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LA COMPTABILITE ENVIRONNEMENTALE
1. Mieux informer
La comptabilité s’est d’abord développée comme moyen de gestion et de pilotage de l’entreprise pour
répondre aux besoins immédiats des dirigeants de celle-ci. Mais elle est rapidement devenue un outil plus
étendu, un moyen d’information des associés, des salariés et des tiers en général. Le législateur est
intervenu en ce sens et désormais la notion d’information dépasse largement celle des parties prenantes.
Définir la comptabilité environnementale est complexe. La comptabilité verte (environnementale) peut se
concevoir comme un système d’information apte à rendre compte des atteintes à l’environnement
engendrées par l’activité des entreprises et, parallèlement, des dépenses que celles-ci ont engagées pour
prévenir ces atteintes.
Ainsi, elle recouvre un large champ que laisse ouvert la définition proposée par l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe : « la comptabilité environnementale est un système qui permet de répertorier,
organiser, gérer et fournir des données et des informations sur l’environnement, en unités physiques ou
monétaires. Organisée comme tous systèmes comptables, elle permet de donner, en termes objectifs,
l’état et les variations du patrimoine naturel, les interactions entre économie et environnement, les
dépenses destinées à la prévention, la protection et la réparation de l’environnement ».
La comptabilité environnementale, au delà du champ de la comptabilité, concerne la communication de
l’entreprise sur l’environnement.
Il faut dès lors distinguer :
Le rapport de développement durable et plus généralement les obligations faites aux entreprises
de publier des informations sur les atteintes à l’environnement dont elles sont responsables, sans
qu’elles soient sanctionnables pour autant (tout au moins en l’état actuel du droit) et,
éventuellement, sur les mesures qu’elles prennent pour réduire ces atteintes,
L’obligation de publier une information sur les atteintes à l’environnement, qui elles pourraient
être sanctionnées en l’état actuel du droit, et sur les montants sur lesquels l’entreprise est exposée.
Ainsi, les sociétés exploitant une installation classée seront soumises à un certain nombre de contraintes
déclaratives et d’informations, et cette réglementation spécifique évoluant rapidement, il conviendra d’en
tenir compte afin de mesurer l’ampleur des dépenses susceptibles de présenter un caractère
environnemental.
2. L’information environnementale déjà fournie par la comptabilité traditionnelle
L’obligation générale d’information relative aux états financiers résulte des sources légales relatives aux
obligations comptables applicables à tous les commerçants, personnes physiques ou morales. Cette
obligation concerne l’élaboration du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (C.Com., art. L.123-12,
al.3). L’annexe doit ainsi compléter et commenter l’information donnée par les comptes et faire état de
tout fait susceptible d’avoir une influence significative sur le jugement des lecteurs des comptes. Ainsi, les
données relatives à l’impact environnemental et social de l’entreprise, suivant l’importance qu’elles
présentent pour l’entreprise ont vocation à figurer en annexe des comptes.
Par ailleurs, au-delà de ces obligations générales d’information, le droit positif en France a évolué
rapidement, jusqu’à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement (Grenelle 2). Cette loi est venue élargir la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) qui
oblige les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé à intégrer dans
leur rapport de gestion «des informations sur la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en
faveur du développement durable.» (C.com., art. L.225-102-1). Les données chiffrées sont de trois ordres :
les dépenses de la société pour prévenir les conséquences de son activité sur l’environnement,
Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement,
Les montants des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision de justice
et les actions menées en réparation des dommages causés à l’environnement.
Des décrets en Conseil d'Etat doivent établir la liste de ces informations en cohérence avec les textes
européens et internationaux (ce qui permettra une comparaison des données entre sociétés européennes),