regulation de la concurrence et autorite de la concurrence

N°129 - MARCHES n° 34
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 04 décembre 2008
ISSN 1769 - 4000
REGULATION DE LA CONCURRENCE
ET AUTORITE DE LA CONCURRENCE
L’essentiel
La loi de modernisation de l’économie, du 4 août 2008, a transformé le Conseil de la concurrence en
Autorité de la concurrence et a habilité le gouvernement à moderniser la procédure de concurrence et à
réorganiser le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, par voie d’Ordonnance.
Cette Ordonnance vient d’être publiée au Journal Officiel du 14 novembre 2008.
Elle dote l’Autorité de la Concurrence de compétences élargies en matière de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence et articule ses compétences avec celles
du ministre chargé de l’économie.
Elle introduit un recours en contestation de la légalité des ordonnances autorisant les visites et saisies
devant le premier président de la Cour d’appel et prévoit des mesures transitoires.
Contacts : Valérie BAILLAT – Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 32 34
TEXTE DE REFERENCE :
Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence publiée au Journal
Officiel du 14 novembre 2008
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie publiée au Journal Officiel du 5 août 2008 – articles 95-96-97
Information n°102 - Marchés n° 24 du 9 septembre 2008 Modernisation de l’Economie et transformation du Conseil de la
concurrence
2
1) Les agents des
services d’instruction
de l’Autorité de la
concurrence
(ART.1 DE
L’ORDONNANCE)
Ces agents, issus des actuels rapporteurs du Conseil de la
concurrence et d’enquêteurs de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) qui se consacraient aux enquêtes nationales, vont renforcer
les effectifs de l’Autorité de la concurrence (art. L 450-1 C.com).
Ils peuvent procéder à toute enquête relative aux pratiques
anticoncurrentielles et à la concentration économique.
2) L’instauration d’un
recours en
contestation des
ordonnances
autorisant les visites
et saisies devant le
premier président de
la cour d’appel
(ART.1 DE
L’ORDONNANCE)
Cette mesure a été rendue nécessaire suite à la décision rendue, le 28
février 2008 (RAVON), par la Cour européenne des droits de l’homme
qui avait reconnu une violation de la convention en raison des garanties
insuffisantes offertes jusque-là au contribuable par le seul pourvoi en
cassation contre l’ordonnance judiciaire de visite et saisie (art. L 450-4
6ème alinéa modifié C.com).
Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut également faire
l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans
le ressort du juge les ayant autorisées (art. L 450-4 dernier alinéa
modifié C.com).
3) L’articulation des
pouvoirs du ministre
avec ceux de la
nouvelle Autorité
(ART.1 DE
L’ORDONNANCE)
La DGCCRF continue à détecter des indices de pratiques
anticoncurrentielles qu’elle transmet à l’Autorité de la concurrence qui
peut en prendre la direction ou laisser la DGCCRF réaliser l’enquête
notamment si les pratiques ont une portée locale. Le résultat de ces
enquêtes est communiqué à l’Autorité de la concurrence qui peut s’en
saisir d’office (art. L 450-5 modifié C.com).
4) Les pouvoirs de la
nouvelle Autorité
(ART.2 DE
L’ORDONNANCE)
L’Autorité peut s’autosaisir de toute question de concurrence et formuler
des recommandations, au ministre chargé de l’économie ou au ministre
chargé du secteur concerné, de mettre en œuvre les mesures
nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des
marchés (art. L 462-4 modifié C.com).
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute
pratique ou de faits susceptibles de constituer des pratiques
anticoncurrentielles, par les entreprises et pour toute affaire qui
concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les organisations
professionnelles et syndicales. Le rapporteur général peut également
proposer à l’autorité de la concurrence de se saisir d’office (art. L 462-5
modifié C.com)
L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir d’injonction assortie
d’une astreinte, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier
moyen, par jour de retard, à l’encontre de toute entreprise ou organisme
ne déférant pas à une convocation ou ne répondant pas dans le délai
prescrit à une demande de renseignements ou de communication de
pièces formulée par un des agents des services d’instruction.
3
Elle peut également, lorsqu’une entreprise fait obstruction à
l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des
renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des
pièces incomplètes ou dénaturées, lui infliger une sanction pécuniaire ne
pouvant excéder 1% du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre
(art. L 464-2 V C.com).
5) Un pouvoir
d’injonction et de
transaction au profit
du ministre de
l’Economie pour les
pratiques de portée
locale
(ART.2 DE
L’ORDONNANCE)
Le ministre peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux
pratiques anticoncurrentielles dont elles sont les auteurs lorsque ces
pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que
le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du
dernier exercice ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres
d’affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d’euros. Les faits
portant atteinte au commerce intracommunautaire ne sont pas
concernés.
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer
de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 75 000 € ou
5 % du dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur est plus
faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de
l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant
l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits (art. L 464-9 nouveau
C.com).
6) Un régime de
prescription complété
(ART. 2 DE
L’ORDONNANCE)
Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en
application de l'article L. 420-6 du Code de commerce, qui sanctionne le
fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part
personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la
mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles, sont également
interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence.
Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai
de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle
s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci
(art. L 462-7 modifié C.com).
6) Les dispositions
transitoires
(ART. 5 DE
L’ORDONNANCE)
La validité des actes de poursuites, d’instruction et de sanction
accomplis antérieurement à la première réunion de l’Autorité de la
concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à
laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les parties ayant formé à l’encontre de l’ordonnance ayant autorisé une
visite, un pourvoi pendant devant la cour de cassation, au 14 novembre
2008, disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel devant le
premier président de la cour d’appel dans le ressort du juge les ayant
autorisées. Cet appel valant désistement du pourvoi en cassation.
Si l’autorisation de visite et saisie n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en
cassation ou si cette autorisation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation
ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours
en contestation de l’autorisation est ouvert devant la Cour d’appel de
Paris, hormis le cas des affaires ayant fait l’objet d’une décision
irrévocable à la date de la publication de la présente ordonnance.
4
Lorsqu’est pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre
un arrêt de la cour d’appel de Paris relatif à une décision du Conseil de
la concurrence (dans le cadre de l’article L 464-8 du code de
commerce), les parties ont la faculté de demander le renvoi à la cour
d’appel de Paris pour l’examen d’un recours en contestation de
l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de
la détention.
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