becar 2013

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Le risque médico-légal
en anesthésie obstétricale :
la consultation d’anesthésie
Germain DECROIX
CARO 2016
Pourquoi les patients poursuivent-ils
leurs médecins en justice ? (°)
1. Recherche d’une compensation financière
2.
Désir de sanction envers l’équipe médicale
3.
Désir d’obtenir une explication et sentiment d’avoir été
négligé
4. Souhait d’améliorer la qualité des soins et d’éviter à un autre
patient d’être victime de la même erreur
(°) Lancet 1994, 343, 1609-1613
DECLARATIONS DOMMAGES CORPORELS
(1995-2014)
% personnes non satisfaites
50
40
30
20
10
0
plaintes
pénales
1995
2005
1996
2006
plaintes
ordinales
1997
2007
1998
2008
Proc. Civiles
1999
2009
2000
2010
réclamations
2001
2011
2002
2012
CRCI
2003
2013
2004
2014
SINISTRALITE (1985-2014)(a)
MEDECINS (tous exercices et spécialités confondus)
2
1,5
1
19
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2099
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14
0,5
(a) déclarations accidents corporels pour 100 sociétaires
DECISIONS de JUSTICE CIVILE
(Sou Médical groupe MACSF : 1980-2014)
% de condamnations
68
70
67
68
58
60
67
67
58
57
54
46
50
39
37
33
40
30
1980-84
1985-89
1990-94
1995-99
2002-06
2007
2008
(254)(°) (327) (419) (478) 1594) (402) (596)
(°) Total décisions de justice
2009
2010
2011
2012
2013
(618) 536) (425) (456) (443) (369)
2014
Les spécificités du risque en obstétrique
Quatre caractéristiques
Des accidents aux conséquences en
général graves
Des accidents rarement acceptés
Des procédures parfois très tardives
Un statut mal compris des sagesfemmes (et des IADE ! )
Les sinistres en anesthésie
RESPONSABILITE MEDICALE
MISES EN CAUSE PREVISIBLES (a)
Chirurgie
Chirurgie esthétique
Obstétrique
Anesthésie-Réanimation
Stomatologie
ORL
Hépato-gastroentérologie
OPH
Imagerie médicale
Dermatologie
Moyenne
Cardiologie
Médecine générale
Pédiatrie
Psychiatrie
(a) Spécialités libérales (35 ans d'exercice)
15 par spécialiste
7
"
6
"
5
"
4
"
26 pour 10 spécialistes
25
"
"
24
"
"
13
"
"
10
"
9 pour 10 spécialistes
8
4
3
2
"
"
"
"
"
"
"
Déclarations en anesthésie-réanimation
sur 22 ans
300
250
220 225
200
150
189
202
257
285 256
271 253
220
242 235
239250
218 209207222
199200198 190
175
100
50
20
14
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
0
SINISTRALITE (1997-2014)(a)
ANESTHESIE-REANIMATION
Sinistralité pour l’exercice libéral
25
20
15
10
97 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
9
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(a) nombre de déclarations d'accidents corporels pour 100 sociétaires
Nombre de déclarations en anesthésie générale
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
92
9
1
AG
48
42
31
34
27
31
35
28
35
32
26
23 22 24 22
26 25 27
22 23
22 22
16
94
9
1
96
9
1
98
9
1
00
0
2
02
0
2
04
0
2
06
0
2
08
0
2
10
0
2
12
0
2
14
0
2
Nombre de déclarations anesthésie loco-régionale
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
93
9
1
ALR
32 31
27
18 20
95
9
1
30
28
27
22
20
97
9
1
34 32
33
27
22 23
22 22
24
17
99
9
1
01
0
2
03
0
2
05
0
2
07
0
2
09
0
2
11
0
2
13
0
2
19 20
DECLARATIONS des ANESTHESISTES en 2013 (190)
Pour 4 733 sociétaires / 9 996 (CNOM 2013)
accidents d'intubation (51)
3%
AG(22)
1%
ALR (19)
5%
27%
24%
Cathéter (2)
Prise en charge de
pathologies médicales (31)
Consultation d'anesthésie (2)
12%
1%
16%
1%
10%
Complications chirurgicales
(46)
Réanimation (9)
Régulation / SAMU (2)
Divers (6)
Anesthésie obstétricale / Gynéco
2014 - Accouchement sous anesthésie péridurale sans difficultés. Nécessité
d’une intervention neurochirurgicale pour extraction du cathéter avec
apparition de signes irritatifs de L2 à J+3.
Mise en cause de l’équipe médico-chirurgicale en raison d’une hémorragie
au décours d’une hystérectomie, chez une patiente présentant des troubles
de la coagulation.
Patiente présentant une hémorragie par lâchage de suture au décours d’une
hystérectomie, évolution vers un coma végétatif.
2013 - Anesthésie générale en extrême urgence pour césarienne (2) pour
HRP avec mort fœtale in utero (1), ou pour SFA (1), prise en charge du
nouveau-né en état de mort apparente en attendant l’arrivée du pédiatre.
Anesthésie obstétricale / Gynéco
2012 : Anesthésie péridurale analgésique par cathéter ôté à J 2. Brèche et Blood
patch. Sciatique.
- Anesthésie péridurale difficile, avec nombreuses ponctions. Accouchement
normal sous péridurale efficace. Syndrome dépressif et de stress post
traumatique.
- Anesthésie péridurale insuffisante en fin de travail lors d’un forceps et d’une
épisiotomie douloureux.
- Anesthésie péridurale facile et indolore pour accouchement. Troubles
locomoteurs d’un membre inférieur (anesthésie ou accouchement ?)
- Prise en charge d’un début de choc septique puis transfert en réanimation,
quelques heures après l’hospitalisation, pour suspicion d’endométrite après
curetage. Septicémie à streptocoque A. Amputations distales et insuffisance
rénale séquellaire.
- Hystérectomie et bandelette TVT, compliquée de péritonite pelvienne. Modalités
de l’antibioprophylaxie, faite en postopératoire, reprochées.
- Aggravation d’un état septique après chirurgie de pelvi péritonite purulente
avec choc septique au retour en chambre. Décès après transfert.
Anesthésie obstétricale / Gynéco
2011 - Non prise en compte de l'efficacité insuffisante d'une rachianesthésie pour
césarienne programmée. Pas de nouvelle ponction, ni de conversion en AG. Douleurs
peropératoires.
- Péridurale sans difficulté lors d'un accouchement par voie basse. Spatules. Déficit
crural de topographie tronculaire. Origine obstétricale ou posturale ?
- Péridurale difficile, latéralisée à droite, complétée par rachianesthésie pour une
césarienne en semi urgence. Sédation complémentaire insuffisante, puis AG. Douleurs
et engourdissement du pied droit.
- Rachianesthésie sans difficulté (itérative à huit jours d'intervalle) pour une
intervention gynécologique. Sciatique postopératoire invalidante. Lien de causalité ?
2010 - Syndrome méningé et liquide purulent sans germe à J 2. Epidurite avec
collection évacuée chirurgicalement. Evolution favorable.
- Péridurale dans le cadre d’un accouchement, parfois en urgence pour césarienne,
complications de l’accouchement sans responsabilité a priori de l’anesthésiste (4).
- Plainte 14 ans après les faits pour analgésie insuffisante au cours d’un forceps.
Lombo sciatalgies et troubles urinaires sans anomalie neurologique objective.
- Prise en charge maternelle (AG et postopératoire) dans un contexte d’éclampsie,
césarienne de sauvetage. Décès de la mère après transfert en réanimation, enfant OK.
Complications de l’accouchement : mise en cause de l’anesthésiste
2014 : Accouchement par césarienne programmée pour placenta praevia.
L’intervention a été très hémorragique et l’évolution s’est faite vers un
collapsus à l’origine du décès du nouveau né.
Césarienne en urgence pour souffrance fœtale, enflamment du champ
opératoire lors de l’utilisation du bistouri électrique après badigeonnage à
la Bétadine alcoolique à l’origine d’une brûlure du flanc.
Accouchement par césarienne programmée pour suspicion de macrosomie,
l’intervention va se compliquer d’une hémorragie avec une extraction
difficile conduisant à la naissance d’un enfant en état de mort apparente
dont la réanimation ne permettra pas d’éviter des séquelles neurologiques.
Deux sociétaires mis en cause pour la prise en charge des suites d’un
accouchement par césarienne programmée pour disproportion
foetopelvienne. Au décours de l’intervention chirurgicale hémorragie de la
délivrance avec choc hémorragique et coma évoluant vers le décès.
Accouchement par voie basse avec mise en place d’une perfusion. Il va se
produire une extravasation à l’origine de douleurs persistantes.
Complications de l’accouchement : mise en cause de l’anesthésiste
2013 : Péridurale pour césarienne en urgence (rupture utérine sur utérus
cicatriciel). Naissance de l’enfant en état de mort apparente.
Péridurale sans difficulté ni complication immédiate mais paralysie du SPE
en postpartum immédiat. Probable complication de l’accouchement.
Echec d’analgésie péridurale à trois reprises. Dilatation complète (rapide) à
l’arrivée du confrère et accouchement sans anesthésie. Troubles
psychosomatiques allégués.
Péridurale pour césarienne en urgence (SFA). Arrivée tardive de
l’obstétricien. Reproche fait à l’anesthésiste de ne pas être intervenu pour
accélérer une prise en charge par autre obstétricien. Enfant présentant un
lourd handicap psychomoteur.
Echec de la péridurale /rachi anesthésie pour césarienne programmée.
Ressenti de l’incision, puis anesthésie générale. La patiente accuse
l’anesthésiste de « maltraitances ». Troubles psychosomatiques allégués en
rapport.
Complications de l’accouchement : mise en cause de l’anesthésiste
2012 - Naissance en état de mort apparente après souffrance fœtale. Péridurale
sans problème, puis participation à la réanimation de l’enfant. Décès à J 6.
- Hémorragie modérée après césarienne en urgence, puis arrêt cardiocirculatoire
avec troubles de coagulation. Hypothèse d’embolie amniotique. Décès maternel. -Prise en charge d’une anesthésie péridurale lors d’un accouchement, puis de la
surveillance d’un état fébrile. Transfert en urgence à J 2/J 3 en réanimation.
Septicémie à streptocoque A (colonisation vaginale) puis arthrite secondaire de
hanche. Hystérectomie. Suites longues mais favorables.
2011 - Rachianesthésie pour césarienne (placenta praevia) compliquée
d’hémorragie périopératoire. Ré-intervention, possible embolie amniotique. Décès.
- Participation à la réanimation d’une femme de 28 ans en arrêt cardiaque, 1h après
un accouchement par voie basse (souffrance fœtale, siège, forceps sans difficulté,
brèche vaginale suturée). Décès à J 6.
- Prise en charge, après péridurale, d’une hémorragie après accouchement par voie
basse d’une femme de 29 ans (spatules, plaies vaginales). Transfusions et tentative
d’hémostase chirurgicale. CIVD majeure. Evolution finalement favorable en
réanimation, après embolisation.
2010 - Après hystérectomie, état de choc dans la nuit. Réanimation avec
transfusions massives, avant la reprise en urgence. Défaut de surveillance reproché
au personnel infirmier. Décès.
Consultation d’anesthésie
2014 : Découverte d'un trouble de repolarisation sur ECG réalisé au cours d'une
consultation pré-anesthésique, en vue de la mise en place d'une PTG. Ces
anomalies seront considérées comme étant en rapport avec un bloc de branche
droit. Trois mois plus tard, épisode d'angor avec mise en évidence de séquelles
d'ischémie sur l'ECG dans le même territoire.
2013 : Anémie aiguë postopératoire chez une patiente obèse de 37 ans, clips pour
stérilisation tubaire, bonne prise en charge de la complication peropératoire
(hémopéritoine sur orifice de trocart). Reproche non fondé de l’absence de
traitement prophylactique préopératoire d’une maladie de Willebrand
asymptomatique. Evolution simple.
Suspicion de phlébite en consultation préanesthésique d’une endoscopie digestive,
confirmée après celle-ci une semaine plus tard. Invoque un risque inutile.
Décompensation d’un état antérieur psychiatrique.
Consultation d’anesthésie
2011 - Méconnaissance d'un compte rendu de radiographie thoracique demandée en
consultation préanesthésique. Retard diagnostique de huit mois d'un cancer du poumon.
- Non prise en compte du résultat d'un ECBU positif, prescrit par un chirurgien avant une
lourde intervention cardiaque. Suites difficiles multifactorielles, dont infectieuses. Décès.
- Consultation préanesthésique avant une coloscopie sous sédation par un confrère,
compliquée d'un syndrome de Mendelson chez une femme de 80 ans. Le sociétaire a participé
également à la prise en charge de la complication en réanimation. Décès
- Consultation préanesthésique en vue d’une chirurgie de hernie en voie d’engouement.
Poussée récente d’insuffisance cardiaque, recommandation d’une anesthésie locale. Nouvelle
décompensation postopératoire précoce et décès en réanimation.
- Consultation préanesthésique avant intervention programmée pour fracture du col (de
diagnostic tardif) chez un patient de 83 ans, sous anticoagulants. Reconduction du traitement,
puis adaptation des anticoagulants pour phlébite confirmée. Décès avant la chirurgie.
- Consultation préanesthésique avant prostatectomie radicale robot-assistée, Longue durée,
rhabdomyolyse avec insuffisance rénale anurique. Paraplégie.
- Consultation préanesthésique avant pose de sonde JJ. Six ans plus tard, décès d’une
septicémie à pneumocoque. Il est reproché l’absence de vaccination
- Consultation en semi urgence, la veille de l’intervention pour évacuation d’un hématome post
ostéotomie tibiale. Problème de prise en charge antalgique.
- Relais préopératoire du Plavix® par Kardégic® avant résection endoscopique de tumeur
vésicale sous AG sans incident,. AVC hémorragique à J 1/J 2. Décès.
- Consultation préanesthésique en vue de péridurale pour accouchement. Décès de l’enfant à
vingt jours de vie, d’un « accident vasculaire cérébral ». Reproche ?
Consultation d’anesthésie
2010 - Patient de 85 ans, désireux d’une AG pour résection
prostatique. Rachianesthésie possiblement difficile. Troubles
neurologiques des membres inférieurs et troubles
sphinctériens persistants, sans hématome intrarachidien, sur
canal lombaire étroit sévère.
- Absence d’exploration devant une hyperleucocytose et
bandelette urinaire positive avant prothèse totale de hanche.
Sepsis grave à J 2, en fait en lien avec un sepsis intra
abdominal. Décès.
- Homme de 65 ans, ASA 1. Consultation en vue d’une
chirurgie de varices. Geste sans incident. Mort subite à
domicile, 2 mois après.
Sinistres IADE 2010 (2)
 Participation à la surveillance au cours d’une
césarienne sous péridurale sans incident, pour
prééclampsie chez une femme de 34 ans. Décès
maternel brutal sept heures plus tard (cause ?)
Les principes de la
responsabilité
La consultation d’anesthésie
Article D. 6124-91 CSP
« Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou
locorégionale, les établissements de santé, y compris les structures de
soins alternatives à l’hospitalisation assurent les garanties suivantes :
1°Une consultation préanesthésique, lorsqu’il s’agit d’une
intervention programmée ;
2°Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3°Une surveillance continue après l’intervention ;
4°Une organisation permettant de faire face à tout moment à une
complication liée l’intervention ou à l’anesthésie effectuées.
LA RESPONSABILITE CIVILE
Le demandeur doit prouver :
•Une faute : manquement aux bonnes pratiques
professionnelles
•Un dommage : préjudice certain, direct et
personnel
•Un lien de causalité entre les deux
Prescription
• Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité
des personnels de santé ou des établissements de santé
publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de
diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à
compter de la consolidation du dommage.
• Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3 ans à
compter des faits (art. 8 du Code de procédure pénale)
LA RESPONSABILITE PENALE
• Homicide involontaire
Art. 221-6 du code pénal :
« Le fait de causer, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, la mort d’autrui constitue un homicide
involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45
000 € d’amende… »
• Blessure involontaire
Art. 222-19 du code pénal
LA RESPONSABILITE PENALE
La mise en danger d’autrui
Art. 223-1 du code pénal :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de
mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15000 € d’amende »
Importance de la consultation
d’anesthésie
Le sentiment des malades
Kostoglotov : « D’emblée vous partez d’une situation
fausse : une fois qu’un malade est entre vos mains, c’est
vous désormais, qui pensez pour lui, vous, vos
règlements, vos staffs, le programme, le plan et l’honneur
de votre établissement. Et moi, de nouveau, je ne suis plus
qu’un grain de sable et de moi plus rien ne dépend ».
Soljenitsyne, le pavillon des cancéreux (1968)
Consentement éclairé
Article L. 1111-4 CSP (modifié par la loi du 2 février 2016)
«Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas
recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le
médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa
volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie
en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut
faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure
est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10…
Le consentement éclairé
Article L. 1111-4 CSP :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer
sa volonté, aucune intervention ou investigation
ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l’article L.1111-6 ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches, ait été consulté ».
Le consentement éclairé
Article L. 1111-4 CSP :
« Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché s’il
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision.
Dans le cas où le refus d’un traitement par la
personne titulaire de l’autorité parentale ou par le
tuteur risque d’ entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables ».
nc
L’information des patients
Article L. 1111-2 CSP :
« Toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés , leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus ».
Une évolution jurisprudentielle fondamentale
Cour de cassation : 9 octobre 2001 : (à propos d’un accouchement de 1974)
« Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son
patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe
constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul
fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement.
La responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être
recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu’à l’époque
des faits la jurisprudence admettait qu’un médecin ne commettait pas de faute
s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels; qu’en effet,
l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut
être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut de prévaloir
d’un droit à une jurisprudence figée ».
L’information des patients
Article L. 1111-2 CSP :
Seules l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peuvent l’en dispenser. Cette
information est délivrée au cours d’un
entretien individuel. La volonté d’une
personne d’être tenue dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission. »
Dossier médical : importance
LE DOSSIER MEDICAL
 Importance lors de l’expertise et de la défense
 Grandes difficultés de preuve quand il n’existe pas ou est très
incomplet
 Acceptation du dossier informatique
 La victime peut apporter des preuves (témoins) de l’appel, de
son contenu, de l’étendue de l’examen, des questions posées
 Nécessité de laisser une trace de chaque visite et de tout acte
réalisé, même s’il est quotidien. Organiser de manière optimum
la circulation de l’information.
La tenue du dossier médical
Rédiger immédiatement une chronologie précise des faits survenus
 Nature de l’accident et effets immédiats
 Date et heure
 Personnes présentes (témoins)
 Professionnels de santé contactés (horaire de l’appel et
d’arrivée)
 Éventuels dysfonctionnements constatés
L’intégrer, selon les cas,
 Au dossier médical
 À la fiche patient
 Au dossier de soins infirmiers
En faire une copie et la conserver
40
La charge de la preuve
Article 1315 du code civil (jusqu’au 1er oct. 2016)
« Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ».
La preuve de l’information des patients
Art. L. 1111-2 CSP :
« … En cas de litige, il appartient au professionnel
ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve
que l’information a été délivrée à l’intéressé dans
les conditions prévues au présent article.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen
».
Perte du dossier
Elle peut poser des difficultés au patient qui aura des difficultés
pour établir la faute du professionnel de santé en cas d’action en
responsabilité
Une jurisprudence : TGI de Marseille, 7 avril 2011
En perdant le dossier du patient, le praticien a manqué aux
obligations imposées par l’article R. 4127-45 CSP. Cette faute est
en relation causale avec le préjudice subi par la patiente, dès lors
que celle-ci a été privée d’une chance d’établir de façon certaine la
responsabilité du médecin.
La perte du dossier peut aussi nuire au professionnel de santé,
qui aura des difficultés pour se défendre dans l’hypothèse d’une
mise en cause de sa responsabilité.
Dossier incomplet
Cass. 9 avril 2014
En cas de carence dans le dossier (en l’espèce, absence du dossier
de tout élément relatif à la surveillance biologique et clinique et à
l’alimentation et d’une radiographie du crâne), il revient au
professionnel de santé de prouver que sa prise en charge n’a pas eu
de conséquence négative sur le patient => inversion de la charge de
la preuve ?
CA Toulouse 23 nov. 2015
Confirmation de l’arrêt de cassation : le défaut de renseignement
étant imputable au médecin, il lui appartient en conséquence
d’apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles
l’hospitalisation de l’enfant dans un centre hospitalier n’a pas été
plus précoce, un retard injustifié pouvant engager sa responsabilité.
Les modes de preuve
Principe de la liberté de la preuve pour les faits
juridiques (≠ actes juridiques), sauf exception
Article 1315-1 du code civil (jusqu’au 1er oct. 2016) :
Les règles qui concernent la preuve littérale, la
preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu
de la partie et le serment, sont expliquées
dans les sections suivantes.
La preuve littérale
Article 1316 du code civil (jusqu’au 1er oct. 2016)
« La preuve littérale, ou preuve par écrit,
résulte d'une suite de lettres, de caractères, de
chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d'une signification intelligible, quels que
soient leur support et leurs modalités de
transmission ».
La preuve littérale
Article 1316-1 C.Civ. (jusqu’au 1er oct. 2016)
« L'écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il
soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l'intégrité ».
La preuve littérale
Article 1316-3 C.CIV. (jusqu’au 1er oct. 2016) :
« L'écrit sur support électronique a la même
force probante que l'écrit sur support papier ».
La preuve littérale
Article 1366 C.Civ. (A partir du 1er octobre 2016)
« L'écrit électronique a la même force
probante que l'écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la
personne dont il émane et qu'il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité ».
Préalables de « bon sens... »
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