8 octobre 2004
Rapport de Présentation du Règlement
Article 14 – Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 101
3 . La dispense de C.O.S. pour certaines unités foncières
La disparition de l’Article 15 sur les dépassements de C.O.S. dans les P.L.U.
par la loi " S.R.U." (voir fiche Article 15 point 3) conduit à examiner les cas où, dans le
P.O.S., des dépassements étaient permis.
Il s'agit des cas suivants :
1) les constructions et reconstructions à édifier sur des terrains situés à l'angle
de deux voies (tel que précisé en annexe documentaire), ou entre deux voies distantes de
moins de 15 mètres, ou entre deux constructions existantes le long d'une voie et jouxtant
l'une et l'autre la construction projetée, de façon à respecter le gabarit du rang ou de l'îlot
et de respecter les exigences résultant des règles sur les hauteurs minimales.
2) la création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée
des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le
nombre de logements.
3) les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une
discipline architecturale.
4) les "dents creuses".
Il est décidé de ne retenir désormais que quelques uns des cas précités,
avec pour motifs les préoccupations d’architecture et d’urbanisme. Une alternative
de réglementation se présente : soit leur accorder une bonification chiffrée, un C.O.S.
majoré (mais il apparaît très difficile de mettre un bonus identique partout, ou de faire des
identifications individualisées qui nécessiteraient des vérifications sur place des dizaines de
milliers de parcelles pouvant être concernées), soit les dispenser de C.O.S.
La seconde solution est retenue, en argumentant les critères au règlement.
Le texte retenu pour le P.L.U. est le suivant : "Afin d’assurer une
homogénéité avec la hauteur du bâti voisin et de respecter le gabarit du rang ou
de l’îlot, le C.O.S. n’est pas applicable :
- aux constructions, extensions, surélévations, reconstructions, si l’unité
foncière est située à l’angle de deux voies (tel que précisé en annexe
documentaire), a une superficie inférieure à 500 m², et est riveraine des
voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec
ou sans pan coupé) compris. (l’article 9 est aussi modifié avec les mêmes critères pour
autoriser le dépassement d’emprise au sol. Voir la fiche ad hoc).
-aux constructions dans les « dents creuses » telles que définies en
annexe documentaire. (c’est aussi un cas de dépassement d’emprise au sol à
l’article 9).
-aux constructions sur les unités foncières d’une superficie inférieure à
500 m² situées entre deux voies distantes de moins de 15 mètres. (c’est
aussi un cas de dépassement d’emprise au sol à l’article 9).