertes
d’exploitation, ou les actions tendant à repousser conventionnellement les limites de l’assurabilité des
personnes souffrant de maladies chroniques.
o
articiper à l’émergence et à la mise en œuvre de solutions aux défis de l’avenir liés à l’allongement
P
de la vie humaine tels que les retraites mais aussi la protection vis-à-vis du risque de dépendance, la
solidarité étant l’un des fondements de l’assurance.
39
•
Intégrer les défis présents et futurs dans la politique de gestion des actifs
Intermédiaire financier, la Profession de l’assurance fonde sa politique de gestion d’actifs sur l’impératif
de sécurité à long terme. Confiante dans l’apport sur le long terme des analyses ISR, la Profession de
l’assurance souhaite orienter dans la mesure du possible ses investissements dans des actifs responsables
et/ou dans des domaines susceptibles de permettre à la société de relever les grands défis actuels. De
même, la Profession entend favoriser la souscription des assurés dans ce domaine.
•
Agir au quotidien dans ses modes d’exploitation
Le secteur de l’assurance, bien que peu polluant, a pour devoir de réduire l’impact environnemental de son
activité et de conforter son comportement responsable à l’égard de ses employés et de ses fournisseurs tout
en agissant contre la corruption dans toutes ses formes.
Charte
Les assureurs et les réassureurs se fixent les objectifs suivants dans leur activité :
I. Se positionner en tant qu’acteurs responsables du Développement Durable
1.
Afficher leurs valeurs, leurs principes de gouvernance et leur déontologie.
2.
Affirmer leur rôle auprès de l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, ONG, consommateurs,
collectivités territoriales, communauté européenne…).
3.
Reconnaître au plus haut niveau l’importance de la responsabilité sociétale et l’intégrer à la politique
de développement.
4.
Informer des actions menées sur la base des engagements de la présente charte.
II. Contribuer à la lutte contre le changement climatique, ses conséquences et plus généralement à
la préservation de l’environnement
1.
Soutenir la recherche sur le changement climatique et partager ses résultats avec la société civile et
les décideurs politiques.
2.
Promouvoir des mesures d’atténuation par le développement de produits d’assurance à valeur ajoutée
environnementale et sensibiliser nos assurés et les autres parties prenantes à adopter des comportements
écologiques vertueux.
3.
Aider à l’adaptation au changement climatique en préconisant des démarches de réduction de la
vulnérabilité aux risques de catastrophes naturelles.
III. Accompagner le développement économique, participer à la réduction des vulnérabilités sociales
et contribuer à une protection sociale durable
1.
Assurer une veille sur la recherche technologique et scientifique et développer des produits adaptés
et de nouveaux services ; jouer lorsque nécessaire un rôle d›alerte.
2.
40
Participer à la réduction des vulnérabilités et à la prévention de l’exclusion par l’élargissement de
l’accès à l’assurance.
3.
Développer en partenariat avec la sphère publique des dispositifs de protection sociale soutenables
dans la durée (dépendance, retraite, santé).
4.
Promouvoir l’adoption de comportements responsables par la sensibilisation et la prévention des
comportements à risque.
IV. Favoriser une politique d’investissements responsables
1.
Indiquer si et comment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte
dans la gestion d’actifs.
2.
Encourager la recherche et l’évaluation des liens entre les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance, et la performance à long terme des entreprises et des Etats.
3.
Développer une offre de produits « ISR » et encourager leur commercialisation.
4.
Favoriser le développement économique, en particulier par le financement des PME et des
infrastructures.
V. Développer leur fonctionnement dans un cadre environnemental et social responsable
1.
Evaluer et réduire leurs impacts environnementaux et notamment les émissions de gaz à effet de
serre (bilan des émissions de gaz à effet de serre…).
2.
Intégrer des critères de développement durable dans la procédure de sélection et d›accompagnement
des fournisseurs.
3.
Inciter les acteurs de la chaîne à une démarche de développement durable (du produit jusqu›à
l›expertise et la réparation, réseaux..).
4.
Continuer à favoriser et à améliorer l’égalité professionnelle, la mixité, la diversité et la formation dans
l’entreprise.
5.
Sensibiliser et former les acteurs de la profession à l’adoption de comportements respectueux de
l’environnement et de la société.
41
4.7 Annexe VII : Travaux du FSB sur le risque climat – mai 2016
Le FSB a publié en avril 2016 la phase 1 du rapport de la Task Force sur la transparence financière climatique
(TCFD) créé en décembre 2015 – présidée par Michael Bloomberg – afin de développer et améliorer les
principes et pratiques de divulgation volontaire des informations financières relatives au climat. Ces principes
sont destinés aux entreprises dans l’optique de délivrer des informations aux créanciers, investisseurs, et
autres parties prenantes.
Cette première phase définit le champ d’application et les objectifs de la Task Force pour l’élaboration de
principes fondamentaux de divulgation. Ceux-ci doivent par la suite guider la Task Force dans la seconde
phase de son travail qui sera délivrée au FSB en décembre 2016.
Le FSB a publié par la même occasion une série de questions pour une éventuelle contribution des parties
prenantes à la Phase II du rapport. Ces questions ciblaient les risques climatiques, les classes d’actifs,
les utilisateurs et intermédiaires, ainsi que les problématiques macro-économiques. Plusieurs questions
d’ordre général sont également posées, notamment concernant les buts que la Task Force doit atteindre.
Les travaux de la TCFD, qui visent à améliorer la compréhension par les entités en charge du reporting et
les investisseurs de leur exposition au risque climatique, doivent couvrir un spectre d’acteurs et de classes
d’actifs suffisamment large et représentatif de l’économie. L’enjeu doit être celui de permettre une allocation
souple et cohérente des capitaux en accord avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique dans
le cadre d’une vision dynamique et évolutive.
La FFA avait répondu à la consultation sur le risque climat d’avril 2016 finalisant la 1ère phase des travaux.
La réponse de la FFA met en évidence l’implication du secteur de l’assurance en France dans toutes les
démarches visant la protection de l’environnement en précisant les engagements de la FFA, tels que le
partenariat de la COP21 en novembre 2015 avec l’appel des 26 fédérations européennes et internationales
pour le climat, ou l’étude menée sur les impacts du risque climatique (Climat et assurance à l’horizon 2040).
La réponse rappelle la nature première des assureurs qui est de couvrir leurs engagements et précise que
le secteur a un intérêt naturel à suivre et favoriser les initiatives en vue d’une meilleure compréhension
et intégration des enjeux et risques liés au changement climatique à la fois en tant que pourvoyeur de
couverture et investisseur institutionnel.
La FFA a précisé aussi dans sa réponse que l’encouragement à davantage de transparence ne doit pas
conduire à un excès d’information et prendre en compte les contraintes de reporting pesant sur les entreprises,
également en fonction de leurs capacités liées à leur taille, l’accès limité aux informations sur des actifs qui
peuvent être détenus via des fonds d’investissement, ou l’état transitoire ou encore expérimental et certaines
évaluations/méthodologies. La logique non-contraignante adoptée par la TCFD dans le mandat donné par le
FSB est une bonne chose de même que l’ambition d’identifier et promouvoir les best practice.
4.8 Annexe VIII : Objectifs associés à loi TE, panoramas énergie-climat et
chiffres relatifs à l’investissement socialement responsable (ISR)
•
Les objectifs associés à la loi de TE
•
Panoramas énergie-climat du gouvernement et bilans énergétique
Quelques sources de données sur l’ISR :
•
Les chiffres 2015 des investissements responsables (Novethic) :
•
Portrait des investisseurs responsables européens :
•
INTÉGRATION DES ENJEUX ESG : Quelles pratiques pour quels objectifs ?
42
•
Etude du FIR sur l’ISR :
•
Publications sur site UNPRI :
PRI-Environmental
and social themed in
PRI tool writing a
responsible investment
PRI How Asset Owners
can drive responsible
4.9 Annexe IX : Exemples de sources sur le focus climat
•
Asset owners Disclosure Project
•
Ceres
•
2i Investing
•
ESRB
•
Investment Leaders Group
•
Mark Carney speech
4.10 Annexe X : Définition des scopes 1, 2 et 38
Catégories
d’émissions
poste
Description poste
Scope 1
1
Emissions directes des sources fixes de combustion
Emissions directes
de GES
2
Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique
3
Emissions directes des procédés hors énergie
4
Emissions directes fugitives
5
Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)
6
Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité
7
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid
Scope 2
Emissions indirectes
associées à l’énergie
Source : www.bilan-ges.ademe.fr
8
N°
43
Scope 3
Autres émissions
indirectes de GES
8
Emissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories « émissions
directes de GES » et « émissions de GES à énergie indirectes »
9
Achats de produits et services
10
Immobilisation des biens
11
Déchets
12
Transport de marchandise amont
13
Déplacements professionnels
14
Actifs en leasing amont
15
Investissements
16
Transport des visiteurs et des clients
17
Transport des marchandises aval
18
Utilisation des produits vendus
19
Fin de vie des produits vendus
20
Franchise aval
21
Leasing aval
22
Déplacement domicile travail
23
Autres émissions indirectes
Source : GHG Protocol9
44
GHG Protocol
9
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres de l’AFA qui ont contribué à l’élaboration et à la diffusion de ce Guide :
Stéphane BAUDIN, Grégory SOUDAN,
HSBC SCOR
Avec la participation de :
Alexandra BESTEL, Mounia KHAMLICH FISHER,
Sophie PELET PRIGENT, Elisabeth MICHAUX,
Mohammed MEFTAH, Baudouin de RODELLEC,
MAIF ACM
ALLIANZ CNP
CNPNEUFLIZE VIE
Laura SERKINE, Yannick TATIBOUET,
GROUPAMA COVEA
Eric VANLABECK, Réalisé en 12/16 - © vege - Fotolia
OF-AM, MACIF
45
www.ffa-assurance.fr
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE
FFA_16_9727_Logo_Quad
12/07/2016
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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