DIRECTION DES PROGRAMMES DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Eléments de Droit de la convergence Master II – Paris I Novembre 2010 Grégoire Weigel Direction des programmes Chef du Département pluralisme et déontologie de l’information [email protected] Le monopole d’Etat Le périmètre des activités couvertes par le monopole DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Le sens du monopole L’étendue du monopole d’Etat 1917-1986 Emission A partir de 1945, l’Etat s’attribue le monopole de l’émission pour la radio et la télévision (La loi du 3 juillet 1972 prévoit cependant quelques atténuations) Exploitation Dans le cadre du régime préventif, l’existence de radios privées est possible - Autorisation préalable - Transmission des avant-programmes au Service de la radiodiffusion - Obligation de diffuser certaines émissions Monopole absolu d’exploitation après 1945 Diffusion Le monopole de diffusion a longtemps existé L’Etat détenait la propriété des réseaux de transmission (télégraphe, télégraphe électrique, TSF, réseaux de télédiffusion – TDF). Production Il n’y a jamais eu de monopole de production - recours aux entreprises privées prévus dans les statuts RTF / ORTF - Trib. Com. Seine, 8 mars 1965, Fédération nationale des cinémas français - Loi 7 août 1974 pose le principe de libre concurrence dans le domaine de la production audiovisuelle Réception Il n’y a jamais eu de monopole de réception (sauf pendant l’occupation) -2- Droit constitutionnel audiovisuel La liberté de communication audiovisuelle DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Le rattachement à l’article 11 de la DDHC Décisions du Conseil constitutionnel Nature juridique de la liberté de communication audiovisuelle Décision n° 64-27 L du 17 mars 1964 • La liberté de communication audiovisuelle est une liberté publique • Les garanties fondamentales de cette liberté relèvent du domaine de la loi 82-141 DC du 27 juillet 1982 • La liberté de communication audiovisuelle devient un principe constitutionnel par le rattachement à l’article 11 de la DDHC • Elle doit être conciliée avec les objectifs de valeur constitutionnelle que désigne la communication audiovisuelle (ordre public, liberté d’autrui et pluralisme) 86-217 DC du 17 septembre 1986 • Le pluralisme est une condition de la démocratie • Le pluralisme devient le principe d’effectivité de la liberté de communication audiovisuelle (variété des programmes / secteur public et secteur privé) • Proclamation de la liberté de réception (qui implique la mise en place d’un mécanisme limitant les concentrations) « la Radiodiffusion-Télévision Française a pour objet notamment la communication des idées et des informations ; qu'elle intéresse ainsi une des libertés publiques dont les garanties fondamentales relèvent de la disposition (…) de l'article 34 » de la Constitution. « il appartient au législateur de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels (…) ». • « ce pluralisme est une des conditions de la démocratie » • « la libre communication des pensées et des opinions, (…) ne serait pas effective si le public (…) n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents » • « en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché ». -3- Le phénomène de convergence technologique 1/6 L’expansion du langage informatique DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 « Comme l’onde (…) provoquée par une pierre jetée dans l’eau » Audiovisuel Télécommunications Informatique -4- Le phénomène de convergence technologique 2/6 Large bande et haut débit DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Le haut débit permet aux opérateurs télécoms de proposer des offres audiovisuelles Service téléphonique / réseau RTC Orange NeufCegetel/SFR Technologie ADSL Large bande / haut débit Offres multiservices Free Internet Téléphonie Bouquets audiovisuels -5- Le phénomène de convergence technologique 3/6 La recherche de contenus attractifs DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Un positionnement différent selon les opérateurs La volonté d’augmenter le revenu moyen par abonné… … impose de proposer des contenus attractifs… Orange - investissement sur le marché amont (Studio 37) - création chaînes Orange Foot, Orange Cinema Series NeufCegetel-SFR - - « Neuf TV sélection » (litige Eurosport) - Offre musicale (Universal music ) Free « TV Perso » -6- Le phénomène de convergence technologique 4/6 Absence de convergence juridique DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Le cadre juridique aujourd’hui en vigueur Services de communication au public par voie électronique Services de communication audiovisuelle Services de communication au public en ligne Services de communications électroniques Radio Radio Télévision Télévision Loi Loi n° n° 86 86-1067 -1067 du du 30 30 septembre septembre 1986 1986 modifiée modifiée Autres Autres Blogs VoD Sites TVR Web VàD, TVR,… Autres Téléphonie Téléphonie Accès Accès Internet Internet Autres Autres Loi Loi n° n° 2004 2004-575 -575 du du 21 21 juin juin 2004 2004 pour pour la la confiance dans confiance dans l’économie l’économie numérique numérique Code Code des des postes postes et des et des communications communications électroniques électroniques -7- Le phénomène de convergence technologique 5/6 Absence de convergence juridique DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Le nouvel équilibre juridique à l’issue de la transposition de la directive SMA Radiodiffusion télévisuelle Télévision Télévision Services de médias VàD VàD Services de audiovisuels à la Services TVR TVR demande communication Services de de médias au public communication audiovisuels Communications par voie Publicité audiovisuelle Publicité commerciales électronique audiovisuelles Loi Loi du du 30 30 septembre septembre 1986 1986 modifiée modifiée àà la la suite suite de de la la transposition transposition de de la la directive directive SMA SMA Autres Radio Radio Services de radio Services de communication au public en ligne Blogs Blogs Services de communications électroniques Sites Sites web web LEN LEN CPCE CPCE -8- Le phénomène de convergence technologique 6/6 Absence de convergence juridique DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 La régulation des activités de la convergence ne disqualifie aucun régulateur Loi Loi n° n° 86-1067 86-1067 du du 30 30 septembre septembre 1986 1986 modifiée modifiée Distributeur Distributeur commercial commercial TNT TNT (déclaration) (déclaration) Distributeur Distributeur de de services services (déclaration) (déclaration) Éditeur Éditeur de de services services (autorisation, (autorisation, déclaration, déclaration, convention) convention) TMP TMP :: Opérateur Opérateur de de Multiplex Multiplex (autorisation) (autorisation) Distributeur Distributeur commercial commercial (déclaration) (déclaration) Distributeur Distributeur de de services services (déclaration) (déclaration) Code Code des des postes postes et et des des communications communications électroniques électroniques FOURNISSEURS FOURNISSEURS D’ACCES D’ACCES INTERNET INTERNET CÂBLOCÂBLOOPERATEURS OPERATEURS Téléphonie Téléphonie sur sur IP IP Accès Accès Internet Internet (déclaration) (déclaration) Diffuseur Diffuseur technique technique hertzien hertzien (de (de TMP, TMP, TNT…) TNT…) (déclaration) (déclaration) OPERATEURS OPERATEURS MOBILES MOBILES GSM GSM UMTS UMTS (autorisation) (autorisation) Éditeur Éditeur de de services services (autorisation, (autorisation, déclaration, déclaration, convention) convention) -9- Les services non linéaires Une régulation allégée pour les SMAd DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 La régulation des SMAd Dispositions applicables Identification du fournisseur de services Radiodiffusion télévisuelle SMAd Ordre public Interdiction d’incitation à la haine Protection des mineurs Communications commerciales audiovisuelles Normes qualitatives Obligation quantitatives Parrainage Placement de produit Chronologie des médias Production d’œuvres européennes Programmation d’œuvres européennes Promotion de la diversité culturelle Diffusion des évènements d’importance majeure Droit d’accès aux courts extraits (publicité, parrainage et télé-achat) Contenus Accessibilité (personnes handicapées et personnes âgées) - 10 - Droit audiovisuel de la concurrence 1/2 Le mécanisme anti-concentration pluri-médias DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 La règle des « deux situations sur trois » Télévision Radio Presse écrite Niveau national Niveau local Un ou plusieurs services de télévision hertzienne desservant au moins 4 millions d’habitants Un ou plusieurs services de télévision hertzienne reçus dans la zone considérée Une ou plusieurs stations de radio desservant au moins 30 millions d’habitants Une ou plusieurs radios dont l’audience potentielle cumulée, sur la zone considérée, dépasse 10 % du total des audiences potentielles cumulées Un ou plusieurs quotidiens d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale nationale Un ou plusieurs quotidiens d’information politique et générale dans la zone considérée - 11 - Droit audiovisuel de la concurrence 2/2 L’enjeu du « média global » DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Le projet de la commission Lancelot - 2005 Plafond monomédia 2/3 plafond mono-média 1/3 plafond mono-média Télévision 37,5 % d’audience 25 % d’audience 12,5 % d’audience Radio 150 millions d’habitants 100 millions d’habitants 50 millions d’habitants Presse 30 % de la diffusion nationale 20 % de la diffusion nationale 10 % de la diffusion nationale Le projet de la mission Giazzi - 2008 Plafond mono-média Télévision 8 % d’audience Radio 150 millions d’habitants Presse 30 % de la diffusion nationale - 12 - Les marchés pertinents 1/2 La télévision gratuite DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Marché amont Droits Cinématographiques Droits sportifs Autres droits Production Édition Marché publicitaire Diffusion Téléspectateurs Transport Fourniture d’espaces Régie publicitaire Annonceurs ACHAT DE BIENS ET SERVICES - 13 - Les marchés pertinents 2/2 La télévision payante DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Marché amont Droits Cinématographiques Droits sportifs Autres droits Marché intermédiaire Marché aval Chaînes premium Télévision payante Chaînes cinéma, sport, jeunesse, info Tous les modes de diffusion sont substituables (hors mobile) Chaînes relevant d’autres thématiques Services de paiement À l’acte Production Édition Distribution Marché publicitaire Commercialisation Fourniture d’espace Activité de transport Téléspectateurs Régie publicitaire Annonceurs ACHAT DE BIENS ET SERVICES - 14 - Le règlement des différends 1/3 La saisine du Conseil DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Les éditeurs, distributeurs de services et exploitants de systèmes d’accès sous condition Qui ? En cas de litige concernant la distribution d’un service de radio ou de télévision (y compris sur les conditions Quand ? techniques et financières) Pourquoi ? En cas d’atteinte à des principes d’ordre constitutionnel ou d’ordre économique et concurrentiel Principes constitutionnels Pluralisme Diversité des programmes Dignité humaine Protection du jeune public Ordre public Exigences de service public Atteinte au caractère objectif, équitable, non discriminatoire : Qualité des programmes • des conditions de mise à disposition du public de l’offre de programmes • des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs de services Principes économiques et concurrentiels - 15 - Le règlement des différends 2/3 Le respect des principes du droit processuel DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 • Les rapporteurs Saisine Saisine de l’Arcep pour avis •Validité • Recevabilité Saisine du Conseil de la concurrence Identification • Parties additionnelles • Nomination par le Directeur général • Indépendants : séparation des fonctions d’instruction et de jugement • Respect des droits de la défense • Principe du contradictoire • Tiers intéressés • Respect du secret des affaires Mesures d’instruction Envoi de questionnaires Décision • Rédaction du rapport d’instruction • Principe ultra/infra petita • Propositions de solution au litige • Echange de mémoires par les parties dans le cadre d’un calendrier de procédure • Le Conseil se prononce dans le délai de 2 mois qu’il peut porter à 4 mois • En cas de saisine du Conseil de la concurrence, le délai est suspendu jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur sa compétence - 16 - Le règlement des différends 3/3 Régulation et liberté contractuelle DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Les pouvoirs du Conseil ne sauraient le conduire à imposer aux parties la signature d’un contrat Comment concilier l’intervention du Conseil avec le principe de liberté En revanche, il est contractuelle ? possible d’enjoindre à une partie de formuler une nouvelle offre contractuelle CA Paris, 8 mars 2005, EDF c/ Pouchon-Cogen • Validation « inattendue » par le juge judiciaire dans une toute autre affaire CA Paris, 26 octobre 2007, Canal Satellite c/ groupe AB • Toutefois, seul le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des décisions de règlement de différend du Conseil (art. 42-8) Une solution par analogie est néanmoins attendue - 17 -