SCPA TAKORE-KOUA et Associés - Tribunal de Commerce d`Abidjan

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KF/AB/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 3417 et 3644/2014
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Du 19/03/2015
-----------------Affaire :
Monsieur YAPI KOUAKOU Léo Maxime
(SCPA TAKORE-KOUA et Associés)
Contre
1- La société MW Marketing
Services
(Maître Mohamed Lamine FAYE)
2- La société MTN COTE D’IVOIRE
(cabinet DOGUE-ABBE-YAO)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du jeudi dix neuf mars de l’an deux mil quinze tenue au
siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ;
Madame ESSO épouse ABANET Blanche, Messieurs
KACOU Bredoumou, FOLOU Ignace, ALLAH-KOUAME Jean
Marie, N’GUESSAN Gilbert et René DELAFOSSE,
Assesseurs
Avec l’assistance de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier,
Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Monsieur YAPI KOUAKOU Léo Maxime, né le 22 juin 1966 à
Daoukro, de nationalité Ivoirienne, demeurant à la Riviera
Bonoumin ;
3- La société REVELATION IMAGE
----------------------DECISION :
Demandeur représentée par la SCPA TAKORE-KOUA et
Associés ;
Contradictoire
D’une part ;
Ordonne la jonction de procédures
3417/2014 et 3644/2014 du rôle général ;
Donne acte à Monsieur YAPI Kouakou Léo
Maxime de son désistement d’action ;
Déclare l’instance qu’il a initiée sans objet ;
Met les dépens à la charge de Monsieur
YAPI Kouakou Léo Maxime
Et ;
1- La société MW Marketing Services, dont le siège est au
plateau avenue du Général De Gaulle, résidence du front
lagunaire, prise en la personne de son représentant
légal ;
Défenderesse, représentée par Maître Mohamed Lamine
FAYE, Avocat ;
2- La société MTN COTE D’IVOIRE, SA dont le siège
social est à l’immeuble Loteny, 1,2 avenue Crosson
Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01 ;
Défenderesse, représentée par le cabinet DOGUE-ABBEYAO ;
3- La société REVELATION IMAGE, RC : CI-ABJ-2009-A1
4792 sis à Abidjan, Riviera Bonoumin, tél : 07 71 25
92/05 49 17 17 ;
Défenderesse, représentée par Maître
D’autre part ;
Enrôlée pour le mardi 25 novembre 2014, l’affaire a été appelée
et renvoyée au 27/11/2014 devant la 1ere chambre pour
attribution. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au
11/12/2014 pour la mise en cause de la société MW Marketing
Services puis au 08/01/2015 pour règlement amiable.
A cette audience ayant constaté la non conciliation des parties,
le tribunal a ordonné la jonction des dossiers RG 3644/14 et RG
3417/14, ordonné une instruction soldée par une ordonnance de
clôture N°227/2015 du 18/02/2015 sous la responsabilité du
juge KACOU Bredoumou, et renvoyé la cause en audience
publique le 19/02/2015. A cette date, le dossier a été mis en
délibéré au 12/03/2015, prorogé au 19/03/2015.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de maître KOUADIO Konan Lazare, huissier de
justice à Abidjan, en date du 17 novembre 2014, Monsieur
YAPI Kouakou Léo Maxime a donné assignation à la société
MW MARKETING SERVICES et la société MTN Côte d’Ivoire
d’avoir à comparaître le 25 novembre 2014 devant le Tribunal
de céans pour s’entendre :
- constater l’utilisation abusive de l’image du requérant en
violation flagrante du contrat d’une part et d’autre part de son
droit à l’image ;
- Dire et juger que cette utilisation est abusive ;
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- Dire et juger en revanche que les sociétés MTN et MW
MARKETING SERVICES se sont enrichies sans cause ;
- Par conséquent, condamner solidairement les sociétés MW
MARKETING SEVICES et MTN Côte d’Ivoire à payer à
Monsieur YAPI Kouakou Maxime la somme de trente millions
(30.000.000) de francs CFA au titre des dommages et intérêts ;
Par exploit d’huissier du 03 décembre 2014 la société MW
MARKETING SERVICES a assigné la société REVELATION
IMAGE en intervention forcée ;
Au soutien de son action, Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime
expose que le 04 août 2011, il a signé avec la société MW
MARKETING SERVICES, agissant tant en son nom que pour le
compte de la société MTN Côte d’Ivoire, un contrat dit "contrat
d'engagement et de cession de droits d'utilisation campagne
mobile money transfert d'argent" ;
Qu’aux termes de ce contrat conclu pour une période de deux
(02) ans, couvrant la période du 04 août 2011 au 03 août 2013,
il s'est engagé à prêter son image pour des prises de vue
devant être effectuées dans le cadre de la campagne de
communication de MTN Côte d'Ivoire dénommée Mobile Money
Transfert d'argent ;
Qu’alors que cette campagne aurait dû prendre fin depuis le 03
août 2013 comme prévu au contrat, il a été surpris de constater
que l'utilisation de son image se poursuivait au-delà de cette
date sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte
d'Ivoire, notamment à Aboisso, Assinie, Ouéllé, Adzopé,
Daoukro, Bongouanou et Toumodi ;
Qu’en vertu de l'article 15 dudit contrat qui dispose que « lors de
toutes contestations pouvant survenir à l'occasion de
l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, les parties
s'obligent à régler le litige à l'amiable », il a mis en œuvre la
procédure préalable de règlement amiable ;
Que les tentatives qu’il a entreprises pour parvenir à un
règlement négocié se sont heurtées au refus de la société MW
Marketing Services qui, sans décliner sa responsabilité dans
l'utilisation abusive de son image, n'a fait aucune proposition
d'indemnisation raisonnable et acceptable qui tienne compte du
préjudice réel subi par celui-ci d'une part, et de l'enrichissement
sans cause qui résulte de cette utilisation au bénéfice de la
société MTN et de la société MW Marketing Services, d'autre
part ;
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Que cette utilisation flagrante et abusive de son image se fait en
violation tant des dispositions des articles 11 et 13 alinéa 1er du
contrat, que de son droit à l'image, toute chose qui l'autorise à
réclamer aussi bien à la société MW Marketing Services qu'à la
société MTN Côte d'Ivoire la somme de trente millions
(30.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Réagissant à cette action, la société MW MARKETING
SERVICES a, par exploit en date du 03 décembre 2014,
assigné en intervention forcée la société REVELATION IMAGE
devant ce Tribunal ;
Elle explique que la société MW MARKETING SERVICES,
société de conseil en communication, réalise pour sa clientèle
différentes campagnes publicitaires ;
Qu’à ce titre, courant année 2011, dans le cadre de la
campagne de communication dénommée «MOBILE MONEY
TRANSFERT D'ARGENT» de la Société MTN, elle a recruté
des mannequins à l'effet d'y prêter leur image ;
Que par contrat en date du 04 août 2011, Monsieur YAPI K.
LEO Maxime lui a loué ses services, en qualité de modèle, pour
une durée initiale de deux (02) années consécutives moyennant
une rétribution forfaitaire de 150.000 FCFA ;
Elle précise que ces contrats de mannequinat n'étant pas
assimilables à des contrats de travail, les prestataires de service
étaient, de ce fait, tenus d'avoir des comptes contribuables en
leur nom et de présenter des factures normalisées au titre de
leurs prestations ; d'où la nécessité de recourir aux services
d'une agence de casting des mannequins ;
Qu’en conséquence, postérieurement aux contrats initiaux, les
conventions avec certains mannequins et modèles, dont celles
de Monsieur YAPl K. LEO Maxime, ont été conclues par le
truchement de la Société Révélation Image, intervenant en
qualité de leur mandataire ;
Qu’ainsi le 23 janvier 2013, la Société MW MARKETING
SERVICES a signé avec la société Révélation Image disant agir
ès qualité de mandataire de Monsieur YAPl K. Léo Maxime et
deux autres, les contrats de renouvellement de leurs
engagements initiaux pour une durée de 24 mois, venant à
expiration en septembre 2015, et a reçu paiement pour leur
compte ;
Que contre toute attente, Monsieur YAPI K. Léo Maxime,
excipant d'une utilisation abusive de son image, sans son
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accord, a réclamé de la Société MW MARKETING SERVICES
des dommages et intérêts ;
Elle fait remarquer que sans la moindre reconnaissance de ces
allégations la société Marketing a marqué sa disposition pour un
règlement à l'amiable et que la surenchère du demandeur quant
au montant de l'indemnisation forfaitaire, a fait échouer cette
tentative ;
Elle soutient que le contrat de renouvellement ayant été signé
sur la foi du mandat de représentation dont la Société
REVELATION IMAGE s'est prévalue, la Société MW
MARKETING SERVICES, qui sollicite sa mise hors de cause,
dans l'instance initiée à son encontre par Monsieur YAPl K. LEO
Maxime, a intérêt à voir comparaître la Société Révélation
Image, qui, s'il y avait lieu, assumerait les conséquences d'un
éventuel défaut de mandat, tel que cela est allégué par le
demandeur ;
Que cette demande d'intervention fondée sur l'article 103 alinéa
2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative,
sera déclarée recevable et bien fondée ;
Pour sa part la société MTN Côte d’Ivoire soulève in limine litis
l’irrecevabilité de l’action du demandeur comme étant
prématurée d’une part, et d’autre part, pour violation du principe
de non cumul de responsabilité ;
Elle soutient que Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime n’a pas
respecté la procédure préalable de règlement amiable prévue
par le contrat le liant à la société MW MARKETING SERVICES
et a fondé son action à la fois sur les responsabilités
contractuelle et délictuelle ;
Que pour toutes ses raisons, l’action du demandeur doit être
déclarée irrecevable ;
Elle plaide subsidiairement sa mise hors de cause au motif
qu’elle n’a signé aucun contrat avec le demandeur Monsieur
YAPI Kouakou Léo Maxime.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les sociétés MW MARKETING SERVICES et MTN Côte
d’Ivoire ont fait valoir leurs moyens, et la société REVELATION
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IMAGE a comparu ; il convient donc de statuer par décision
contradictoire à leur égard.
Sur le taux du litige
Celui-ci étant de trente millions (30.000.000) FCFA, inferieur à
un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, il y a lieu de statuer
en premier et dernier ressort conformément à l’article 8 de la loi
organique N°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création,
organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui
dispose que : « Les tribunaux de commerce statuent :
-
En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt
du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est
indéterminé ;
-
En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes
dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs
CFA. »
Sur la jonction des procédures
L’action principale et l’action en intervention forcée sont
connexes. Il y a lieu d’en ordonner la jonction.
Sur le désistement d’action
Par courrier en date du 13 Février 2014, le conseil de Monsieur
YAPI Kouakou Léo Maxime a déclaré se désister de son action
au motif qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Il en résulte que celui-ci renonce à se prévaloir du droit dont
l’action présente était destinée à assurer la sanction. Puisqu’il a
l’aptitude de disposer de ce droit, il y a lieu de lui en donner acte
et de déclarer l’instance sans objet.
Sur les dépens
Le demandeur s’est désisté de son action ; il convient de mettre
les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
dernier ressort ;
en
premier
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et
Ordonne la jonction de procédures 3417/2014 et 3644/2014 du
rôle général ;
Donne acte à Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime de son
désistement d’action ;
Déclare l’instance qu’il a initiée sans objet ;
Met les dépens à la charge de Monsieur YAPI Kouakou Léo
Maxime
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
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