Modalités, exclusions et restrictions d'ordre général pour tous les états de santé
assures
Aucune prestation n'est payable si la personne assurée, saine d'esprit ou non, subit un état de santé
assuré qui est associé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à ce qui suit,
ou qui en résulte :
• blessures auto-infligées intentionnellement;
• utilisation ou ingestion intentionnelle de la part de l'assuré de :
o tout médicament ou narcotique sur ordonnance sauf sur recommandation d'un médecin;
o tout médicament ou narcotique légalement en vente libre au Canada, consommé de façon
différente des recommandations du fabricant;
o tout médicament ou narcotique non autorisé au Canada; ou
o toute substance toxique ou empoisonnée, y compris l'alcool;
• perpétration ou tentative de perpétration d'un acte criminel ou;
• conduite d'un véhicule motorisé avec un taux d'alcoolémie dépassant 80 milligrammes d'alcool
par 100 millilitres de sang.
Aucune prestation n'est payable si, au cours des 12 premiers mois suivant la date d'entrée en vigueur
de la police ou la date de la dernière remise en vigueur, un diagnostic d'état de santé assuré est posé
à l'égard de la personne assurée, ou si les résultats d'une consultation ou de tests indiquent quelque
signe ou symptôme qui mène au diagnostic d'un état de santé assuré.
Aucune prestation n'est payable si la personne assurée subit, en tout temps au cours de la période de
24 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la police ou la date de la dernière remise en vigueur,
un état de santé assuré qui est associé, directement ou indirectement, à un état de santé préexistant
ou qui en résulte.
Un état de santé préexistant s'entend d'une maladie ou d'un état de santé pour lequel, durant la
période de 24 mois précédant la date d'entrée en vigueur de la police, la personne assurée a reçu un
diagnostic, a été traitée, hospitalisée ou suivie par un médecin, ou pour lequel on lui a conseillé de se
faire traiter ou de consulter un médecin, a reçu une ordonnance ou pris des médicaments, a montré
des signes ou des symptômes ou a subi des tests ou des examens.
Aucune prestation n'est payable lorsqu'un état de santé assuré sera diagnostiqué dans une juridiction
située ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis, à moins que la personne assurée ne fournisse tous les
dossiers médicaux à l'assureur et que ce dernier soit d'avis que :
• le même diagnostic aurait été établi si l'état de santé assuré s'était manifesté au Canada ou aux
États-Unis;
• le médecin qui établit le diagnostic est autorisé à pratiquer dans la juridiction où le diagnostic est
posé et qu'il a les titres de compétences équivalents à ceux exigés au Canada ou aux États-Unis;
• le diagnostic est entièrement appuyé par tous les tests diagnostiques appropriés et par les autres
examens qui seraient faits au Canada ou aux États-Unis (y compris ceux exigés en vertu de la
police); et
• le même type de chirurgie ou de procédure exigée en vertu de la police aux fins du paiement de
la prestation aurait été conseillé si le diagnostic avait été établi au Canada ou aux États-Unis.