
Elles doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément
accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou
d’arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale. A cette fin, elles
sont conservées dans le dossier de la personne constitué par son médecin
traitant, et en cas d’hospitalisation dans le dossier médical. Elles peuvent être
également conservées par l’auteur ou la personne de confiance, à défaut d’un
membre de son entourage. Leur existence et les coordonnées de la personne
détentrice sont mentionnées dans le dossier médical. (il n’y a pas encore de
registre national pour connaître l’existence de directives anticipées)
Pour l’instant, peu de patients signalent l’existence de directives anticipées.
Quand elles existent, le souhait des auteurs est de limiter l’acharnement
thérapeutique (ou « obstination déraisonnable ») et de prendre en charge la
douleur.
Il faut également reconnaître, même si le patient rédige ses directives anticipées
que la décision d’arrêt ou de limitation des soins sera décidée par le corps
médical (décision collégiale, au minimum prise par deux médecins). Si le médecin
est dans l’incapacité de vouloir suivre les directives anticipées d’un patient, il
peut l’adresser à un confrère.
Les directives anticipées sont une avancée considérable. Le patient, en donnant
l’information d’arrêt de traitement lors d’une maladie incurable, permet à
l’équipe soignante de prendre une décision respectant la volonté du patient.
Les directives aident le médecin à prendre sa décision.
Cette loi devrait progressivement modifier les pratiques médicales, éviter des
conflits avec le patient et l’entourage, et contribuer à ce que des situations
extrêmes comme celle de Vincent HUMBERT ne puissent se reproduire.
Bibliographie : www.sfap.org
www.legifrance.gouv.fr
Octobre 2009