Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Page 2/3 Exporté le : 24/05/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3582-PGP.html?identifiant=BOI-REC-GAR-10-10-30-30-20120912
Le rang du privilège n'est pas lié à la date d'inscription du privilège. Les privilèges du Trésor continuent
donc à s'exercer suivant leur rang sans qu'il soit tenu compte de la date de leur inscription.
La publicité du privilège n'interrompt pas la prescription. Celle-ci doit donc être interrompue, le cas
échéant, suivant les modes traditionnels (cf. BOI-REC-EVTS-30).
II. Les conséquences du défaut d'inscription
A. Les principes
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L'alinéa 7 de l'article 1929 quater du CGI précise que « en cas de procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement
(.......), le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances soumises à titre
obligatoire à la publicité (.......) et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du
redevable ».
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La sanction de l'irrégularité de l'inscription est la perte du caractère privilégié pour les seules
impositions qui devaient faire l'objet d'une publicité à titre obligatoire. Les déclarations des
créances correspondantes entre les mains du mandataire judiciaire devront alors être faites à titre
chirographaire.
Ainsi, l'inscription tardive de créances qui auraient dû être soumises antérieurement à la publicité
serait sans effet, le défaut d'accomplissement de cette formalité à l'époque et dans les délais imposés
étant irrévocablement sanctionné par la perte du privilège dès l'ouverture de la procédure collective.
30
Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peuvent
plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (art. L. 622-30
du code de commerce).
La loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance n°
2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a maintenu
l'interdiction d'inscrire des hypothèques, gages, nantissements et privilèges sur les créances nées
antérieurement au jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L.
622-30, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce) (cf BOI-REC-EVTS-10).
40
La procédure collective ne dispense pas le comptable de renouveler les inscriptions antérieures au
jugement d'ouverture et déjà publiées, avant le terme d'un délai de quatre ans. Les inscriptions de
renouvellement sont soumises à la prescription de quatre ans .
Si au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du débiteur, le
comptable s'abstient de renouveler l'inscription avant le terme du délai de quatre ans, il ne pourra pas
se prévaloir de son privilège, y compris à l'égard des tiers solidairement tenus au paiement de l'impôt.
B. Les applications
50
Le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du
jugement d'ouverture et pour celles mises en recouvrement après cette date si elles ont été déclarées
au passif dans les conditions prévues à l’article L. 622-24 du code de commerce (Cass. com. 18
février 2003, pourvoi n° 00-12974, arrêt relatif à une procédure collective ouverte sous l’empire de la
loi antérieure au 26 juillet 2005).