I. L`incorporation des biens dans le domaine public

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DROIT PUBLIC DES BIENS
Séance 1 – vendredi 10 février 2012
Une première partie de ce cours va concerner le domaine public, et le fait de travailler sur la
notion de propriété publique des biens. Les personnes publiques sont autant propriétaires d’un
domaine public qu’un domaine privé.
Important : publication du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Taper sur google : guide pratique du CG3P, on peut le télécharger, c’est un document utile.
Livre à jour : Foulquié. Ça s’appelle le droit administratif des biens, chez Lexis Nexis.
PREMIERE PARTIE : LE DOMAINE DES PERSONNES PUBLIQUES.
Deux remarques préalables : les personnes publiques sont propriétaires d’un patrimoine, qui est à la
fois immobilier (au sens du droit civil), et propriétaire d’un patrimoine mobilier. Exemple : les
tableaux des musées. On va appeler ça la propriété des personnes publiques. Ensuite les biens
relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé. On va travailler sur le patrimoine des
personnes publiques. Pourquoi privilégier la distinction domaine privé et public ? Ces deux domaines
ont des régimes différents.
Introduction : cette distinction est d’origine jurisprudentielle mais codifiés dans le CG3P,
arrivé en décembre 2006 par une ordonnance, et les codes se sont faits en 2010.
CHAPITRE 1. LA DEFINITION DU DOMAINE PUBLIC
Section 1. Définition légale
Cela relève de débats doctrinaux. Puis le juge interviendra. En fait ce domaine public
représente un patrimoine qui est soit un patrimoine « naturel » (le littoral), et « artificiel » (les ports).
Quelques mots sur l’approche historique et les débats doctrinaux :
Comment est née l’idée de différencier domaine privé et public ? Sous l’ancien régime, le
domaine de la couronne était unifié, unique. Ensuite cette unité est mise en cause au nom d’assurer
la protection d’une partie du patrimoine. On va imposer la distinction « domaine public », « domaine
privé ».
I. Le principe de la distinction
A) Une lente reconnaissance de la distinction
À partir du principe de l’unité des biens de la couronne, certains textes conduisent (1er pas
important de distinction) à dissocier ce domaine de la personne même du roi. Le premier texte à
conduire à cette distinction : l’édit de Moulin de février 1566, qui précise l’inaliénabilité des biens de
la couronne. Cela signifie qu’on ne peut pas vendre les biens de la couronne. Ce texte va être repris
par un certain nombre d’autres textes. Il s’agit d’éviter une dilapidation du patrimoine national. Mais
survient une deuxième idée. Peu à peu les juristes de l’ancien régime estiment que le patrimoine
public a aussi une valeur de bien commun, en raison de l’affectation du bien soit à l’usage du public,
soit ce qui sera le service public. Exemple : les routes sont du domaine public, certes elles ne peuvent
pas être dilapidées, mais elles doivent être protégées, elles profitent à tous.
Sur cette première étape, les révolutionnaires édifient ce qu’on va appeler le premier
code domanial en 1790. Cependant si le domaine de la couronne est transféré à la nation, le
législateur révolutionnaire ne distingue pas le domaine public du domaine privé. Ce n’est que au
cours du 19ème siècle, que la doctrine introduit la dissociation domaine public \ domaine privé, que le
domaine public doit être soumis à un régime exorbitant du droit commun.
L’auteur le plus important qui va travailler sur cette notion : Proudhon va introduire
l’idée de la nécessité de soustraire une partie des biens des personnes publiques au droit civil en
raison de l’affectation de ces biens.
Mais à l’époque la notion même d’affectation interdit de consacrer l’existence d’un
droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens. On ne reconnaît pas immédiatement la
propriété des personnes publiques sur les biens.
Proudhon défend également le principe de la protection des biens affectés à l’usage
de tous. Il se fonde sur l’article 538 du code civil. En effet cet article disait que « Les chemins, routes
et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de
la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine
public. »
Il dissocie déjà bien pour certains biens domaines public et privés.
B) La nature du droit de propriété des personnes publiques
Il y a deux thèses en présence :
La thèse de l’opposition à la propriété des personnes publiques. En effet il est impossible
(selon une partie de la doctrine) le droit des collectivités publiques sur les choses au droit de
propriété des particuliers à l’exception des biens du domaine privé. Autrement dit la domanialité
publique exclurait la propriété. Ou encore on dit que le domaine public serait composé de biens
insusceptibles de propriété par nature ou en raison de l’affectation (pour le domaine public artificiel).
La thèse de la propriété des personnes publiques sur le domaine public. Hauriou propose au
contraire l’idée de propriété au nom de l’utilité de cette reconnaissance, dès lors qu’on admet qu’il
s’agit d’une propriété singulière différente du droit de propriété privé. La personne publique n’a pas
l’abusus. Elle doit respecter l’inaliénabilité des biens du domaine public.
Cette thèse sera consacrée par une jurisprudence  CE 27 janv. 1923, PICCIOLI. Il faut savoir
que cette propriété est désormais très importante pour les personnes publiques. L’idée qu’on a : on
doit trouver une compatibilité entre la défense, le respect du domaine public, mais aussi une
certaine rentabilité.
II. La recherche des critères de distinction
A) Les conceptions initiales de la distinction
Le premier critère, c’est le caractère insusceptible d’appropriation privée et affecté à l’usage
de tous. Ensuite cette référence permet déjà d’englober dans le domaine public la domanialité qu’on
va appeler naturelle. Mais il est nécessaire de se référer à d’autres critères, on va procéder à une
évolution sur le critère de l’affectation.
B) Le critère de l’affectation
L’idée est la suivante : pour qu’un bien relève du domaine public, il faut qu’il soit affecté à
l’utilité publique. Cette utilité publique peut se dissocier en deux hypothèses :
soit l’affectation à l’usage de tous
soit le bien va être affecté à un service public
Cette affectation concerne non seulement les biens immeubles, mais aussi les biens meubles
avec une évolution importante du fait du CG3P : ils le sont non pas en raison de leur affectation, mais
en raison de leur valeur historique.
Ce critère permet d’intégrer avec des nuances le domaine public naturel.
III. Consécration par le droit positif
Le premier texte qui va codifier cette solution c’est le Code du domaine de l’État. Il y en avait
qu’un seul, qui ne concernait que l’État, son article 2, qui conservait la référence au caractère
insusceptible d’appropriation privée, et le code ajoute « en raison de leur nature » (domaine naturel
en tant que tel) ou de leur destination.
Ensuite l’apport du CG3P : il définit les critères par rapport à l’affectation et ajoute aux biens
affectés à un service public. Il rappelle l’importance de la propriété sur le bien par une personne
publique. Et il ajoute le principe, qui est l’aménagement indispensable (cf. plus tard).
Section 2. La définition jurisprudentielle du domaine public et la
codification
Aussi bien dans le code que dans la jurisprudence, on a seulement quelques changements de
termes. La première condition, c’est la propriété de la personne publique.
La qualification ne résulte en aucun cas du pouvoir de décision de l’autorité publique mais de
la simple application des critères jurisprudentiels.
La collectivité ne pourra pas procéder à un classement unilatéral.  CE 22 avril 1977,
MICHAUD.
Si ces critères ne sont pas réunis, la qualification par l’autorité propriétaire dans le domaine
public est sans conséquences  CE 21 déc. 1956, SNCF c. M. GIRAUD.
Ensuite troisième élément : seul le juge administratif est compétent pour déterminer la
consistance du domaine public, et cela à titre exclusif.
-
Quant à la consistance du domaine public :
La propriété d’une personne publique.
L’affectation.
Le critère de l’aménagement (indispensable) et non pas spécial pour les biens affectés au
service public.
I. L’appartenance du bien à une personne publique
A) Le droit de propriété des personnes publiques
Désormais le droit de propriété sur les biens du domaine public a été consacré tant par la
jurisprudence que par le Code. Philippe Yolka a fait sa thèse sur le droit de propriété des personnes
publiques, qui commente chez Lexis-Nexis.
Ce critère est confirmé par la jurisprudence. L’intérêt c’est de permettre notamment aux
personnes publiques de posséder ou d’avoir des actions telles que l’action possessoire, et l’action en
revendication, le droit d’acquérir la mitoyenneté ou encore après avoir fait sortir le bien du domaine
public, le fait d’aliéner le bien.
Le droit de propriété suppose la compatibilité entre les droits du propriétaire et la garantie
de l’affectation. La propriété publique est régie par les deux principes suivants :
l’insaisissabilité de la propriété publique
L’inaliénabilité des biens du domaine public
B) Le cas des établissements publics fonctionnels
Dans un 1er temps seul l’État et les collectivités territoriales ont un droit de propriété sur le
domaine public. Mais se pose la question des établissements publics fonctionnels (les universités, la
RATP) qu’on distingue des établissements publics territoriaux, il y a eu une hésitation du juge, qui ne
reconnaitra la pleine propriété que tardivement.
1) La reconnaissance de la domanialité publique des établissements publics
Pendant très longtemps, les établissements publics n’avaient pas de propriété sur leurs
biens, ils n’avaient donc pas de propriété publique. Puis dans le cadre d’un projet de réforme du
code civil, la Cour de cassation va admettre la propriété des musées de France sur les collections des
musées dans un arrêt du CASS. Civ. 1ère 2 avril 1963, MONTAGNE. Ainsi les collections seront bien
dans le domaine public.
Puis le juge administratif admet la qualification de domanialité publique à condition que les
biens de l’établissement public appartiennent avant le transfert à une collectivité territoriale, CE 19
mars 1965, COMPAGNIE LYONNAISE DES EAUX. Il y a aussi un avis sur l’ORTF en 1963.
Avis du 28 avril 1977 à propos des hôpitaux.
On ne comprend pas pourquoi le juge a cette hésitation.
Enfin on a un revirement de jurisprudence, TC 18 sept. 1979, établissement public des
arches de la défense (EPAD) à propos d’ouvrages réalisés par l’établissement public et notamment à
propos de la qualification de la dalle de la défense. Le CE confirme la domanialité publique  CE 21
mars 1984, MANSUY. Sans qu’il y ait lieu de distinguer entre EPA et EPIC.
Séance 2 – jeudi 16 février 2012
A priori il n’y a pas lieu de distinguer entre les établissements publics administratifs et les
établissements publics industriels et commerciaux. C’est un premier progrès qui va nous permettre
d’évaluer vers la question des EPIC. On est dans une phase d’évolution.
En effet la dimension industrielle et commerciale des EPIC n’est pas toujours compatible avec
la domanialité publique. C’est pourquoi le législateur est intervenu. Avec son intervention, précision
de la jurisprudence.
2) Position du législateur : la possibilité de décider que les biens d’un EPIC affectés à un SP relèvent
de la domanialité privée. Les biens sont propriétés d’un établissement public, ils font partie du
domaine public, mais la loi peut décider que ces biens seront soumis à un régime de domanialité
privée, sous l’influence du droit de l’UE.
Cas concrets :
Domaine ferroviaire
Ce domaine de la SNCF comprend non seulement les voies ferrées mais également les gares,
leurs dépendances (parkings, galeries marchandes). Ce domaine a été étendu par une jurisprudence
CE 5 fév. 1965, société lyonnaise des transports. Les buffets de gare étaient dans le domaine public,
le législateur a modifié cette qualification avec la création depuis 1997 d’un nouvel EPIC : le RFF,
réseau ferré de France. Cela va avoir des conséquences sur la nature des biens. En effet, les biens qui
correspondent à l’activité SNCF restent propriété de l’État, et ceux qui concernent RFF ont été
transférés aux nouveaux EPIC. Autrement dit : l’infrastructure ferroviaire est dans le domaine public
alors que les autres biens (qui ne sont pas affectés au transport) relèvent du domaine privé.
La Poste
Depuis 1990, on a un EPIC qui dispose de dépendances du domaine public.
France Télécom.
Tout en étant un établissement public, puis en devant une SA, l’ensemble des biens ont été
déclassés et transférés comme biens privés à la nouvelle société. Depuis 2001 c’est la même solution
pour La Poste.
Cela veut dire qu’on peut les gérer, aliéner librement. Ce n’est plus un patrimoine lié à un SP.
Les solutions jurisprudentielles :
Le juge a fait évoluer le contenu des EPIC. Exemple en matière d’EDF-GDF : CE ass. 23 oct.
1998, a le CE infirme les positions du juge du fond. Il rappelle le principe de l’appartenance au
domaine public, tout en précisant qu’EDF est habilité à acquérir des biens et qu’il peut également les
aliéner dans les conditions du droit privé et de ce fait, il confirme la difficile compatibilité entre
domanialité publique et gestion commerciale des biens. À défaut de qualification par le législateur, le
juge va se prononcer sur la qualification, et va tenter de concilier l’affectation au SP et l’intérêt
économique.
Logement social.
Le logement social est notamment géré par l’office public HLM, ou par des sociétés HLM. Avant il y
avait une ≠ de régime en fonction de la nature de la personne propriétaire des biens.
Mais en fait le juge dès les années 1980 va intégrer les logements dans le domaine privé,
pour faciliter l’aliénation.
C) Les établissements publics territoriaux (EPT) : le cas particulier des EPCI
Les plus connus sont les établissements publics de coopérations intercommunales (EPCI).
Contexte : ces établissements permettent de regrouper en général des communes, et plus
largement des collectivités territoriales. P. ex. une communauté urbaine. Les communautés
d’agglomération. La loi de décentralisation adoptée en 2010 bouleverse l’organisation des territoires.
Ex : les syndicats de commune ou les syndicats mixtes.
La question est la suivante : quel est le statut des biens de ces établissements publics quand
on transfert des compétences ? Répondent les articles de droit commun : art. L1321-1 du CGCT.
Solution : les biens meubles et immeubles correspondant aux compétences transférées font l’objet
d’une mise à disposition à titre gratuit. C’est une solution qui conduit à opérer une dissociation de
l’exercice du droit de propriété.
Les communes restent propriétaires et les communautés deviennent des affectataires, mais
sans avoir la propriété des biens. Par contre, elles bénéficient de l’ensemble des droits et obligations
du propriétaire (tous les droits). Ce système est idiot, parce que comme elles ne sont pas
propriétaires, elles ne peuvent pas aliéner les biens, de plus si la communauté décide de désaffecter
(de ne plus affecter le bien), celui-ci retourne pour sa valeur nette comptable dans le patrimoine
communal.
Comme ce n’est pas très satisfaisant, finalement le législateur a prévu tout d’abord
une première dérogation pour assurer un transfert en pleine propriété des communes vers la
communauté urbaine.
1°
Les communautés urbaines ont l’avantage d’un transfert en pleine propriété des
biens. Pourquoi ça pose un problème de faire un transfert en pleine propriété ?
Tous les biens en commune sont transférés à la communauté. Les communautés
urbaines aujourd’hui ont une grande richesse patrimoniale.
2°
Le transfert en pleine propriété de tout ce qui concerne les zones d’activités
économiques, ou des zones d’aménagement concertés.
3°
Le Code général de la propriété des personnes publics a admis une dérogation au
principe d’inaliénabilité dans son art. 3112-1, il ajoute qu’il est possible désormais de faire du
transfert en pleine propriété entre deux personnes publiques des biens du domaine public sans
déclassement préalable pour permettre l’exercice des compétences transférées.
D) L’exclusion des personnes privées de la domanialité publique
Autrement dit l’appartenance du bien à une personne privée entraîne automatiquement la
domanialité privée. Cette solution est extensive. Le juge va l’interpréter de manière très large.
1er exemple : ce sont tous les biens édifiés par les occupants du domaine public et qui sont
des personnes privées. Exemple : CE, 27 fév. 1995, Torré à propos du fait qu’un ouvrage sur le
domaine public édifié par le titulaire d’une autorisation d’occupation, non transféré à la personne
publique, n’appartient pas à la personne publique.
Les biens affectés dans le cadre d’un SP, qui appartiennent au concédant (Pers. Pub.)
appartiennent au domaine public alors que les biens appartenant au concessionnaire ont été
qualifiés appartenant au domaine privé.
Rappel : il y a également une incompatibilité entre la domanialité publique et le régime de
droit privé. On interdit toute solution de copropriété sur le domaine public. De plus on interdit aussi
l’indivision, la mitoyenneté.
La divisibilité verticale serait possible (dissocier le propriétaire du sol et le propriétaire du
dessus). On attend une jurisprudence.
Pour le reste : Sect. 11 fév. 1994, Cie d’assurance la préservatrice foncière.
Enfin on retiendra l’hypothèse d’un bail emphytéotique administratif.
II. L’affectation à l’utilité publique
Pour que le bien appartienne au domaine public, il faut vérifier l’affectation à l’utilité
publique, en plus qu’il soit la propriété d’une personne publique.
Cette affectation prend deux formes : soit l’affectation à l’usage du public, soit l’affectation à
un SP. En outre, le juge, mais aussi le CG3P, ont ajouté pour peut-être réduire l’extension de la
domanialité publique, un critère supplémentaire lié à la notion d’aménagement.
A) L’affectation à l’usage du public
1) Principes
C’est l’ensemble des biens directement utilisés par les usagers. Cette affectation concerne à la fois le
domaine public naturel et le domaine public artificiel. Il est parfois délicat cependant de distinguer
entre affectation à l’usage du public et un service public.
a) Une conception extensive du domaine public
Correspondent à l’usage direct du public, l’utilisation de la voierie et des ses accessoires. On
comprend également le domaine public naturel : les rivages de la mer, les chemins de halage
(chemins qui longent les rivières).
Par contre le juge a une conception extensive de la notion de SP ou de l’affectation de SP, CE
11 mai 1959, Dauphin, à propos d’une promenade public qui a été qualifiée par le juge d’affectation
à un SP à caractère culturel et touristique. (Enjeu : la gratuité).
b) Distinction entre l’usage collectif et l’usage individuel
En principe c’est un usage collectif qui doit assurer l’égalité d’accès et un accès qui doit être
libre et généralement gratuite.
Par contre cette utilisation peut être individuelle et privative conformément à la destination
du bien, c’est-à-dire l’usage privatif conforme, donc les cimetières et les sépultures. Arrêt de
principe : CE 28 juin 1935, affaire Marecar ainsi que ce qu’on appelle dans les halles et marchés
l’utilisations d’étale, de stèle : de biens à titre individuel.
On peut aussi avoir l’utilisation privative d’un parking sous un stade. Mais les parkings sont
toutefois de plus en plus privés.
2. Le cas de la voirie publique
Il faut distinguer la voirie ouverte à la circulation générale, et la voirie privée, et le cas
particulier des chemins ruraux.
En outre le juge a une conception extensive de la voirie puisque relèvent du domaine de la
voirie publique :
-
la voirie elle même
les accessoires
* les trottoirs, les pistes cyclables, les arbres, l’ensemble de tout ce qui correspond à la
signalisation, les abris bus. Seule exception à l’exception : les réseaux (sous la voie) : assainissement,
eau, électricité, télécommunications, tout ça relève des SP correspondants.
Cf. le guide pratique du CG3P, et on a une synthèse qui rappelle ce qu’est la voirie.
B) L’affectation à un service public
1) Principes
Cette solution conduit à voir le juge à élargir le contenu de l’affectation au SP. En effet, dans
une jurisprudence de principe, dans un arrêt CE Sect. 19 oct. 1956, Société Le Béton, le juge
incorpore des biens au nom de l’intérêt qu’ils représentent, au nom de la reconnaissance de leur
contribution au SP.
Cette extension est désormais en voie d’évolution restrictive. Premièrement : la justification
de l’affectation à un SP. On estime qu’une dépendance qui sert à une activité de SP doit être
protégée. Non seulement au bénéfice des usagers du SP, mais aussi des risques que ferait peser la
logique commerciale sur ces biens. À ce titre, seuls sont concernés les biens immobiliers.
Le juge va qualifier de domaine public affecté à un SP :
Les dépendances artificielles du domaine public naturel. (Balises, les phares, ports)…
Le domaine public militaire.
Les bâtiments publics (difficultés d’interprétation).
Séance 3 – vendredi 17 février 2012
2) L’apport de la jurisprudence « Le Béton » de 1956
Il faut qualifier des terrains qui dépendent d’un port fluvial (domaine public artificiel) donné en
location à une société privée par un établissement public : l’office national de la navigation. Ces
terrains, sont l’objet d’une utilisation privative.
Est-ce que ce sont des biens du domaine public ou non ?
Le CE les qualifie d’appartenance au domaine public.
Deux critères :
Critère physique, en estimant que ces terrains constituent un 1) élément ou un des éléments
de l’organisation d’ensemble du port. Dès lors, 2) il est affecté à l’objet d’utilité générale.
Il estime que par leur nature, ils concourent sous cette forme (forme de l’activité industrielle)
au fonctionnement de l’ensemble du port.
Sur la base de cette jurisprudence on peut estimer qu’il n’y a pas incompatibilité entre
affectation à l’utilité publique et utilisation privative. Dès lors, cette utilisation bien que privative
sert le service public du port.
C’est une solution très critiquée. Mais on peut dire que cette conception extensive sera
confirmée, au moins en partie, par une jurisprudence relativement importante, pour l’ensemble des
ports industriels  CE 8 mars 1993, Villedieu. On va le confirmer pour le domaine public ferroviaire,
à propos d’un garage, parking, sous la gare de Lyon-Perrache (c’est un parking d’hôtel Terminus), va
être qualifié de dépendance du domaine public : critère physique et fonctionnel, parce qu’il est 1)
contigu à la gare, et ça ce titre 2) affecté au SP du chemin de fer.
Cette position s’appuie sur la volonté de développer une domanialité publique globale dès
lors que les biens, quelle que soit leur affectation propre, constituent une unité de l’ensemble,
même s’ils ne sont pas affectés en tant que tel au SP.
Si on n’a pas ce critère physique d’unité, le juge accepte d’opérer une distinction de la nature
juridique des biens, ex. à propos des gares, et plus particulièrement à propos de la Gare
Montparnasse. Il a estimé que les biens affectés à des commerces mais dissociables ou dissociés des
espaces affectés à la gare.
3) L’apport du CG3P
Le CG3P reprend les critères jurisprudentiels, en particulier l’appartenance à une entité
publique (critère organique) et il reprend intégralement les critères de l’affectation, soit à l’usage de
tous (pas de modification), soit au SP.
Pour autant, concernant le 3ème critère (critère complémentaire), le CG3P va définir la notion
de complément indissociable.
C) L’extension de la notion de la domanialité publique
Le CE étend la domanialité à des biens qui constituent des compléments indissociables ou
des accessoires utiles.
1) La notion de compléments indissociables ou accessoires utiles
Cette extension concerne l’ensemble du domaine public immobilier. Il s’agit de faire entrer
dans le domaine public des biens qui ont un lien direct avec les biens affectés à un SP ou à l’usage du
public.
Pour appliquer le critère physique (idée de lien direct), le juge dissocie les biens ayant un lien
physique avec la dépendance et les liens faisant corps avec la dépendance.
À ce titre ça lui a permis de qualifier de dépendance du domaine public les sous-sols de voies
publiques, également, les magasins et dépendances destinées au déchargement de marchandise
situés au bord d’un canal. Il va également étendre au domaine public les accessoires utiles, c’est-àdire non pas par référence à un lien physique, mais par référence à l’utilité du bien au regard de
l’affectation de la dépendance. Ce raisonnement justifie l’extension de la voirie publique.
2) La conception du CG3P
il a pour objectif de réduire la jurisprudence. Il opte dans le nouvel article L2111-2, pour la
notion d’accessoire indissociable.
« Art. L.2111-2 du CG3P- Font également partie du domaine public les biens
des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à
l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un
accessoire indissociable. »
Cette référence devrait entrainer l’application des deux critères physique et fonctionnel de façon
cumulative.
CE 11 déc. 2008, Perreau- Polier. Dans cette affaire le crédit municipal possède des locaux
sous forme d’appartements qui ont été concédés au personnel du crédit municipal. Ces
appartements sont-ils qualifiables d’accessoires indissociables ?
Le juge fait application de la notion d’accessoire indissociable, il vérifie tout d’abord le critère
physique. Il constate que il y a une dissociation localisée au niveau de l’accès : il y a deux accès.
Il vérifie le critère d’utilité des biens, des appartements pour le SP du crédit-municipal. Il
estime que ces locaux sont loués dans les conditions de droit commun. D’autre part il estime qu’il ne
représente pas une utilité pour le SP, et refuse à ce titre la qualification de domaine public.
3) La notion de domaine public par « anticipation » ou « virtuel »
Le CE souhaite anticiper une future affectation d’un bien à l’utilité publique. Autrement dit le
juge accepte l’incorporation au domaine public pour protéger le bien : éviter que la collectivité
aliène, loue le bien, l’altère.  CE 6 mai 1985, EUROLA, crédits fonciers de France.
 CE 1er fév. 1995, Préfet de la Meuse. Un bien est déclassé, et donc normalement il n’est plus
affecté à l’école et il appartient au domaine privé du département. Mais ce bien est destiné après
travaux à l’administration départementale.
Pour éviter que le temps des travaux le conseil général fasse des actes contraires à la
domanialité publique, le CE a considéré que même si les aménagements n’avaient pas été encore
réalisés, le Conseil général qui s’était engagé à maintenir le bien en faveur du SP même si le SP a
changé, dans ces conditions, il ne pouvait légalement décider de les incorporer au domaine privé.
Autrement dit : pendant une période transitoire, ça restera dans le domaine public.
Ça s’appelle le domaine public virtuel. C’est une forme de sécurisation juridique.
À l’inverse pour réintroduire la dépendance, on va mettre un 3ème critère, le critère de
l’aménagement. On parle d’aménagement indispensable aujourd’hui.
III. Le critère de l’aménagement « spécial » ou « indispensable »
Le but était de réduire la domanialité. En réalité, la jurisprudence est peu restrictive.
Finalement, un aménagement spécial peut comprendre beaucoup de chose.
C’est pourquoi le CG3P fait référence à une notion cette fois d’aménagement
« indispensable » à l’affectation.
Rappel : le critère de l’aménagement utile ou indispensable, ne s’applique pas au domaine public
naturel immobilier. En effet la consistance de ce domaine public ne résulte pas tant de l’affectation
ou de l’aménagement, elle fait partie d’un acte recognitif. C’est l’acte qui reconnaît une situation qui
existe, il l’applique. On ne crée pas du droit avec ces actes. Quand on essaie de voir dans le domaine
public maritime quelle est la consistance des rivages de la mer. On prend le plus haut flot de l’année,
et on regarde la distance de celui-ci. C’est cette distance là qui va déterminer le domaine public
maritime.
Ça s’applique au domaine public artificiel, avec une conception peu restrictive.
A) Une conception peu restrictive
Avant le CG3P le juge intègre le critère de l’aménagement spécial tant aux dépendances
affectées à l’usage du public qu’aux dépendances affectées à un SP.
L’aménagement spécial : mettre des tables et des chaises pour faire une salle de classe… Soit
l’aménagement relève de l’évidence : les voies ferrées. Soit l’aménagement relève de la proximité
physique, ex. le raccordement aux voies de communication qui desservent le port. Soit relèvent
simplement d’une intervention minimale de l’homme (les bâtiments scolaires, les hôpitaux). Cette
jurisprudence il va l’appliquer à un cas particulier, en date du 17 mars 1967, dans l’affaire Ranchon,
pur qualifier de dépendance du domaine public les services d’une municipalité.
Ce critère a également été utilisé pour le domaine public mobilier. Alors s’est posée une
question particulière au moment de l’adoption du CG3P.
B) Conception incertaine et le renouveau du CG3P
En effet le CG3P remplace l’aménagement spécial par ce qu’on appelle l’aménagement
indispensable. En même temps, il réserve ce critère aux biens affectés au SP. Autrement dit, par
cette évolution, on revient sur l’ancienne application de l’exigence de l’aménagement aux biens
affectés à l’usage de tous.
Exemple : les promenades et jardins publics. En effet dans un arrêt de principe, CE Ass. 22
avril 1960, Berthier, le juge incorpore un jardin public du fait qu’il est spécialement aménagé au
domaine public. Puis il utilise ce critère pour dissocier cette qualification concernant les forêts et les
bois. Autrement dit le CE accepte de qualifier de domaine public uniquement les bois spécialement
aménages. Tel est le cas du bois de Vincenne, et tel est le cas du bois de Boulogne. Ils font partie du
domaine public car ils sont spécialement aménages. Cf. affaire Volucet, Affaire Baudoin.
Par contre les ensembles forestiers, p. ex. la Forêt de Fontainebleau, c’est le domaine privé
qui s’applique.
Cette solution avait été étendue pour qualifier les plages : le juge avait utilisé l’aménagement
pour séparer les plages du domaine privé et public.
Le renouveau du CG3P :
Le CG3P va tout d’abord limiter ce critère (L2111-1 CG3P) aux biens affectés au SP. Ensuite il
développe une conception plus restrictive. Il n’y a pas de jurisprudence du CE pour l’instant. Mais
conception plus restrictive, ex. du TA Versailles, 3 nov. 2009, concernait un syndicat
d’assainissement, le juge va se référer au nouvel article L2111-1 CG3P.
Il s’agissait de qualifier une parcelle de terrain non bâti reliée à un bâtiment d’assainissement
des eaux. La parcelle est longée par un barrage (critère physique) et contiguë à la station de
pompage. Le juge estime que la parcelle à qualifier est bien affectée au SP de lutte contre les
inondations et qu’en outre son aménagement est indispensable à ce SP.
Section 3. La consistance du domaine public
Cette définition s’applique plus ou moins en fonction du régime naturel, artificiel…
On va s’interroger sur le domaine public naturel immobilier et le domaine public maritime.
Séance 4 – jeudi 23 février 2012
I. Le domaine public naturel et immobilier
A) Le domaine public maritime
Ce domaine public maritime, avant la codification dans le CG3P, qui va reprendre
essentiellement les éléments jurisprudentiels. Il se compose essentiellement :
-
sol
sous-sol de la mer
Ce sont des richesses exploitables : c’est donc un enjeu. Le domaine public maritime
appartient exclusivement à l’État.
1) Les rivages et la mer
La partie la plus importante du point de vue de la protection : les rivages de la mer, ainsi qu’à partir
de 1963, les lais et relais de la mer qui deviennent un véritable enjeu économique. Cela va supposer
une protection. Si on reprend la codification, c’est l’article L2111-4 CG3P :
Art. L. 2111-4 du CG3P– Le domaine public maritime naturel de l’Etat
comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer
territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est
constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’ où les plus hautes
mers peuvent s’ étendre en l’ absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles ;
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle
et permanente avec la mer ;
3° Les lais et relais de la mer [...]
Le rivage de la mer : partie couverte et découverte par la mer. Comment délimiter le rivage
de la mer ? La délimitation se faisait sur la distinction suivante :
Avant 1973 : pour les rivages de la méditerranée la délimitation était fondée sur le plus haut
flot d’hiver. Pour l’Atlantique : le plus haut flot de l’année.
Après 1973 (CE Ass. 12 oct. 1973, Kreitmann) : Est réputée bord et rivage de la mer les
parties couvertes et découvertes par le plus haut flot de l’année.
Sauf perturbation météorologique exceptionnelle.  CE 27 avril 2009, Gérard. (Cf. plus tard.
Mais c’est important pour ne pas incorporer les propriétés privées qui auraient été couvertes par
l’eau une année).
Cette délimitation est un acte recognitif. Il ne fait que reconnaître une situation de fait. Si
l’eau bouge de plus en plus vers l’intérieur. Difficulté : protection du domaine privé contigu. Les
terrains seront automatiquement incorporés au domaine public maritime, si les flots recouvrent les
propriétés alors qu’il y a eu un cours normal de la météo.
La consistance est susceptible d’évoluer. Ça donne lieu à des conflits États-propriétaires. Ex :
CE 27 fév. 1986, Ministère de l’Urbanisme c. Madame Coulon.
À côté des rivages : on a l’extension du domaine public maritime. Pourquoi extension ? Parce
que la loi du 28 nov. 1963 relative au domaine public maritime (reprise par l’art. L2111-4) étend la
consistance du domaine public maritime aux lais et relais du rivage de la mer, en raison de l’enjeu
économique et touristique.
Il s’agit de protéger les parcelles situées à proximité du rivage de la mer vers l’intérieur des
terres. Il faut protéger les parcelles contigües au rivage de la mer : protection de l’environnement.
La loi du 23 janv. 1986 procède également à l’extension pour les départements d’Outre-Mer.
Enfin on assiste à une modification de la loi de 1963 au nom d’une plus grande protection.
a) La loi de 1963
Cette loi étend le domaine public maritime vers la mer : elle incluse le sol et le sous sol de la
mer en étendant la distance de 3 à 12 milles marins (≈ 22 km).
Par contre si le sol et sous-sol relèvent du domaine public territorial, en revanche la mer
territoriale, elle, n’appartient pas au domaine public. Elle est simplement soumise au contrôle de la
police de l’État riverain.
La loi de 1963 étend également les parcelles situées vers la terre. En incluant les lais et relais
futurs (qui se constitueront après la loi de 1963) dans le domaine maritime. Avant ils étaient
incorporés au domaine privé de l’État.
Lais et relais : terrains qui ne sont plus recouverts par les flots. Ils étaient couverts par les
eaux, et soudainement la parcelle n’est plus recouverte. Elle sortirait du domaine public alors si on se
tient au droit public maritime. Raisons : soit en raison d’un phénomène naturel (l’alluvionnement),
soit éventuellement un soulèvement du sol, soit même du fait de travaux.
Ces terrains exondés sont désormais incorporés au domaine public maritime. Enfin la loi de
1963 incorpore également des zones réservées, qui sont des zones de 20m pour les propriétés bâties
et 50m pour les terrains non bâtis.
En réalité ces réserves sont instituées pour que le propriétaire devant la mer
construise quelque chose. Il s’agit de servitudes imposées au propriétaire limitrophe du bord de
mer : ça lui impose une interdiction de construire.
Il s’est trouvé que la protection était insuffisante.
b) L’insuffisance de la loi de 1963
En fait la loi prévoit une exception concernant les lais constitués artificiellement. C’est-à-dire
qu’ils ont été constitués à l’aide de machines, qui ont exondés la mer, qui ont fait des digues…Dans le
cadre de ce qu’on appelle des concessions d’endigage. Ainsi la loi autorise au concédant (c’est-à-dire
à l’État) la possibilité d’attribuer la propriété de ces parcelles au concessionnaire (on n’a pas encore
conscience des problèmes en 1963). Le concessionnaire veut rentabiliser la propriété en construisant
des immeubles.
À travers cette concession, le concessionnaire réalise à la fois des opérations d’intérêt
général (dessalage de terrains pour l’agriculture) et en particulier, c’était la grande période, le
concessionnaire réalisait des ports de plaisance et en contrepartie se voyait céder une partie des
terrains pour réaliser des opérations immobilières (les fameuses marina). On assiste à un
phénomène de spéculation, et les conséquences de la loi sont quasiment nulles. C’est-à-dire l’État au
lieu des concessions qu’ils auraient pu faire aux collectivités locales ou à des SEM le fait plutôt à des
grosses entreprises.
2) Les autres dépendances
? Les extensions…
3) Les enjeux de protection du littoral
La première critique vient d’un rapport de la Cour des comptes de 1973. L’État, au lieu de
réagir immédiatement, il a fait une circulaire qui précise les conditions d’utilisation du domaine
public maritime, solution inefficace et c’est la jurisprudence qui tente de lui donner un maximum
d’efficacité.
Deux jurisprudences qui ont marqué les risques pris :
CE 18 nov. 1977, Société entreprise marchand, on commence à avoir des associations en
faveur de l’environnement qui monte au créneau.
CE 26 juin 1985, L’association de la pêche en mer
Ensuite des textes règlementaires vont intervenir, relatifs aux concessions d’endigage. Enfin
c’est le législateur qui intervient. L’une des solutions, dont on a évoqué le scandale, des plus
intéressantes sur ce point : CE 30 mars 1973, Ministre de l’aménagement c. M. Schwetzoff
concernant la marina de Bormes Les Mimosas.
Dans ce vide juridique, le juge tente de déterminer un régime juridique des concessions
d’endigage, en considérant d’une part que ces concessions ne peuvent être autorisées que si elles sont
compatibles avec le plan d’urbanisme. Ensuite, il estime si le plan d’urbanisme ne contient aucune
disposition expresse relative aux installations sur le rivage de la mer, c’est l’ensemble des lais qui sont
intégrés au domaine public.
Raisonnement intéressant : renversement de la charge de la preuve. En l’absence de plan,
toutes les zones exondées entrent dans le domaine maritime.
Exemple : CE 18 oct. 1978, les amis des chemins de ronde. (Ce sont les chemins qui longent le rivage
de la mer et qu’on va tenter de protéger pour que les propriétaires n’y empiètent pas).
 La loi « littoral » du 3 janv. 1986 qui va interdire l’incorporation à travers des concessions
d’endigage des terrains exondés aux promoteurs immobiliers.
Font exception les zones portuaires. Ex : Port-Vendres : c’est un port petit mais profond.
Mais le maire et la commune veulent tout bétonner au niveau des quais de débarquement des
contenaires. On est dans le conflit entre les intérêts économiques et la beauté esthétique. Également
des intérêts militaires.
Ex : Ajaccio, il y a un bâtiment militaire sur la mer. La loi maintient les concessions existantes.
Or on a des concessions qui peuvent être signées sur la longue durée (jusqu’à 30 ans).
Dernière protection : la loi institue également une servitude de passage depuis 1976
(confirmé ensuite) sur le fondement de l’article L160-6 Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une véritable
servitude.
Il s’agit de l’obligation, sur une profondeur de 3m pour le propriétaire de laisser le passage
entre le rivage de la mer et la terre. On est obligé de laisser le passage des piétons le long des
maisons.
Une loi de 1975 a crée le Conservatoire du littoral, p. ex. aménagement du Domaine de
Cayrol. Ce conservatoire dispose du droit de préempter. Cela lui permet d’acquérir des terrains situés
le long du rivage pour éviter la spéculation foncière.
4) La zone des 50 pas du Roi
C’est la loi du 3 janv. 1986 qui concerne l’outre-mer qui inclue dans le domaine public (et
non plus dans le domaine privé) de l’État une zone d’une certaine largeur (aux Antilles, 81 mètres)
afin d’assurer une réserve naturelle le long de la côte, à l’exception aux parcelles qui appartiennent
déjà aux propriétaires privés. Il est prévu un déclassement possible des terrains pour les céder aux
communes riveraines.
L’autre domaine public naturel concerne le domaine public fluvial.
B) Le domaine public fluvial
À la différence du domaine public maritime, c’est plus compliqué en matière de consistance
ou d’étendue. Premièrement : la composition du domaine public fluvial.
Ce domaine public comprend les fleuves en application d’un critère physique, comme le
domaine public maritime, mais aussi un critère supplémentaire, critère formel appelé acte de
classement.
1) La composition du domaine public fluvial
On a une liste officielle où on a classé les fleuves dans le domaine public. Dans un 1er temps, le
domaine public fluvial comprend :
L’ensemble des cours d’eau
Lacs navigables et flottables
Donc la définition résulte bien d’un élément de fait. Puis le législateur, dans une loi de 1964,
étend le domaine public fluvial par un texte pour un but d’intérêt général (on retrouve la notion
d’affectation) qui est l’alimentation en eau. Dans ce cas il faudra un acte de classement.
Le département de l’Héraut est en insuffisance de nappe phréatique, et ils veulent pomper
l’eau dans un lac, et le propriétaire (le département du lac) ne veut pas qu’on prenne l’acte pour
alimenter la commune de l’Héraut.
Du fait de ces deux critères, il y a trois catégories du domaine fluvial :
-
1ère catégorie : lacs navigables ou flottables
canaux inscrits dans une nomenclature
2ème catégorie : canaux, lacs et cours d’eaux non inscrits mais maintenus dans le domaine
public par décret en CE (nécessité d’avoir des ressources en eau suffisante)
3ème catégorie : les dépendances ayant fait l’objet d’un classement au nom de l’intérêt
général par le CE.
Le domaine public fluvial appartient aux communes, départements, État… Sur l’ensemble des
voies d’eaux, le domaine public fluvial comprend à 15% de l’ensemble. Ce domaine public est
largement géré par un établissement public industriel et commercial, le VNF (voies navigables de
France).
Si c’est un EPIC ça veut dire que le domaine public fluvial est un grand enjeu économique
(circulation des canaux, des péniches).
Le CG3P a intégré ces catégories du domaine fluvial en retenant dans le L2111-7 deux
critères :
L2111-7 :
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs
appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements,
et classés dans leur domaine public fluvial.
l’appartenance au domaine public
L’élément physique est classé.
Dans l’article L2111-8 : « Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont
appelés cours d'eau et lacs domaniaux. », les éléments sont qualifiés de domaniaux.
2) La délimitation du domaine public fluvial
Le CG3P la délimitation des cours d’eaux :
Art. L.2111-9 du CG3P- Les limites des cours d'eau domaniaux sont
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de
déborder. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. »
La délimitation relève de critères physiques. Cet élément naturel incorpore au domaine public fluvial
toutes les parties jusqu’où les plus hautes eaux peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations
météorologiques exceptionnelles.  CE 30 janvier 1980, ministère de l’équipement ou du logement
c. port autonome de Bordeaux et Richaut.
Conséquences : la délimitation peut changer. Ex : CE 6 fév. 1976, Affaire Miramar : c’est un
conflit avec des propriétaires privés. Dès lors qu’il y a réduction de la largeur du cours d’eau (parce
qu’il n’est plus couvert), ces parcelles reviennent au propriétaire privé. Si, par contre, il y a extension,
les parcelles reviennent au domaine public fluvial, donc dans les cours d’eaux domaniaux.
En outre l’acte de délimitation (quand on a une maison au bord de l’eau on a le droit de
demander la délimitation à l’achat) s’impose à l’administration pris après enquête publique. De plus,
si les modifications sont liées à une intervention physique, et bien la solution sera la même et la
délimitation répond au même critère.
À côté de ce domaine public fluvial, il y a un domaine public artificiel : barrages, ports,
ouvrages de plaisance.
II. Le domaine public artificiel immobilier
Séance 5 – vendredi 24 février 2012
A) La voirie routière
Ça englobe un très grand nombre de biens, cf. les fossés, les panneaux de signalisation, cf. le guide
pratique de la propriété des personnes publiques. Sur la consistance du domaine public routier : art.
2111-14 qui reprend la définition de la jurisprudence en précisant que relèvent du domaine public
routier :
les biens appartenant à une personne publique (art. L1 CG3P) : l’État, CT, leurs groupements,
les EP.
Toutes les personnes publiques peuvent être titulaires du domaine public routier. Tous les
biens appartenant à une personne publique au sens large sont affectés à la circulation terrestre, à
l’exception des voies ferrées. Autrement dit le domaine public routier est déterminé par la loi.
Pourquoi les voies sont dans le domaine public ? Car l’appartenance au domaine public résulte d’un
critère donné par le code : celui de l’affectation à la circulation terrestre. C’est-à-dire que ça implique
une circulation générale, c’est-à-dire l’utilisation par tous : un bien affecté à l’usage de tous.
Il en résulte que l’usage de ces biens, de ces dépendances, n’est pas conditionné par
l’utilisation d’une autre dépendance. Exemple : une voie nécessaire à l’utilisation ou au
fonctionnement d’un port, ce sera qualifié de l’appartenance. Ça va alors relever du domaine public
maritime.
De plus « circulation terrestre générale » cela exclue les promenades publiques, ou les
jardins publics, ou même une promenade qui longerait une voie, et qui serait réservée à une
circulation limitée : CE 10 avril 2002, Cme de Rugny. Sont également exclus (et c’est très important
pour la suite) tous les réseaux du domaine public routier :
eau
assainissement
télécommunications
Ils appartiennent donc par affectation au domaine public, au domaine public correspondant
(de l’eau, de l’électricité)… Pourtant ils sont sous terre. Mais on va avoir des domaines distincts. C’est
important pour les travaux.
Exemple : Il faut faire des travaux sur les réseaux. Ce sera le service compétent qui sera amené à
intervenir. Mais il devra ouvrir une excavation sur la voie, il aura donc besoin de l’autorisation
administrative.
Sont également exclues les voiries internes propres aux lotissements : ce n’est pas de la
circulation générale car ça sert ceux qui sont propriétaires de lotissements privés ainsi qu’aux zones
d’activités économiques.
Quelles sont les dépendances (pas de réseau, pas de voies rattachées) qui n’appartiennent
pas au domaine public routier ?
B) Les dépendances qui n’appartiennent pas au domaine public routier
 Pour des raisons législatives, la 1ère dépendance qui ne dépend pas du domaine public
routier ce sont les chemins ruraux.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’un chemin rural est peut-être, pas toujours affecté à la
circulation publique. Ex : au ski, on peut traverser des chemins ruraux.
Les chemins ruraux mêmes affectés à la circulation générale, ils appartiennent au domaine
privé des communes par application de la loi. Ça peut donner lieu à des problèmes délicats.
Exemple : CE 20 nov. 1964, Ville de Carcassonne. Ce qui veut dire que sur ces dépendances
(souvent important pour les propriétaires riverains des chemins ruraux), on peut appliquer la
prescription acquisitive trentenaire (inapplicable dans le domaine public). De même les actions
possessoires.
 De même sont exclues du domaine public routier les voies privées qui appartiennent à
des particuliers. Mais ces voies privées peuvent être ouvertes au public, dans ce cas, les propriétaires
sont soumis à des obligations définies par le maire, au titre de son pouvoir de police (pouvoir de
police administrative qui s’applique sur la voirie domaniale + voies privées ouvertes à la circulation)
 TC 16 mai 1994, affaire Allard
De plus la commune peut prendre une décision de classement de ces voies privées ouvertes
à la circulation générale dans le domaine public. Ce classement au nom de l’intérêt public (ø
expropriation) opère un transfert de propriété de la personne privée vers la personne publique  CE
10 fév. 1992, affaire Choquette
2ème exemple de domaine artificiel: le domaine public forestier.
C) Le domaine public forestier
1) Diversité du statut juridique de la forêt
(25% de territoire forestier en France)
C’est très divers, parce que deux tiers des forêts sont privés. Le tiers qui reste appartient à
l’État ou aux collectivités territoriales. Beaucoup appartiennent aux communes. La gestion relève non
pas directement de la collectivité mais de l’office national des forêts (ONF).
À cela s’ajoute les biens communaux. Ce sont les biens qui n’appartiennent à personne et
que chacun peut utiliser.
Les forêts appartiennent au domaine privé (règle générale).
 Ce n’est pas lié à l’affectation. Cela résulte en fait de la volonté du Code forestier de les
soumettre à un régime de droit privé. Notamment pour permettre ou faciliter l’exploitation du
patrimoine. On peut se dire, finalement, c’est le juge qui va adapter un éventuel classement dans le
domaine public notamment par référence à la notion d’aménagement, d’indispensable à « utile ».
Il va éventuellement s’accorder pour classer une partie dans le domaine public, non pas
seulement du fait de l’affectation mais de l’aménagement.
Catégories :
Les forêts affectées à l’exploitation relèvent du domaine privé.
Les forêts ouvertes au public et même aménagées en partie (tables, sentiers, parkings)
appartiennent également au domaine privé.
 CE 28 nov. 1975, ONF c. M. Abamonte : « les mesures prises par l’ONF pour la réalisation
d’aménagement spéciaux n’étaient pas de nature à faire regarder la dite forêt comme appartenant
du domaine public ».
cf. Rappel : entreprise peyrot quand on veut à tout pris faire entrer les EP dans le droit
public. Ce n’est pas un raisonnement juridique, mais un but qu’on recherche, en utilisant les termes
« par nature ».
Certains bois et forêts sont classés par les juges dans le domaine public sur la base de
l’extension de la jurisprudence concernant les jardins et promenades publiques.
* CE ass. 22 avril 1960, Berthier
* CE 14 juin 1972, Eidel, \\ le bois de Vincennes. Le bois de Vincennes fait partie du domaine
public.
* CE 23 fév. 1979, Gourdain \\ au bois de Boulogne, faisant partie du domaine public.
-
Les forêts affectées à un SP administratif : CE 29 avril 1994, GIE groupes études bois.
Le CE estime dans cette affaire que l’ONF qui est un établissement public exerce à la fois une
activité de SPIC (ils gèrent la forêt) et une activité de SPA (ils assurent la conservation de la forêt). En
outre la dimension écologique de la forêt est devenue un objectif. Le législateur a consacré le rôle
d’IG de la mise en valeur et la protection de la forêt.
De ce fait, il y a une répartition des compétences entre les JA et JJ. Pour autant on n’a pas
classé dans le domaine public.
Le domaine forestier relève de la compétence du juge judiciaire  TC 25 juin 1973, ONF c.
M. Beraud. On retrouve aussi l’affaire Abamonte de 1981 déjà citée.
Ces affaires concernent le régime de responsabilité. En effet si on tombe dans une forêt, on
est en responsabilité civile. Mais, comme toujours, en application de la jurisprudence déjà citée, GIE
Groupe Étude Bois, dès lors qu’il s’agit d’une activité de SPA, le JA redevient compétent  CE 3 mars
1975, Courrière. Les décisions d’autoriser les coupes de bois dans les forêts qui relèvent du domaine
privé relèvent du juge administratif, sont des actes administratif. Parce que c’est le SPA de protection
de la forêt.
C) Le domaine public aéronautique
Le domaine public aéronautique a fait l’objet de conflits de qualification. Aujourd’hui, l’article
L 2111-16 du CG3P :
Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers
appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés
aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les
emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de
la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. »
-
installations liées au piste
Les commerces de l’aéroport…
Une grande partie de ce domaine public a été transféré aux collectivités territoriales (en
2002), qu’on considérait comme à vocation locale. Il y a eu des conflits sur ce transfert qui a donné
lieu notamment pour la Communauté Urbaine de Strasbourg a un conflit avec l’État.
Enfin il existe des aérodromes privés.
Par contre les biens de l’aéroport de Paris, y compris ceux affectés à la circulation aérienne,
appartiennent au domaine privé. Explication : l’établissement public « aéroport de Paris » a été
transformé en 2005 en SA.
D) Le domaine public hertzien
 art. 2111-17
Une ancienne jurisprudence l’a incorporé au domaine public. Enfin le législateur également
en précisant que les titulaires d’autorisation des fréquences constituent une demande d’utilisation
privative du domaine public de l’État.
III. Le domaine public mobilier et les critères d’incorporation
Pour la distinction entre le meuble et l’immeuble, les règles du droit civil vont s’appliquer.
Ex : un litige rendu à propos des fresques d’une Église, qui sont des immeubles par destination tant
qu’elles ne sont pas détachées. Détachées, ce sont des meubles.
À quelles conditions les meubles appartiennent-ils au domaine public ? Il y a eu beaucoup de débats.
Aujourd’hui c’est clair : la qualification n’est pas liée à l’affectation. Il faut qu’une personne
publique soit propriétaire.
Désormais l’article L2112-1 du CG3P fait référence à la nature du bien au regard de l’intérêt
qu’il représente du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science, ou encore de la
technique.
Suit une liste non exhaustive d’exemples de ce que sont des biens meubles du domaine
public :
les archives
les découvertes (importance du dépôt légal des découvertes)
les biens culturels
les collections des musées
…
De ce fait, en fonction de la qualification, les autres sont inaliénables, et ne peuvent être
vendus ou détruits.
Section 4. L’incorporation et la sortie des biens du domaine public
La question est la suivante : on va séparer « incorporation » et « sortie ».
Comment un bien entre dans le domaine public ?
 Trois définitions :
L’acquisition
L’incorporation
Le classement (la notion d’acte formel)
I. L’incorporation des biens dans le domaine public
A) L’incorporation dans le domaine public naturel
Dans le domaine public maritime : ça résulte d’une situation de fait, d’éléments physiques.
Pour le domaine public artificiel : quand est-ce qu’il y a incorporation ?
C’est donc des éléments de fait qui intègrent, incorporent de manière automatique, les biens
concernés. Du coup, si on essaie de travailler la question du B) : Conséquence d’un acte juridique de
classement.
B) L’incorporation, conséquence d’un acte juridique de classement ?
Classement : décision juridique formelle pour le faire entrer dans le domaine public. En
principe il n’est ni nécessaire ni suffisant.
Il en résulte deux situations à dissocier :
qu’il s’agisse du domaine public naturel ou artificiel, l’acte de classement n’est ni nécessaire
en principe ni suffisant.
Si un bien n’est pas affecté, l’acte de classement est sans effet juridique. On peut dire : si on
veut intégrer le cinéma dans le domaine public, ça ne sert à rien, si on n’est affecté à un SP culturel
p. ex.
Il en résulte que l’acte de classement n’est nécessaire que si un texte législatif l’a prévu.
Conséquences importantes : sur la sortie du domaine public.
II. La sortie du domaine public et l’acte de déclassement
A) Domaine public naturel
(Notamment domaine public maritime) :
Peut-on sortir un bien du domaine public maritime naturel ? Tant que les éléments physiques sont
réunis, il est impossible de faire sortir le bien du domaine public. À l’inverse, c’est si les éléments
physiques sont modifiés, il peut y avoir sortie du domaine public automatiquement. Donc
réintégration.
B) Domaine public artificiel :
C’est l’inverse du classement. L’acte de déclassement est une décision nécessaire mais non
suffisante. Autrement dit pour faire sortir un bien du domaine public artificiel, il faut :
une désaffectation d’un usage public
un déclassement : il faut prendre une décision formelle de la sortie du domaine public
Séance 6 – vendredi 9 mars 2012
1) Un acte nécessaire pour la sortie du bien
Même si le bien n’est plus affecté, tant que l’acte juridique de déclassement n’a pas été adopté, le
bien reste dans le domaine public. On ne peut pas le vendre, par conséquent.
Exemple : CE Sect. 17 mars 1967, Ranchon
Cette affaire concerne la désaffectation de l’hôtel de ville de la commune de St Etienne. Le CE a
maintenu les bâtiments dans le domaine public, faute d’acte de déclassement. En dehors de cette
exigence, l’article L2141-1 du CG3P reprend cette obligation en indiquant : « que le bien d’une
personne publique affecté à un SP ou à l’usage du public ne fait plus partie du domaine public à
compter de l’intervention de l’acte administratif comportant le déclassement ».
À l’inverse, une simple désaffectation formelle est sans conséquences sur la nature juridique
du bien. .  CE 22 avril 1977, Michaud.
Les faits de l’espèce : la question concerne la qualification d’une halle appartenant à la ville de Lyon.
Rappel : en principe les halles et marchés appartiennent au domaine public car elles sont affectées à
un SP (même si utilisation privative).
Le CE déduit que la délibération du Conseil municipal de classement dans le domaine privé est sans
conséquences.
En cas de changement d’affectation, le déclassement est illégal. Exemple : CE 1er fév. 1995,
Préfet de la Meuse. Le CE estime que la désaffectation d’une école devant être affectée à l’hôtel du
département est illégale.
2) Dérogations
 art. L2141-2 CG3P
Ce premier article est une innovation. Les dispositions ne concernent que le domaine public
artificiel de l’État, ou des établissements publics. Objectif de l’article : c’est l’anticipation du
déclassement avant la désaffectation. But : permettre l’aliénation de ce bien pendant la période
transitoire, pour une durée maximale de trois ans. Exemple : des bâtiments ne seront plus affectés
d’ici trois ans. On peut les déclasser pour anticiper l’aliénation.
 L3112-3 CG3P
Cet article consacre la possibilité d’échanger de biens entre personnes publiques sans
déclassement afin d’améliorer l’exercice du SP.
III. Le contentieux de l’incorporation et la sortie du domaine public
Problème de répartition des compétences. Le juge judiciaire est compétent en matière de
propriété, le juge administratif, lui, est compétent exclusivement pour se prononcer non seulement
sur la définition du domaine public mais aussi sur la consistance de ce domaine public.
A) la compétence du juge judiciaire.
Toute question liée à la propriété privée constitue une question préjudicielle : si la question
est posée au JA, celui-ci doit sursoir à statuer et questionner le juge judiciaire  CE, 1995, Préfet de
la Meuse
Compétence du JJ en cas d’emprise ou de voie de fait  toute revendication d’un droit de
propriété d’une personne privée à l’encontre publique.
B) Compétence du juge administratif
Le JA se prononce sur l’existence, l’étendue, ainsi que sur les limites du domaine public. Le JJ
devrait alors sursoir à statuer.  TC 28 avril 1980, Société immobilière résidence des Perriers.
De même il est compétent en cas de contestation d’un bien sur l’appartenance au domaine
public ou privé.  Civ. 18 mai 2011, Commune de St Esprit  La Chambre civile, sursoit à statuer
pour cette question. Le litige oppose la commune et une société privée à propos de la location de
locaux à usage de spectacle. Q : ces locaux appartenaient-ils au domaine public ou au domaine
privé ?
Il existe une complexité de cette répartition. Ainsi en matière de délimitation, la compétence
du JA est motivée par le fait qu’il existe un acte administratif (soit de délimitation soit de refus de
délimitation), ce qui explique l’application d’un recours pour excès de pouvoir  CE 13 fév. 2002,
Association de défense de l’environnement du Golfe de Juan Valoris
Par contre en matière d’indemnisations liées à la délimitation, le juge distingue entre
délimitation régulière (de la compétence du JA), et délimitation irrégulière le TC admet la double
compétence  TC 11 janv. 1873, Paris Labrosse.
CHAPITRE 2. LE REGIME JURIDIQUE DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE
Enjeux : protection du domaine public.
Section 1. La protection du domaine public
 Principe d’inaliénabilité des biens du domaine public
 Principe d’imprescribilité
I. L’inaliénabilité et l’imprescribilité des biens du domaine public
A) Principe d’inaliénabilité
1) La portée du principe
Édit de Moulin de 1566 : but de préservation du domaine public  impossibilité de vendre
ou d’aliéner les biens.
La révolution autorise le législateur a pouvoir aliéner les biens du domaine public. On
a quelque fois des jurisprudences intéressantes, car pendant la Révolution des gens s’était enrichis,
qui avaient acheté des biens du clergé.
Ce principe est réaffirmé à la fois par la jurisprudence et par la loi, notamment dans le Code
qui a précédé le CG3P : art. 52, Code du domaine de l’État. Il précise : les biens du domaine public
sont inaliénables et imprescriptibles.
Ce principe s’applique également aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics, notamment les établissements publics fonctionnels.
Toutefois, ce principe a une portée relative. Il suffit de désaffecter et de déclasser pour que
le bien tombe dans le domaine privé.
Reprise dans L3111-1 CG3P.
Ø de valeur constitutionnelle à ce principe.
De plus malgré les incertitudes doctrinales, on peut dire que ce principe s’applique du fait de
ses conséquences. En effet le Conseil Constitutionnel, dans sa décision DC 21 juil. 1994, // loi du 25
juil. 1994 relative à la constitution de droits réels immobiliers sur les biens du domaine public de
l’État.
Sa décision se réfère à la notion de protection de la propriété publique. Cela fait suite à une
décision des 25 et 26 juin 1986, concernant les lois de privatisation où il rappelle que cette
protection constitutionnelle du droit de propriété ne concerne pas seulement la propriété privée
mais aussi à titre égal la propriété des autres personnes publiques.
Conséquence de cette jurisprudence : le principe de protection s’oppose à l’aliénation des
biens qui n’ont pas fait l’objet d’un déclassement préalable. Ce principe a pour autre conséquence
celui de l’insaisissabilité des biens du domaine public, autrement dit aucun créancier qu’il soit public
ou privé ne peut saisir un bien du domaine public.
-
Conséquences :
l’imprescriptibilité
impossibilité d’avoir un droit réel sur un bien du domaine public
Pourtant en raison de la législation, on va avoir une évolution intéressante.
2) Les atténuations au principe d’inaliénabilité et les autorisations constitutives de droits
réels.
Deux formes :

Baux emphytéotiques administratifs 
reproduction du bail emphytéotique privé.

Autorisations d’occupation temporaire
*
en vue d’une utilisation privative
*
avec droit réel
Conseil : le CG3P a harmonisé les règles
applicables aux coll. T. et à l’État. Ø
complexité. Aller sur le guide pratique du
CG3P. Cf. tableau p. 42.
À partir des années 1980, il est nécessaire d’assouplir les conséquences de l’inaliénabilité
pour des raisons économiques. On veut utiliser le patrimoine public au nom du développement
économique, sans nier l’affectation. En particulier il faut permettre aux occupants du domaine public
de pouvoir investir dans une activité économique compatible avec l’affectation.
Raisonnement du législateur :
L’interdiction de droits réels n’a de sens que si de tels droits portent une atteinte à
l’affectation. Si par contre, ces droits qu’on accorde au preneur, sont respectueux de l’affectation
alors le législateur peut les autoriser.
C’est ce que reconnaitra le Conseil Constitutionnel  21 juil. 1994, il considère que
l’inaliénabilité n’est pas incompatible avec les droits réels.
Plusieurs étapes :
1Deux textes législatifs.
2Réforme du CG3P.
 1ère étape : Bail emphytéotique administratif pour les collectivités territoriales.
Première consécration des droits réels  art. 13 de la loi du 25 janv. 1988
Ça permet d’écarter la jurisprudence du 6 mai 1985, Eurolat et crédits fonciers de France. Le
juge avait déclaré illégales des clauses contractuelles accordant des droits réels pour des
investissements sur le domaine public.
On encadre de cette manière cette ouverture : il faut attirer des investisseurs sur le domaine
public, et qu’ils aient une sécurité juridique, notamment s’ils font un investissement lourd. Ceci va
entraîner une application des techniques du droit privé sous la forme du bail emphytéotique. Ça
concerne les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sous la forme du BEA.
Il s’agit d’un contrat qui confère au preneur un droit réel au sens de l’art. L451 C. rural pour
une durée de 18 ans à 99 ans sur les biens appartenant aux collectivités territoriales.
Quelle est la nature du droit réel sur le bien domaine public ? Il se traduit par la possibilité
pour le preneur d’hypothéquer le bien pour garantir ses emprunts.
Par rapport à l’occupation privative, on garantie une longue occupation à l’opérateur. Ce bail
est soumis à trois conditions :
Ce sont des biens des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
-
Il s’inscrit dans l’accomplissement
*
d’une mission de SP ou
*
d’une opération d’IG pour le compte d’une personne publique.
Ø Ce mode contractuel ne peut pas concerner les voies publiques et leur dépendance  CE
18 oct. 1995, commune de Briève la Gaillairde à propos de la construction d’un parking.
Le preneur ne peut céder le BEA à une autre personne qu’avec l’accord de la personne
publique. Le contentieux relève du JA car ce sont des contrats administratifs.
Ça permet la réalisation d’ouvrages publics.
Remarque: CE 25 fév. 1994, SA SOFAP Marignan : validité du bail emphytéotique admise par le CE,
passé entre la ville de Lille et une entreprise pour l’extension de l’hôtel de ville sachant que la
commune deviendra propriétaire à l’issu du contrat.
Le juge admet la possibilité de clause exorbitante. Enfin le bail est utilisable pour la création
d’ouvrage public.
Ajout de la séance 8 : décret du 30 décembre 2011, concerne la passation des baux
emphytéotiques. Ce décret va être codifié essentiellement  art. R1311-1 et s.
Innovation essentielle : lorsqu’un bail emphytéotique administratif est
- accompagné d’une convention de marché public de DSP et que ce bail (c’est souvent le
cas)
- n’est pas détachable de cette convention ou DSP
Il faut respecter les règles de publicité et de mise en concurrence.  Pas de jurisprudence pour
l’instant.  Plus conforme au droit communautaire.
Séance 7 – jeudi 22 mars 2012
 2ème étape :
La loi du 25 juil. 1994, concernant l’État.  Autorisation d’occupation temporaire conférant un droit
réel + bail emphytéotique.
La loi de 1988 ne concerne que les collectivités territoriales, et c’est une application du bail prévu par
le Code des collectivités territoriales et ne concerne que le bail emphytéotique.
La loi de 1994 est très différente, en effet le législateur organise un régime particulier, qui
concerne l’État. À la différence de 1988, il ne s’agit pas d’une transposition du bail rural mais la
création de droits réels pour l’ensemble des occupations privatives :
 aussi bien le bail emphytéotique que l’autorisation d’occupation temporaire.
C’est donc un nouveau système de droits réels sur le domaine public.
Désormais, le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire (qu’il s’agisse d’un bail
ou d’une autorisation unilatérale) du domaine public artificiel (≠ domaine public naturel dans les
droits réels) est titulaire d’un droit réel (=sens du droit civil), mais seulement sur
-
les ouvrages, les constructions et les installations immobilières
réalisés par l’occupant
pour la réalisation d’une activité de SP et de longue durée.
 En effet la convention ou la convention peut être signée pour une durée de 70 ans
(≠ bail emphytéotique des Collectivités Territoriales : 99 ans max).
Cette solution correspond plus ou moins à ce qu’on a vu en droit civil : le droit de superficie.
En effet on distingue :
le droit réel de l’occupant sur les biens construits
le droit de propriété du sol qui reste un droit de l’État
Certains auteurs se réfèrent à la notion spécifique de droit réel administratif.
Le but est de concilier la protection du domaine public (c’est-à-dire l’affectation à l’utilité publique)
et la rentabilité économique. Moyen : on facilite les investissements privés compatibles avec
l’affectation au domaine public.
Il s’agit par conséquent d’une conception large des droits de l’occupant puisque les
autorisations peuvent viser aussi bien :
le SP
Toute opération d’intérêt général (on n’exclue pas la voirie)
Même toute activité privée si compatible avec le domaine public
Il appartient à l’autorité publique d’organiser elle-même les conditions d’application du droit réel.
Cette autorité dispose de prérogatives, en particulier, un pouvoir de retirer l’autorisation (rappel :
une autorisation ne donne pas des droits acquis, c’est un droit précaire, donc on peut la retirer).
Aucun droit réel n’est possible sur le domaine public naturel, en particulier le domaine public
maritime. On avait analysé l’évolution de ce domaine public maritime, notamment par rapport aux
concessions d’endigage. il n’est pas possible de passer des conventions donnant droit à de tels droits
réels sur ce domaine public naturel.
D’autre part, le législateur a autorisé le crédit-bail. Sauf qu’on dissocie moins les trois acteurs
du crédit-bail. Il est reconnu lorsque le preneur réalise des immeubles dans le cadre d’activités
privées seulement. On ne peut le faire quand le preneur l’utilise pour un SP ou dans l’IG.
c) L’application de la loi de 1994
Le Conseil Constitutionnel (// loi de 1994) a estimé que cette modalité d’occupation avec les droits
réels (BEA et AOT) était compatible avec :
le principe de continuité du SP
Rq : le Conseil Constitutionnel n’a pas consacré le principe d’inaliénabilité du domaine public mais de
protection.
avec le principe de protection de la propriété publique
En revanche il a estimé qu’une disposition de cette loi qui autorisait à renouveler au delà de
70 ans l’autorisation est non conforme à la Constitution.
Ensuite, le texte de 1994 définit un équilibre entre les pouvoirs de l’État et des prérogatives
de l’occupant qui en fait un partenaire économique de l’État afin de mettre en valeur le domaine
public. Mais cette mise en valeur du domaine public se fait au bénéfice de la personne publique
puisque l’occupant n’a qu’un droit réel (ø de droit de propriété) dont l’objet est la réalisation
d’ouvrages qui, à l’expiration de l’autorisation entrainera soit la démolition de l’ouvrage, soit le bien
revient en pleine propriété à l’État, et cela gratuitement.
L’occupant ne peut céder son droit qu’avec l’autorisation de l’État.
La loi autorise l’occupant à hypothéquer le bien qu’il construit. Cependant l’objet de cette
hypothèque est plus étroit qu’en droit civil : seulement dans le but de garantir des emprunts.
d) L’évolution de ces droits réels dans le cadre du CG3P
Le CG3P va harmoniser les législations de 1988 et de 1994. Aux termes de l’article L2122-20
CG3P : le régime applicable à l’État est étendu aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics. On a un seul régime concernant les autorisations d’occupation assorties de droit réel.
Attention : ne pas assimiler le régime des autorisations de droits réels du régime d’occupation d’un
domaine du domaine public (sans droit réel).
Désormais, il y a deux régimes :
bail emphytéotique administratif (BEA)  L 1311-2 à 4 du CGCT reprise par le CG3P.
l’autorisation d’occupation temporaire (AOT)  L1311-5 s. du CGCT.
Ces régimes sont proches, sauf pour la durée. BEA = contrat. AOT = Acte unilatéral.
Durée maximale :
BEA : 99 ans
AOT : 70 ans.
Plus le bien coûte cher et a une durée longue, plus l’administration a intérêt à prendre un bail
emphytéotique.
Domaine public routier : désormais il est également compris dans le régime de l’AOT et le BEA. Pour
les deux, cependant, on a exclu le domaine public naturel.
Ces solutions concernent également
les édifices cultuels (ex. Mosquée)
les établissements publics de santé.
établissements de Justice
établissements de police et de gendarmerie
BEA : obligatoirement un acte notarié. Exception au principe selon lequel les autorités exécutives ont
la qualité de notaire : elles peuvent faire des actes en la forme authentique.
Ces modalités (bail et AOT) peuvent également être assortis d’un crédit-bail prévu par
l’article L1311-3 CGCT.
Avantage du crédit-bail : l’option d’achat à la fin.
Pour conclure, on est dans une question délicate aujourd’hui. Est-ce que le BEA ou l’AOT relèvent
des règles de mise en concurrence ? En effet si on le passe directement, on contourne le régime de
mise en concurrence pour la DSP ou la concession de SP.  Jurisprudence floue pour l’instant. On va
le voir pour le stade Jean Bouin on a eu une controverse entre la CAA de Paris et le CE. Les
rapporteurs publics ont fait un rapport totalement contradictoire. La CAA a dit que c’était une DSP,
et donc infraction aux règles de concurrence. CE : simple autorisation, ø transparence demandée.
Pour faire simple, la solution actuelle : selon le CE, comme la personne publique n’est pas maitre
d’ouvrage, il n’est pas nécessaire d’appliquer la Loi MOP (maitrise d’ouvrages publics). Donc c’est
une loi du 12 juil. 1985. C’est une loi très importante. Elle impose le respect de la commande
publique. Donc la personne publique n’a pas à appliquer les règles de concurrence. Elle négocie avec
qui elle veut.
Cette position est peu compatible avec les directives communautaires, notamment la
directive du 31 mars 2004, qui ne distingue pas les moyens utilisés pour la réalisation d’un ouvrage
par toute autorité adjudicatrice.
3) Les dérogations à l’inaliénabilité dans les relations avec les personnes publiques
Deux types de dérogation :
Il est possible entre personnes publiques (Ex : entre un ÉP territorial, et une commune
membre, ou entre l’État et les CT, entre les communes et les communautés), de faire un transfert en
pleine propriété sans déclassement préalable dès lors que le bien sert la mise en œuvre de
compétences transférées.
Ce transfert relève d’un accord amiable. Cela signifie à un prix qui n’est pas celui du marché.
Éventuellement cela se fait par acte à la forme authentique. Ce procédé est aussi applicable à la
voirie. Il s’agit de l’article 3112-1 CG3P.
L3112-12 CG3P : cet article prévoit l’échange des biens entre personnes publiques sans
déclassement préalable. Par contre, l’échange entre une personne publique et une personne privée
suppose un déclassement préalable.
B) Le principe d’imprescriptibilité
Consacré par  L1311-1 CGCT
Consacré par la jurisprudence  CE Sect. 10 juil. 1970, Domaine de Suroît. Ce principe est une
conséquence, n’a pas d’identité en soi, de l’inaliénabilité.
L’objet : toute personne publique peut se prévaloir de ce principe sur son domaine public
visant à empêcher toute dépossession par un particulier du fait d’une négligence et de l’absence de
revendication par la personne publique de sa propriété alors qu’elle est occupée par une personne
privée pendant une période très longue.
Exemple : CE 28 mai 1988, affaire consorts Brisse. En l’espèce des particuliers ont été autorisés à
occuper des parcelles du domaine public maritime suite à une erreur de la délimitation du domaine
public. L’erreur ne va pas contre l’administration. On les avait autorisé à l’occuper dans le bassin de
l’Arcachon, suite à une erreur de délimitation. Le CE estime que même en cas d’erreur de
l’administration, notamment erreur sur la délimitation, ou sur la qualification, les occupants ne
peuvent pas exercer d’action possessoire.
Ce principe a été repris  L3111-1 CG3P. Cet article s’applique aussi à des biens
irrégulièrement aliénés ainsi qu’aux biens du domaine public mobilier.
Ce principe s’applique aussi en cas de contravention de grande voirie (= dommages causés
au bien du domaine public).
Le juge de la CEDH a estimé (CEDH 28 juil. 2008, KOKTEP c. Turquie) que ce principe est
compatible avec le respect du droit de propriété. Dans cette affaire, il s’agissait de terrains conquis
sur la mer grâce à des travaux d’endigage non autorisés. Ces terrains avaient fait l’objet de
constructions. Les requérants occupaient ce bien depuis plus de trente ans. La CEDH va donner
raison à l’État turc, estimant que ce bien appartient au domaine public maritime.
II. Les rapports de voisinage entre le domaine public et fonds privés
A) Les règles de délimitation du domaine public
 Délimitation très importante, nécessaire.
Elle a un régime particulier en matière de voirie. Ce régime varie également entre domaine
public naturel et artificiel (on prendra le cas de la voirie).
Entre propriétaires privés : solution de bornage (art. 646 C. civ.)
En droit public : la délimitation amiable est impossible en principe . Problème en Corse : les
paillotes. À Marseille : les cabanons. Seul droit des propriétaires : imposer la délimitation. Elle se fera
toujours par un acte unilatéral, qu’on peut contester devant le juge administratif. Pour le domaine
public naturel : déclaratif.
L’administration ne peut pas renoncer à son pouvoir. Et la compétence est celle du JA. Sur le
domaine public naturel : on n’y revient pas.
1) La délimitation du domaine public naturel
Renvoi au cours. C’est un acte déclaratif ou recognitif. Le phénomène naturel va rejaillir sur la
délimitation.
Référence : CE Sect. 4 fév. 1976, SCI Villa Miramar. Le juge affirme dans cette affaire que la
modification des limites du domaine public maritime est contingente (≠ définitive) en application des
phénomènes naturels et donc le propriétaire ne peut pas se revendiquer d’un acte de délimitation
antérieur. C’est une obligation pour l’administration. Bien que ce soit un acte déclaratif, pour
garantir le droit du propriétaire, le JA peut contrôler cet acte (en principe non pour les actes
déclaratifs).
2) La délimitation du domaine public artificiel
 // La voirie surtout
Comment délimite-t-on le droit de propriété // à la voirie et quelles sont les prérogatives de
l’administration ?
Obligations de la part des autorités propriétaires des voies publiques :
Le plan d’alignement. C’est le document qui fixe après enquête publique le tracé des voies. À
travers le plan d’alignement l’autorité peut soit :
*
Maintenir le tracé en l’état
*
Rétrécir la voie (pas souvent)
*
Élargir la voie
La délimitation a un caractère attributif.
 En cas de rétrécissement de la voie, la partie déclassée tombe le domaine privé du propriétaire
public (commune, département). Par conséquent la Personne publique pourra vendre ce bien et les
propriétaires riverons disposent d’un droit de priorité.
 En cas d’élargissement de la voie :
* Pour les immeubles ni bâtis ni clos de mur : le plan entraine automatiquement (dès
publication) le transfert de propriété au profit de la personne publique, moyennant indemnités. Si
contestation sur l’indemnité : le juge judiciaire sera compétent.
* Pour les propriétés bâties ou closes de mur :  expropriation. On va imposer au
propriétaire une servitude de reculement. Cela veut dire que le plan n’entraine pas transfert de
propriété mais il est interdit (= objet de la servitude) au propriétaire de procéder à tout travaux de
confortation, p. ex. on ne peut pas réparer un mur qui s’effondre, on ne peut pas réparer le toit. On
fait en sorte que notre maison devienne une ruine, dans laquelle on ne peut plus habiter. Autrement
dit : une fois l’immeuble délabré, l’autorité publique met en œuvre la législation des immeubles
menaçant ruine. Conséquence : au cette police permet la démolition.
Séance 8 – vendredi 23 mars 2012
Une fois le plan d’alignement adopté par l’administration, elle doit prendre des arrêtés
individuels pour appliquer le plan.
Les arrêtés d’alignement : ce sont des actes individuels pour l’application du plan.
Ces arrêtés précisent à chaque propriétaire riverain la limite de la voie au droit de sa
propriété.
Caractéristiques :
Ce sont des actes qui sont obligatoires de demander dès lors que le propriétaire riverain veut
entreprendre des travaux en bord de voie.
C’est un acte unilatéral.
Acte déclaratif (conforme au plan d’alignement).
Mais : Acte recevable par la voie du REP.
En cas d’irrégularité de l’arrêté, on peut faire jouer la théorie de l’emprise irrégulière avec
compétence du JA.
B) Les charges de voisinages
= rapports entre propriété publique et propriété privée.
Ces charges se caractérisent par des servitudes administratives. De telles servitudes ne
peuvent pas être imposées au domaine public.
Enfin, les riverains des voies publiques détiennent certains droits qu’on appelle aisance de
voirie.
1) Les servitudes administratives
 Les servitudes administratives au bénéfice du domaine public
Les servitudes d’intérêt général. Notamment, pour assurer le passage des réseaux
(électricité, gaz, eau, téléphone etc.).
Servitudes d’urbanisme.
Servitudes administratives. Elles ne sont pas d’application générales. Elles ne concernent
que les dépendances du domaine public pour lesquelles elles ont été prévues.
L’obligation s’impose au propriétaire, et est sanctionnée par une contravention de grande
voirie.

// domaine public fluvial
- La servitude de marchepied. Si on a une propriété qui longe le domaine public fluvial, on
doit assurer la possibilité d’accès pour aller jusqu’au fleuve, notamment pour les pêcheurs.
- La servitude de halage. C’est-à-dire le respect de l’ouverture des chemins le long du cours
d’eau. Ça a pour conséquence l’interdiction de construire on de clore sa propriété sur une certaine
distance qui est aujourd’hui codifiée dans le CG3P : 7m80.

Interdiction de construire à proximité de certaines dépendances, p. ex. militaire, domaine
public aérien, cimetière…

Obligations imposées au propriétaire, notamment liée à la sécurité de la circulation
automobile, à la lutte contre l’incendie.
Exemple : débroussaillage, l’enlèvement d’un obstacle au nom de la visibilité de la route,
servitude d’écoulement des eaux

// domaine public maritime : servitude de passage le long du rivage, sur une largeur de 3m.
Le CG3P a codifié ces servitudes  L2131-1. Pas de nouveauté. Reprise de la référence aux lois
antérieures ainsi que les dispositions spécifiques au domaine public fluvial.
2) Les aisances de voirie
Quels sont les droits des riverains de la voie publique ?
Le droit d’accès à la propriété pour le propriétaire, les visiteurs, les fournisseurs.
L’autorité publique peut limiter l’accès. C’est le cas de la législation concernant les voies expresses,
les autoroutes…
Le droit de vue. C’est le droit de disposer d’une ouverture de la voie publique.
Droit d’écoulement des eaux fluviales ou des eaux usées sur la voie publique. Toute atteinte
à ces droits va donner droit à indemnité.
III. Protection pénale du domaine public
C’est le seul cas où le JA a une compétence répressive, et encore pas complètement, en effet
il faut distinguer deux catégories de police de la conservation du domaine public (= police spéciale).
Les contraventions de grande voirie
Les contraventions de petite voirie
Rappel : il s’agit d’une police spéciale qui ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la police
générale. On va avoir rapport police spéciale / police générale qui peut être relativement complexe
dans l’édiction des mesures.
Ces deux polices relèvent d’un régime différent. Il faut qualifier la nature de la police. En
effet en cas de non respect d’une réglementation de la police administrative, la répression relève des
tribunaux judicaires, notamment du tribunal de police, alors que pour les contraventions de grande
voirie, c’est le juge administratif, et les contraventions de petite voirie (= atteintes au domaine public
routier) relèvent du juge judiciaire.
A) Le régime des contraventions de grandes voiries
1) Champ d’application
Ces contraventions concernent toutes les atteintes portées à l’intégrité matérielle du
domaine public ou à son utilisation. Exemple : le fait de bloquer l’accès à des voies pour des routiers,
on est en contravention. Ce n’est pas seulement l’atteinte à l’intégrité matérielle mais aussi à
l’utilisation du domaine public.
Exemple : Si on bloque les voies de chemin de fer, on empêche les trains de partir, on fait
une contravention de grande voirie.
À l’exception de la voirie routière (contravention de petite voirie).
Il faut que la contravention soit prévue par un texte, qui peut prévoir des causes
exonératoires. Le juge a une fonction répressive. À la différence du droit pénal, c’est une
contravention qui se traduit non seulement par des amendes, et l’obligation de réparer le dommage.
Codification  L2132-1 à 29 CG3P.
Celle-ci rappelle les quelques points suivants :
1) Nécessité d’un texte et le champ d’application de la contravention
Elles sont instituées soit par la loi soit par un décret.
≠ avec les contraventions de police : seulement par le règlement.
2) Elle vise la protection de l’intégrité du domaine public.
3) Il existe des dispositions particulières pour le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire et
aéronautique.
Autrement dit : faute de texte la contravention n’est pas constituée. On a beaucoup de cas
où on a un délit pénal mais pas de contravention : P. ex. la dégradation de sépulture dans un
cimetière  Délit pénal seulement. Pareil pour la dégradation d’un édifice du culte. Pareil pour la
dégradation d’un établissement public.
Deux exemples particuliers de contravention de grande voirie :
L’occupation sans titre du domaine public.
On ne peut pas utiliser le domaine public en tant que personne privée si on n’y a pas été autorisé. Le
seul fait d’occuper le domaine public sans autorisation constitue une contravention de grande voirie.
De même, une occupation qui se poursuit après la fin de l’autorisation est une contravention
de grande voirie car on est sans titre.  CE 2 avril 2003, Saurin.
Il en est de même du maintien d’installations sans autorisation sur le domaine public  CE
17 janv. 1986, Mansuy.
C’est aussi le fait de déposer sans autorisation des déchets ou des gravats sur le domaine
public.
Le domaine public maritime : L2132-2 et 3 du CG3P.
 CAA Nancy, 10 mai 2007, M. Wilfried, a été qualifié de contravention l’extraction de sable sur la
plage.
Domaine public fluvial  art. 2132-5 à 11 CG3P : liste d’atteintes à l’intégrité matérielle. Il s’agit de
toute occupation sans titre comme la construction d’une digue ou d’une clôture.
On retrouve ici la dégradation liée à une pollution. On a beaucoup de contentieux là dessus.
Domaine public ferroviaire, militaire, sont aussi concernés.
2) Le régime des poursuites
 L774-1 à 11 CJA.
a) La procédure
 L2132-20 et suivants du CG3P
Étape 1 : constatation de l’infraction, p. des agents de police judiciaire mais aussi par des agents
assermentés qui pourront le faire.
Étape 2 : la constatation doit faire l’objet d’un procès verbal  CE 16 déc. 1988, association
syndicale du parc de Montreteaut
Étape 3 : le déclenchement des poursuites relève de l’autorité préfectorale. Il lui appartient de
notifier le PV avec citation à comparaitre (≈ rôle qu’un procureur).
Cela dans un délai de dix jours après la constatation et le procès verbal, devant le JA.
Étape 4 : saisine du juge par la transmission du préfet. Ce dernier va tout d’abord contrôler (art. 6,
droit au recours) le respect de la notification ainsi que le devoir d’information portée contre la
personne. Ça doit se faire en français. On a dû relaxer des personnes qui ne comprenaient pas le
français.
b) Les personnes susceptibles d’être poursuivies
Seul la personne qui a commis directement l’infraction peut être poursuivie. C’est-à-dire que
c’est une logique qu’on appelle une logique de responsabilité objective.
Puis le juge considère : on peut également poursuivre malgré tout la personne pour le
compte de laquelle l’action a été commise ou même celle qui a la garde de la chose.
c) L’obligation de poursuivre
Dès lors qu’on a constaté l’atteinte au domaine public. Contrairement au droit pénal, il n’y a
pas de principe d’opportunité des poursuites.
 CE, 23 fév. 1979, association les amis des chemins de ronde.
« Les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime sont tenues en
application des principes régissant la domanialité publique de veiller à l’utilisation normale des
rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation y compris de
saisir le juge compétent ». En outre, on peut recourir à la responsabilité de l’administration sans
faute. Fondement : rupture d’égalité devant les charges publiques.
Les seules limites à cette obligation c’est le défaut de notification du procès verbal. Le juge
peut mettre en équilibre les nécessités de l’ordre public et la garantie du domaine public. Ex : c’est le
cas des grèves.
d) Les pouvoirs du juge
Les pouvoirs du juge : tout d’abord, le juge n’a pas plus que l’administration l’opportunité
des poursuites. Il vérifie la réalité de l’infraction, il peut ordonner une visite sur le lieu. Il contrôle la
légalité de la décision, du procès verbal. En cas de recours devant le juge pénal, le JA est autonome. Il
n’a pas à attendre la qualification d’un délit pénal, et n’y est pas lié  Jurisprudence Tépaz.
Trois sortes de condamnation :
l’amende, qui va s’ajouter à une amende pénale.
Réparation du dommage, si besoin sous astreinte.
Exemple : CE 30 janv. 1980, affaire Richaud.
Le juge peut condamner (il le fait systématiquement) à paiement des frais de procédure et
notamment liés au procès verbal.
e) Les causes exonératoires
C’est une condamnation qui ne repose pas sur l’intention du fait dommageable. Autrement
dit les causes exonératoires sont restrictives, p. ex. le fait du tiers n’est pas exonératoire. Il n’existe
pas de circonstances atténuantes. Seule la force majeure est exonératoire, ou des faits assimilables à
la force majeure.
Ex : CE 31 janv. 1986, Payan.
Faits : le capitaine d’un navire reçoit l’instruction de quitter le port. Une grève de l’ensemble du
personnel à bord du navire l’empêche d’obéir. Le juge a retenu le fait assimilable à la force majeure.
Séance 9 – jeudi 29 mars 2012
B) Les contraventions de voire routière
 L2132-1 et suivants du CG3P.
Il s’agit d’un régime juridique proche des contraventions de police. On n’a pas la même
procédure et c’est de la compétence du juge judiciaire. devant le JJ seul compétent.
Elles concernent toute atteinte à la voirie routière.
Champ d’application
Critère : la nature de la dépendance. Dans le cas des contraventions des voiries routières,
c’est l’atteinte à l’intégrité des voies publiques ou à leur affectation. P. ex. la dégradation d’une
route (volontaire ou involontaire).
C’est également l’occupation sans titre, ou encore des travaux sur la voie non autorisés. En
termes de répartition des compétences, une jurisprudence du tribunal des conflits, TC 19 janvier
1976, Préfet du département de l’Héraut.
Il faut également ajouter l’atteinte aux accessoires de la voie, tels que la dégradation de
lampadaires, de mobiliers urbains, de panneaux directionnels, etc. On entre ainsi dans le champ de la
voirie routière.
Régime juridique
Ca relève du juge judiciaire en vertu de la loi, loi du 26 déc. 1926. Ce régime relève
également de l’article L 116-1 C. voirie routière. Ce régime permet d’unifier les infractions de petite
voirie et les infractions de police.
Par contre les poursuites conservent // aux contraventions de police certaines particularités,
relatives d’une part aux autorités compétentes pour dresser procès-verbal. En effet en matière de
contravention de police.
Alors que les procès verbaux de contravention de voirie relèvent également des agents
assermentés, ainsi que tout fonctionnaire ou tout agent des ponts et chaussées. On a alors une
extension sur la possibilité de dresser un procès verbal.
De plus le tribunal judicaire peut être saisi par le que parquet mais aussi par l’autorité
compétente du domaine.
Les sanctions :
Elles concernent non seulement des amendes mais aussi l’obligation de réparer la
dépendance, le dommage. Et également de procéder à l’enlèvement des obstructions ou des
obstacles sur la voie ainsi que l’arrêt immédiat des activités commises sur la voirie.
Il n’y a pas de prescription en contravention de voirie. Le juge administratif reste compétent
pour qualifier la nature de la dépendance.
Section 2. L’utilisation du domaine public
I. Les pouvoirs de l’administration sur les dépendances domaniales
A) La nature des pouvoirs de l’administration
L’administration dispose non seulement d’un pouvoir de police sur le domaine public (visant
à le protéger lui et son affectation) mais également un pouvoir de gestion de son domaine.
Les autorités publiques détiennent un large pouvoir discrétionnaire quant à l’affectation de
leurs dépendances. Seules les exceptions législatives viennent limiter cette liberté.
1) L’étendu du pouvoir quant à l’utilisation de ce domaine public
Les autorités publiques peuvent librement (= prérogative de puissance publique) affecter ou
désaffecter les dépendances du domaine public. Cette liberté relève, au niveau de l’État, de décisions
règlementaires. C’est le libre choix de l’autorité de l’État par décret ou par arrêté.
Pour les autorités territoriales, ces décisions sont soumises au pouvoir délibératif : ce n’est
pas le Président qui peut décider seul, il faut passer par l’organe délibératif.
Cette liberté est limitée par le législateur dans plusieurs cas.
Les édifices du culte. L’État est garant de la bonne utilisation des édifices du culte. La désaffectation
relève soit de la loi soit du décret en conseil d’État. Il en est de même pour les bâtiments scolaires. La
désaffectation suppose l’intervention de rectorat.  CE Ass., 2 déc. 1994, Département de la SeineSaint-Denis.
Enfin, le pouvoir de l’administration l’autorise à désaffecter y compris dans un intérêt
économique et financier.
Les collectivités peuvent également procéder à un changement d’affectation, qui nous dira le
juge, qui relève là encore comme pour l’affectation et désaffectation des pouvoirs généraux de la
collectivité publique.
La liberté des personnes publiques : dans l’hypothèse de biens mis à disposition entre
établissement public et établissement communal, en application du CGCT, concernant « les biens mis
à disposition en application des compétences transférées ».
Rappel : le CGCT (art. L5211-5-III) précise, que si la communauté désaffecte le bien ou souhaite
changer l’affectation. , le bien mis à disposition retourne dans le patrimoine de la commune pour sa
valeur nette comptable.
Exemple : transfert de la compétence sportive des communes vers la communauté. Alors tous les
biens affectés à cette compétence (ici terrain de sport), sont mis à disposition de la communauté (=
obligation). La communauté peut les utiliser comme elle l’entend. Si la communauté, pour des
raisons qui peuvent être logiques, p. ex. un piscine qui n’est plus aux normes de sécurité, décide de
désaffecter un équipement sportif, alors le bien retourne dans le patrimoine de la commune. Elle n’a
pas la décision de maitrise de ses biens.
Ça explique que le CG3P reconnaît le transfert en pleine propriété de ces biens. Cela évite
aux communautés d’être liées à la règle de la désaffectation.
2) Les limites à la libre utilisation
Ça concerne essentiellement le domaine public maritime, dont les éléments ont été codifiés
aux articles L2124-1 à 5 du CG3P. En effet la collectivité est soumise aux obligations de préservation
des sites naturels du littoral, ainsi, depuis la loi de Grenelle II, de la préservation des ressources
biologiques. Autrement dit, toute modification de l’usage du domaine public maritime suppose une
enquête publique préalable. Cf. code de l’environnement, art. L123-1 et suivants.
Les seules dérogations à l’usage naturel de ce domaine public concernent (CG3P) la
réalisation d’opérations de défense contre les inondations, la sécurité maritime, la défense nationale,
ou encore les intérêts économiques de la pêche.
Cette protection est particulièrement développée en matière de concessions de plage. En
effet celles-ci font l’objet de l’art. L2124-4 CG3P, ainsi que par la loi Grenelle II. Le libre accès, le libre
usage ainsi que la gratuité des plages au public. Ceci a donné lieu à pas mal de contentieux. En effet
le juge contrôle l’objet des concessions de plage favorisant ou facilitant des personnes privées la
possibilité d’installer les plages privées. C’est très courant sur la plage de Nice : la promenade des
anglais. Dans un arrêt du 12 mars 2007, concernant une affaire ministre des transports, le juge
annule une concession de plage à des personnes privées qui avait pour objet d’autoriser de
nouveaux de lots privatifs, de nouvelles possibilités de privatiser cette plage, comme portant
atteinte, au caractère naturel du rivage de la mer.
Désormais c’est un décret du 26 mai 2006, qui fixe les règles d’occupation des plages. Deux
éléments de protection : l’attribution des concessions relèvent des autorités locales d’une part, et
d’autre part l’obligation de respecter les règles de mise en concurrence et de publicité. On peut
rencontrer la même chose sur le domaine public forestier. Il y a également, des obligations pour
l’administration.
B) Les obligations de l’Administration
L’administration est très libre de déterminer l’affectation ou la désaffectation, mais dès lors
que le bien est affecté, il y a une première obligation.
L’autorité propriétaire doit assurer le respect de l’affectation. C’est à directe l’utilisation
normale du bien. C’est ce qu’on appelle la destination selon l’utilisation normale du bien.
 CE, 17 nov. 1949, CARLIER. L’administration doit assurer la conciliation entre l’affectation et la
possibilité des usagers d’utiliser les dépendances conformément à la destination.
Par rapport à ce souci de protection de la bonne utilisation, 2ème aspect de l’obligation :
Cependant, on assiste à une évolution du pouvoir de l’administration, vers un véritable pouvoir de
gestion du bien, afin d’évoluer vers ce que le juge appelle non pas la bonne utilisation du bien mais
vers la « meilleure utilisation de ce bien », y compris dans un sens d’intérêt économique.
En effet tant le juge que le législateur reconnaît ce qu’on va appeler la possibilité aux
autorités compétentes, de prendre en compte l’intérêt économique. Cet objectif d’équilibre entre la
valorisation économique et la valorisation est consacré par le CG3P. Notamment au regard de
l’occupation domaniale.
Mais dès le début du 20ème siècle le juge a pris en compte cette dimension dans un arrêt de
principe :  CE 29 mai 1932, société des autobus antibois.
Les faits d’espèce : le maire de la ville de Canne interdit à tout véhicule de transport collectif non
seulement de stationner sur le territoire de sa commune mais même de s’arrêter et même de
prendre des voyageurs sans l’autorisation du maire.
Qualification de la décision du maire : c’est un arrêté de police (donc contrôle maximum). Il est
attaqué par une société de transports demandant l’annulation de l’arrêté du fait que cette décision
était constitutive de la création d’un monopole des transports. À l’époque, on va faire prévaloir
l’intérêt économique de la ville.
Le juge opère une distinction entre ce qu’il appelle « les services urbains » et « interurbain ».
il estime que pour les services urbains, le maire (idée d’une gestion du SP sur le domaine public),
peut soumettre l’exploitation du service à autorisation ,pour les seconds (interurbains) , le maire peut
vouloir protéger l’entreprise concessionnaire de la commune contre la concurrence d’autres
entreprises.
L’arrêté sera annulé, mais simplement parce qu’il est trop général  arrêt Benjamin
On retrouve cette logique d’intérêt économique, dans un arrêt très important, CE, Sect., 19
oct. 1956, société Lebéton. Cette logique économique va avoir une incidence sur la conception de la
gratuité de l’utilisation du SP.
L’utilisation du SP vise également sa meilleure exploitation qui doit rester compatible
(contrôle du juge) avec l’utilisation des biens.
CE 2 mai 1969, société Girrotti (quasiment le monopole de l’affichage des abris bus à
l’époque).
Le dernier pouvoir que l’administration va avoir, c’est le changement d’affectation.
C) Le changement d’affectation
Il faut faire référence à deux hypothèses.
1- Une collectivité propriétaire autorise une autre personne publique à utiliser le bien à son profit.
C’est une situation qualifiée de transfert de gestion.
2 – Moins en vogue. C’est le cas où une personne publique (ce n’est que l’État en fait), même en
l’absence de textes, impose à une autre personne publique un changement d’affectation, même si la
2ème personnes publiques est propriété  hypothèse de mutation domaniale.
1) Le transfert de gestion
Il y a distinction (ou différenciation) entre le propriétaire et l’affectataire.
Cette situation n’a pas de conséquences sur la qualification de la domanialité publique. Elle
peut résulter soit d’une décision du propriétaire, soit éventuellement d’une obligation, qu’on
analysera comme une obligation conduisant à imposer un transfert de propriété.
a) Le transfert de gestion et la domanialité publique
Le fait qu’une personne publique utilise une dépendance domaniale d’une autre personne
publique pour l’affecter à ses propres besoins est sans incidence sur la qualification et correspond à
un simple changement d’affectation. Ce changement doit rester compatible avec l’affectation de la
dépendance. Il se fait sans enquête publique. Et il n’est soumis à aucune formalité. Cette procédure
qui est assez utilisée dans les faits, relève désormais de l’art. L 2123-3 CG3P. Ce transfert de gestion
peut s’accompagner d’un transfert en pleine propriété en cession amiable et sans déclassement
préalable.  CE 1er fév. 1995, Préfet de la Meuse.
b) La procédure (les modalités du transfert de gestion)
Cela suppose tout d’abord la décision de l’autorité propriétaire. P. ex. l’État, propriétaire d’un
bien affecté à un usage X peut autoriser une commune à utiliser le bien pour son profit. Cette
autorisation peut également concerner un concessionnaire de service public.
Exemple : CE Sect., 20 fév. 1981, association pour la protection du site du vieux Pornichet.
Dans cette affaire, l’État autorise une commune à édifier sur le domaine public maritime, un
viaduc routier, qui est fait à la demande de la commune, pour faciliter l’accès à un port de plaisance.
L’association du vieux Pornichet a estimé que ce viaduc qui allait traverser un domaine public
maritime, était une mauvaise chose environnementale.
Le CE a reconnu la même possibilité sur le domaine public fluvial : CE 1996, Commune
d’Agde. Cette question de changement d’affectation a connu un très important développement dans
l’hypothèse de transfert de compétences des communes aux communautés. Enfin, c’est codifié à
l’article L2123-3 CG3P rappelle le caractère légal de changements d’affectation soit au sein d’une
même personne publique, soit entre personnes publiques sans déclassement et sans transfert de
propriété.
Désormais, le transfert de gestion qui était limité jusque là à l’État est donc ouvert en
application du CG3P, à l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
C’est une procédure qui ne concerne que le domaine public immobilier.
Si le bien n’est plus affecté à l’usage prévu par la convention, il retourne en l’état
immédiatement à la personne propriétaire. Le propriétaire peut toujours mettre fin au transfert de
gestion mais moyennant indemnités.
2) Les mutations domaniales
C’est une prérogative qui n’appartient qu’à l’État constitutive d’une prérogative de puissance
publique qui l’autorise à imposer à une autre personne publique un changement d’affectation sur ses
dépendances.
Ce pouvoir est d’origine jurisprudentielle consacrée à la fin du 19ème siècle tant pour le juge
judiciaire que pour le juge administratif. En effet, si l’État ne peut pas déposséder une collectivité
publique de son domaine public à son profit, il peut malgré tout imposer le changement
d’affectation. Jurisprudence de principe : Cass. 20 déc. 1897, Chemin de fer d’Orléan. Les chemins de
fer vont donner lieu à beaucoup de prérogatives de l’État. Pour le Conseil d’État : CE 16 juil. 1909,
Ville de Paris. Le CE justifie ce pouvoir au nom de l’intérêt général de l’État qui autorise en quelque
sorte l’instauration d’une « servitude » sur les autres personnes publiques. Cette mutation se fait
sans transfert de propriété, et donc sans droit à indemnités.
Séance 10 – vendredi 30 mars 2012
Égalité des P. pub. Et P. priv. // au droit de propriété : Applicable au public en référence à la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel des 25 et 26 juin 1986 // liberté de communication.
Reconnu par la CJCE 1994, Commission c. Grèce.
Autrement dit la pratique des mutations domaniales heurte non seulement le droit de
propriété mais aussi le principe (art. 72 Const.) de libre administration des collectivités territoriales.
Cela va entrainer une réflexion de la part du CE et de la part de la doctrine. En effet la prérogative de
l’État apparaît de moins en moins légitime au regard des principes cités auparavant. Cette analyse, le
CE va la faire dans son rapport annuel de 1986 sur la propriété publique. Intérêt de ce rapport : il
anticipe l’ordonnance de 2006.
On a une impression de malaise. Le juge propose de remplacer les mutations domaniales,
même si ce n’est pas acceptables pour le moment par l’expropriation de la personne publique.
Pour autant, le juge administratif continue de valider les mutations. Exemple : CE 23 juin
2004, Commune de Proville. En l’espèce, le juge estime que l’absence d’indemnités n’est pas
contraire, incompatible avec la libre administration et avec le droit de propriété publique.
Une jurisprudence du Conseil Constitutionnel par la suite s’oriente en faveur de
l’inconstitutionnalité (tant qu’elle n’est pas affirmative, ce n’est pas fondamental, ici c’est juste une
« orientation ») vers une telle prérogative.
Cette prérogative est incompatible avec le protocole n°1 avec la Conv. EDH. Le CE a évité de
se prononcer, alors qu’il aurait pu en profiter pour en faire un contrôle de conventionalité. Dans une
affaire du 29 janv. 2003, Commune D’Annecy, il va se refuser de se prononcer sur l’inconventionalité.
Il déclare que la 1ère disposition du protocole ne peut être invoqué directement car elle n’a pas été
transposée.
On pensait que le nouveau CG3P allait innover, allait proposer l’expropriation. Force est de
constatée que l’article 2123-4 CG3P reprend pratiquement sans modification cette prérogative qui
doit être justifiée par l’intérêt général. Il rappel que ça peut se faire sans fixation de durée et il
confirme également : sans indemnité.
On assiste également aujourd’hui à des superpositions d’affectation. C’est-à-dire, que le bien
peut être affecté à des compétences différentes mais aussi à des services publics de l’État et des
collectivités territoriales. On peut avoir dans une même dépendance des affectations multiples, que
les compétences soient exercées par l’État ou les collectivités territoriales.
Exemple : Art. L. 2123-7 du CG3P - Un immeuble dépendant du domaine public en raison de
son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique
propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la
domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. La
superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les modalités
techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation. Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
II. L’utilisation collective du domaine public
Ça doit être garantie par la personne publique. Ça repose sur plusieurs principes.
A) Liberté d’utilisation
1) Principe de la libre utilisation.
La libre utilisation, que ça soit affecté au service de tous ou au service public.
Le principe est le suivant : l’autorité gestionnaire et/ou propriétaire doit permettre ou s’assurer de
l’utilisation normale de la dépendance. C’est-à-dire, conforme à l’affectation, ou compatible avec la
destination du bien.
Exemple :
Ce 23 juin 1995, Min. de la culture c. l’association de défense du Jardin des Tuileries. L’association
trouvait que la grande roue dans le Jardin n’était pas une utilisation normale de la dépendance. Elle
critique l’utilisation normale de la dépendance, des forains. Argument : non compatibilité des
marchés forains avec l’affectation de la dépendance.
La CAA avait considéré que finalement, cette présence des marchands forains était
incompatible avec la destination du jardin. Le CE se prononce en sens contraire pour estimer que
l’occupation « ne porte pas atteinte à la vocation principale du Jardin ».
Autre exemple : quand les terrasses de café sont trop importantes sur le trottoir et qu’avec
une poussette on est obligé de descendre du trottoir.
L’autorité propriétaire est tenue de poursuivre les contrevenants ( = principe de ø
opportunité des poursuites)  CE, 1979, association des amis des chemins de ronde.
Plus globalement, le juge va estimer que l’administration est tenue de prendre toutes les
dispositions qu’appellent les circonstances. Une situation rend difficile la compatibilité avec
l’affectation du domaine public : blocage routier du domaine public ou le blocage des ports par des
grévistes.
Ça a des conséquences importantes sur l’organisation des manifestations.
2) L’utilisation collective de la voie publique
Cette utilisation supposait (ça a beaucoup évolué) notamment
la gratuité
la liberté d’accès
l’égalité
Mais la liberté d’utilisation de la voie publique a fait l’objet de limitations de plus en plus
nombreuses pour réguler les voitures et les vélos par rapport aux piétons. On utilise le principe des
situations non comparables avec l’égalité. D’autre part le libre usage de la voie publique est soumis
à l’exercice du pouvoir de police et non pas seulement du pouvoir de gestion du domaine public. Le
contrôle sur les mesures de police est le même que dans l’affaire Benjamin de 1933 autrement dit le
juge interdit les interdictions trop générales et absolues.
Il va également contrôler les restrictions non seulement au droit de stationner, au droit de
s’arrêter, au droit de circuler et a validé la limitation du stationnement. Ça a donné lieu à beaucoup
de litiges. Il valide également les lieux réservés à certaines catégories de population. Il valide enfin les
redevances sur les usagers.
B) Les obligations de l’administration : Domaine public et liberté du commerce
et de l’industrie
L’administration va être tenue de respecter la liberté du commerce et de l’industrie. En effet,
lorsque sur la voie publique ou sur des dépendances du domaine public naturel, l’autorité
propriétaire ou l’autorité de police doit accorder (si elles sont compatibles) la possibilité d’exercer
des activités commerciales ou ludiques, ou culturelles, sur les dépendances. On a une conciliation à
faire entre l’usage de la dépendance et la possibilité d’assurer la liberté du commerce et de
l’industrie sur la voie publique.
Ces activités doivent être précédées d’une autorisation. Mais, en même temps, il faudra
respecter l’égalité de tous dans l’exercice de l’activité industrielle et commerciale. Problème qui va
se poser (cf. Stade Jean-Bouin) de l’absence de toute mise en concurrence lors de l’autorisation.
Limite :
Enfin, il est possible (= pouvoir discrétionnaire important) de limiter l’activité industrielle et
commerciale. Soit du fait de l’incompatibilité avec la dépendance ou au nom de la police
administrative (CE ass. 22 juin 1951, Daudignac).
C) L’application du respect du principe d’égalité
Le principe d’égalité s’applique aux usagers du domaine public.  CE, 2 nov. 1956, Biberon.
Il s’applique aux personnes dans une situation comparable au sens de la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel. Autrement dit le juge recherche les critères de différenciations de situations non
comparables. Tel est le cas pour les usages de la voie publique en qualité de piéton ou de cycliste. De
même litige // à la ≠ de traitement entre les transports publics, taxis et automobiles (=> considéré
comme conforme au principe d’égalité).
Ventes ambulantes : situation ≠ des usagers de la voie publique  on peut les interdire.
En revanche le CE a considéré comme illégal donnant priorité aux habitants de la commune
pour exercer une activité industrielle et commerciale sur les dépendances communes de la
Commune (CE 15 mars 1996, Syndicat des fabricants de pizza non sédentaires).
On a remarqué que la Cour de cassation s’est montré plus favorable à une application plus
stricte de l’égalité.
III. L’utilisation privative du domaine public
On a commencé à aborder la question des autorisations, mais sous l’angle particulier de la
création de droits réels compatibles avec le principe d’inaliénabilité. Mais ce problème d’autorisation
d’occupation a un champ beaucoup plus large.
On constate que l’utilisation privative n’est possible sous le contrôle du juge que si celle-ci
est compatible (voire conforme parfois) avec l’affectation de la dépendance. Cette compatibilité
relève du pouvoir discrétionnaire des autorités propriétaires.
En outre toute personne doit obtenir préalablement (sinon retrouve les contraventions de
voirie routière ou de grande voirie) l’autorisation de la personne publique, une autorisation dont les
conditions ont été reprises par le CG3P. On va s’interroger sur la compatibilité entre le régime des
autorisations et le respect du droit de la concurrence.
A) Les conditions d’occupation privative du domaine public
L’acte d’autorisation suppose que l’autorité publique garantisse la destination du bien : que
l’occupant verse une redevance d’occupation, dont on verra le montant. Cette autorisation est
toujours (ø revendication possible) révocable et précaire.
1) Le principe de compatibilité
Il est d’origine jurisprudentielle. Le CG3P n’a rien ajouté à la question. Dans la jurisprudence
du CE de 2007 // au jardin des Tuileries (et c’était bienvenu car on était perdu dans cette logique), le
juge distingue entre les occupations conformes et les occupations compatibles.

Si il qualifie l’occupation de conforme, il admet moins d’obligations pour l’occupant.

Si il la qualifie de compatible, plus de contraintes pèseront sur l’occupant.
Dans l’affaire des Tuileries, le CE considère que les activités foraines sont seulement
compatibles avec la destination du Jardin des Tuileries. Donc l’autorité administrative dispose de
pouvoirs importants sur l’occupant, notamment au titre de la bonne destination du bien.
2) L’autorisation préalable de la personne publique
Il existe deux types d’autorisation, elles peuvent résulter
d’un acte unilatéral  autorisation
d’un acte conventionnel  concession d’occupation

Tout d’abord le CG3P dans son article 2122-1 CG3P a repris explicitement l’obligation
d’autorisation préalable.
En effet selon cet article (très clair) : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant,
occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou
l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
De plus l’autorisation a un caractère personnel  on ne peut pas la céder (sauf dérogation
législative, pour les taxis p. ex.) qu’après accord du propriétaire. Ce principe a été repris par les
articles  L2122-3 du CG3P. Il précise que l’autorisation ne peut être que temporaire. Le
renouvellement ne peut être qu’expresse. Enfin, l’autorité peut retirer librement l’autorisation sans
indemnités, y compris pour des compris d’opportunité  CE 19 nov. 2004, SCI Barria.
De plus si l’autorisation a été conclue à durée indéterminée, le CE s’est prononcé sur
l’absence de tout effet de la disposition conventionnelle. En l’espèce c’est la ville de Nice qui a conclu
une convention (elle a déguisé une occupation par la mise à disposition) qu’elle va appeler « de mise
à disposition » au lieu d’ « occupation » d’une dépendance du domaine public à une association, à
titre gratuit. Le CE considère que c’est contraire à l’article L2122-2 du CG3P puisque les autorisations
doivent être conclues pour une durée déterminée. Il n’en déduit pas pour autant la nullité du
contrat. Il dit que la durée n’a pas de caractère substantiel des autorisations d’occupation.
L’occupant doit verser une redevance sauf par exception prévue par la loi (exemple :
utilisation à titre gratuit des dépendances des collectivités territoriales, notamment des locaux
même si affectés au domaine public, aux associations).
Comment calculer la redevance ? Exemple : CE 21 mars 2003, SIPPEREL // au calcul. Sous le
contrôle de juge, la redevance doit inclure les avantages procurés à la personne privée du fait de
l’occupation.
La redevance équivaut non seulement à
la valeur locative d’utilisation
mais aussi aux avantages économiques de l’occupant.
Enfin le CG3P a précisé dans l’article 2125-4 CG3P les modalités de paiement des redevances.
La gratuité est interdite sauf :
Que l’occupant assure les nécessités de l’affectation à la demande de la personne publique
tel que la réalisation de travaux publics.
Les collectivités territoriales sont exonérées des droits d’occupation pour la mise en œuvre
de leurs services publics. P. ex. la mise en œuvre de l’eau et de l’assainissement peut exiger
d’occuper temporairement la voirie.
CE 31 nov. 2007 Min. de l’intérieur c. Conseil général de l’Essonne : tentative pour admettre
le fait que la pose de radar soit faite en contrepartie d’une redevance auprès des collectivités
territoriales. Ca a été refusé par le CE.
Les caractéristiques de l’autorisation :
Elle peut être saisie de droits réels  2122-20 CGCT.
Certaines utilisations privatives correspondent à une utilisation normale du SP : c’est le cas des
sépultures dans les halles et marchés ou les concessions de plage.
Remarque :
Est-ce qu’une autorisation peut éventuellement, lorsqu’elle est de longue durée (1 siècle en
l’espèce) pourrait invoquer un droit de propriété ?
Jurisprudence très intéressante qui concerne la France : affaire de la CEDH du 29 mars 2010,
DEPOLLe c. France et BROSSET- Triboulet rendue par la Grande Chambre, concerne la protection du
domaine public maritime, et une longue autorisation d’occupation.
Faits : deux personnes ont construit des propriétés qui se trouvent réalisées sur le domaine public
maritime et sur le fondement d’une autorisation donnée à la fin du 19ème siècle. Le Préfet finalement
refuse le renouvellement du titre sur le fondement de la loi Littoral. Les occupants deviennent des
occupants sans titre ? Ça a donné droit à la démolition. Les maisons ont été rasées.
Séance 11 – jeudi 5 avril 2012
L’État cherche un accord amiable, refusé par les personnes qui revendiquent leur droit de
propriété sur les biens. Comme ils n’ont plus de titre, le TA les déclare occupants sans titres et les
condamnent sur la base d’une contravention de grande voirie et la destruction des maisons.
(Obligation de remettre en l’état le domaine occupé). Le CE confirme.
Les requérants font un recours devant la CEDH.
Analyse de la CEDH :
Elle met en équilibre l’art. 1er du protocole 1 de la Conv. EDH relative au droit de propriété et
parallèlement la protection de l’environnement (notamment la protection du littoral). La Cour admet
l’invocabilité de l’art. 1 (= droit de propriété) en raison de l’intérêt patrimonial (≠ plein de droit de
propriété) sur leur maison vu le temps écoulé.
Pour autant le refus de renouveler les titres ne constitue pas une privation du droit de
propriété mais relève de la réglementation concernant l’occupation du domaine public. Elle ajoute
que la protection de l’environnement, la préservation du littoral, la protection des plages, qui
doivent être ouvertes à tous, impose un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits
individuels. Si l’illégalité originelle de l’occupation ne peut être reprochée au propriétaire actuel
De plus ils ont été informés (on revient aux conditions de la décision analysée), la Cour ne
fait que reprendre le droit national, de leur situation précaire.
De ce fait ils ne peuvent pas invoquer la protection du droit de propriété.
B) Les autorisations d’occupation et le droit de la concurrence
Cette question est renouvelée par l’évolution des obligations des personnes publiques en
matière de concurrence, sur la commande publique et la libre concurrence du fait du droit de l’UE.
D’autre part, du fait des enjeux économiques de l’occupation.
Est-ce que en cas d’autorisation l’administration doit ou pas respecter les règles de la
commande publique (règles de transparence et de mise en concurrence) ?
1) Autorisations d’occupation et appel à concurrence ?
 Constat - Quel est le constat, les éléments qu’on va avoir à disposition pour résoudre cela ?
1er constat : qui serait de dire qu’on n’a pas à respecter la libre concurrence  un large pouvoir
discrétionnaire de l’autorité publique dans la délivrance des autorisations d’occupation du domaine
public au nom d’une « meilleure utilisation » ou même d’une « meilleure exploitation » du domaine
public.
L’autorité publique qui va délivrer les autorisations peut motiver la décision, (et le juge a une
conception très large), pour tout motif d’intérêt général, y compris un intérêt financier, pour
accorder ou refuser une autorisation  CE 2 mai 1969, société affichage Giraudy.
De plus, l’autorité peut même protéger ces entreprises de la concurrence. On avait vu une
jurisprudence réelle même si relativisée, ex. jurisprudence des sociétés antibois. C’était presque un
monopole, donc plus possible aujourd’hui, mais il n’empêche que l’autorité est favorable aux
limitations de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la libre concurrence.
 L’évolution actuelle. Depuis l’affaire Million et Marais de 1987 et surtout depuis l’ordonnance du
1er déc. 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, non seulement confie le contentieux
des décisions du Conseil de la concurrence (= AAI, donc normalement compétence du JA) à la
juridiction judiciaire.
Conséquence  CC DC 23 janv. 1987, Conseil de la concurrence.
1 Création d’un PFRLFR // à la compétence constitutionnelle du JA qui correspond à la
compétence du recours pour excès de pouvoir : actes unilatéraux + prérogatives de puissance
publique.
2  Au nom d’une bonne administration de la justice, le contentieux pourra être unifié des actes de
la concurrence devant le juge judiciaire.
3  Rappel des obligations s’imposant à l’administration en matière des droits de la concurrence.
Sur ce fondement la jurisprudence Million et Marais concerne un monopole, l’ancien monopole
communal des pompes funèbres (aujourd’hui activité industrielle et commerciale, depuis
l’ordonnance de 1986)
 Champ d’application de Million et Marais, la décision Million et Marais est importante, car en
dépit de l’ordonnance de 1986, le juge administratif demeure compétent pour contrôler la validité
des actes concernant
La décision de gestion des activités de SP (notamment SPIC)
Les autorisations d’occupation du domaine public même si elles sont le siège d’activités
économiques.
On a un 1er élément important : la compétence du JA. Mais Million et Marais opère un
revirement de jurisprudence en décidant que le droit de la concurrence (=droit privé !) s’applique à
ses décisions.  C’est la rupture du principe de la liaison entre la compétence et le fonds. (≠ JP
Blancot).

Dès lors que le domaine public est le siège d’investissements importants, cela va être repris
par le rapport de 1999 du CE. Le CE fait une étude précise de l’importance de l’activité économique
sur le domaine public. De ce fait, ne faut-il pas rompre avec les pratiques non concurrentielles des
autorités publiques dans le cadre des utilisations privatives du domaine public ?
 Incertitudes
Le CG3P n’a pas procédé à la soumission des autorisations du domaine public au droit de la
concurrence, et ceci va conduire à une difficulté entre « autorisation » et « convention de DSP » ou
« marché public ». En effet la CJCE s’est prononcée sur la question, est favorable au respect de la
libre-concurrence. Cette législation devrait s’imposer aux autorisations dès lors qu’il y a activité
économique puisque la Cour distingue :
* Les biens qui participent à une activité économique
* Les biens qui relèvent du droit patrimonial
Dans une jurisprudence du tribunal administratif de Nîmes du 24 janv. 2008, va estimer
qu’une convention d’occupation du domaine public n’est pas exclusive des règles de l’UE et
notamment, le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Cette jurisprudence ne
sera pas reprise par le CE.
2) La distinction de l’autorisation d’occupation du domaine public et la DSP
 CE 13 janv. 2010, association Paris Jean-Bouin, n°329373.
Les faits :
Il s’agit de conventions signées entre la ville de Paris et l’association Jean-Bouin autorisant à
occuper un complexe sportif. Au moment du renouvellement de la convention, ce qui en dit long (on
est sur du renouvellement quasi systématique), la société Paris Tennis se porte candidate mais la ville
de Paris renouvelle avec l’association Jean-Bouin.
Bilan : la ≠ entre DSP et AOT :
- liberté de gestion
- situation financière
Procédure :
Le CE fait application de l’article R811-1 CJA, cette
procédure permet au CE concernant le sursis à exécution d’un
jugement de pouvoir prononcer lui même la solution, il a sursis à statuer, en l’état de l’instruction, si
le motif invoqué paraît sérieux lorsque les moyens et de nature à justifier la réformation du
jugement.
Le CE estime que le TA a commis une erreur grossière de qualification en se fondant sur
l’article L1411-1 du CGCT concernant les DSP (loi MURCEF qui définit la DSP), alors qu’il aurait dû se
fonder sur l’autorisation d’occupation du domaine public.
La société Paris tennis peut-elle obtenir gain de cause ?
 Si DSP = obligation de mise en concurrence
 Si AOT = ø obligation de mise en concurrence
(AOT : autorisation d’occupation temporaire)
Cependant le juge du fond (TA Paris, 30 mars 09, Scté Paris-Tennis) avait qualifié la relation
de DSP. Il a estimé que la mise en concurrence s’imposait, et qu’il fallait invalider la convention
d’autorisation. Confirmation par la CAA de Paris (24 juin 2009).
L’association Jean-Bouin saisit le CE par voie de cassation. Il va donc casser l’arrêt de la CAA.
Pour le CE, il estime que les arguments du juge de 1ère instance sont mal motivés parce que la
convention est un contrat domanial et non une DSP.
Il ajoute : il est vrai que la distinction est délicate lorsque l’occupant exerce une mission de SP
sur le domaine public. Autrement dit, le Conseil d’État, pour éviter les retours de bâton du juges du
fond, va préciser la distinction entre les deux contrats.
Il va d’abord s’appuyer sur la définition du SP, en soulignant que le juge, par un faisceau
d’indices peut s’écarter de la qualification des parties (Narcy, 1963) ainsi qu’à l’arrêt de section du 22
fév. 2007, concerne le personnel des établissements pour inadaptés, qui relativise le critère de
puissance publique (APREI, 2007).
Dans cette solution, le juge, pour la notion de SP, vérifie la nature du contrôle sur le
délégataire.
Si la personne privée dispose d’une certaine liberté pour gérer les conditions d’exploitation
sur le domaine public. Est-ce qu’on retient la qualification de SP ?
Son critère pour l’AOT : c’est la liberté dans l’organisation des activités. Au fond on estime
que l’autorité n’a pas confié de mission de SP, mais seulement l’autorisation d‘occupation.
Le CE va également retenir la situation financière, la rémunération. Il faut que la personne
privée dispose de recettes substantielles des usagers  Pour au moins 30% du coût total doit être
financé pour les usagers.
En l’espèce les juges du fond n’ont pas retenu cette qualification. Il s’agira d’onc d’une occupation
privative.
L’AOT devra, en plus être compatible avec l’affectation de la dépendance au sens de l’art. L2121-1
CG3P.
Finalement l’affaire est close par la jurisprudence  CE Sect. 3 déc. 2010, Ville de paris et
association Jean-Bouin, confirmant la qualification et ajoutant « il n’existe pas de principe général
imposant à une personne publique qui attribue une convention d’occupation domaniale (on dissocie
les deux côtés) de mettre en œuvre une procédure préalable de publicité et de mise en
concurrence mais il appartient au législateur sous l’influence du droit de l’UE et pas au juge de
soumettre les AOT au droit de la concurrence ».
Ce qui est gênant sur cette affaire, c’est qu’on ne qualifie pas les activités sportives de SP, et
le juge ne répond pas à la question de la soumission.
Seul à ce jour le décret du 30 déc. 2011 qui a créé l’article R1311-1 et 2 du CGCT impose
l’application du droit de la concurrence dans le cas particulier des relations conventionnelles (BEA)
accompagnées d’une convention de DSP d’un marché, contrat de partenariat, non détachable du
BEA, il faudra appliquer publicité et mise en concurrence.
Dans le cas du Stade Jean Bouin sans doute le CE persistera à dire que ce n’est pas applicable.
CHAPITRE 3. LE DOMAINE PRIVE DES PERSONNES PUBLIQUES
C’est plus simple // au domaine privé. On va voir la composition et le régime.
Section 1. La composition du domaine privé
I. Définition
Ça relève de l’évidence. Ø définition positive du domaine privé sauf pour certains cas
particuliers. Autrement dit le domaine privé est défini désormais par l’article L2211-1 CG3P et il est
constitué des biens autres que ceux qui sont des dépendances du domaine public.
Ensuite on peut dire que le principe est également celui d’incorporer dans la désaffectation
les biens du domaine public artificiel, après désaffectation et déclassement.
Certains biens sont inclus dans le domaine privé du fait de la loi. Exemple : les chemins
ruraux. Et les biens des EPIC.  CE Ass., 1998, électricité de France.
Intérêt : rappelle que les personnes publiques peuvent aliéner les biens du domaine privé et
à leur tour acquérir des biens appartenant aux personnes privées.
En ce qui concerne le 1er élément sur cette définition, on va faire un premier point.
Les définitions :
Une approche jurisprudentielle parfois complexe. On verra le cas particulier des forêts
domaniales.
Séance 12 – vendredi 6 avril 2012
A) Une approche jurisprudentielle complexe
2 min (pas sur que ça ait enregistré)
La distinction entre gestion du domaine privé et exécution
d’un SP est parfois délicate. C’est ainsi que le juge va qualifier la gestion par la collectivité publique
d’un domaine privé de possibilité d’activité de SP et va de ce fait les qualifier d’actes administratifs
 Compétence du JA.
En matière de contrats la jurisprudence est plus restrictive du fait de la référence à la notion
d’exécution même du SP. Donc les contrats sont généralement qualifiés de domaine privé.
On va appliquer cette difficile conciliation dans le cas particulier des forêts.
B) Le cas particuliers des forêts domaniales
Ici on va voir la complexité de la distinction.
Point de départ (rappel) : la domanialité publique des espaces forestiers est limitée aux jardins
publics, aux promenades publiques, et éventuellement aux espaces spécialement aménagés pour
recevoir du public.  CE 20 juil. 1971, Consorts Bolusset
Pour autant ce domaine privé est le siège d’une exploitation patrimoniale mais aussi, ces
dépendances servent à la protection de l’environnement, éventuellement pour servir à l’usage du
public, et donc correspondent à un SP. On a vu que la qualification de domaine privé, correspond à la
volonté de soumettre ces dépendances au Code forestier et non pas au Code de la domanialité
publique. Du point de vue de la gestion des forêts on préfère que ça soit l’ONF qui exploite, mais
aussi au niveau de la responsabilité, on ne veut pas étendre la responsabilité à l’ensemble du
domaine forestier.  CE 28 nov. 1975, Abamonte.
Même s’il existe des aménagements, le CE qualifie la forêt comme appartenant au domaine
privé. Et c’est la loi du 4 déc. 1985 concernant le domaine forestier qui confirme cette solution.
Bien qu’on soit largement dans le domaine privé, la forêt est à la fois un lieu de mise en
œuvre du SPA ainsi que de mise en œuvre d’une activité industrielle et commerciale. On assiste à
une dissociation…
 CE Sect. 1er déc. 1972, ONF c. Consorts Bérodaud alors que les juges du fonds estimaient que la
construction d’une route forestière servait une mission de SP et a qualifié les travaux de travaux
publics, le CE va saisir le tribunal des conflits, qui va les qualifier de travaux privés effectués sur le
domaine privé.
II. Application du droit privé et compétence du juge judiciaire
Principe : les biens du domaine privé sont soumis à la compétence du juge judiciaire et au droit privé.
Mais il faut concilier cette compétence avec les critères de répartition des contentieux.
A) Compétence de principe du juge judiciaire
 TC 24 oct. 1994, Duperray
Question : compétence sur les actes unilatéraux de la collectivité propriétaire ?
Principe : compétence du juge judiciaire sur la légalité des décisions individuelles unilatérales
relatives à la gestion et à la préservation du domaine privé.
Exemples :
1) ≠ Actes individuels, actes règlementaires
CE 6 mai 1996, Formary : Le refus d’une commune d’ouvrir un droit de passage sur une
parcelle de son domaine privé est un acte individuel et relève du JJ
CE 19 oct. 1990, Association Saint Pie V et Saint Pie X de l’Orléanais. En l’espèce est qualifié
d’acte de droit privé la décision de mettre fin à une occupation du domaine privé.
Par contre les décisions règlementaires sont qualifiées d’actes administratifs (// conditions
générales d’occupation du domaine privé) relevant du juge administratif.
2) Contrats
Compétence largement judiciaire en raison de l’objet du contrat. Normalement, si c’est une gestion
du domaine public. Mais si ‘l’objet concerne le SP lui même, p. ex. l’utilisation du domaine pour
mettre en place des parcs de lutte contre l’incendie en mettant en place des fosses faisant de l’eau
…Soit l’exécution du SP ou des clauses exorbitantes.  Alors le contrat peut devenir administratif.
B) Les exceptions à la compétence judiciaire
Il faut concilier la compétence du JA en tenant compte des critères de la domanialité
publique. Le juge utilise le procédé des actes détachables de la gestion du domaine privé. Il utilise
également si c’est opportun le critère du SP ou encore le critère de l’acte administratif.
Ceci permet de confier au JA la compétence sur la validité y compris des actes individuels
considérés comme détachables de la gestion patrimoniale du domaine privé. Ce sont des décisions
prises pour l’exécution d’un SP  Toutes les décisions y compris individuelles liées à un SP de
protection de la forêt tel que les autorisations de coupe de bois dans les forêts domaniales.
De même il a considéré comme détachables les décisions qui sont des décisions individuelles,
pour les décisions qui concernent l’aliénation ou l’acquisition d’un bien, ou le refus de vente lié à la
protection d’un SP administratif.
Rappel : les actes règlementaires relèvent toujours du JA. On ne s’interroge pas sur SP ou pas.
pour les actes contractuels, le juge privilégie la définition de contrat public, ou applique les
textes législatifs, p. ex. ce qui concerne (alors que c’est du domaine privé) les ventes des immeubles
de l’État, comme les baux emphytéotiques sur le domaine privé ou encore l’exemple des ventes du
domaine privé d’un établissement public administratif, etc.
En principe lorsqu’un dommage trouve son origine sur le domaine privé (cas des forêts
domaniales) c’est la responsabilité privée devant le JJ qui s’applique.
Mais le juge fait intervenir également la notion de SPA ou une notion très importante et
mouvante aujourd’hui, la notion d’ouvrage public.
Il va privilégier le cas où le dommage est lié au fonctionnement du SPA ou de l’ouvrage
public.
Exemples :
- Affaire ONF c. Abamonte
- TC 6 janv. 1975, Consorts Apap
- CE Sect. 1971, Consorts Bolusset
La question concerne les accidents entre un véhicule et du gibier. La protection des animaux
par l’ONF n’est pas qualifiée de mission de SP. Mais encore faut-il rechercher l’origine du dommage
et dès lors que l’animal était placé dans une réserve qualifiée d’ouvrage public, la responsabilité sera
administrative. Il retiendra également la responsabilité administrative lorsque le dommage est lié à
des ouvrages de lutte contre l’incendie. On reverra cette question plus largement dans les travaux
publics et l’ouvrage public.
Section 2. Le régime juridique du domaine privé
Trois questions : gestion, acquisition, aliénation.
I. L’acquisition
L’autorité publique acquière librement des biens au prix du marché en principe qui sont
intégrés au domaine privé de la collectivité. Les acquisitions se font donc à titre onéreux sous la
forme qu’on connaît de l’achat, de l’échange ou éventuellement de l’expropriation et du droit de
préemption. L’acquisition relève du droit civil, en application de l’article L1111-1 CG3P.
L’article dit : l’acquisition des biens du domaine privé se font selon les règles du droit civil.
Il faut savoir que la compétence relève de l’organe délibérant. L’exécutif ne peut pas signer
directement.
Demande d’avis à France Domaine : ancien organisation du service des domaines. Ça a fait
l’objet d’une réorganisation. Il ne s’agit que d’un avis. Le juge pourra estimer que le prix payé est
disproportionné par rapport à l’avis.
Le contrôle d’égalité ne vise que les actes de droit public, donc ici pas de contrôle de l’égalité.
Cf. guide pratique du CG3P. On a à partir de la page 128 au moins 50 pages sur l’acquisition et
l’achat. On fait une opération classique d’achat.
Les acquisitions à titre gratuit.
Elles sont reprises du droit civil. C’est le régime des biens sans maitre ; ça a été codifié 
L1132-1 à 3 CG3P.
II. La gestion du domaine privé
Le principe est simple : on est comme un propriétaire privé. Donc on a avant tout la libre
gestion de ses biens, la libre utilisation, la possibilité de passer des contrats, la liberté rappelée par
l’article L2221-1 du CG3P.
On applique le régime de la prescription acquisitive au sens du droit civil sauf dérogations
prévues par le CG3P. Rappel pour les dérogations : certains contrats de location sont soumis à des
obligations (en fonction des législations, on ne va pas tout décrire) au sens du L2222 - 1 CG3P.
Pour la vente, (énorme description dans le guide pratique) elle se fait comme en droit civil,
elle se fera aux conditions du marché, sachant que sous le contrôle du juge, l’intérêt général peut
justifier une vente inférieure au prix du marché. Par exemple l’achat de terrain pour favoriser
l’intégration de communautés immigrées à une association à un prix très inférieur, le CE casse
l’annulation par la CAA, du fait de l’intérêt général  CE 25 sept. 2009, commune de Courtnay
Ce n’est plus possible de vendre pour 1€ symbolique des biens du domaine privé pour des
zones d’activité économique favorisant à l’emploi (Commune de Fougerolle n’est plus possible)
raisons tenant compte du droit de l’UE.
III. L’aliénation des biens
Ø différence avec le propriétaire privé sauf dérogations législatives. Il reste que ces biens bénéficient
du principe de l’incessibilité des propriétés publiques. Selon le Conseil Constitutionnel il n’est pas
possible de céder ses biens à des personnes privées poursuivant des intérêts privés à un prix
inférieur à leur valeur.
D’autres biens sont soumis à un régime particulier en fonction de la loi :
Les forêts domaniales
Les locaux scolaires
…
PARTIE 2. LES TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE 1. LA NOTION DE TRAVAIL PUBLIC
Loi du 28 pluviôse an VIII  donne compétence au conseil de préfecture en matière de dommages
de travaux publics. Comme on avait une compétence administrative, le juge a dû définir le travail
public.
Il l’a définie sur une double base. Il estime que la notion recouvre l’exécution d’un travail
mais aussi de la réalisation du travail. On a deux notions : l’exécution même du travail public et la
notion de réalisation.
Section 1. L’opération de travail public
Rappel : c’est une notion jurisprudentielle extensive. Pour qu’il y ait travail public, il faut qu’il y ait un
travail immobilier entrepris. Reprise de la notion de droit civil de ce que constitue un meuble ou un
immeuble.
Ce travail doit être entrepris :
Soit pour le compte d’une personne publique, exécuté dans un but d’intérêt général  CE 10
juin 1921, Commune de Monségur
Soit un travail exécuté pur le compte de personnes privées mais par l’intermédiaire d’une
personne publique et visant l’accomplissement d’une mission de service public.  TC 28 mars 1955,
Effimieff (GAJA)
C’est pour étendre la notion de travaux publics.
Séance 13 – jeudi 12 avril 2012
Rappel : le contentieux des travaux publics est particulier puisque que le requérant peut exercer son
action sans avoir à lier le contentieux par une décision préalable. Pour cela, le requérant n’a pas à lier
le requérant par une décision. Autrement dit il n’y a pas de délais pour exercer un recours en matière
de recours de travaux publics.
Pour qu’il y ait un travail public, il faut un travail immobilier. Faute de quoi, on n’aura jamais de
travail public.
Quel est le sens du travail immobilier ?
I. Le travail immobilier : une notion extensive
En effet, la notion de travail public englobe également le résultat du travail, qui pourra être
également qualifié d’ouvrage public. En tant que travail, il s’agit tout simplement de toute opération
matérielle telle que la construction, la destruction, l’aménagement de bien, l’entretien d’un
immeuble et également l’absence de travaux.
En ce qui concerne la notion d’entretien, le juge va notamment, en termes de responsabilité,
retenir le défaut d’entretien normal d’un bien. C’est un exemple de carence de travaux qui constitue
aussi des travaux publics.
Exemple : Sont qualifiés de travaux publics le nettoyage des rues, l’enlèvement des ordures
ménagères, le déneigement, l’élagage des arbres sur les routes. D’autre part, l’extension d’un travail
immobilier résulte de l’approche du juge, puisqu’il intègre la notion civiliste d’immeubles par
destination. On se contente d’appliquer la notion d’immeubles par destination (sens civiliste).
Le juge estime que dès lors que le bien est installé à perpétuelle demeure, il sera donc un
immeuble par destination. Exemple : les lustres ou les escaliers roulants, les ascenseurs.
De plus le juge considère que les biens adaptés à un ouvrage public ou à un immeuble sont
aussi des immeubles par destination, dès lors qu’on considère que ce bien fait partie de
l’immeuble  CE 10 fév. 1978, Scté Müller, à propos de l’installation d’une orgue dans un studio de
musique, mais qui a été conçu en fonction du studio. Ça vaut aussi pour les cages de foot.
Le juge opère une distinction entre les travaux d’entretien et les travaux ménagers. Les
travaux ménagers ne sont pas considérés comme des travaux publics. Il retient la qualification de
travail public si l’intervention apporte au bien :
- une valorisation
- ou assure le maintien de son état
Autre limite importante : tout travail sur un meuble, même important, ne peut jamais être
qualifié de travaux publics. Exemple : les travaux sur un porte-avion = travaux privés.
II. La définition classique
 On va utiliser les critères développés par l’arrêt Commune de Montségur, c’est-à-dire l’intérêt
général.
Dans l’affaire Monségur :
Faits : il y a un accident dans une église. Un enfant est blessé du fait de la chute d’un bénitier.
Raisonnement : Du fait de la séparation de l’Église et de l’État, l’Église n’est plus affectée à un SP. En
revanche l’église appartient à la commune. C’est un exemple de mise en responsabilité de la
commune pour défaut d’entretien normal.
Travaux publics ou pas ? On avait pas fait émergé la distinction IG et SP.
Le juge considère que si les édifices du culte ne sont plus affectés à un SP, ils sont en revanche
affectés à un intérêt général donc il y a dommage de travaux publics. La commune sera condamnée
pour inexécution d’un travail public.
Les conditions :
A) L’exécution pour le compte d’une personne publique
On peut dire que la personne publique n’a pas à intervenir directement. Elle peut faire appel
à un tiers privé pour exécuter les travaux.
On peut distinguer les hypothèses suivantes :
1) Les travaux sont réalisés sur des biens appartenant à la personne publique même si la réalisation
relève d’une personne privée.
2) Les travaux sur les ouvrages publics qui deviendront propriété de la personne publique à leur
achèvement. On va avoir une conception extensive : dès lors que le bien est destiné à devenir la
propriété de la personne publique, alors la responsabilité de la personne publique sera engagée.
Exemple : Société civile des pôles d’air à propos de digues construites par un concessionnaire privé
sur le domaine public maritime est destiné à devenir la propriété de l’État.
3) Le travail public ne distingue pas entre SPIC et SPA.
4) Les travaux réalisés sur les biens de retour mis à disposition d’un concessionnaire. Ce sont les
biens qu’on met à la disposition d’un concessionnaire mais qui vont retourner dans le patrimoine de
la personne publique à la fin du contrat. C’est différent des biens de reprise qui sont seulement
susceptibles d’être repris par la personne publique moyennant compensation.
Jusqu’en 1955, les travaux effectués pour le compte de personnes privées ne seront pas qualifiés de
travaux publics y compris sur l’intervention d’une personne publique. Sauf application de la théorie
de l’accessoire : si les travaux réalisés constituent un élément lié à un travail public. Exemple : les
canalisations privées reliant l’immeuble à la canalisation publique.
Critère cumulatif :
B) Il faut que ce soit exécuté dans un but d’intérêt général
Si on reprend la commune de Montségur, l’activité cultuelle ne peut pas être rattachée à la
personne publique (laïcité).
Mais on va quand même dire : ce n’est pas rattaché à une mission de la personne publique
mais c’est dans un intérêt général. L’idée est que : en retenant l’intérêt général, le juge étend la
notion de travail public, notamment pour les édifices cultuels mais aussi pour des missions plus
générales à condition que l’intérêt financier ne soit pas exclusif.
Exemples :
Les travaux effectués sur le domaine forestier (souvent domaine privé de la collectivité publique). Or
on a vu que des travaux peuvent concerner l’exploitation forestière. Dans ce cas le juge les qualifie
de travaux privés. Par contre, si les travaux ne sont plus limités à la gestion privée de ce domaine, ils
pourront devenir des travaux publics.
Il y a bien une dissociation entre travail public et domanialité publique.
On distingue aussi les contrats publics et le SP et travaux publics.
II. Deuxième définition : celle du TC du 28 mars 1955, Effimieff
Définition : C’est un travail immobilier effectué pour le compte d’une personne privée par une
personne publique, dans un but de service public.
Faits : la loi de 1948 a organisé la reconstruction des immeubles détruits pendant la guerre, mais
ayant appartenus à des personnes privées. C’est confié soit à des coopératives, soit par des sociétés
privées, soit par des établissements publics (critère de « par qui »). But : reconstruction (= rattachée
à la responsabilité de l’État) dans un but de SP mais ce sont les propriétaires privés qui en bénéficient
(critère de « pour qui »).
Dans cette configuration, dès lors que c’était des travaux effectués pour des personnes
privées il n’y avait jamais qualification de travaux publics.
Or dans cette décision alors que les tribunaux judiciaires s’étaient reconnus compétents, le
TC dégage une nouvelle définition des travaux publics et les qualifie de travaux publics mais que s’ils
ont été réalisés par les établissements publics. Car on exige au moins une personne publique qui
intervienne dans la réalisation du travail.
A) L’exécution par une personne publique
Le juge prend en compte les modalités d’exécution des travaux et exige que la personne
publique participe (pas forcément exécute elle même) à la réalisation du travail, p. ex. sous la forme
de la maitrise d’ouvrage. Ensuite elle confie la maitrise d’œuvre à une personne privée (loi MOP).
Si la collectivité publique n’est intervenue que sous forme de surveillance on peut dire que ça
ne suffit pas.
B) Le cadre d’une mission de service public
Le juge peut s’appuyer sur le législateur. En général il va vérifier l’intention du législateur. Et
à défaut sur le faisceau d’indices de la jurisprudence.
C’est essentiellement le SPA qui est concerné. Exemple : CE Sect. 20 avril 1956, Grimouard. Ce sont
des travaux de reboisement effectués par l’intermédiaire de l’État pour le compte de particuliers. On
exclut Montségur car c’est pour le compte des particuliers. On applique Effinieff. Il nous faut
l’intervention d’une personne publique et dans le cadre d’une mission de SP. Tout l’enjeu de
Grimouard c’est la notion de SP. Le reboisement = mission de SP ?
Comme souvent, le considérant est laconique. Considérant que le législateur a entendu créé
un SP. Le juge vérifie que c’est le service de l’État qui est intervenu pour assurer le reboisement, les
particuliers sont bénéficiaires. On est dans le travail public.
Autre exemple :
Les travaux effectués sur les immeubles menaçant ruine (police des maires) sont des travaux publics.
Les travaux exécutés sur les monuments exécutifs, avant Effinieff c’étaient des travaux privés,
maintenant ce sont des travaux publics.
IV. L’effet attractif de la notion de travaux publics
A) la qualification des contrats
Qualifier de contrat de travaux publics même si l’objet ne concerne que partiellement
l’exécution d’un travail public. Exemple : c’est l’inverse de la jurisprudence sur les contrats. Le juge
considère que des travaux de manutention de marchandises sur la voie publique sont des travaux
publics.
Les contrats d’offre de concours (= hypothèse ou un particulier apporte son concours pour la
réalisation de travaux notamment pour desservir sa maison) également.
On va exclure les contrats de fourniture.
B) Effet sur la notion de dommages de travaux publics
Quand on travaillera sur la responsabilité, on pourra voir que le juge retient la qualification
de dommage de travaux publics quand ça se rattache à une opération de travail public à un ouvrage
public. Et même à l’utilisation du matériel nécessaire à une opération de travail public.
Le résultat des travaux : ça va s’appeler travaux publics, mais ils vont prendre généralement la
qualification d’ouvrages publics.
Section 2. La notion d’ouvrage public
 Immeuble qui ressort d’un travail public
I. Les critères de l’ouvrage public
Il y a un lien très direct entre travaux publics et ouvrages publics. Le juge va considérer que
tout travail sur un ouvrage public est un travail public. Par contre les deux notions se dissocient.
Puisqu’en application de la jurisprudence Effinieff il n’y aura pas d’ouvrage public (quand c’est au
bénéfice des personnes privées). L’ouvrage public correspond à un immeuble (≈ bien, le résultat d’un
travail) appartenant à une personne publique affecté soit à l’usage du public, soit à un but d’utilité
générale.
A) Un ouvrage immobilier résultant d’un travail
Autrement dit, les immeubles résultant de phénomènes naturels tel les plages sans intervention
humaine ne sont pas des ouvrages publics. Il faut qu’il y ait un aménagement, une intervention.
Exemple pour les plages naturelles. Une plage qui a fait l’objet d’un aménagement, même si elle est
naturelle, on aura un ouvrage public.
Exemple : la qualification des dépôts d’ordure. C’est important car on va avoir des enjeux de
responsabilité mais aussi des enjeux de régime juridique. S’il y a simplement un terrain de mis à
disposition pour mettre les ordures. À l’inverse s’il y a aménagement ça sera un ouvrage public.
Exemple de la qualification des pistes de ski : c’est un contentieux très important. En effet, le hors
piste ≠ ouvrage public. Les pistes, comme dépendances naturelles, ne sont pas des ouvrages publics.
Sauf s’il y a des aménagements.
Question : le fondement de la responsabilité en matière de ski est souvent lié à la faute dans
l’exercice des pouvoirs de police. Souvent on va invoquer l’absence de signalement d’un danger,
l’absence de sécurisations suffisante. Mais si la piste est qualifiée d’ouvrage public, le requérant peut
s’appuyer sur la responsabilité présumée pour défaut d’entretien normal.
L’ouvrage public est forcément de nature immobilière. Jamais meuble. Les immeubles par nature,
par destination.
Ne sont pas qualifiés d’ouvrages publics les véhicules, mais on a toute une littérature pour savoir
quelle est la notion de véhicule. Le juge le définit comme un engin qui a la capacité de se pouvoir par
un moyen propre.
Séance 14 – vendredi 13 avril 2012
B) L’affectation à l’utilité publique
Cette affectation, c’est une affectation à l’usage direct du public. On assimile parfois
domaine public et ouvrage public. Elle peut aussi être affectée à un service public (SPA ou SPIC) ou
encore à une activité d’intérêt général.
Exemple : les barrages EDF, les centrales nucléaires, sont qualifiés d’ouvrages publics.
Il y a donc un lien entre domaine public et ouvrage public. Autrement dit, beaucoup de
dépendances du domaine public sont également des ouvrages publics. Par contre, à l’inverse, des
biens du domaine public ne sont pas qualifiés d’ouvrages publics tels que les biens mobiliers, les
dépendances naturelles.
À l’inverse certaines dépendances du domaine privé sont qualifiées d’ouvrages publics, car
elles sont affectées à l’usage public, p. ex. les chemins ruraux.
Enfin, les biens des EPIC sont des ouvrages publics. Notamment, on peut penser à EDF.
C) Distinction entre ouvrages publics, domaine public et propriété publique
Un ouvrage public n’appartient pas forcément à la personne publique, comme les sociétés
concessionnaires en raison des liens qui unissent la personne publique et le concessionnaire.
Exceptionnellement un ouvrage public peut appartenir à un particulier, notamment les
branchements qui relient la canalisation principale au compteur.
Exemple : CE sect. 22 janv. 1960, Gladieu, concernant des branchements installés à l’intérieur d’un
immeuble privé. Enfin ont été qualifiés d’ouvrages publics les installations implantées sous ou sur la
voie publique par des concessionnaires privés, comme les abribus, les panneaux publicitaires…
Intérêt : la qualification d’ouvrage public prédomine les autres notions car le JA sera
compétent et on appliquera la responsabilité administrative.
La responsabilité en matière de SPIC relève du juge judiciaire, mais si le dommage trouve son
origine non pas dans le fonctionnement du SPIC mais dans un ouvrage public utilisé par le SPIC, le JA
sera compétent. Exemple : TC 17 déc. 2007, EDF c. M. Girod.
Faits : il s’agit d’un dommage causé à un usager d’un SPIC. (Relations usagers/SPIC = JJ). Un incendie
est survenu sur sa maison du fait d’un arc électrique entre un pilonne qui supporte une ligne
électrique et la maisonnée qui est tombé.
Le TC qualifie l’origine du dommage de dommage lié à un ouvrage public, c’est-à-dire le pilonne. La
cause du dommage est dû à l’ouvrage public, donc compétence administrative.
Il reste à s’interroger sur une autre question.
II. Le régime juridique de l’ouvrage public
L’ouvrage public bénéficiait (revirement depuis une jurisprudence de 2011) de l’intangibilité
(adage jurisprudentiel : un ouvrage mal planté ne se détruit pas). Cette solution constitue
véritablement une atteinte au droit de propriété qui sera relevée à la fois par la CJUE et par la CEDH
comme étant incompatible avec le droit de propriété.
Désormais le JJ et le JA sont sur la voie de l’abandon du principe. On reconnaît aujourd’hui
l’inverse : la tangibilité de l’ouvrage public. Cette évolution démarre par un arrêt du CE du 19 avril
1991, les époux Dénard et Martin.
A) Le régime traditionnel de l’intangibilité
Conséquences du principe :
Le juge (JA et JJ) déclarait irrecevable toute conclusion des requérants demandant la
destruction d’un ouvrage public implanté sur leur propriété. Le juge faisait prévaloir qu’on ne pouvait
pas détruire cet ouvrage du fait de l’adage susmentionné.
 CE Sect. 3 mai 1963, Dame Briand. En l’espèce, c’est un remblai de terre le long d’un chemin rural
qui empiète sur une propriété privée. Le juge refuse le droit au propriétaire de s’adresser à lui pour
demander la destruction de l’ouvrage public.
 CE 11 mai 1999, Ripert. Le juge estime qu’il est impossible ou interdit à toute personne privée de
procéder à la destruction de l’ouvrage public. C’est la même conception que défend le juge judiciaire
même si on aurait pu se référer à l’emprise ni même l’expropriation indirecte.
Portée du principe
C’est un principe qui date de 1853, constamment confirmée jusqu’au début des années 2000
et qui se traduit par le fait qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de prescrire une mesure de
nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l’intégrité et au fonctionnement d’un
ouvrage public.
Autrement dit la conservation de l’ouvrage public l’emporte sur le droit de propriété. 
Exemple : TC 6 fév. 1956, Sauvy.
Ce privilège de l’administration sur ses ouvrages conduit à ignorer la dépossession privée, à
faire de cette dépossession une situation irréversible sans même pouvoir contester la légalité des
décisions à l’origine de la construction. Le seul droit du propriétaire réside dans l’indemnisation pour
dépossession devant le juge judiciaire.
Mais c’est contradictoire, parce que si on indemnise cela signifie qu’on a prononcé un
transfert de propriété. L’indemnisation conduisait à transférer la propriété. Il s’agit d’une
expropriation indirecte, et cette solution est vivement critiquée en particulier, sous l’influence de la
jurisprudence européenne mais aussi par la doctrine.
B) L’évolution du principe
 Fragilité du principe  influence de la CEDH
 Étape 1
Apport : recevabilité du recours en annulation contre la décision de la personne publique
propriétaire.

CE du 19 avril 1991, les époux Dénard et Martin.
En l’espèce des riverains d’un chemin
rural qui contestent l’empiètement sur leur propriété d’un ouvrage public nécessaire à l’écoulement
des eaux (une buse). Pour la 1ère fois, le CE ne rejette pas la demande et accepte d’effectuer un
contrôle restreint sur la décision de la commune. En l’espèce il n’annule pas.
 Étape 2

Civ. 6 janv. 1994, Consorts Baudon de Many c. EDF. Pour la 1ère fois le juge fait référence
à l’expropriation de fait. En l’espèce, il s’agit de la construction d’un barrage, sur des terrains privés
acquis par contrats. Sauf que le juge judiciaire a annulé le contrat de vente. Autrement dit le barrage
est alors construit sur des propriétés privées. La CA fait application du principe et estime EDF
propriétaire en application de l’adage. Donc la Cour de cassation va censurer l’arrêt de la CA. Elle
estime que le transfert de propriété ne peut intervenir qu’à la suite d’une procédure régulière
d’expropriation. Autrement dit, sans porter atteinte au principe, elle le prive de toute conséquence
sur un transfert automatique de propriété.
La Cour rappelle les conditions du transfert. Soit un acte régulier, un acte de vente, soit
l’expropriation, conformément à l’article 545 C. civ. « nul ne peut être contraint de céder sa
propriété ».
La Cour de cassation accepte une régularisation postérieure par le biais de l’expropriation.
 Étape 3 : le pouvoir d’injonction par le JA par application de la loi du 8 février 1995//
organisation des juridictions administratives
En application de cette loi le juge est en mesure d’ordonner la destruction de l’ouvrage.
Cette nouvelle base légale sera utilisée par les juges du fond, notamment par le TA de Lyon dans un
jugement du 7 juin 1996, affaire Nameur ou encore le TA de Nante, 25 juil. 1996, Derenne.
En l’espèce, le propriétaire demande l’annulation d’une décision d’un maire. Le maire
refusait la suppression d’une ère de camping pour les nomades ainsi que la démolition des ouvrages
correspondants.
Le JA annule le refus du maire, et estime que la suppression de l’ouvrage est une
conséquence de l’annulation.
 Étape 4 : la relativité du principe
Ca a été confirmé par le JJ et le JA, à partir d’une jurisprudence du TC, sous l’influence de la CEDH.
 TC 6 mai 2002, Binet c. EDF, // à un transformateur sur une propriété privée.
Enfin on admet la possibilité, y compris pour le juge judiciaire, de prescrire des mesures de nature à
porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l’intégrité et au fonctionnement de l’ouvrage
public.  À condition que l’acte soit manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de
l’administration (théorie de la voie de fait) et qu’aucune régularisation de la situation ne soit
possible.
Cette jurisprudence restrictive est confirmée et la juridiction administrative exige toujours
deux conditions pour prononcer la démolition de l’ouvrage.
- pas de régularisation possible
- une disproportion entre les inconvénients pour le propriétaire et l’intérêt public pour la
construction de l’ouvrage
(jurisprudence d’application) CE 29 janv. 2003 : lorsque le JA est saisi d’une demande d’exécution
d’une D de J, quand un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient de
rechercher si une régularisation appropriée est possible, si non, il faut prendre en compte les
inconvénients de la présence de l’ouvrage et les avantages ……… min 52
C) Revirement de jurisprudence
Par un revirement en 2011, on va mettre fin au principe d’intangibilité. En effet, dans deux
décisions du CE 20 mai 2011 : communauté d’agglomération du Lac du Bourget.
CE Sect. 14 oct. 2011, commune de Val Meinier
En l’espèce et pour la 1ère fois le CE ordonne (sans avoir à exiger les critères restrictifs de la
non régularisation ou du manifestement illégal) la démolition de l’ouvrage public. Quant à la 2ème
affaire, la construction du parc de stationnement sur cette commune par un syndicat mixte sur une
zone d’aménagement concerté (ZAC). Le TA de Grenoble ordonne la démolition de la partie du
parking construite sur le fondement de l’annulation de l’arrêté du maire.
Ce jugement est confirmé en appel. La société de parking et la commune se pourvoient en
cassation. Le CE confirme la décision de la CAA. On peut estimer qu’on a plus d’exigence du bilan
coût-avantage.
CHAPITRE 2. L’EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Section 1. Le pouvoir des autorités administratives
En principe les autorités décident librement des travaux à réaliser. Sauf dans certaines circonstances,
où il y a obligation. L’autorité dispose de prérogatives exorbitantes.
I. La nature du pouvoir des personnes publiques
En principe c’est une grande liberté.
A) Le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques et ses limites
L’autorité administrative peut se voir imposer des travaux ou un entretien, notamment un
entretien de l’ouvrage public.
1)
L’obligation de réalisation est liée à la sécurité publique qui conduit à l’intervention des
autorités de police pour prendre toute mesure règlementaire ou individuelle. Si ce pouvoir est
insuffisant pour assurer la sécurité, il faudra réaliser les travaux nécessaires. Faute de quoi, en cas de
dommage, il y aura engagement de la responsabilité de la collectivité. Notamment au nom du
principe de précaution. C’est un principe très large, puisqu’il entraine (≠ prévention) une obligation
d’intervenir pour prévenir non pas des dangers potentiels mais d’éventuels dangers. L’inscription du
principe dans la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle, ne peut qu’étendre les
obligations.
Si une crue a eu lieu sur 100 ans : c’est un danger potentiel.
2)
L’obligation d’entretien des ouvrages. La responsabilité de l’administration se fonde sur la
présomption de faute, de défaut d’entretien normal, c’est à l’autorité propriétaire de prouver que la
personne a bien entretenu le bien, qu’il s’agisse de travaux de constructions, d’entretiens, ou même
de défaut de surveillance (≈ défaut d’entretien) ou encore l’insuffisance de signalisation d’un danger
ou d’un dispositif de protection.
L’exigence doit supporter un délai raisonnable.
B) Le libre choix du procédé de réalisation
L’administration peut choisir la régie.
Dans le procédé contractuel :
Concession de travaux publics
Le marché
L’utilisation de procédés de droit privé
Le juge pourra requalifier les contrats en fonction des critères qu’il s’est fixé ou encore le juge fera
référence à certains procédés de droit privé. Notamment, la vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA).
Séance 15 – jeudi 3 mai 2012
II. Les prérogatives du maitre de l’ouvrage
A) L’occupation temporaire
C’est une prérogative de tout exécutant d’un travail public : aussi bien l’autorité publique
que le concessionnaire ou même un entrepreneur. Ça se traduit par le droit d’occuper
temporairement une propriété privée non clause de mur, dans l’objectif de faciliter l’exécution des
travaux publics. Cette occupation va permettre le dépôt de matériaux, de l’extraction ou des études
préliminaires.
Les conditions d’occupation sont fixées par la loi et la législation concernant l’archéologie
préventive.
1) Les conditions de l’occupation temporaire
1°
Il s’agit d’une occupation accessoire et temporaire, interdisant toute construction d’un
ouvrage public.
2°
Il faut un accord amiable avec le propriétaire ou à défaut une autorisation préfectorale. La
durée est de 5 jours et l’autorisation doit préciser les travaux réalisés, la nature de ces derniers, et
enfin leur durée. P. ex. quand il y a des travaux sur la voirie, les entreprises pourront déposer leur
matériel dans les terrains non clos de murs.
3°
Puis le prolongement de cette durée n’est possible qu’avec accord du propriétaire jusqu’à
une durée allant à 5 ans.
4°
Il n’est pas possible d’occuper des terrains clos de mur et des habitations, la servitude
d’occupation temporaire est soumise à indemnisation.
2) Le contentieux
(Que ce soit à au niveau de l’indemnisation ou de l’autorisation) Le contentieux relève du
Juge administratif. Autrement dit le juge judiciaire sera compétent que s’il s’s’agit d’une emprise ou
d’une voie de fait.
B) La question des plus-values
Les travaux publics peuvent entrainer la moins-value d’un bien, p. ex. en cas de construction d’une
voie routière près d’une maison. Ça ouvre droit à des indemnités.
Cependant les travaux peuvent également entrainer une plus-value. En principe au nom de
l’égalité devant les charges publiques il est possible de récupérer auprès du propriétaire la
compensation de la plus-value. Cependant ce texte n’est pas appliqué sauf dans l’hypothèse d’une
expropriation.
Section 2. Les modalités de réalisation des travaux publics
On distingue le droit applicable et la qualification des contrats.
I. Le droit applicable
A) L’influence du droit communautaire
Les directives marchés imposent trois principes :
Transparence
libre-concurrence
égalité
Ceci implique en principe la publicité des offres au delà d’un certain seuil, qui est aujourd’hui pour les
marchés publics de 15 000 euros. Les critères d’attribution sont déterminés préalablement à l’appel
d’offre et ne peuvent pas donner lieu à modification. Ces principes s’appliquent aussi aux
concessions de travaux publics mais de manière beaucoup plus souple. Par rapport au contexte de
l’UE, quelles seront les conséquences sur le droit interne ?
Pour le droit interne il faut distinguer le marché de travaux publics des délégations de SP. Les
marchés de travaux publics ne sont qu’une catégorie de marchés publics au sens de la loi Murcef : ils
sont qualifiée de contrats administratifs. Ils sont soumis au code des marchés publics. Le législateur a
mis en œuvre le droit de l’UE, notamment par deux lois qui restent très importantes : la loi du 3
janvier 1991 relative à la transparence (elle organise tout ce qui est exigence de publicité et de mise
en concurrence) et avec la création d’un nouveau délit de favoritisme au sens de l’article 432-15 du
code pénal. Ça condamne toute personne publique qui n’aurait pas respecter ces obligations.
Le respect des règles de publicité : au delà de 15 000 euros on doit faire soit une procédure
simplifiée relevant des marchés à procédure adaptée, pour les marchés de travaux, la procédure est
applicable entre 15 000 et 5 millions d’euros. C’est une procédure beaucoup moins lourde. Pour les
marchés de fourniture et de service le seuil et de 125 00 € pour l’État et de 195 000 € pour les
collectivités territoriales.
On retiendra un droit au recours des candidats évincés par la loi du 29 janv. 1993. Cela créé
le référé précontractuel.
Quant au droit interne, concernant les concessions de travaux publics ou les délégations de
travaux publics. Définition : cette concession a pour objet la réalisation d’un ouvrage public ou de
travaux publics par un concessionnaire, qui se rémunère sur l’exploitation de l’ouvrage réalisé.
Le principe reste celui du choix intuitu personae du délégataire, sous réserve de respecter
comme on l’a vu pour les marchés la publicité des offres et la mise en concurrence.
Le marché pour la communauté de Lyon : CE 6 fév. 1998, Tête. Il a fait annuler la délégation
de travaux publics et l’exploitation de l’ouvrage.
Il est rappelé que la durée des délégations est désormais limitée « en fonction du montant
des investissements », par rapport à l’amortissement de ceux-ci. Tout renouvellement de contrat est
très limité, soit par rapport à l’amortissement, soit au regard d’un motif d’intérêt général, sous le
contrôle du juge. Désormais par son revirement du CE 3 nov. 1997, scté Million et marais le juge
impose aux autorités publiques l’application du droit de la concurrence. Il existe deux procédures en
DSP : une procédure dite simplifiée qui est aux mêmes montants que les marchés publics (décret du
4 avril 2010) et une procédure normale.
La nature juridique des contrats :
II. Les contrats de travaux publics et leur qualification
A) Le critère organique
Autrement dit pour qu’il y ait contrat public, il faut qu’au moins une personne publique soit
la signataire, p. ex. pour les concessions d’autoroute, avec deux limites :
la limite de la société privée mandataire
la limite de la jurisprudence qui demeure en vigueur : TC 8 juil. 1963, société entreprise
Peyrot : problème de qualification d’un contrat. Nous sommes dans un contrat entre deux personnes
privées. Le concessionnaire n’est pas le mandataire de l’État mais on veut à tout prix que ces contrats
soient des contrats publics (= raisonnement téléologique). Il estime que les concessionnaires des
travaux publics routiers et autoroutiers (= limite créée) agissent en fait pour le compte de l’État (≠
théorie du mandat) et cela afin d’unifier l’ensemble du régime juridique de ces travaux publics.
III. La réalisation des marchés des travaux publics
On a trois grands systèmes : soit on passe des marchés de travaux publics soit des concessions soit
une maitrise d’ouvrage public.
A) Les marchés de travaux publics
Définition : c’est un contrat par lequel [critère organique] une personne publique charge une
personne privée ou publique l’exécution d’un travail public et/ou d’un ouvrage public (= résultat d’un
travail public) moyennant paiement du prix de l’intervention du cocontractant.
C’est le mode de rémunération qui caractérise les marchés. La jurisprudence retient une conception
extensive de la notion de marchés de travaux publics liés à la conception extensive des travaux
publics.
Sont qualifiées de marchés de travaux publics les marchés accessoires, les marchés de
transport de matériaux pour la construction d’un ouvrage public. Les conventions avec les
architectes et donc on est dans une jurisprudence extrêmement large même si l’objet du marché
n’est que partiellement relatif à la réalisation d’un travail public. Exemple : CE 18 mars 1988, SC des
néopolders ( ?).
Régime juridique : application du code des marchés publics. Critère d’attribution lié
désormais en principe au régime de l’appel d’offre (le mieux disant, et non plus le moins disant). Les
critères sont déterminés par l’autorité publique sans que le législateur n’impose des critères
obligatoires d’attribution. Exemple : le coût mais aussi la valeur qualitative (technique) de la
prestation, les délais…
L’autorité publique dispose d’un critère discrétionnaire sous le contrôle du juge qui exerce
plutôt un contrôle minimum.
La loi ne retient pas le critère social pour l’attribution d’un marché. Autrement dit l’autorité
publique ne peut pas se référer au mieux-disant social, p. ex. une entreprise locale pour sauver les
emplois locaux  CE 25 juil. 2001, Commune de Graveline.
Enfin l’autorité publique ne peut pas retenir des critères qui ne seraient pas en rapport avec
l’objet du marché, tel que favoriser telle entreprise en raison de sa taille, de sa localisation. Enfin le
législateur reconnaît que les contrats passés entre personnes publiques sont ou peuvent être des
marchés de travaux publics, mais incluant les critères du droit de l’UE, les critères du « in house »
pour les relations entre personnes publiques.
Jurisprudence récente comme exemple : une entente entre la petite commune de Verrier du lac
extérieure à la commune D’annecy, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (fin février 2012)
et le CE a dit que c’était hors commande publique.
B) Les concessions de travaux publics
Le critère est celui de la rémunération conformément à la jurisprudence CE 15 avril 1996,
Préfet des bouches du Rhône contre commune de Lambesc.
Cette qualification est faite par la loi Murcef qui ne donne pas de seuils de financements. Ça
laisse aux juges le soin de requalifier éventuellement. Cette modalité comprend également les
délégations de gestion des ouvrages publics et du service public lié à l’ouvrage. On a souvent une
double délégation. Ce procédé est très utilisé dans le domaine routier en matière d’aménagements
fonciers et en matière de services publics industriels et commerciaux.
Régime juridique : libre choix du concessionnaire sur le contrôle minimum du juge. À l’expiration de
la concession les ouvrages reviennent gratuitement à la personne publique sauf accord amiable avec
le délégataire. Les règles ont été précisées par une ordonnance du 15 juil. 2009, et le décret du 26
avril 2010. Désormais l’autorité publique doit prendre en compte les objectifs de développement
durable, c’est-à-dire la fameuse loi dite Grenelle II. Également du développement économique, ainsi
que les objectifs de l’environnement.
C) La maitrise d’ouvrages publics
Ce qu’il faut savoir.
Les prérogatives et les obligations du maitre de l’ouvrage (= qui commande l’ensemble des
procédés de mise en œuvre), (≠ maitre d’œuvre, qui met en place et exécute les directives).
C’est donc un droit très codifié par la loi du 12 juil. 1985, MOP. Elle va fixer les responsabilités de la
maitrise d’ouvrage en retenant un critère organique. En effet le maitre d’ouvrage est défini par la loi
MOP, comme la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.
Autrement dit le maître de l'ouvrage n’est pas obligatoirement le propriétaire, il suffit que
l’ouvrage soit réalisé pour le compte de la personne publique qui en assure la conduite essentielle.
La loi concerne aussi les travaux privés des collectivités publiques.
Selon la loi : le maître de l'ouvrage assure la conduite générale de la construction et en est
responsable. Il arrête l’enveloppe financière et détermine les conditions de réalisation. La délégation
est très encadrée par rapport à la fois aux personnes délégataires quant à la forme qui ne peut être
qu’un mandat exprès entre les partenaires. Il s’agit d’un contrat administratif soumis au juge
administratif.
Il y a tout un régime de sous-traitance dans la loi qui est très encadré.
Séance 16 – vendredi 4 mai 2012
IV. Le régime juridique des marchés
A) Le régime juridique des marchés de travaux publics
Les prérogatives de la personne publique : (en référence à l’inégalité des relations contractuelles)
pouvoir d’instruction de la personne publique, pour mettre en œuvre de sa capacité
d’intervention dans l’exécution du contrat.
* ça se traduit par des ordres de service qui constituent des obligations pour l’entreprise. en
cas de non respect  sanction voire mise en jeu de la responsabilité.
pouvoir de contrôle sur l’entreprise
pouvoir de modification unilatérale du contrat
* mais ça ne peut pas toucher les aspects financiers (car droit à l’équilibre financier pour
l’entrepreneur)
* ça ne peut pas entrainer un bouleversement économique du contrat
* cela suppose une indemnisation par la personne publique
pouvoir de sanction (si non respect des obligations contractuelles)
-
L’obligation de la personne publique :
c’est le paiement du prix
compenser par une indemnisation des sujétions imposées unilatéralement
B) Les obligations de l’entrepreneur
1) Obligation (relative) d’exécuter personnellement le contrat
Pourquoi relative ?  La loi autorise en effet la sous-traitance. Autrement dit il est possible pour
l’entrepreneur de confier à une autre entreprise une partie du marché, pas tout le marché (sinon
infraction des conditions de passation). Mais sous la responsabilité du cocontractant.
La loi Murcef interdit explicitement une sous-traitance de la totalité du marché de travaux
publics.
Il faut que l’entrepreneur, avant de pouvoir sous-traiter, obtienne l’accord de la personne
publique. Sans qu’il y ait lieu à nouvelle mise en concurrence.
Enfin la loi Murcef interdit la sous-traitance en chaînes. Elle dissocie les sous-traitants de 1er
rang. Seuls ces derniers ont droit au paiement direct du prix. Les autres sous-traitants sont dans une
relation entre l’entrepreneur et les autres entreprises.
Le contentieux du paiement direct relève du juge administratif.
2) L’obligation de réaliser des travaux non prévus
Hypothèses non prévues par le contrat :
1°
Les sujétions imprévues : il se peut que l’entreprise se heurte à des difficultés imprévues et
exceptionnelles, p. ex. la découverte d’un site archéologique, ou des obstacles de nature physique.
CE 5 déc. 1990, société Rapetto : le juge 1) qualifie les circonstances : leur caractère imprévisible. Si
il y a augmentation des obligations de l’entreprise  indemnisation intégrale. C’est très proche de la
théorie de l’imprévision.
2°
Les travaux nécessaires. Il s’agit de travaux non prévus mais qui s’avèrent nécessaires à
l’exécution du contrat. Dès lors qu’ils sont indispensables pour la bonne exécution du contrat, il a
également indemnisation.
3°
Les travaux utiles. Certains travaux vont être demandés par l’autorité publique. Lorsqu’ils
s’avèrent nécessaires mais profitent également à la personne publique, le juge va opérer une
distinction.
*
Soit ces travaux résultent de l’initiative de l’entrepreneur  ø droit à indemnité sauf
accord de l’autorité publique.
*
Soit ces travaux sont le résultat d’un ordre de la personne publique 
indemnisation.
C) Les conditions de mise en jeu de la responsabilité
Le régime de la responsabilité est complété par la responsabilité décennale (10 ans) et
biennale (2 ans).
 // à la responsabilité contractuelle :
Fondée sur la faute. Autrement dit lorsque un dommage résulte d’une des deux parties, il y a
mise en jeu de la responsabilité. Exemple : CE 24 fév. 1985, SA les jardins de Sovterre.
Conditions - Le contrat est en cours. Le jour où le contrat est terminé, ce n’est plus possible.
La fin des relations contractuelles se traduit par la réception des travaux. À cette occasion,
l’administration a la possibilité d’émettre des réserves.
En l’absence de réserves, il y a acceptation par la personne publique des travaux.
La réception a deux conséquences :
* le transfert du bien
* fin de la responsabilité de l’entreprise pour toute malfaçon apparente mais non constatée
* L’entrepreneur sera responsable des vices de construction au titre de la responsabilité
décennale.

// Responsabilité décennale :
Interprétation du JA : c’est une responsabilité post-contractuelle dès lors que le cocontractant ne
peut plus appeler en garantie le constructeur, sur le fondement de la faute contractuelle.
Exemple : CE 20 mai 1994, Communauté de Codom.
La garantie décennale est un régime de responsabilité pour risque qui ne sera écarté qu’en
cas de force majeure ou de faute de la personne publique.
Ça vise l’ensemble des constructeurs (architectes, entrepreneurs, constructeurs). C’est une
responsabilité solidaire.
Conditions de mise en œuvre :
non apparence du vice de construction au moment de la réception des travaux (sinon il fallait
faire une réserve, si pas de réserves, pas d’engagement de responsabilité possible)
ces éléments de mauvaise construction se manifestent avant la période de 10 ans
une certaine gravité du dommage. On ne retiendra pas les malfaçons au titre de la garantie
décennale. La notion de gravité relève du JA.
Exemples : sera qualifié de vice de construction tout vice ou tout défaut qui rend l’ouvrage impropre
à sa destination (p. ex. système de chauffage qui ne marche pas). De même pour les désordres
compromettant la solidité de l’immeuble.
CE 4 déc. 1987, // du revêtement d’un sol dans un hôpital qui très rapidement a fait des plis.
 // responsabilité biennale (deux ans)
Est applicable pour les menus dysfonctionnements. Le CE en fait application.
CHAPITRE 3. LES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS
Section 1. Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pour
dommages de travaux publics
 Responsabilité extracontractuelle
Pour les dommages causés aux personnes et aux biens du fait du fait de travaux publics, de l’absence
de travaux publics (Commune de Montségur), de la présence de travail public (p. ex. construction
d’une bretelle d’autoroute). Compétence : JA.
Deux régimes : responsabilité sans faute, responsabilité avec faute. Complexité.
I. La notion de dommage de travaux publics
A) Le rattachement à un travail public
1) La notion de travail public
Il faut un rattachement à un travail public. Mais comme la notion de travail public est extensive, la
qualification de ces dommages est très largement retenue par le juge. Autrement dit les limites à une
telle qualifications sont essentiellement liées aux cas de compétence judiciaire.
Pourquoi la notion est-elle si large ?
* Pour le juge, le dommage va être lié au travail public. C’est une opération matérielle.
* Absence d’ouvrage. On estime que ça peut constituer un dommage.  CE 18 déc. 1931,
Robin. L’absence de balisage d’un rocher (= défaut de signalisation) qui a provoqué des dommages à
un navire.
Il faudra distinguer
le fait de l’exploitation d’un service public administratif qui relève du juge administratif
quelle que soit la victime  JA
et le fait de l’exploitation d’un SPIC  JJ.
Dans cette hypothèse, ce n’est pas tout le fait de l’exploitation du SPIC qui est portée au juge
judiciaire, il faudra distinguer en fonction de la qualité de la victime.
Dans un arrêt CE sect. 25 avril 1985, Dame Veuve Barbaza, si la victime est un tiers ou
participant, le juge relève du JA et c’est un dommage de travaux publics.
Si la victime est usager du SPIC, ce sera de la compétence du juge judiciaire. On ne va pas
assimiler cela à un dommage de travaux publics.
Le tribunal des conflits en date du TC 16 mai 1983, le préfet de la Loire avait élevé le conflit.
Le tribunal de conflit confirme la jurisprudence Barbaza contre le juge judiciaire.
Faits : en l’espèce un véhicule dérape sur une plaque de verglas qui s’était formée en raison des
brumes d’un barrage EDF.
Qualification : on est sur un dommage du fait de l’exploitation d’un SPIC.
Question : responsabilité de travaux publics ou responsabilité civile ?
 Le conducteur est tiers ou étranger ? Il n’a rien à voir avec le SPIC, donc il est tiers par rapport au
fait d’exploitation. Le TC le qualifie de dommages de travaux publics, de la responsabilité
administrative.
 « Considérant que le dommage invoqué résulte de l’existence même de l’ouvrage ou qu’il ait pour
cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de l’ouvrage public est assuré par les agents
responsables de son exploitation, il y a donc qualification de dommages de travaux publics à l’égard
des victimes tiers à l’ouvrage ». Dès lors qu’on est usager ou tiers, on n’a pas besoin de se pencher
sur l’autre qualification.
2) Le rattachement à l’opération de travaux publics
Le juge exige simplement un lien plus ou moins étroit avec une opération de travail public.
Ainsi un dommage qui a son origine dans une opération qui est le prolongement de l’opération de
travail public. Ça a été qualifié de dommage de travaux publics.
Exemple : un dommage causé par un incendie en provenance d’un atelier (du domaine privé) où
étaient entreposés des matériaux de travaux publics. Ça suffit pour dire qu’il y a lien entre le
dommage et le fait dommageable.
Exemple 2 : la chute d’une échelle qui était utilisée pour la réalisation de travaux publics mais qui
avait été empruntée par des enfants pour jouer. L’échelle chute et entraine un dommage. Le juge dit
qu’elle était destinée aux travaux publics  il y a un lien.
Exceptions (compétence du JJ) :
emprise
voie de fait
les usagers du fait de l’exploitation d’un SPIC
faute strictement personnelle de l’agent public
véhicules (mêmes de droit public) depuis la loi de 1986( du fait de véhicules)
Nature du dommage
Dommages accidentels
Quelle victime
Tiers
Parties
Usagers
Dommages permanents
B) La distinction entre dommages permanents et dommages accidentels
Lié au mode de survenance du dommage : le dommage accidentel est lié aux circonstances.
dans l’hypothèses de tels dommages, soit aux personnes soit aux biens, tel que blessures, ou biens
endommagés, c’est la qualité de la victime qui va conditionner la responsabilité.
Dommage permanent : il est permanent par lui même (≠ en fonctions des circonstances). Autrement
dit c’est le cas où les travaux ou l’ouvrage publics ont par eux-mêmes a des conséquences
dommageables.
Exemple : la dépréciation d’une propriété. Se réfère à la rupture d’égalité devant les charges
publiques et va privilégier la responsabilité sans faute.
La nature des dommages permanents est variable :
la prise en compte du préjudice commercial
c’est le cas de la diminution de clientèle
c’est le cas des troubles de jouissance tels que le bruit, les fumées, les odeurs mais aussi la
prolifération de gibiers.
CE 6 fév. 1987, compagnie nationale Air France // au trafic des avions.
II. Les conditions liées au fait dommageable
A) La responsabilité pour faute
1)
dommages accidentels
dommages permanents
Les participants d’un travail public ou d’un ouvrage public
Cette hypothèse concerne les dommages accidentels dont sont victimes les entrepreneurs et
leur personnel. (Participant = celui qui effectue les travaux publics). En tant que participant, on va
donc appliquer le régime suivant : le juge retient la responsabilité pour faute (ø présomption de
faute) soit du maître de l'ouvrage ( p. ex. la collectivité publique) soit de l’entrepreneur responsable
des travaux.
Exemple : CE 24 avril 1981, scté des autoroutes du Nord et de l’est de la France
Pour mettre en jeu la responsabilité pour faute, on va d’abord essayer de définir le participant. C’est
une considération de fait : le juge est pragmatique. Il vérifie si la personne participait ou pas dans les
circonstances de l’espèce. Il a retenu cette qualité pour les entrepreneurs chargés des travaux, pour
les agents exécutant les travaux mais aussi pour toute personne intervenant occasionnellement,
qu’ils soient des agents publics ou des personnes privées.
Il retient cette qualité pour les architectes au nom de la surveillance des travaux ainsi qu’aux
transporteurs des matériaux de travaux publics. Dans cet arrêt le JA retient le transporteur de
matériaux comme un participant.
Faits : une personne est entrée sur le chantier pour couper une conduite d’eau qui gênait les travaux.
Le JA l’a considéré comme un participant.
Pour le juge, la responsabilité pour faute prouvée (c’est à celui qui met en jeu la
responsabilité de prouver la faute) est également applicable lorsque le dommage est le résultat
d’une chose dangereuse (alors que normalement le régime de la responsabilité pour les choses
dangereuses c’est la responsabilité pour risque).
Si le collaborateur est un collaborateur occasionnel du SP, arrêt Came de 1998
responsabilités sans faute.
Commune de St Priest la plaine, 1946 : on distingue les collaborateurs occasionnels et ceux
bénévoles.
2)
Les usagers et les dommages accidentels
Le juge s’interroge : qu’est ce qu’un usager ? Ensuite il applique la notion du dommage.
Il faut distinguer l’usager de l’ouvrage public, de celui du SP exploité au sein de l’ouvrage
public. Sont qualifiés d’usagers de l’ouvrage public les personnels du SP, les automobilistes par
rapport à la voie publique, c’est-à-dire de l’ouvrage public
Autrement dit l’usager de l’ouvrage c’est la personne qui bénéficie de l’ouvrage en l’utilisant (pas le
service, mais l’ouvrage ou les locaux), p. ex. l’automobiliste, le piéton sur la voie publique.
La distinction entre tiers et usagers est parfois délicate. Exemple : CE 22 oct. 1971, Ville de
Fréjus  la rupture du barrage de Malpasset, avec des conséquences très graves.
En l’espèce la bille de Fréjus est qualifiée d’usager du barrage par rapport au dommage causé
au réseau de distribution d’électricité et d’eau. Mais tiers pour les dommages causés à ses
installations et à la voirie.
Séance 17 – jeudi 10 mai 2012
Rappel : Le JA qualifie d’usager également les personnes non autorisées (même si on a pas le
droit d’entrer sur l’ouvrage public). Exemple : Un piéton sur une autoroute. Quelqu’un qui pénètre
dans une installation malgré des panneaux signalant un danger. Dernière question : lorsque le
dommage résulte d’un ouvrage incorporé à un autre ouvrage public qui est à l’origine du dommage.
Lorsque le dommage résulte d’un ouvrage incorporé à un autre ouvrage public qui est à
l’origine du dommage, le juge se prononce sur la notion d’incorporation des ouvrages. C’est
seulement s’il n’y a pas d’incorporation que la personne devient tiers de l’ouvrage public.
Exemple : CE section 26 mars 1965 Société des eaux de Marseille : un personne circule sur
une voie publique, est blessée par un isolateur d’un câble électrique. Q : incorporation ?
Le juge considère que l’ouvrage n’est pas incorporé à la voie  de ce fait elle est qualifiée de
tiers.
En matière d’usager du SP, responsabilité de présomption de faute qui s’applique sur le
fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Autrement dit : il y a présomption fautive du propriétaire de l’ouvrage, et il appartiendra donc
à l’autorité publique de prouver qu’elle n’a pas commis de faute. Cas pour les usagers de la voie
publique pour des défaut d’entretien tels que défaut de signalement, obstacle sur les voies, mauvais
état de la chaussée, les chutes d’arbre, etc.
En tout état de cause le juge admet qu’il faut laisser à l’autorité un délai d’intervention.
B) La responsabilité sans faute
Trois hypothèses :
• Les usagers des ouvrages dangereux.
 Régime de la responsabilité pour risque dès lors que le dommage résulté d’un ouvrage ou d’une
installation dangereuse (généralement distribution de gaz, électricité, eau)  CE 25 janvier 1929
Société du gaz de Beauvais.
Sont comprise dans les ouvrages dangereux les routes particulièrement dangereuses. CE 6
juillet 1973 Dalleau concernant route qui longeait une falaise à l’ile de la Réunion.
• Les tiers par rapport à l’ouvrage public.
 Responsabilité fondée sur la rupture d’égalité devant la charge publique. Cette solution est
consacrée par l’arrêt de principe suivant
 CE section 7 novembre 1962 Grau.
Autrement dit ce principe s’applique tant aux dommages accidentels qu’aux dommages permanents.
Faits : Dans l’affaire Grau, un téléphoniste est électrocuté suite à l’explosion d’une mine
utilisée pour une déviation de courant vers la table d’écoute.  il est tiers par rapport à la ligne
électrique faite pour dévier le cours d’eau. Il devrait être usager pour le téléphone mais est tiers // à
l’alimentation électrique qui sert le téléphone.
 CAA de Paris, 21 mai 2009, SNCF : Deuxième exemple CA de Paris concernant la SNCF : il y
a un dommage subie par un agriculteur du fait des lapins de Garenne se trouvant dans les remblais
de la voie ferrée. Il est tiers par rapport à l’ouvrage public  responsabilité sans faute pour rupture
devant la charge publique.
• Il faut que le dommage ait un caractère anormal (ne concerne pas un nombre large de personnes
car rupture d’égalité devant les charges publiques) et spécial (spécifique à la responsabilité sans
faute). Exemple  CE 18 nov. 1998, Les maisons de Sophie (au cas par cas).
Ce genre de dommage est également qualifié en cas d’allongement de parcours pour les
particuliers ou les déviations de trajet. En effet si un ouvrage construit oblige une personne à
rallonger son parcours pour atteindre sa maison on va considérer que ça relève de la responsabilité
sans faute de l’administration.
De même est indemnisée la privation du droit d’accès ainsi que tout dommage permanent lié
notamment aux troubles de jouissances (exemple : construction d’un barrage) et la dépréciation de
la valeur du bien.
• Les dommages permanents.
Section 2. Le régime de la responsabilité pour dommages de travaux
publics
I. Les personnes responsables
A) Le choix des victimes
La jurisprudence ouvre aux victimes le droit à réparation auprès des personnes publiques ou
des personnes privées sauf une seule hypothèse.
Principe :
1° Première hypothèse : le dommage résulte d’une opération de travaux publics que la
personne publique a confié à une personne privée (concession de travaux publics).
Dans cette hypothèse la victime peut demander réparation soit à la personne publique en tant
que maître de l'ouvrage, soit à l’entrepreneur en tant que maitre d’œuvre ou prestataires, et cela
solidairement.
 Arrêt du principe CE 4 mars 1955 ville d’Orléans il s’agit d’une responsabilité solidaire en
outre la responsabilité de l’entreprise est possible après l’achèvement des travaux. Enfin les clauses
contractuelles sont inopposables aux victimes, quelle que soit la nature du contrat.
2° Deuxième hypothèse : travaux exécutés dans le cadre d’une concession. En cas
d’insolvabilité de l’entreprise, la victime pourra agir contre le concédant. Cette solution a été
étendue dans le cas d’une relation entre deux personnes publiques.
Limite au choix de la victime. La victime ne peut mettre en jeu la responsabilité du maître de
l'ouvrage dans deux cas :
le dommage résulte de l’existence même de l’ouvrage public, entrainant un dommage
permanent (lié à son existence même)
c’est l’hypothèse (largement disparue) où la collectivité locale fait appel aux services
techniques de l’État. Dans cette hypothèse, le service de l’État agit pour le compte de la collectivité
et donc la victime ne peut agir que contre cette dernière (contre la collectivité) CE ass. 24
novembre 1961 Le Tisserand. (GAJA)
Faits : C’est un accident survenu entre une personne privée et un véhicule administratif des ponts et
chaussées. C’est la 1ère fois qu’on reconnaissait la réparation du préjudice moral.
B) Les causes d’exonération
 Le fait d’un tiers
Ce n’est jamais une cause exonératoire (≠ Droit pénal).  Exemple CE 31 juillet 1996 fond de
garantie automobile. La cause du dommage résulte d’une tranchée de gaz de France non signalée.
C’est dû aussi à l’écart de conduite du conducteur (= tiers), or on a considéré que GDF ne peut pas
invoquer la faute du tiers.
Le maître de l'ouvrage ne peut pas invoquer le fait de l’entrepreneur ou de toute autre personne
dans la réalisation des travaux publics. Cette solution de l’absence totale de mise en cause de tiers
s’applique également à la responsabilité sans faute, il appartient à la personne mise en cause, il faut
utiliser l’action récursive.
 La faute de la victime
Seulement dans le cas de la responsabilité pour faute, notamment pour les usagers des ouvrages
publics.
 La Force majeure.
II. Le contentieux de la responsabilité
Partage de compétences entre le JJ et le JA.
A) La compétence du juge administratif
C’est une compétence large liée à la notion de travail public.
Rappel : il s’agit de dommages résultant de l’assimilation à la notion de travail public. Il s’agit aussi de
l’absence de travail public ou d’ouvrage public. Il s’agit également du fait de l’exploitation de
l’ouvrage, y compris du SP de l’ouvrage (ø distinction SPA, SPIC).
Rappel 2: pour les SPIC, en application de la jurisprudence de CE section 25 avril 1958 Dame veuve
Barbaza le critère de compétence résulte de la nature de la victime.

Si la victime est tiers c’est le JA, si la victime est usager c’est le JJ.
Rappel 3. La victime est recevable directement sans avoir à lier le contentieux c’est-à-dire se
prévaloir d’une décision préalable. De plus il n’y a pas de condition de délai.  régime du plein
contentieux.
B) La compétence du juge judiciaire
Les usagers d’un SPIC mais la distinction entre usager et tiers est difficile. Exemple : TC 1er
juillet 2002 affaire Labrosse c. Gaz de France.
Faits : Une personne est victime d’une intoxication suite au remplacement d’une canalisation
de gaz dans l’immeuble. Or l’origine du dommage résulte d’un joint d’isolation de la partie de la
canalisation située entre deux immeubles.
La victime met en œuvre la responsabilité de GDF.
Question : On s’interroge d’abord sur la qualité de la victime.
Quelle est la qualité de la victime ? Elle est usager ou elle est tiers ?
Origine du dommage : un joint d’isolation situé dans le mur. Le juge considère la victime comme
tiers au regard de l’ouvrage public. En tant que tel, qui est compétent ? C’est la juridiction
administrative. Le tribunal des conflits rappelle le principe selon lequel seule la juridiction
administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité des tiers à un ouvrage
public même si cet ouvrage public est le siège d’un SP industriel et commercial.
Compétence : Quant à la compétence territoriale du juge, quel est le tribunal compétent ? C’est le
tribunal en principe du lieu du fait générateur du dommage. Le CE est par contre compétent pour les
dommages survenus en haute mer ou dans les eaux territoriales.
Le juge judiciaire retrouve sa compétence en cas d’emprise ou de voie de fait.
Le juge judiciaire est compétent enfin pour tous les dommages résultant d’accidents de véhicules
administratifs en application de la loi du 31 déc. 1957, il appartient au JA de qualifier la notion de
véhicule. Exemple : TC 17 fév. 1997, société groupe immobilier de la vallée de l’oise. Un véhicule est
un engin (pb dans les stations de ski quand on a soit les télésièges ou les œufs, c’est tracté : est-ce
que c’est un véhicule ou pas) susceptible de se mouvoir au moyen d’un dispositif propre.
Exemple : tout ce qui est téléphérique, œufs et tout ça, c’est des engins.
PARTIE 3. L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
CHAPITRE 1. LA NATURE ET LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPROPRIATION
Section 1. Les différentes procédures autoritaires
I. Les caractères de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Rappel: l’expropriation constitue une atteinte au droit de propriété au nom de l’utilité publique.
Autrement dit l’utilité publique peut venir porter atteinte au droit de propriété.
A) La nature du pourvoi : justifié par l’utilité publique
C’est un pouvoir dont le titulaire est uniquement l’État sous la responsabilité du préfet,
même si les bénéficiaires de l’expropriation (distinguer titulaire et bénéficiaire) sont les autres
personnes publiques : collectivités territoriales , EP, personnes privées si la loi les reconnaît ; mais
elles ne sont que bénéficiaires. Elles ne peuvent pas enclencher la procédure, c’est l’État qui
l’enclenche avec le préfet.
Elle conduit à contraindre une personne privée ou éventuellement une personne publique
sur son domaine privé (l’État use assez largement ces contraintes sur les Collectivités territoriales) à
céder sa propriété au nom de l’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité.  art.
17 DDHC, qui a posé cette limite au droit de propriété. On nous dit : le droit de propriété est un droit
inaliénable et sacré. Nul ne peut en être privé si ce n’est qu’en la nécessité publique l’exige et sous la
condition d’une juste et préalable indemnité.
Cette prérogative est également définie à l’article 545 du Code civil. Ce droit d’expropriation
a fait l’objet d’une application par le législateur et notamment par la loi du 8 mars 1910. Il reste à
vérifier la notion d’utilité publique sous le contrôle du juge administratif.
B) L’élargissement de la notion d’utilité publique
À l’origine, l’utilité publique est limité aux biens affectés à l’usage de tous ou à la
construction d’ouvrages publics. Au 19ème siècle il y a eu une extension au nom de la protection de la
lutte contre l’insalubrité : ça justifie l’expropriation des immeubles jugés insalubres, des monuments
historiques, des sites naturels.
Au XXème siècle : extension au titre du logement social. Dans un souci de politique de
l’urbanisme, et aussi l’aménagement du territoire. Exemple : la loi d’orientation foncière, loi du 30
déc. 1967, elle ouvre l’expropriation pour la constitution de réserves foncières en vue d’une
urbanisation ultérieure ou la constitution de villes nouvelles.
C’est le cas aussi de gaz de France. Ils viennent de découvrir du gaz dans les Alpes, ils
exproprient les terrains et creuses à 1200m sous terre.
Face à cette évolution de l’utilité publique le juge pose des limites : on interdit
l’expropriation dans un but financier, dans un intérêt privé. Cf. rapport annuel du CE sur la notion
d’intérêt général.
De plus le juge, à partir de la jurisprudence CE Ass. 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est GAJA, il
va passer d’un contrôle in abstracto à un contrôle in concreto.
II. D’autres procédures autoritaires
A) Le droit de réquisition
= mode de cession forcée pour se procurer des biens mobiliers mais aussi pour l’usage de biens
immobiliers ou encore pour viser les personnels. Exemple : la loi DALO, réquisition de logements
vacants.
1°
Réquisition à titre militaire en particulier en temps de guerre
2°
Réquisition civile à partir de 1938.
3°
C’est également l’élargissement de la réquisition en cas d’urgence et à titre exceptionnel.
4°
Réquisition de logements depuis 1945 en cas de crises et avec des pouvoirs très limités.
5°
En vue de lutte contre la lutte contre l’exclusion, loi du 29 juil. 1998
6°
Loi au logement opposable, loi du 5 mars 2007.
Ça suppose une indemnisation postérieure du propriétaire (≠ expropriation : où c’est
préalable). Ça peut faire l’objet d’une exécution d’office.
Enfin elle relève du contentieux du juge administratif en tant qu’acte individuel, en revanche
le contentieux de l’indemnisation relève du juge judiciaire.
B) Le droit de préemption
Il relève des personnes publiques ou des personnes privées habilité. C’est un droit
d’acquisition d’un bien en cas de vente du bien par le propriétaire. Il ne peut être exercé que par les
zones prévues par le document d’urbanisme. La collectivité bénéficie par rapport au vendeur d’un
droit de priorité pour acquérir le bien.
Ce droit s’exercera au moment de ce qu’on appelle la DIA (déclaration d’intention d’aliéner).
La loi du 18 juin 1985 met en œuvre ce droit. Dès lors que la collectivité décide d’acquérir elle peut le
faire sur la base du prix fixé par le propriétaire ou en cas de désaccord demander au juge de
l’expropriation de fixer le prix.
La DPU est un acte administratif soumis au contrôle du juge administratif.
Séance 18 – vendredi 11 mai 2012
Section 2. Les conditions de mise en œuvre de l’expropriation
Expropriation = privation du dt de propriété. Elle relève de l’État. Mais les bénéficiaires peuvent être
d’autres personnes publiques ou des personnes privées.
L’expropriation suppose une utilité publique sous le contrôle du JA et également désormais
du juge européen, qu’il s’agisse du Juge de l’UE ou du juge de la CEDH.
I. Expropriation et droits réels immobiliers
A) La dimension constitutionnelle
Art. 17 DDHC : droit de propriété.
Le juge constitutionnel a encadré le droit d’exproprier. Deux décisions :
 DC 16 janv. 1982, sur les lois // nationalisation
 DC 25 juil. 1989,
Le conseil rappelle la nécessité de l’utilité publique, le principe d’indemnisation préalable et
intégrale. Il souligne également le PFRLR : les tribunaux judiciaires interviennent pour le montant de
l’indemnité et cette compétence résulte d’une disposition constitutionnelle selon laquelle l’autorité
judiciaire est protectrice de la propriété immobilière.  Grand débat
On avait l’ordonnance concernant le droit de la concurrence, qui donnait un principe sur la
compétence administrative, or ici c’est sur la compétence judiciaire.
B) L'influence du droit européen
On va intégrer le droit de l’UE et le droit de la Conv. EDH.
Le droit européen a fait évoluer la jurisprudence administrative qui intègre le contrôle de
conventionalité de la loi sur les décisions d’exproprier, en particulier sur la déclaration d’utilité
publique. Ce contrôle permet d’intégrer le droit de propriété et le respect de la propriété privée au
sens de l’art. 1er du protocole 1 de la Conv. EDH.
Mais également, intégrer l’article 6§1 de la Conv. EDH relatif au procès équitable. On verra
que le juge est en désaccord avec la procédure sur l’expropriation.
1) Le principe du droit au respect de la propriété privée
En application du protocole 1 CEDH : « toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les
conditions de la loi et des principes généraux du droit international. Sur ce fondement la CEDH
consacre le droit au respect des biens reconnaissant la validité de la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique, mais conditionne le recours à des conditions strictes qu’on va appeler des
standards.  CEDH 21 fév. 1997, Guillemin c. France
Elle contrôle l’équilibre entre utilité et droit de propriété, puisqu’elle souligne qu’il est
nécessaire de veiller à un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
Ce considérant résulte d’une jurisprudence antérieure du 23 avril 1996, Phocas c. France.
La Cour se prononce également sur les conditions d’indemnisation. Désormais la Cour se prononce
sur la notion de juste équilibre, elle se substitue de plus en plus à l’État pour cette question  CEDH
2 juil. 2002, Motais de Narbonne c. France  c’est un des cas où l’expropriation a été considérée
comme inconventionnelle en raison de ce fameux défaut d’équilibre, de l’objet de l’expropriation : la
constitution de réserves foncières. En l’espèce, il y a eu violation de l’art. 1er du protocole 1 de la
convention parce que la décision a privé indument le propriétaire en particulier de la plus-value
engendrée par l’acquéreur.
La Cour estime que le régime des réserves foncières, la constitution de celles-ci par les
collectivités, reste la propriété de l’expropriant, sans faire l’objet d’une affectation à l’intérêt public
et cela pendant de longues années.
2) L’influence de l’UE
Les directives communautaires règlementent l’incidence sur l’environnement de certains
projets publics et exigeant des limites au pouvoir discrétionnaire de l’État. En application de ce droit,
le TA de Pau dans un jugement du 6 fév. 2003, association d’information et de défense de
l’environnement de l’Adour, a conclu sur la base du contrôle de conventionalité à l’incompatibilité
de certaines dispositions du Code de l’expropriation (c’est un contrôle classique) avec la directive
non transposée dans les délais et cela a conduit à l’annulation de la déclaration d’utilité publique
d’aménagement pour la construction d’une route départementale.
Rappel : la DUP, donc un acte susceptible de REP, c’est un acte soumis à motivation en
application de la loi du 11 juil. 1978.
La loi du 27 fév. 2002 // démocratie de proximité, qui a rappelé l’obligation de motivation
contrairement à la jurisprudence antérieure. En outre la DUP (≠ jurisprudence) d’après la loi de 2002
doit être complétée par un document pour être légale, sur les justifications de l’utilité publique de
l’opération.
Enfin la jurisprudence de la Cour y compris de la CJUE a des incidences sur les conditions de
fixation de l’indemnité.
II. Les autorités compétentes et les bénéficiaires de l’expropriation
A) Le rôle de l’État
Le titulaire du droit d’exproprier qui est l’État et seulement l’État, et donc la DUP (déclaration
d’‘utilité publique) ne peut résulter que d’un arrêté préfectoral. Mais celle-ci pourra bénéficier à
d’autres personnes publiques et dans les cas prévus par le législateur des personnes privées. On les
appelle les expropriant même s’ils n’ont pas le droit d’exproprier.
C’est donc l’État qui met en œuvre cette procédure. La DUP est prononcée au nom de l’État.
L’initiative peut être prise par d’autres personnes publiques ou éventuellement privées prévues par
la loi mais sous la libre appréciation du préfet.
Le préfet est habilité à refuser le lancement de l’enquête publique précédant la déclaration
d’utilité publique. Comme il est le seul titulaire de l’expropriation, il peut refuser de prononcer après
enquête même favorable de prononcer la DUP.
L’État peut exproprier pour son propre compte, dans cette hypothèse, le ministre compétent
prendra la DUP. Exemple : pour le pouvoir du préfet de refuser l’enquête ou la DUP  CE 20 mars
1991, Commune du Port. Le préfet est seul compétent pour prendre l’arrêté de cessibilité.
L’État est le seul responsable en cas de manquement dans la procédure. Exemple : CE 6 déc.
2000, Meylan où l’État a été condamné à réparer le préjudice dû à une emprise irrégulière.
B) Les bénéficiaires de l’expropriation (= les expropriants)
Ce sont les personnes pour le compte desquelles la procédure a été lancée par le préfet
(personnes publiques / personnes privées reconnues par la loi). Ensuite les établissements publics
par contre doivent respecter le principe de spécialité, c’est dans le cadre de la mise en œuvre de
leurs compétences, ça a été étendu aux concessionnaires d’ouvrages publics et de travaux publics.
Les bénéficiaires par contre peuvent être distincts de l’expropriant. Autrement dit : dans
cette hypothèse l’expropriant fera bénéficier d’autres personnes du bénéfice de la propriété tel
qu’éventuellement de simples particuliers, ou personnes privées sous réserve qu’un texte législatif le
prévoit.
Tel est le cas en matière de logement ou également pour les personnes privées assumant des
tâches d’intérêt général en particulier dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire.
Simplement le bénéficiaire dans cette hypothèse, il est engagé à utiliser le bien
conformément à l’affectation. On a dans ce cas un cahier de charge qui précise que le bénéficiaire
doit utiliser les biens conformément à l’utilité publique.
III. La portée de la notion d’utilité publique
Suite à l’enquête publique, le préfet prend une DUP.
A) Le recours des administrés contre la DUP
Quelles sont les possibilités de recours contre la DUP ?
 La nature juridique de la DUP. La question se pose car la DUP a une nature juridique particulière.
 c’est un acte sui generis. Ce n’est ni une décision individuelle (car elle est recognitive, elle ne fait
que constater l’utilité publique) ni un acte règlementaire. Pour cette raison avant la loi sur la
démocratie de proximité, le juge avait estimé que la DUP n’avait pas à être motivée.
La DUP a pour objet d’affirmer l’utilité publique de l’expropriation, mais aussi de prévoir
(seulement de prévoir, pas de l’organiser) la possibilité future d’un transfert de propriété forcé. Cette
caractéristique a été précisé par la jurisprudence d’un arrêt d’assemblée du CE du 14 fév. 1975,
Merlin.
Étant un acte sui generis, on considère que la DUP est un acte non créateur de droits acquis.
Et cela ni au profit des expropriants (ils ne pourront pas dire qu’ils ont un droit acquis à la DUP) ou au
profit des expropriés. Pouvoir du préfet : elle peut être retirée à tout moment et à tout motif.
Pour autant le juge administratif, bien que ça soit une décision sui generis a estimé que cet
acte était susceptible de recours pour excès de pouvoir (alors que normalement ça doit être un acte
décisionnel).
 Quels sont les droits des administrés à l’encontre de la DUP ?
- droits consacrés par le législateur
- droits reconnus par la jurisprudence
 Les droits reconnus par le législateur
 la loi du 31 déc. 1975 donne au propriétaire dans le délai d’un an à compter de la publicité de la
DUP d’exiger l’expropriation. Ça donne le droit d’exiger que l’expropriant acquière le bien dans un
délai de deux ans prorogeables une fois pour un an.
Faute de quoi le propriétaire saisira le juge de l’expropriation (= juge spécial au sein du Tribunal civil),
pour que soit prononcé le transfert définitif de propriété, et bien sur moyennant une juste et
préalable indemnité.
Le propriétaire peut demander la rétrocession de tout immeuble devant le juge judiciaire si
après le prononcé de l’expropriation, l’expropriant n’a pas affecté la propriété à sa destination et
cela dans le délai de cinq ans. Le propriétaire pourra demander la rétrocession du bien et cela
pendant trente ans en cas de non comptabilité avec le contenu de l’affectation initiale.
 La protection juridictionnelle.
La protection la plus importante : la recevabilité du REP contre la DUP. Le référé suspension :
ça devait être un préjudice irréparable et irréversible, mais on peut toujours donner de l’argent donc
ce n’était jamais reconnu. Mais c’est désormais l’avantage du référé suspension qui peut être
reconnu : condition d’urgence (toujours reconnue) et c’est la caractère manifestement illégal de la
décision.
Chaque décision prise en cours de procédure d’expropriation sont également susceptibles de
recours devant le juge à condition de les contester (= actes multiples : succession d’acte) mais
uniquement à l’occasion du recours contre la DUP. C’est la théorie des opérations complexes
permettant à l’occasion du recours contre la DUP de relever l’illégalité des autres décisions.
Autres décisions telles que :
*
décision d’ouverture de l’enquête publique (mesure préparatoire)
*
arrêté de cessibilité
Le CE a estimé que cette théorie était compatible avec l’article 6§1 de la CEDH.
Le REP ainsi que le référé suspension (forcément assorti d’un recours au fond en REP, ≠ référé liberté
qui peut être autonome) est ouvert par toute personne ayant intérêt à agir au sens du droit
commun, il peut s’agir de l’exproprié, d’un tiers qui en raison de l’opération future du bien exproprié,
des associations de défense (intérêt collectif).
Délai (= délai du REP) : 2 mois à compter de la DUP.
Les moyens invoqués : les moyens sont classiques
légalité externe, p. ex. un vice de procédure, exemple : la commission d’enquête ne s’est pas
réunie correctement.
légalité interne, en particulier l’erreur de fait, l’erreur de droit c’est-à-dire la contestation de
l‘utilité publique, on peut évoquer le détournement de pouvoir (quand on exproprie dans un intérêt
privé).
B) Le contrôle de la juridiction administrative sur la qualification d’utilité
publique
C’est ce qu’on a vu rapidement l’année dernière. Il y a un revirement de jurisprudence qui est
pour la prof c’est de la poudre aux yeux. Pourquoi ? C’est théoriquement une belle évolution mais
théoriquement ce n’est pas mis en œuvre.
 la belle évolution théorique
Ça a fait l’objet de l’analyse du contrôle maximum.  CE ass. 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est.
Avant cette jurisprudence le juge avait une approche abstraite ou in abstracto, autrement dit
dès lors que l’objet correspondait en lui-même (on ne regarde pas les circonstances) à l’intérêt
général, l’utilité publique était légalement constatée. C’était très large.
Donc il n’y avait pratiquement aucune annulation. C’était reconnu comme un acte contrôlé
en théorique mais pas en pratique : c’est la ≠ entre recevabilité du recours et possibilité d’annuler.
Le juge décide de procéder à ce qu’il appelle une qualification in concreto c’est-à-dire au cas
par cas.
Pour ce faire, il estime qu’il faut prendre en compte ce qu’il appelle le bilan cout-avantage et
seulement si le bilan est positif pour l’intérêt général, il y aura utilité publique. Si au contraire le bilan
est négatif, c’est-à-dire au détriment du droit de propriété, il n’y aura pas utilité publique.
En l’espèce, dans l’arrêt Ville Nouvelle-Est, c’est le grand début de l’aménagement du
territoire. Le juge se prononce sur l’utilité publique d’expropriation poursuivie dans les environs de
Lille en vue d’une nouvelle agglomération qui s’appelle Ville Neuve Dask ( ?) et l’instauration d’un
complexe universitaire.

Si on raisonne avant cet arrêt : le projet est d’utilité publique, on pouvait le faire.

Désormais, le juge pour qualifier l’utilité publique procède à un contrôle de proportionnalité
entre les avantages et les inconvénients de l’opération. En l’espèce l’opération entrainait la
démolition d’une centaine de logements. Il va mettre en balance face à l’utilité publique les autres
utilités et intérêts généraux, ici c’est la destruction de logement et les atteintes à la propriété privée
ainsi que le coût financier, les inconvénients d’ordre social et ce n’est que si le rapport est positif qu’il
y aura utilité publique.
Le CE a malgré tout reconnu la validité du projet // à l’utilité publique.
Cette méthode permet avant tout au juge de censurer des erreurs de qualification juridique des faits
mais aussi de censurer tout déséquilibre entre l’intérêt d’un projet et ses conséquences. Le juge
admet cependant rarement l’absence d’utilité publique.
Il a reconnu certaines fois le déséquilibre.
Exemples :
CE 20 oct. 1972, SCI Ste Marie de l’assomption. Il a été décidé d’exproprier le parc d’un hôpital
psychiatrique pour construire un tronçon de raccordement à l’autoroute. Il dit que les inconvénients
étaient plus lourds que les avantages car les bretelles d’autoroute sont nombreuses, alors que c’était
le seul hôpital psy pour un grand territoire.
CE 24 sept. 1988, Perez. Alors qu’une commune est déjà riche en espaces verts, elle demande
l’expropriation d’une propriété privée pour constituer un nouveau parc conduisant à priver le
propriétaire de la quasi totalité de son jardin. Comme elle en avait beaucoup, le juge avait estimé
que les inconvénients étaient plus importants que les avantages.
Le juge annule également souvent quand le coût financier est trop élevé. Exemple : on avait voulu
exproprier un hôtel particulier à paris pour installer l’école des ponts et chaussées, mais les frais de
constructions auraient été très élevés. Le juge a annulé en raison du coût financier.
Séance 19 – vendredi 18 mai 2012
CHAPITRE 2. LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION
 Il existe un code de l’expropriation + un guide pour les collectivités
La procédure a fait l’objet d’une réforme  ord. 23 nov. 1958
Avant : procédure longue, compliquée. On l’a simplifiée.
Ce texte révisé procède à la simplification de la procédure et n’introduit plus qu’une seule procédure
particulièrement (avant : il y en avait des dizaines).
 La procédure en cas d’extrême urgence, pour les travaux de défense nationale, des oléoducs
(intérêt national), p. ex.  c’est très limité.
Intérêt de la nouvelle procédure :
Elle permet d’accélérer les différentes étapes puisque la phase administrative et le prononcé de
l’expropriation (judiciaire) peuvent être simultanées.
L’ordonnance de 1958 fait référence aux opérations complexes en particulier pour les ouvrages
publics. Elle permet d’adapter la procédure en cas de pluralité (plusieurs expropriants).
Le régime de l’expropriation comporte la phase administrative, puis judiciaire.
Section 1. La phase administrative
I. L’enquête préalable
L’expropriant constitue un dossier qui peut être relativement lourd pour préciser :
la nature de l’opération
-
-
le motif d’IG
les objectifs
le coût financier
les conséquences
* sur les autres intérêts publics
* sur les intérêts privés
* sur l’environnement : cf. évolutions dues à Grenelle II
une étude d’impact en cas d’atteinte à l’environnement
Le dossier es transmis au préfet qui va décider de la mise en œuvre de l’enquête préalable. Qui a fait
l’objet de beaucoup de réformes.
L’ouverture a pour but de soumettre le projet a débat public.
Pouvoir du préfet : l’appréciation sur la nécessité ou pas d’ouvrir l’enquête. Il peut constater au vue
du dossier que c’est illégal. Sous le contrôle du juge il décide de l’ouverture de l’enquête (contrôle
minimum).
L’ordonnance de 1958 modifiée (plusieurs fois) précise l’information du public : il faut un
principe de contradictoire dans le débat / protection de l’environnement …
1ère étape : enquête
Deux types d’enquête :
de droit commun (ou général). L’enquête de droit commun est faite par un commissaire ou
une commission d’enquête.
les enquêtes spécifiques : concernent les projets affectant l’environnement, les membres
doivent donc être impartiaux, indépendants (contrôle du juge), faute de quoi ça peut être une cause
d’annulation de la DUP. L’enquête conduit donc à l’information du public et on va proposer aux
personnes d’exposer leurs points de vue devant la commission d’enquête. La commission doit
reporter tous les avis et opinions des propriétaires ainsi que les observations et les contrepropositions.
La commission peut selon la nature du projet solliciter l’avis d’autres instances, p. ex. dans
les plus beaux villages de France, pour les monuments historiques…
En conclusion, on a un délai est annoncé, généralement entre 15j et 1 mois.
La commission établit un rapport et émet un avis motivé.
 Cet avis c’est soit favorable (justifié) ou défavorable ou favorable avec réserve.
Avant la fin de l’enquête les propriétaires concernés peuvent interrompre la procédure en acceptant
une cession amiable du terrain (on s’accorde sur le prix avec la collectivité qui exproprie).
2ème étape : la DUP. L’enquête ne produit pas d’effet juridique par elle même. C’est un avis, qu’on ne
peut pas attaquer.
II. La déclaration d’utilité publique
La DUP en revanche est attaquable : l’irrégularité de l’enquête peut être soulevée à cette
occasion.
Le préfet peut refuser le prononcé de l’arrêté de la DUP soit en raison d’une illégalité soit par
opportunité  contrôle minimal du juge.
En principe l’autorité dispose d’un an pour publier la DUP sauf exceptions (six mois quand c’est en CE
p. ex.)
À l’issue du délai l’enquête est caduque. Si le préfet n’a pas déclaré de DUP il faut
recommencer la consultation. Le préfet peut ne pas tenir compte d’un avis défavorable de la
commission d’enquête, cela sous le contrôle du juge.
C’est limité vis à vis des procédures d’urgence. Y-a-t-il eu des référés libertés ? Jamais vu contre la
DUP. Référé suspension ? probablement pas possible // de l’urgence.
III. L’arrêté de cessibilité (cession future)
On ne transfert pas la propriété, mais on annonce ce transfert. Ces arrêtés ont pour objet de
déterminer les immeubles à exproprier ainsi que les ayants droit à indemniser.
Le préfet ouvre une enquête parcellaire, pour vérifier les éléments cadastraux. À l’issue de
l’enquête les propriétaires se voient communiquer l’arrêté de cessibilité (= acte individuel),
susceptible de REP.
À l’occasion de ce recours, les propriétaires pourront invoquer l’exception d’illégalité de la
DUP et pourront contester la procédure dans son ensemble même l’enquête préalable.
 CE 9 fév. 2000, Chevalier
Cet arrêté clôt la phase administrative.
Rq : il est aussi possible de mettre en cause la responsabilité de l’administration en cas de préjudice
(pas moral). Ex : procédure longue, l’administration renonce …
Section 2. La phase judiciaire
 successivement avant, plutôt parallèlement maintenant
On nous a notifié que le bien allait être exproprié, si on se met d’accord à l’amiable, il n’y a
pas de phase judiciaire. Accord possible : sur le prix, sur le transfert de propriété.
I. le juge compétent
Si on n’a pas réussi à avoir un accord amiable, le juge judiciaire prononcera le transfert de propriété
(le juge judiciaire a un droit constitutionnel de la propriété) par une ordonnance d’expropriation.
C’est également lui qui fixe le montant des indemnités.
C’est un juge spécial de TGI.
Se pose une question délicate : on peut avoir concomitance entre les deux phases, que se passe-t-il si
la DUP ou l’arrêté de cessibilité a fait l’objet d’une annulation devant le JA avant l’ordonnance
d’expropriation ?
Le juge de l’expropriation ne peut pas prononcer sur l’ordonnance d’expropriation.
1°
Si la DUP ou l’arrêté de cessibilité : annulation par le JA
Avant le prononcé de l’expropriation.
Même si les juges sont indépendants, le juge judiciaire (= pouvoir lié) doit suspendre l’ordonnance.
2°
Le juge judiciaire a prononcé l’ordonnance d’expropriation et postérieurement, la DUP ou
l’arrêté de cessibilité est annulé devant le JA, par une décision définitive, que va-t-il se passer ? Dans
cette hypothèse, on estime que l’ordonnance (du transfert de propriété) du juge judiciaire manque
de base légale.
Soit le transfert a déjà eu lieu, le propriétaire obtient la rétrocession du bien y compris en
ayant des indemnités complémentaires (pour les frais afférents).
Le juge compétent : ça peut être une formation spécialisée (plusieurs juges) du TGI. Il est désigné par
le 1er président. Il est possible de faire appel du jugement, devant une chambre d’expropriation (=
formation spécifique de la CA), l’appel se fait dans le délai d’un mois et il est suspensif,
contrairement à la Cassation.
Quels sont les pouvoirs du juge ?
 // au transfert de ppté
 // à l’indemnisation
II. Le transfert de propriété
Le juge de l’expropriation (loi de 1910) est saisi par le préfet. Celui-ci n’a que des pouvoirs très
réduits, très limités. Il ne peut en effet que vérifier les formalités de la procédure.
Autrement dit il ne se prononce pas sur la régularité de la procédure. Seulement que toutes
les pièces soient présentes.
Il se prononce dans les 15 jours. Et faute de formalités accomplies, respectées, il ne peut pas
prononcer l’ordonnance d’expropriation.
Ce prononcé de l’ordonnance de l’expropriation va entrainer en principe le transfert de
propriété mais de manière juridique, pas encore réelle. L’ordonnance éteint tous les droits réels ou
personnes sur le bien.
Effet immédiat de l’ordonnance : qui entraine la propriété de l’expropriant mais sans
conduire l’envoi en possession. Pourquoi ? Pour entrer en possession le juge et la loi consacrent ce
qu’on appelle un droit de rétention au profit de l’ancien propriétaire.
Il a été notamment admis par le juge administratif. Il protège également l’ex propriétaire.
Pour qu’il y ait envoie en possession, il faut que l’indemnité (ou l’indemnisation) ait lieu avant la prise
de possession de la collectivité publique. Tant que la collectivité n’a pas payé avec un chèque, verser
l’indemnité, elle ne peut pas entrer en possession.
III. l’indemnisation
Conformément à la jurisprudence de la CEDH, on a amélioré l’indemnisation et la procédure.
En effet, la collectivité doit verser l’indemnité dans les trois mois faute de quoi elle doit
verser des intérêts moratoires.
Ensuite, dans le cas d’une urgence ou extrême urgence admet le versement d’indemnités
provisionnelles. Ensuite, le juge indemnise non seulement le préjudice direct matériel dans son
intégralité (selon l’exigence de la CEDH, application : avis de l’institution France Domaine).
Par contre le juge ne prend en compte le préjudice moral.
La détermination du prix est faite à la date de l’ordonnance de l’expropriation. Si elle met du temps à
réaliser le transfert, on ne peut pas prétendre que la maison a une valeur supérieure.
Le juge prend également en compte les inconvénients subis éventuellement lors de la procédure
conformément à la jurisprudence de la CEDH 24 avril 2003, Yvon c. France. La CEDH est très
pédagogue dans cet arrêt. C’est une jurisprudence qui concerne les critiques de la procédure de
fixation de l’indemnité. En particulier elle va critiquer au regard de l’article 6§1 Conv. EDH.
Devant le juge judiciaire, le juge demande l’avis d’un commissaire du gouvernement (souvent
un agent des services fiscaux), or la Cour estime que le débat n’est pas contradictoire. La Cour a
estimé qu’il y avait un « déséquilibre incompatible avec l’égalité des armes » ce qui va entrainer un
nouveau rôle respectant le principe du contradictoire : toutes les informations seront transmises à
l’exproprié.
Avant le prononcé des indemnités, le requérant peut prononcer à un accord amiable ou alors
le juge va déterminer le montant.
EXAMEN
Liste de sujets :
Écrit :
Deux heures.
On a droit à la liste des documents envoyés + le guide pratique. Penser à l’apporter.
3 questions à choisir sur 5.
À partir d’un exemple demander des qualifications.
Oral : mêmes documents.
Exemples de questions
° // au domaine public
// à la définition (surtout la section 2 du chap 1er) jurisprudentielle de la domanialité publique
on prend le doc 1, l’arrêt société Lebéton, au lieu de demander la définition du domaine public, on
nous fait réfléchir en prenant le 2ème considérant. On pourrait demander d’analyser le considérant de
l’arrêt. Que des arrêts donnés dans la plaquette. Avec la notion d’affectation, et la notion très large
qu’utilise le juge. Est-on dans un cas d’accessoire utile p. ex. ?, complément indissociable, accessoire
utile…
attention à ababomt sur le domaine public forestier
// le domaine public maritime, parce que il y a la jurisprudence créteman ( ??), Schwarhpof,
borne les mimosas.
* le statut des concessions d’endigage
* la délimitation du domaine public maritime
// les procédures
* classement
* déclassement
* conséquences
jurisprudence : les amis du chemin de ronde (autours du domaine public maritime).
Les faits : elle les prend à partir des arrêts, ø de surprises.
voirie routière : non
ONF abamont sur le domaine public forestier, dans quels cas le juge admet la distinction
domaine public / domaine privé
ø domaine public mobilier
il y aura une Q sur le classement / déclassement
Sur le chapitre 2 :
la portée du principe d’inaliénabilité du domaine public en s’appuyant sur la jurisprudence
relative à la CEDH (sûr)
pas de Q sur l’imprescriptibilité
une Q sur le régime de la contravention de grande voirie (protection pénale du domaine
public)
les conditions p-e d’occupation du domaine, en s’appuyant sur Association de défense des
tuileries : sur la notion d’occupation compatible ou pas, moyennant redevance et le caractère
révocable, le contrôle du juge sur le contrôle des utilisations privatives
Scté Autobus antibois : utilisation collective / liberté du commerce et de l’industrie + des Q
sur l’acte unilatéral ou plutôt concession ?
définition de l’ouvrage public // à l’intangibilité et la fin d’intangibilité
* Jeam bouin, distinction à faire
chapitre 3 : domaine privé  rien sauf dans le cas d’une qualification du domaine public
éventuellement
2ème partie : les travaux publics
Chapitre 1er.
On reprend les exemples : Cmme de Montségur, Effinieff, à partir de 2 exemples, on nous dit
pourquoi on est dans le cadre d’un travail public, quels critères pour les qualifier ? + sous question
éventuelle : pourquoi la notion de travail public est extensible ?
Occupation de l’ouvrage public / création
Bénard et martin : évolution contemporaine de l’intangibilité
Responsabilité pour dommages de travaux publics
≠ des tiers, usagers ou pas, tiers ou participants
Dame veuve barbaza.Sophie ( ?)
Ø de question sur le chap 2 : marché, concession de travaux publics
Expropriation
2 Q sur l’expropriation pour cause d’utilité publique
1) sur le contrôle de la DUP soit exemples dans le cours soit …
éventuellement : un extrait de l’affaire Yvon c. France sur les exigences de l’indemnisation
(éventuellement une sous question).
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