note présentée au Conseil d`administration de l`UNAF des 11 et 12

UNAF – PSS
N.TELLIER
Le 10 février 2010
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Note pour le conseil d’administration
de l’UNAF des 11 et 12 mars 2011
Créé par la loi du 13 août 2004 – relancé par la Ministre en charge de la santé
en avril 2009, le Dossier Médical Personnel (DMP) est un service conçu pour
contribuer à l’amélioration de la coordination, de la continuité et donc de la
qualité des soins. Il doit à terme se substituer aux dossiers médicaux partagés
existants (comme par exemple le « dossier communiquant cancer »).
Ce dossier ne sera pas obligatoire pour l’assuré qui ne sera pas sanctionné s’il
n’ouvre pas de DMP ou s’il ne le présenta pas lors d’une consultation
médicale.
Ce dossier est hébergé par un seul hébergeur national retenu à l’issue d’un
appel d’offres , conformément au décret du 4 janvier 2006. l’hébergeur est
Santéos, Atos Worldline, Extelia.
Le responsable du projet est l’ASIP-santé (Agence des Systèmes d’Information
en Santé). L’Agence est constituée sous forme de GIP entre l ‘Etat, la CNAMTS
et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). La convention
constitutive de l ASIP a é approuvée par arrêministériel du 20 octobre
2009 puis modifiée en novembre et décembre 2009.
La CNIL a autorisé l’ASIP à mettre en œuvre les traitements nécessaires à la
généralisation du dossier médical personnel par une décision rendue le 2
décembre 2010.
Les principes fonctionnels du DMP sont au nombre de quatre : un portail de
communication, un support, le DMP et un pilotage.
Trois accès sont possibles :
- par le professionnel de santé
- par le patient
- depuis un établissement de soins
1/ L’accès par les professionnels de santé :
Une interface d’accès pour les professionnels de santé est prévue via un
navigateur Internet ou via un logiciel DMP- compatible (web service).
Pour se connecter les professionnels de santé devront s’authentifier grâce à
leur carte professionnelle de santé : ils pourront alimenter et /ou consulter le
dossier.
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Rien ne pourra se faire sans le consentement du patient : ce dernier devra
être déclaré par le professionnel de santé lors de la création du DMP (cette
habilitation est valable 1 an sauf révocation). Les informations pourront aussi
être saisies par le patient (ou son représentant légal) via son interface web.
Le système ne pourra fonctionner que grâce à l’identifiant national de santé
(INS) du patient obtenu par calcul à partir de la carte vitale du patient.
Tout document jugé utile à la coordination des soins par le professionnel de
santé viendra alimenter le dossier (format des documents conformes au
cadre d’interopérabilité .Les documents du dossier pharmaceutique seront
aussi transmis à terme au DMP sous le même format.
Certains documents déclarés sensibles (comme par exemple des résultats
d’analyse révélant un cancer) peuvent être rendus non visibles au patient
dans l’attente de la consultation d’annonce faite par le professionnel de
santé.
Certains documents peuvent également être « masqués » par le patient ou
par un professionnel de santé à la demande du patient, ils ne sont alors plus
visibles par les professionnels de santé (sauf à l’auteur du document et au
médecin traitant).
A la demande d’un patient, le professionnel de santé peut fermer le DMP qui
sera alors archivé pendant 10 ans (le dossier sera supprimé définitivement à
l’issue de cette période).
2/ L’accès patient
L’accès du patient à son DMP se fera progressivement, dans le cadre
d’expérimentations avant généralisation.
Les principaux principes retenus sont les suivants :
- le patient peut accéder à son DMP en utilisant une identification forte.
- le patient peut consulter tous les documents sauf les documents sensibles
tant qu’il n’a pas eu d’explication de la part du professionnel de santé.
- le patient peut consulter toutes les traces sauf celles des documents
sensibles (avant consultation d’annonce)
Le patient peut masquer des documents ou demander à un professionnel de
santé de le faire pour lui .
Il peut alimenter son espace d’expression personnelle (lorsque celui-ci sera
disponible).
Il peut correspondre de façon sécurisée avec un professionnel de santé
(avec l’accord de ce dernier).
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Il peut gérer les droits d’accès à son DMP (professionnels de santé,
établissements de soins, SAMU, urgence)
Il peut demander la restitution ou la fermeture de son DMP à tout moment.
3/ L’accès depuis un établissement de soins :
Le professionnel de santé d’un établissement de soins peut consulter le DMP
d’un patient grâce à sa carte professionnel de santé (carte CPS). Les SAMU
et services d’urgence disposent d’un accès particulier si le patient ne s’y est
pas opposé au départ . L’identité de l’acteur, l’auteur du document sont des
informations transmises par le système émetteur sous la responsabilité de
l’établissement de santé.
L’ouverture du DMP peut être réalisée par le personnel d’accueil, identifié et
authentifié par une carte professionnel d’établissement (carte CPE) ou un
certificat établissement de santé. Toute personne ouvrant un DMP doit être
identifiée nominativement.
4/ Un point particulier de vigilance : le consentement
Un constat :
Une multiplication des références et des régimes applicables à l’expression
de la volonté du patient ont abouti :
- à des régimes de consentement différents : pour l’ouverture du DMP, du
dossier pharmaceutique (DP), pour accéder à l’historique des
remboursements , pour accéder aux dossiers des réseaux de santé, pour
l’hébergement de données de santé
En effet dans ces quatre exemples la personne doit donner son
consentement, ainsi si elle est concernée par les quatre situations elle devra
donner quatre fois son consentement.
- à une multiplication des modalités de recueil et d’expression du
consentement : exprès, écrit, accord, remise de la carte vitale …
- à une addition de régimes dont la lecture et la compréhension sont difficiles
pour les professionnels de santé et surtout pour les patients .
Bref rappel du droit :
Le droit commun est posé par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés : l’information de la personne
concernée .
- Le responsable de traitement des données de santé est tenu d’informer au
préalable la personne concernée de la finalité de son action, de ses droits
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d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition et de la nature des
informations traitées.
- L’exigence du consentement n’est prévu que dans des cas particuliers
(prélèvements biologiques identifiants) ou par des textes spécifiques (code
de la santé publique, code de la sécurité sociale par exemple).
Devant ce constat il est apparu indispensable à l’ASIP de définir dans un
document pratique et simple les différentes situations d’exercice d’un
professionnel de santé et de le compléter pour chacune du régime
d’information et/ ou de consentement applicable.
La mise en place d’un groupe de travail associant des représentants des
patients, des familles, des professionnels de santé ( CNOM, CNOP), de la CNIL
et de l’ASIP Santé s’est réuni régulièrement depuis un an.
La rédaction progressive par les services de l’ASIP Santé d’un document de
travail va aboutir à un guide de bonnes pratiques en matière de
consentement. Ce document est actuellement soumis au conseil d’éthique
et de déontologie de l’ASIP Santé .
Ce guide sera le fruit d’un travail collégial et concerté, il devrait être publié
en avril 2011.
L’UNAF a depuis le début soutenu le projet DMP, le reconnaissant comme un
outil de coordination et d’amélioration des soins. Elle travaille avec l’ASIP en
étant membre du comité des hébergeurs des données de santé et du comité
d’éthique et de déontologie.
A terme dans ce dossier on trouvera l’ensemble des épisodes de soins du
patient mais aussi ses traitements en cours ou passés, ses résultats biologiques
ou radiologiques. Ce dossier évitera les examens redondants mais aussi les
problèmes de iatrogénies médicamenteuses.
En terme de calendrier un premier lancement du dossier a eu lieu le 5 janvier
dernier, toutes les informations concernant le DMP sont sur un site dédié
(www.dmp.gouv.fr), les premiers DMP devraient être ouverts en avril.
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