Juriscope 2007
Que par ailleurs, cette résistance abusive du locataire a mis un coup d’arrêt aux travaux de réaménagement
qu’elle avait entrepris dans l’immeuble ;
Qu’elle précise que ces deux situations lui causent d’énormes préjudices qui appellent réparation ;
Considérant que pour sa part, le sieur NEIL RUBIN par le truchement de ses conseils Cabinet D.F.B. Associés
expose que par acte sous seing privé passé dans le courant du mois de mars 2002, Monsieur NEIL RUBIN a reçu
de Monsieur FOUAD BOUZIANE, en cession, le local dont ce dernier était titulaire du chef de la société
THANRY ;
Que ce bail à usage commercial a porté sur un local situé au sous sol de l’immeuble sis 11, Avenue du Sénateur
Lagarosse à Abidjan, pour un loyer mensuel de un million (1.000.000) de francs CFA ;
Qu’à cette occasion, il a payé, en raison de l’extrême commercialité des lieux, un pas de porte de Cent soixante
millions (160.000.000) de francs CFA en vue de l’exploitation dudit local ; en conséquence, le concluant a initié
des travaux d’agencement commerciaux pour les besoins de son commerce, objet du bail ;
Qu’entre temps, le bailleur initial a vendu son immeuble à la Société d’Assurance ATLAS, dans le premier
trimestre de l’année 2004 ;
Qu’il précise que contrairement au principe selon lequel la vente d’un immeuble ne met pas un terme au bail
commercial, conformément à la loi sur les baux commerciaux, la Société ATLAS a tenté de mettre fin au contrat
de bail du requérant ;
Qu’à ce propos, en effet, l’article 78 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général, dispose que :
« Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur
l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les
obligations du bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail » ;
Qu’il déclare qu’en dépit de la pertinence de ce texte, la Société ATLAS a donné congé à la requérante, en
flagrante violation des dispositions de l’article 178 susvisé ;
Que ledit congé a, aussitôt, été contesté par voie d’huissier ;
Que revenant à la charge, la Société ATLAS, de connivence avec Monsieur GOLLI FRANCOIS, par ailleurs
officier de police, a adressé deux correspondances, en dates respectives des 22 et 24 septembre 2004, contenant
mise en demeure d’arrêt des travaux d’agencements commerciaux ;
Qu’il souligne que lesdites injonctions faites à l’intimé d’avoir à cesser les travaux d’aménagements ne reposent
sur aucun fondement sérieux ;
Qu’il précise que lesdits travaux n’emportaient modification de la destination du bâtiment, mais avaient
simplement pour effet d’apporter des agencements commerciaux utiles à l’exercice de l’activité commerciale du
requérant, conformément au contrat de bail initialement conclu et au titre duquel des loyers assez prohibitifs sont
payés tous les mois ;
Qu’il affirme qu’en réalité, ces actes qui ne visent qu’à perturber l’activité commerciale du concluant, n’étaient,
au demeurant, que la manifestation et le prolongement de la volonté de la société ATLAS de mettre un terme au
contrat de bail en violation de l’article 78 de l’Acte Uniforme, ci-dessus rappelé ;
Qu’il allègue que la Société ATLAS et Monsieur GOLLI, n’ont pas manqué de traduire, au sein de la
correspondance en date du 24 septembre 2004, leur volonté de nuisance, en ces termes :
« … vous êtes tenus, une nouvelle fois, d’arrêter et de vous conformer aux injonctions de l’administration » ;
Qu’il note que ces menaces proférées à l’encontre du concluant, sur l’injonction visible de ATLAS
l’empêchaient de poursuivre, sereinement, les aménagements nécessaires à l’exploitation du local loué pour les
besoins de son activité commerciale ;
Qu’il déclare que ces divers entraves, qui sont, au demeurant, des troubles de jouissance, causaient au requérant
un préjudice énorme, qui mensuellement s’acquitte d’un loyer d’un million (1.000.000) FCFA, après avoir versé
un montant de cent soixante millions (160.000.000) FCFA, en guise de pas de porte, en vue d’acquérir ledit bail ;
Qu’il était, dès lors, important pour le requérant de finaliser les agencements entrepris, à l’effet de rentabiliser
son investissement ;
Qu’il soutient que c’est en faisant totalement obstruction à l’application de l’article 78 de l’acte uniforme ci-
dessus rappelé dans le contexte que la Société ATLAS ASSURANCES croyait pouvoir obtenir l’expulsion du
requérant sur les loyers en cause, en application du principe de l’exception de l’exécution contractuelle, car :
- le locataire paie mensuellement l’importante somme de 1.000.000 FCFA ;
- sans pouvoir exploiter son commerce suivant les normes requises.
Qu’il précise que telle a toujours été la réalité constante des rapports entre le locataire et le bailleur ;
Que c’est un tel bailleur, qui non satisfait de l’ensemble des troubles de jouissance dont il s’était déjà rendu
coupable, a cru devoir assigner en expulsion le locataire ;
Qu’il signale que pendant que la procédure en expulsion était pendante, qu’il était de bonne logique que les
parties attendent la décision que le juge devait rendre sous peu, la Société ATLAS ASSURANCE faisait