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Livre IV
PREVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
Titre I
PREVENTION DES RISQUES CHIMIQUES
Chapitre I
CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION
Article Lp. 4411-1
Le chapitre 2 du présent titre n’est applicable ni aux substances vénéneuses, lorsqu'elles sont destinées à ladecine, ni aux
médicaments.
Article Lp. 4411-2
On entend par :
1. substances : éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie,
incluant toute impuretésultant inévitablement du procédé de fabrication ;
2. préparations :langes ou solutions composés de deux substances ou plus ;
3. substances et préparations dangereuses : substances et préparations appartenant à l'une des catégories définies par arrêté pris en conseil
des ministres.
Article Lp. 4411-3
Des ar pris en conseil des ministres déterminent la liste des substances ou préparations dangereuses et leur classement dans les
catégories telles que prévues à l’article Lp. 4411-2.
Chapitre II
MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION
Section 1
Déclaration
Article Lp. 4412-1
Dans l'intérêt de la santé et de la curité du travail peuvent être limités, glementés ou interdits l'importation, la fabrication, le
conditionnement, la mise en vente, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les
travailleurs, et ce même dans le cas où l'emploi de ces substances et préparations est le fait de l’employeur ou de travailleurs inpendants.
La liste des substances et préparations dangereuses est fixée par arrêté pris en conseil des ministres.
En cas d'urgence, motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut suspendre par ar la
commercialisation et l'usage de ces substances ou préparations dangereuses.
Article Lp. 4412-2
Les fabricants ou importateurs de substances chimiques ou préparations dangereuses sont astreints avant leur mise sur le marcà une
procédure declaration dont les conditions et les modalités sont fixées par arpris en conseil des ministres.
Article Lp. 4412-3
Le dossier technique produit, accompagné le cas échéant des échantillons nécessaires à des essais par un organisme agé, permet de
connaître les risques présens par ces substances ou préparations pour leurs utilisateurs et definir les précautions à prendre pour leur emploi.
Article Lp. 4412-4
L'organisme agréé et l'administration prennent toutes les dispositions utiles pour que les informations relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ontsignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
Article Lp. 4412-5
Les substances ou pparations dangereuses qui font l’objet, dans l'un des Etats de l’Union Européenne, d'une mise sur le marché après
claration conforme aux directives de l’Union Européenne, sont dispensées de la déclaration visée à l’article Lp. 4412-2.
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Section 2
Importation de substances ou de préparations dangereuses
Article Lp. 4412-6
L'importation de substances ou préparations dangereuses en Polysie française ne comportant pas un étiquetage, conforme à un arrêté
pris en conseil des ministres, sur les contenants et emballages de ces substances ou préparations dangereuses, est interdite.
Cet étiquetage est en français.
L'étiquette mentionne le nom commercial, le nom et l'origine de la substance, la concentration en matière active, les dangers que
présentent son emploi et les précautions à prendre pour s'en prémunir.
Article Lp. 4412-7
L'importation de substances ou préparations dangereuses en Polynésie fraaise s'accompagne d'une fiche de données de sécurien
français.
Article Lp. 4412-8
Les substances ou préparations dangereuses, non étiquetées conformément à l’article Lp. 4412-6 ou non accompages de la fiche de
données de curité prévue à l’article Lp. 4412-7, sont mises en conformité par l'importateur, sous un régime douanier suspensif, avant mise sur
le marché, ou, àfaut, sont réexpores.
Article Lp. 4412-9
Un arpris en conseil des ministres détermine les caractéristiques de l'étiquetage et de l'emballage.
Section 3
Commerce et utilisation de substances ou de préparations dangereuses
Article Lp. 4412-10
La commercialisation et l'utilisation de substances ou préparations dangereuses ne comportant pas un étiquetage conforme à l'arrê pris
en conseil des ministres prévu à l’article Lp. 4412-6 et pour lesquelles la fiche de données de curité prévue à l’article Lp. 4412-7 n'est pas
disponible sont interdites.
Chapitre III
MESURES GENERALES DE PREVENTION
Section 1
finition et principes généraux
Article Lp. 4413-1
Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :
1. Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilis ou destinés à être utilis dans
tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents
sont produits ;
2. Agent chimique : tout élément ou compo chimique, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, tel qu’il se présente à l’état naturel
ou tel qu’il est produit, utili ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit
intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché ;
3. Agent chimique dangereux ;
a. Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article
Lp. 4411-2;
b. Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter
un risque pour la sécurité et la san des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités
de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des arrêtés prévoient une valeur limite
d’exposition professionnelle ;
4. Valeur limite d’exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne ponrée en fonction du temps de la
concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de férenceterminée ;
5. Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concer, de ses métabolites ou d'un
indicateur d'effet.
Article Lp. 4413-2
Dans le respect des principes généraux de prévention finis aux articles Lp. 4121-1 et suivants, un arrê pris en conseil des ministres
termine lesgles générales de prévention des risques pour la santé des travailleurs exposés à des risques chimiques.
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Section 2
Entreposage
Article Lp. 4413-3
L’employeur finit des produres d'entreposage des produits et substances dangereux, en tenant compte des familles de produits, des
types de risques auxquels ils exposent et des risques en cas de contact accidentel entre produits ou substances.
L'entreposage doit également permettre l'utilisation des produits les plus anciens.
L'employeur définit également les procédures à respecter en cas de détérioration des contenants ou de péremption d'un produit.
Section 3
Contle sur les lieux du travail
Article Lp. 4413-4
Des arrês pris en conseil des ministres fixent les valeurs limites d'exposition professionnelle pour certains agents chimiques dangereux.
Article Lp. 4413-5
Les résultats des contrôles techniques destis à rifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues à l’article
Lp. 4413-4 sont transmis à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au decin du travail et aux agents du service prévention de la caisse de
prévoyance sociale.
Section 4
Information et formation
Article Lp. 4413-6
L’employeur veille à ce que l'ensemble des travailleurs ainsi que le comi d’hygiène, de curité et des conditions de travail :
1. reçoivent des informations, périodiquement actualisées, sous des formes appropriées, sur les agents chimiques dangereux se trouvant
sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécuriet la sanqu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs
limites d’exposition ;
2. aient acs aux fiches de données decurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
(ajouté, LP 2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 ) « 3. » roivent des informations quant aux précautions à prendre afin d’assurer
leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail.
Doivent être notamment pores à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des
équipements de protection individuelle.
Section 5
Dispositions diverses
Article Lp. 4413-7
Les agents du service des affaires économiques, conformément aux dispositions de procédure nale en vigueur en Polysie française
en matière économique, sont habilités à relever les infractions aux dispositions de l’article Lp. 4412-10 et des dispositions prises pour son
application.
Titre II
PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT
Chapitre I
DEFINITION
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Chapitre II
PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Section 1
Dispositionsnérales
Article Lp. 4422-1
L’employeur prend les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au maximum les risques résultant de l’exposition au bruit,
compte tenu de l’état des techniques, par la duction des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers aux postes de travail bruyants,
l'insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de techniques ou de tous autres moyens approprs.
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Article Lp. 4422-2
Le niveau de bruit maximum est fi par arrêté pris en conseil des ministres.
Section 2
Moyen de protection
Sous-section 1
Protection collective
La psente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2
Protection individuelle
Article Lp. 4422-3
Dans le cas l'exécution de mesures de protection collective est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle
appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
L'employeur prend toutes les dispositions pour que ces protecteurs soient utilisés.
Section 3
Surveillance Médicale
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 4
Information et formation
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Chapitre III
DEROGATIONS
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Chapitre IV
CONTROLE DE L'EXPOSITION AU BRUIT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Titre III
PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
finitions
Article Lp. 4431-1
Les dispositions énoncées dans la présente section ne s'appliquent ni à l'irradiation naturelle ni à l'exposition subie par les individus du
fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils sont soumis.
Section 2
Valeurs limites d’exposition
Article Lp. 4431-2
Les limites d'exposition externe dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition interne sont définies par arrêté
pris en conseil des ministres.
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Section 3
Déclaration
Article Lp. 4431-3
En ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tout employeur respecte les dispositions suivantes :
1. s'il détient un appareil rateur électrique de rayonnements ionisants ou une source scellée ou non de rayonnements ionisants, il
établit une déclaration en double exemplaire à l'inspecteur du travail ;
2. s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il en demande l'autorisation préalable à l'inspecteur du travail ;
3. en cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur en fait laclaration à l'inspecteur du travail.
Article Lp. 4431-4
Pour toute transformation, susceptible d'augmenter les risques d'irradiation ou de contamination, apportée soit aux appareils ou
installations émettant des rayonnements ionisants, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur renouvelle au
préalable les formalités prévues à l'article Lp. 4431-3 en précisant la nature et l'objet de la transformation.
Article Lp. 4431-5
Indépendamment des mesures édictées à l'article Lp. 4431-3, tout employeur qui détient un appareil ou une source de rayonnements
ionisants à usagedical en fait laclaration au directeur de la santé publique.
Chapitre II
PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION DES SALARIES EXPOSES
Section 1
Aménagement des locaux
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 2
Contle
Article Lp. 4432-1
Tout employeur utilisateur de sources exposant à des risques d'irradiation externe est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées
par arrêté pris en conseil des ministres, aux contrôles suivants :
1. contrôle des sources et de leurs appareils de protection ;
2. contrôle d'ambiance ;
3. contrôle portant sur les salars.
Section 3
Protection individuelle et collective
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 4
Mesure à prendre en cas de dépassement des valeurs limites
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Chapitre III
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE SUIVI DES TRAVAILLEURS EXPOSES
Article Lp. 4433-1
Le nombre de travailleurs exposés et le temps d'exposition de chacun sont aussi réduits que possible.
Article Lp. 4433-2
Les travailleurs expos font l'objet d'une surveillance de l'irradiation.
Les contrôles des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement et exposés au risque
d'irradiation externe sont assurés au moyen d'un dosimètre individuel relevé tous les mois.
Chapitre IV
SURVEILLANCE MEDICALE
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
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