la couronne. Cela signifie qu’on ne peut pas vendre les biens de la couronne. Ce texte va être repris
par un certain nombre d’autres textes. Il s’agit d’éviter une dilapidation du patrimoine national. Mais
survient une deuxième idée. Peu à peu les juristes de l’ancien régime estiment que le patrimoine
public a aussi une valeur de bien commun, en raison de l’affectation du bien soit à l’usage du public,
soit ce qui sera le service public. Exemple : les routes sont du domaine public, certes elles ne peuvent
pas être dilapidées, mais elles doivent être protégées, elles profitent à tous.
Sur cette première étape, les révolutionnaires édifient ce qu’on va appeler le premier
code domanial en 1790. Cependant si le domaine de la couronne est transféré à la nation, le
législateur révolutionnaire ne distingue pas le domaine public du domaine privé. Ce n’est que au
cours du 19ème siècle, que la doctrine introduit la dissociation domaine public \ domaine privé, que le
domaine public doit être soumis à un régime exorbitant du droit commun.
L’auteur le plus important qui va travailler sur cette notion : Proudhon va introduire
l’idée de la nécessité de soustraire une partie des biens des personnes publiques au droit civil en
raison de l’affectation de ces biens.
Mais à l’époque la notion même d’affectation interdit de consacrer l’existence d’un
droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens. On ne reconnaît pas immédiatement la
propriété des personnes publiques sur les biens.
Proudhon défend également le principe de la protection des biens affectés à l’usage
de tous. Il se fonde sur l’article 538 du code civil. En effet cet article disait que « Les chemins, routes
et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de
la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine
public. »
Il dissocie déjà bien pour certains biens domaines public et privés.
B) La nature du droit de propriété des personnes publiques
Il y a deux thèses en présence :
- La thèse de l’opposition à la propriété des personnes publiques. En effet il est impossible
(selon une partie de la doctrine) le droit des collectivités publiques sur les choses au droit de
propriété des particuliers à l’exception des biens du domaine privé. Autrement dit la domanialité
publique exclurait la propriété. Ou encore on dit que le domaine public serait composé de biens
insusceptibles de propriété par nature ou en raison de l’affectation (pour le domaine public artificiel).
- La thèse de la propriété des personnes publiques sur le domaine public. Hauriou propose au
contraire l’idée de propriété au nom de l’utilité de cette reconnaissance, dès lors qu’on admet qu’il
s’agit d’une propriété singulière différente du droit de propriété privé. La personne publique n’a pas
l’abusus. Elle doit respecter l’inaliénabilité des biens du domaine public.
Cette thèse sera consacrée par une jurisprudence CE 27 janv. 1923, PICCIOLI. Il faut savoir
que cette propriété est désormais très importante pour les personnes publiques. L’idée qu’on a : on
doit trouver une compatibilité entre la défense, le respect du domaine public, mais aussi une
certaine rentabilité.