L`arrêt ou la limitation des traitements

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Contenu de la loi « Léonetti »
Loi n° 2006-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
Décret n°2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi du 22
avril 2005
Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi du 22
avril 2005
Décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de
limitation ou d'arrêt de traitement
Le contexte de son adoption
 L’affaire Vincent HUMBERT, décédé le 26 septembre
2003
 Le rapport de la Mission « Fin de vie et
accompagnement » présidée par Mme de Hennezel
(octobre 2003)
 Le rapport de la mission parlementaire présidée par
M. Léonetti : «Respecter la vie, accepter la mort»
(juin 2004)
 Des précisions à apporter à la loi «Kouchner» du 4
mars 2002
Les apports essentiels
 Les
actes poursuivis
déraisonnable
avec
une
obstination
 Le traitement pouvant avoir comme effet secondaire
d’abréger la vie du patient
 L’attitude face au refus de soins
 L’arrêt ou la limitation des traitements
 Les directives anticipées
Les actes poursuivis avec une
obstination déraisonnable
Les actes poursuivis avec une
obstination déraisonnable
Article L. 1110-5 du code de la santé publique :
Les actes de prévention, d'investigation ou de soins « ne doivent
pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 111010*.»
(*soins palliatifs)
Les actes poursuivis avec une obstination
déraisonnable
Article R. 4127-37 du code de la santé publique (Code
de déontologie médicale) :
« I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou
qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. »
Les actes poursuivis avec une obstination
déraisonnable
Selon le CCNE, «l’acharnement thérapeutique se
définit comme une obstination déraisonnable refusant par
un raisonnement buté de reconnaître qu’un homme est
voué à la mort et qu’il n’est pas curable».
Le médecin est autorisé à ne pas entreprendre, ou à
suspendre, les actes qui sont soit :
 inutiles
ou
 disproportionnés
ou
 sans autre effet que le maintien artificiel de la vie.
Le médecin doit sauvegarder la dignité du mourant et
assurer la qualité de sa fin de vie (soins palliatifs).
Le traitement pouvant avoir comme
effet secondaire d’abréger la vie du
patient
(le traitement à double effet)
Le traitement à double effet
Article L. 1110-5 du code de la santé publique
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut
avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade,
sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 11112*, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical. »
*Volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic
Le traitement à double effet
Il peut être mis en œuvre lorsque :
 Le patient est en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable
 Ce traitement vise exclusivement à soulager la
douleur
 Aucun autre traitement ne peut être proposé à cette
fin
Le traitement à double effet
Le médecin doit informer :
 Le malade
 La personne de confiance
 La famille ou, à défaut, un proche
La procédure suivie doit être inscrite dans le dossier
médical
L’attitude face au refus de soins
Le refus de soins
Article L1111-4 du code de la santé publique :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant
sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout
mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il
peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins visés à l'article L. 1110-10. »
Le refus de soins
La loi prévoyait déjà :
 Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses
choix.
 Si
la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables.
Le refus de soins
Désormais, la loi ajoute :
 Le médecin peut faire appel à un autre membre du
corps médical
 Le malade doit toujours réitérer sa décision après un
délai raisonnable
 La décision du malade est inscrite dans son dossier
médical et doit être respectée
 Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins palliatifs
L’arrêt ou la limitation des
traitements
L’arrêt ou la limitation des traitements
Patient conscient
Article L.1111-10 du code de la santé publique :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave
et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout
traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée
des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son
dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin
de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
L’arrêt ou la limitation des traitements
 Le respect de la volonté du malade est spécialement
réaffirmée, de manière impérative, lorsqu'il est en fin
de vie
 Le
médecin doit alors informer le malade des
conséquences de son choix
 La décision du malade est inscrite dans son dossier
médical
L’arrêt ou la limitation des traitements
Patient inconscient
Article L1111-13 du code de la santé publique :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le
médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement
inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule
prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir
respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie
médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6,
la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier
médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin
de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
L’arrêt ou la limitation des traitements
Patient inconscient
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation
ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en
danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses
proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été
consultés. »
L’arrêt ou la limitation des traitements
Patient inconscient
En présence d’un malade inconscient, la limitation ou
l'arrêt du traitement est possible sous réserve :
 D'une procédure collégiale déclenchée à l’initiative
du médecin ou obligatoirement (décret du 29 janvier 2010) :
 Au vu des directives anticipées
 A la demande de la personne de confiance, de de
la famille ou d’un proche
 De la consultation de la personne de confiance, de
la famille ou des proches ainsi que d'éventuelles
directives anticipées.
L’arrêt ou la limitation des traitements
La décision est prise par le médecin en charge du
patient
 Après concertation avec l'équipe de soins
 Sur l'avis motivé d'au moins un autre médecin,
appelé en qualité de consultant
Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le
médecin en charge du patient et le consultant.
L'avis motivé d'un deuxième consultant peut être
demandé par l'un des deux médecins si l'estime utile.
L’arrêt ou la limitation des traitements
La décision du médecin prend en compte :
 les souhaits que le patient aurait pu exprimer
antérieurement (directives anticipées ou non)
 l'avis de la personne de confiance
 l'avis de la famille ou, à défaut, celui de ses proches
 l’avis du mandataire judiciaire (pour un majeur
protégé) ou des titulaires de l’autorité parentale
(pour un mineur)
L’arrêt ou la limitation des traitements
Doivent être inscrits dans le dossier médical du
patient :
 Les avis recueillis
 La nature et le sens des concertations qui ont eu
lieu au sein de l’équipe de soins
 Les motifs de la décision
La personne de confiance, la famille ou, à défaut, un
proche doivent être tenus informés de la nature et des
motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de
traitement.
Les directives anticipées
Les directives anticipées
Article L.1111-11 du code de la santé publique :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas
où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives
anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de
vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de
traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état
d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute
décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. »
Les directives anticipées
Toute personne majeure peut, dans l'hypothèse où elle
deviendrait hors d’état d’exprimer sa volonté, indiquer à
l'avance ses souhaits relatifs à sa fin de vie et aux
conditions de la limitation ou de l’arrêt de traitement
Ces directives doivent :
 être écrites par le patient (ou dictées devant deux
témoins)
 dater de moins de trois ans
Elles sont modifiables et révocables
Les directives anticipées
Le dossier médical doit obligatoirement contenir ces
directives ou mentionner leur existence et les
coordonnées de la personne qui les détient
Le médecin qui envisage un arrêt ou une limitation du
traitement doit s’enquérir de l’existence de directives
anticipées auprès de la personne de confiance, de la
famille, des proches ou du médecin traitant
Les directives anticipées
Le dossier médical doit obligatoirement contenir ces
directives ou mentionner leur existence et les
coordonnées de la personne qui les détient
Le médecin qui envisage un arrêt ou une limitation du
traitement doit s’enquérir de l’existence de directives
anticipées auprès de la personne de confiance, de la
famille, des proches ou du médecin traitant
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