La constitution tunisienne
Article 44
Le droit à l'eau est garanti.
La préservation de l’eau et son
utilisation rationnelle sont un devoir
pour l’Etat et la société.
Article 45
L'Etat garantit le droit à un
environnement sain et équilibré et
la participation à la sécurité du
climat.
L'Etat se doit de fournir les moyens
nécessaires à l'élimination de la
pollution environnementale.
Article 129
L’instance du développement
durable et des droits des
générations futures est
obligatoirement consultée pour les
projets de lois relatifs aux questions
commerciales, sociales et
environnementales ainsi que pour
les plans de développement.
L’instance peut donner son avis pour
les questions qui relèvent de son
domaine de compétence.
L’instance est composée de
membres compétents et intègres qui
exercent leurs fonctions pendant un
seul mandat de six ans.
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