base juridique et obligations des dispensateurs de soins

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BASE JURIDIQUE ET
OBLIGATIONS DES
DISPENSATEURS DE SOINS
RELATIVES A LA
TELEMATIQUE
MAÎTRE MICHEL VANDEN DORPE – AVOCAT ATTACHÉ À LA CHAMBRE
SYNDICALE DES PROVINCES DE LIÈGE ET LUXEMBOURG
OBLIGATION DE TENIR UN DMI
(dossier médical informatisé)

A présent, pas d’obligation pour le praticien de tenir un dossier
médical électronique et d’échanger avec des prestataires des
données de santé par voie informatique.

L’eSanté préconise l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication (ITC) – et plus spécialement de la technologie
web - pour soutenir les soins de santé ou les améliorer.

Un SUMEHR (dossier santé électronique résumé) – summarized
electronic health record – est un dossier clinique résumé d’un
patient établi selon les spécifications de la plateforme eHealth.
OBLIGATION DE TENIR UN DMI
(dossier médical informatisé)

Prime télématique : montant forfaitaire payé chaque année aux
médecins généralistes qui gèrent leurs dossiers médicaux globaux
(DMG) au moyen d’un logiciel agréé par la Commission MédicoMutualiste.

A partir de 2016, une prime intégrée de soutien à la pratique
informatisée et à l’utilisation des services ehealth est prévue (point
4.1.5 de l’accord médico-mutualiste 2016-2017. Il n’y a donc plus de
prime télématique distincte pour 2016.
ECHANGE DES DONNEES PAR VOIE
INFORMATIQUE

Sont d’application les dispositions légales et réglementaires suivantes :
1) La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
données à caractère personnel et son arrêté d’application du 13 février 2001.
2) La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
3) Le secret professionnel (article 458 du Code pénal).
4) La loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plate-forme
eHealth.
5) La loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque
carrefour de la sécurité sociale.
ECHANGE DES DONNEES PAR VOIE
INFORMATIQUE

Deux impératifs président à l’échange de données de santé par
voie informatique :
A
- Le consentement éclairé du patient
B - L’existence d’une relation thérapeutique.
A - Le consentement éclairé du
patient
1) Base juridique :
• Exigence préalable

L’inscription dans le répertoire des références conformément à
l’article 5, 4° de la loi du 21 août 2008, relative à l’institution et à
l’organisation de la plateforme eHealth requiert l’autorisation du
patient concerné.
A - Le consentement éclairé du
patient

La solution proposée consiste dans un système d’opt-in nécessitant
le consentement explicite du patient avant que les références ne
puissent être consultées dans le répertoire des références.

L’enregistrement du consentement
explicite du patient est
enregistré par différents canaux sous la responsabilité d’un médecin
(infra).

Note eHealth du 9 juin 2015 relative au consentement éclairé dans
le projet hub et metahub approuvée par délibération du Comité
sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Santé n°
11/046 du 17 mai 2011, dernièrement modifiée le 9 juin 2015.
A - Le consentement éclairé du
patient
• Droit d’autonomie

La personne concernée doit être informée de telle façon qu’elle puisse
prendre une décision libre, spécifique et informée (informed-consent).

Les principes de fonctionnement du système doivent être clairement
expliqués à chaque patient dont les données sont échangées.

Note eHealth du 9 juin 2015 relative au consentement éclairé dans le
projet hub et metahub citée supra.

Il existe plusieurs bases d’admissibilité pour le traitement des données
de santé notamment le consentement écrit, la défense des intérêts
vitaux, la médecine préventive ou le diagnostic médical,
l’administration de soins ou de traitements ou la gestion des services de
santé (Loi du 8 décembre 1992, article 7, § 2, a), f), j)).
A - Le consentement éclairé du
patient

Cependant, même lorsque l’échange électronique n’est pas
entièrement basé sur le consentement écrit comme fondement
juridique, le jugement personnel du patient quant à la manière
selon laquelle et aux cas dans lesquels les données sont utilisées
joue un rôle important dans la garantie des droits fondamentaux et
de la vie privée de la personne concernée.

Note ehealth relative aux preuves électroniques d’une relation
thérapeutique et d’une relation de soins du 9 juin 2015, page 3,
approuvée par délibération du Comité sectoriel n° 11/088 du 18
octobre 2011 modifiée le 9 juin 2015.

Référence à art. 29 Working Party, WP 131, document de travail du
15 février 2007 relatif au traitement des données à caractère
personnel relatives à la santé dans les prescriptions médicales
électroniques.
A - Le consentement éclairé du
patient
• Finalité, proportionnalité et transparence du traitement des données

Les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence tels
qu’inscrits dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des données à caractère personnel
doivent être respectés.

Délibération du Comité sectoriel n° 12/047 du 19 juin 2012
dernièrement modifiée le 9 juin 2015, relative au consentement
éclairé d’une personne concernée concernant l’échange
électronique de ses données à caractère personnel relatives à la
santé et au mode d’enregistrement de ce consentement.
A - Le consentement éclairé du
patient
2) Portée (de caractère général) :

Un prestataire de soins a uniquement accès aux données de santé
qui sont pertinentes pour lui (dans le cadre de la prise en charge de
la santé du patient) (limitées aux prestataires qui entretiennent
effectivement une relation de soins avec le patient) (afin que le
patient puisse recevoir une prestation de soins optimale).

La personne concernée peut toujours demander au prestataire de
soins qui possède une donnée de santé de ne pas échanger la
donnée en question.

La personne concernée peut exclure nommément certains
prestataires de soins spécifiques de l’accès à ses données de santé.
A - Le consentement éclairé du
patient

La personne concernée peut demander dans le cadre de tout
échange électronique de santé qu’il soit vérifié quel prestataire a
eu accès à ses données de santé.

La personne concernée
consentement.

Voir annexes à la délibération du Comité n° 12/047 du 19 juin 2012
modifiée le 9 juin 2015 :
peut
à
tout
moment
retirer
son
→ Formulaire de consentement éclairé (pour la personne concernée)
→ Glossaire explicatif
→ Formulaire de consentement éclairé (pour un tiers).
A - Le consentement éclairé du
patient
3) Modalités pratiques :

Le consentement à l’échange des données est accepté par
différents canaux :

Par le patient lui-même ou son représentant légal (directement).

A partir de l’âge de 16 ans, les mineurs ont la possibilité de faire
enregistrer eux-mêmes leur consentement. Avant l’âge de 16 ans,
ce droit revient à leur représentant légal.
A - Le consentement éclairé du
patient

Par un prestataire de soins (médecin, pharmacien, infirmier,
dentiste), l’hôpital d’où le service administratif de l’hôpital, une
mutualité.
Dans la mesure où l’enregistrement n’est pas effectué directement
par un médecin ou un pharmacien, il doit avoir lieu au moins sous l
a responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien.

Par un mandataire au nom du patient (proche qui assure les soins,
personne de confiance).
A - Le consentement éclairé du
patient


Au niveau des hubs, deux modalités sont prévues :
Exigence d’un document comportant le consentement éclairé.
L’hôpital est alors responsable de la signature et de la
conservation du document.

Simple enregistrement sur base d’une identification (NISS, carte Isi+
/SIS, carte d’identité).
Mais la présence de l’intéressé et la communication effective
d’informations doivent être
garanties à l’aide de procédures
spécifiques au sein des différents services.
A - Le consentement éclairé du
patient

Contrairement à l’enregistrement qui peut être effectué par le
patient mais également par un tiers, l’exclusion des prestataires de
soins peut uniquement être effectuée par le patient ou par son
représentant légal.

Par dérogation, un hub peut prévoir qu’un prestataire de soins
puisse également enregistrer une exclusion à la demande de
l’intéressé moyennant la preuve de l’existence d’une relation
thérapeutique avec lui.

L’activation du répertoire des références s’effectue au moment où
l’intéressé donne son consentement.
A - Le consentement éclairé du
patient

Tout acteur concerné par l’obtention du consentement éclairé est
tenu de le communiquer à la banque centrale des consentements
de la plate-forme eHealth.

Le patient peut vérifier en ligne quel médecin, pharmacien, hôpital
ou quelle mutualité a réalisé cette communication.

Note eHealth du 9 juin 2015 relative au consentement éclairé dans
le projet hubs et metahub approuvé par délibération du Comité
sectoriel n° 11/046 déjà citée.
Règlement du partage des données de santé connectées via le
répertoire des références de la plate-forme eHealth approuvé par
délibération du Comité sectoriel n° 14/016 du 18 février 2014
modifiée le 9 juin 2015.
B - Existence d’une relation
thérapeutique

1) Définition :

Une relation thérapeutique peut être définie comme la relation
entre un patient déterminé et un ou plusieurs professionnels des
soins de santé associés à l’exécution des actes de diagnostic, de
prévention ou de prestations de soins à l’égard du patient.
B - Existence d’une relation
thérapeutique
2) Base juridique :

Principes de finalité, de proportionnalité et de conformité. Cette
exigence est étroitement liée au secret professionnel (Note ehealth
du 9 juin 2015 relative au consentement éclairé dans le projet hub
et metahub).

Dans la mesure où les données à caractère personnel sont
communiquées entre des professionnels de soins de santé dans le
cadre du traitement d’un patient déterminé et dans la mesure où il
est question d’un secret médical partagé, les seules données qui
peuvent être utilisées sont les données qui sont pertinentes et
nécessaires au traitement concret du patient et de manière plus
générale à la continuité des soins.
B - Existence d’une relation
thérapeutique

La relation thérapeutique est en principe une relation personnelle.
Dans le cadre de la prestation de soins concrète, cette relation
n’est généralement pas isolée. Dans pareil cas, la preuve d’une
relation thérapeutique peut être fournie par l’organisation,
l’institution ou par un groupe identifié de prestataires.
3) Obligations :

Le professionnel des soins de santé concerné est tenu de respecter
à tout moment, lors du traitement des données à caractère
personnel le secret professionnel tel que défini dans le Code Pénal
et tel que repris dans les différents codes de déontologie.
B - Existence d’une relation
thérapeutique

Il est primordial de prévoir une gestion des accès et des utilisateurs
adéquate garantissant que seuls les prestataires de soins qui
répondent
effectivement
aux
conditions
d’une
relation
thérapeutique à l’égard du patient puissent invoquer la preuve
d’une relation thérapeutique.

En ce qui concerne les hôpitaux, on peut à cet égard renvoyer
dans le chef de tout hôpital pour ce qui concerne les données à
caractère personnel relatives au patient, de disposer d’un
règlement relatif à la protection de la vie privée et de désigner un
conseiller en sécurité de l’information.
B - Existence d’une relation
thérapeutique
4) Accès modulé :

Dans le cadre des différents systèmes d’échange, il est techniquement
possible de rendre certains documents de santé uniquement
accessible à un ou plusieurs catégories de prestataires de soins.

L’accès concret aux différentes catégories de prestataires est
déterminé en fonction de la catégorie de prestataires de santé, et par
projet, par la section santé du comité sectoriel, après concertation au
sein du comité de concertation de la plate-forme eHealth.

Un accès modulé doit être prévu selon la catégorie de prestataires des
soins et les données de santé auxquelles ils peuvent avoir accès et qui
doivent être déterminée de manière exhaustive (Délibération 11/088 du
18 octobre 2011 modifiée le 9 juin 2015, point 9).
B - Existence d’une relation
thérapeutique

En ce qui concerne les médecins, il est indispensable - dans la
mesure où une relation thérapeutique est prouvée et dans la
mesure où le médecin concerné n’a pas été exclu – qu’ils aient
accès à toutes données de santé légitimement mises à disposition
via le réseau d’échange (idem).

Sont exclus les prestataires qui interviennent dans le cadre de la
médecine d’assurance, de la médecine d’expertise, de la
médecine du travail et des activités des mutualités qui suivent leur
régime propre.
B - Existence d’une relation
thérapeutique
5) Modalités :

Les catégories de preuves électroniques d’une relation
thérapeutique - et d’une relation de soins - sont décrites dans la
note approuvées par la section santé du Comité sectoriel par
délibération 11/088 du 18 octobre 2011.

Note eHealth du 9 juin 2015 relative aux preuves électroniques
d’une relation thérapeutique et d’une relation de soins approuvée
par délibération du Comité sectoriel n° 11/088 du 18 octobre 2011
modifiée le 9 juin 2015.

Règlement du partage des données de santé connectées via le
répertoire des références de la plate-forme eHealth approuvé par
délibération du Comité Sectoriel n° 14/016 du 18 février 2014
modifiée le 9 juin 2015.
DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE
(DMI)
1) Base juridique :

Le DMI est un dossier médical.

S’applique donc l’article 9 § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient.
2) Droits du patient :

Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un
dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE
(DMI)

A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les
documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.

Le patient a le droit de consultation du dossier le concernant.
Les annotations personnelles et les données concernant les tiers
n’entrent pas dans le cadre de ce droit à consultation.

Le praticien professionnel désigné par le patient comme personne
de confiance peut consulter ces annotations personnelles.
DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE
(DMI)

Le praticien professionnel peut à titre exceptionnel ne pas divulguer
toutes les informations qui le concernent et nécessaires pour
comprendre son état de santé.
Il faut que la communication risque de causer un préjudice
manifestement grave à la santé du patient et à condition que le
praticien ait consulté un autre praticien professionnel.
Dans ce cas, la consultation s’effectue par l’intermédiaire du praticien
désigné par le patient.
Dès que la communication des informations ne cause plus un
préjudice grave pour la santé du patient, le praticien professionnel
doit les communiquer.
DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE
(DMI)

Le patient a le droit d’obtenir une copie du dossier le concernant.
Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s’il dispose
d’indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin
de communiquer ce dossier à des tiers.
La question de la consultation des données personnelles ne se pose
pas dans le cadre de la transmission de données de santé via les hubs
car de telles données n’y sont pas échangées ni d’ailleurs des
données concernant des tiers.
Selon le plan eSanté 2015-2018, le patient aura accès à toute
information qui le concerne et disponible via les « coffres-forts » et les
hubs. Des filtres pourraient être prévus.
RESPONSABILITES

Le praticien qui tient un DMI doit le tenir à jour aux termes de la loi
du 22 août relative aux droits du patient (supra).

L’objectif du partage des données via le(s) DMI est de favoriser la
qualité et la continuité des soins.

Application des principes de la responsabilité civile professionnelle
soit de caractère contractuel, soit de caractère quasi délictuel (art.
1382 du Code Civil).
La responsabilité médicale étant considérée d’ordre public, il n’est pas
possible de s’en exonérer.
RESPONSABILITES

Le contenu des données de santé qui sont enregistrées dans le
dossier du patient relève de la responsabilité du professionnel de
santé concerné.
En aucune façon, les hubs, le metahub et la plate-forme eHealth ne
peuvent être tenus pour responsables de la qualité des données
échangées.
Note eHealth du 9 juin 2015 relative au consentement éclairé dans le
projet hub et metahub, référence 7 page 7.
RESPONSABILITES

La plate-forme eHealth, les systèmes d’échanges concernés et tout
utisateur doivent être considérés comme les responsables en ce qui
concerne les traitements de données à caractère personnel qui
sont exécutées sous leur surveillance et contrôle respectifs.
Les responsabilités de la plate-forme eHealth, les hubs, Intermed,
Vitalink et de l’asbl Farmaflux sont qualifiées d’obligations de moyens.
La plate-forme eHealth, les systèmes d’échanges concernés et les
utilisateurs sont, chacun pour eux et à l’exclusion des autres,
responsables de toute perte, tout dommage ou tout tort à des tiers
suite à l’exécution de leur responsabilité dans le cadre des modalités
des systèmes d’échanges telles que fixées dans le cadre du présent
règlement.
RESPONSABILITES
Dans le contexte d’une consultation interne au hub, toutes les
vérifications liées à la régulation des accès sont à charge du hub.
Lorsque un hub utilise des services fournis par un autre hub, il incombe
au hub utilisateur de garantir que le patient adhère au système et que
la consultation est justifiée par l’existence d’une relation thérapeutique
entre le prestataire de soins et le patient.
La présentation finale du document incombe au client du hub.
Règlement du partage des données de santé connectées via le
répertoire des références de la plate-forme eHealth approuvé par
délibération du Comité sectoriel n° 14/016 du 18 février 2014 modifiée
le 9 juin 2015.
RESPONSABILITES

Plan et santé 2015-2018, point d’action 20 : Gouvernance,
implémentation et monitoring et santé (responsable GTI eSanté).
Parmi les objectifs figure la clarté dans les responsabilités juridiques.
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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