Sûretés et garanties du recouvrement - BOFiP

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Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
DGFIP
REC – Sûretés et garanties du recouvrement –
Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Effets
Positionnement du document dans le plan :
REC - Recouvrement
Sûretés et garanties du recouvrement
Titre 1 : Sûretés réelles
Chapitre 1 : Privilèges
Section 3 : Publicité du privilège du Trésor
Sous-section 3 : Effets
Sommaire :
I. Les conséquences de l'inscription sur le rang du privilège et sur la prescription
II. Les conséquences du défaut d'inscription
A. Les principes
B. Les applications
1. Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement
2. Cas des créances mises en recouvrement après la date du jugement d'ouverture d'une procédure
collective
3. Cas des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure collective
La publicité du privilège n'a aucun effet sur le rang ni sur la prescription de l'action en recouvrement.
Le défaut d'inscription du privilège n'est sanctionné qu'en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
I. Les conséquences de l'inscription sur le rang du privilège et
sur la prescription
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L'inscription d'une créance ne modifie pas les conditions d'exercice du privilège et n'interrompt pas
la prescription.
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Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Le rang du privilège n'est pas lié à la date d'inscription du privilège. Les privilèges du Trésor continuent
donc à s'exercer suivant leur rang sans qu'il soit tenu compte de la date de leur inscription.
La publicité du privilège n'interrompt pas la prescription. Celle-ci doit donc être interrompue, le cas
échéant, suivant les modes traditionnels (cf. BOI-REC-EVTS-30).
II. Les conséquences du défaut d'inscription
A. Les principes
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L'alinéa 7 de l'article 1929 quater du CGI précise que « en cas de procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement
(.......), le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances soumises à titre
obligatoire à la publicité (.......) et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du
redevable ».
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La sanction de l'irrégularité de l'inscription est la perte du caractère privilégié pour les seules
impositions qui devaient faire l'objet d'une publicité à titre obligatoire. Les déclarations des
créances correspondantes entre les mains du mandataire judiciaire devront alors être faites à titre
chirographaire.
Ainsi, l'inscription tardive de créances qui auraient dû être soumises antérieurement à la publicité
serait sans effet, le défaut d'accomplissement de cette formalité à l'époque et dans les délais imposés
étant irrévocablement sanctionné par la perte du privilège dès l'ouverture de la procédure collective.
30
Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peuvent
plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (art. L. 622-30
du code de commerce).
La loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance n°
2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a maintenu
l'interdiction d'inscrire des hypothèques, gages, nantissements et privilèges sur les créances nées
antérieurement au jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L.
622-30, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce) (cf BOI-REC-EVTS-10).
40
La procédure collective ne dispense pas le comptable de renouveler les inscriptions antérieures au
jugement d'ouverture et déjà publiées, avant le terme d'un délai de quatre ans. Les inscriptions de
renouvellement sont soumises à la prescription de quatre ans .
Si au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du débiteur, le
comptable s'abstient de renouveler l'inscription avant le terme du délai de quatre ans, il ne pourra pas
se prévaloir de son privilège, y compris à l'égard des tiers solidairement tenus au paiement de l'impôt.
B. Les applications
50
Le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du
jugement d'ouverture et pour celles mises en recouvrement après cette date si elles ont été déclarées
au passif dans les conditions prévues à l’article L. 622-24 du code de commerce (Cass. com. 18
février 2003, pourvoi n° 00-12974, arrêt relatif à une procédure collective ouverte sous l’empire de la
loi antérieure au 26 juillet 2005).
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Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
1. Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date
du jugement
Il s'agit :
- soit de créances qui n'entrent pas dans le champ d'application de la publicité parce que les
redevables n'ont pas encouru une majoration pour défaut de paiement en matière d'impôts directs ou
parce qu'un titre exécutoire n'a pas été émis pour les taxes sur le chiffre d'affaires et les contributions
indirectes ;
- soit de créances qui sont soumises à la publicité à titre obligatoire mais dont le délai de publication
n'est pas expiré et/ou le seuil de publication n'est pas atteint.
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Si elles sont déclarées au passif de la procédure collective, le Trésor public conserve son privilège
pour les créances :
- authentifiées par avis de mises en recouvrement après la date du jugement d’ouverture dès lors
qu’elles ont été déclarées à titre provisionnel dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de
commerce ;
- authentifiées avant le jugement d’ouverture et non publiées (le délai de publication obligatoire n’étant
pas intervenu avant le jugement d’ouverture) ;
- authentifiées avant le jugement d’ouverture d’un montant inférieur au seuil de publicité obligatoire.
Les formalités de publicité du privilège ne doivent donc pas être accomplies pour ces créances après
le jugement d’ouverture de la procédure collective.
2. Cas des créances mises en recouvrement après la date du
jugement d'ouverture d'une procédure collective
70
Il s'agit des créances résultant, d'une part, des déclarations qui n'avaient pas été déposées à la date
du jugement de la procédure collective et, d'autre part, des déclarations qui ont été déposées mais
pour lesquelles une vérification de comptabilité est entreprise.
Le Trésor conserve son privilège pour ces créances si elles sont déclarées au passif de la procédure
à titre provisionnel.
Les formalités de publicité du privilège ne doivent donc pas être accomplies pour ces créances après
le jugement d’ouverture de la procédure collective.
3. Cas des créances nées après le jugement d'ouverture d'une
procédure collective
80
Les formalités d’inscription et de renouvellement du privilège doivent être accomplies normalement
pour les créances nées :
- régulièrement après le jugement d’ouverture (créances des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code
de commerce) ;
- d’une poursuite non autorisée de l’activité (créances dites " hors procédure ").
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances
publiques
N° ISSN : 2262-1954
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