Loi n° 2006-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
Décret 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi du 22
avril 2005
Décret 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi du 22
avril 2005
Décret 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de
limitation ou d'arrêt de traitement
Contenu de la loi « Léonetti »
Le contexte de son adoption
L’affaire Vincent HUMBERT, décédé le 26 septembre
2003
Le rapport de la Mission « Fin de vie et
accompagnement » présidée par Mme de Hennezel
(octobre 2003)
Le rapport de la mission parlementaire présidée par
M. Léonetti : «Respecter la vie, accepter la mort»
(juin 2004)
Des précisions à apporter à la loi «Kouchner» du 4
mars 2002
Les apports essentiels
Les actes poursuivis avec une obstination
déraisonnable
Le traitement pouvant avoir comme effet secondaire
d’abréger la vie du patient
L’attitude face au refus de soins
L’arrêt ou la limitation des traitements
Les directives anticipées
Les actes poursuivis avec une
obstination déraisonnable
Les actes poursuivis avec une
obstination déraisonnable
Article L. 1110-5 du code de la santé publique :
Les actes de prévention, d'investigation ou de soins « ne doivent
pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-
10*.»
(*soins palliatifs)
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