UNAF – PSS
N.TELLIER
Le 10 février 2010
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Il peut gérer les droits d’accès à son DMP (professionnels de santé,
établissements de soins, SAMU, urgence)
Il peut demander la restitution ou la fermeture de son DMP à tout moment.
3/ L’accès depuis un établissement de soins :
Le professionnel de santé d’un établissement de soins peut consulter le DMP
d’un patient grâce à sa carte professionnel de santé (carte CPS). Les SAMU
et services d’urgence disposent d’un accès particulier si le patient ne s’y est
pas opposé au départ . L’identité de l’acteur, l’auteur du document sont des
informations transmises par le système émetteur sous la responsabilité de
l’établissement de santé.
L’ouverture du DMP peut être réalisée par le personnel d’accueil, identifié et
authentifié par une carte professionnel d’établissement (carte CPE) ou un
certificat établissement de santé. Toute personne ouvrant un DMP doit être
identifiée nominativement.
4/ Un point particulier de vigilance : le consentement
Un constat :
Une multiplication des références et des régimes applicables à l’expression
de la volonté du patient ont abouti :
- à des régimes de consentement différents : pour l’ouverture du DMP, du
dossier pharmaceutique (DP), pour accéder à l’historique des
remboursements , pour accéder aux dossiers des réseaux de santé, pour
l’hébergement de données de santé
En effet dans ces quatre exemples la personne doit donner son
consentement, ainsi si elle est concernée par les quatre situations elle devra
donner quatre fois son consentement.
- à une multiplication des modalités de recueil et d’expression du
consentement : exprès, écrit, accord, remise de la carte vitale …
- à une addition de régimes dont la lecture et la compréhension sont difficiles
pour les professionnels de santé et surtout pour les patients .
Bref rappel du droit :
Le droit commun est posé par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés : l’information de la personne
concernée .
- Le responsable de traitement des données de santé est tenu d’informer au
préalable la personne concernée de la finalité de son action, de ses droits