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Que cette utilisation flagrante et abusive de son image se fait en
violation tant des dispositions des articles 11 et 13 alinéa 1er du
contrat, que de son droit à l'image, toute chose qui l'autorise à
réclamer aussi bien à la société MW Marketing Services qu'à la
société MTN Côte d'Ivoire la somme de trente millions
(30.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Réagissant à cette action, la société MW MARKETING
SERVICES a, par exploit en date du 03 décembre 2014,
assigné en intervention forcée la société REVELATION IMAGE
devant ce Tribunal ;
Elle explique que la société MW MARKETING SERVICES,
société de conseil en communication, réalise pour sa clientèle
différentes campagnes publicitaires ;
Qu’à ce titre, courant année 2011, dans le cadre de la
campagne de communication dénommée «MOBILE MONEY
TRANSFERT D'ARGENT» de la Société MTN, elle a recruté
des mannequins à l'effet d'y prêter leur image ;
Que par contrat en date du 04 août 2011, Monsieur YAPI K.
LEO Maxime lui a loué ses services, en qualité de modèle, pour
une durée initiale de deux (02) années consécutives moyennant
une rétribution forfaitaire de 150.000 FCFA ;
Elle précise que ces contrats de mannequinat n'étant pas
assimilables à des contrats de travail, les prestataire
étaient, de ce fait, tenus d'avoir des comptes contribuables en
leur nom et de présenter des factures normalisées au titre de
leurs prestations ; d'où la nécessité de recourir aux services
d'une agence de casting des mannequins ;
Qu’en conséquence, postérieurement aux contrats initiaux, les
conventions avec certains mannequins et modèles, dont celles
de Monsieur YAPl K. LEO Maxime, ont été conclues par le
truchement de la Société Révélation Image, intervenant en
qualité de leur mandataire ;
Qu’ainsi le 23 janvier 2013, la Société MW MARKETING
SERVICES a signé avec la société Révélation Image disant agir
ès qualité de mandataire de Monsieur YAPl K. Léo Maxime et
deux autres, les contrats de renouvellement de leurs
engagements initiaux pour une durée de 24 mois, venant à
expiration en septembre 2015, et a reçu paiement pour leur
compte ;
Que contre toute attente, Monsieur YAPI K. Léo Maxime,
excipant d'une utilisation abusive de son image, sans son