responsabilité professionnelle - Syndicat des Psychiatres des

publicité
RESPONSABILITE
DU PRATICIEN,
DES INSTITUTIONS
ET DE L’EXPERT
Dr Yves Hémery
Dr Gérard Shadili
Atelier syndical Congrès SPH
Mercredi 3.10.2012 à LYON
1
Plan
Définitions de la responsabilité
Mise en œuvre :
La responsabilité pénale
l’atteinte aux personnes
l’atteinte aux lois et règlements
Le praticien et le juge civil
La responsabilité administrative
La responsabilité de l’institution
La responsabilité de l’expert
2
Les définitions de la responsabilité
De la nécessité de « répondre de » son
action…comme de son inaction.
Devoir moral, philosophique, éthique, comme
juridique, rattaché aux fonctions ou aux
métiers.
Engagement corollaire de l’autonomie, de la
capacité, comme de la compétence et de
l’indépendance professionnelle.
3
Les définitions de la responsabilité
« NUL N’EST RESPONSABLE PENALEMENT QUE DE SON
PROPRE FAIT »
code pénal, principe absolu, article 121-1.
« TOUT FAIT QUELCONQUE DE L’HOMME, QUI CAUSE A
AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE
DUQUEL IL EST ARRIVE, A LE REPARER »
code civil, article 1382.
«...NON SEULEMENT PAR SON FAIT, MAIS ENCORE PAR
SON IMPRUDENCE OU PAR SA NEGLIGENCE »
4
art. 1383 du cc.
Les définitions de la responsabilité
La responsabilité juridique est toujours
INDIVIDUELLE
Même si les faits incriminés concernent
plusieurs personnes, physiques comme
morales.
Les personnes morales, comme
institutions associations, hôpitaux …,
peuvent ainsi se voir poursuivies au
pénal (art.121-2 du cp), comme au civil. 5
Les définitions de la responsabilité
L’acte de soin , résultant d’une élaboration de
plus en plus complexe, implique à plusieurs
niveaux la responsabilité médicale
L’EXERCICE MEDICAL EST PERSONNEL, LE
MEDECIN EST RESPONSABLE DE SES
DECISIONS ET DE SES ACTES (cdm, art.69).
L’activité médicale ne peut s’exercer que dans le
domaine de compétence déterminé par la
qualification ordinale, hors situation d’urgence
(cdm, art.70).
6
Les définitions de la responsabilité
L’exercice de la profession médicale est soumis à
un CODE DE DEONTOLOGIE, sous le contrôle
d’un ordre professionnel, garant de la probité et
de la moralité de ses membres.
Le code de déontologie (cdm) est institué par
décret ( décret 95-1000 du 6 septembre 1995, qui
est codifié dans la partie réglementaire du CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE, art. R 4127).
7
Les définitions de la responsabilité
Différentes modalités:
PENALE, en cas de violation d’obligations
légales, constitutive de contravention, de délit
ou de crime, selon le CODE PENAL.
CIVILE, lors de la réalisation d’un dommage,
par faute, imprudence ou négligence, ou pour
manquement à une obligation contractuelle,
appréciés par le CODE CIVIL.
8
Les définitions de la responsabilité
ADMINISTRATIVE, si le praticien exerce en
secteur
public,
la
responsabilité
de
l’établissement se substituera devant le
TRIBUNAL ADMINISTRATIF, hormis les cas de
faute personnelle détachable du service.
ORDINALE, devant le Conseil de l’Ordre des
Médecins, en cas de manquement aux règles
déontologiques.
DISCIPLINAIRE, en cas de manquement aux
dispositions du statut des praticiens hospitaliers9
Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie PENALE
Le premier niveau :
le Tribunal de Police, contraventions.
le Tribunal de Grande Instance, délits.
la Cour d’Assises, crimes.
Le second niveau :
la Cour d’Appel, chambre correctionnelle.
la Cour d’Assises d’Appel, pour les crimes
Le dernier niveau est la Cour de Cassation,
chambre criminelle.
10
Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie CIVILE
Le premier niveau :
le tribunal d’Instance (tutelles…)
le tribunal de Grande Instance, au Civil.
Le second niveau :
le TGI en appel du Tribunal d’Instance.
la Cour d’Appel, chambre civile (tutelles).
Le dernier niveau :
la Cour de Cassation, chambre civile.
11
Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie ADMINISTRATIVE
Le premier niveau:
le Tribunal Administratif.
Le second niveau:
la Cour Administrative d’Appel.
Le troisième niveau:
le Conseil d’ Etat.
12
Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie ORDINALE
Réception et transmission des plaintes :
Conseil Départemental.
Instruction et première instance :
Chambre Disciplinaire de première instance. au
niveau régional. (NB: art. L4124-2 du csp, pour
les médecins du service public, modifié par
HPST, avec retour de l’ordre des médecins)
Second niveau (appel) :
Chambre Disciplinaire nationale.
Troisième niveau :
13
Conseil d’ Etat.
Les définitions de la responsabilité
Des situations particulières :
La section des assurances sociales des
chambres disciplinaires de première instance,
ou nationale, auprès du Conseil de l’Ordre des
Médecins, art. 145-1 à 5 du code de la sécurité
sociale, juge les fautes, fraudes ou abus
constatés lors des soins aux assurés sociaux.
Le recours s’exerce devant le Conseil d’ Etat.
14
Les définitions de la responsabilité
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un
médecin, …expose ses patients à un danger grave, le directeur général
de l'agence régionale de santé… prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de
suspension.
Le directeur général de l'agence régionale de santé…informe
immédiatement de sa décision le président du conseil départemental
compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque
le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance
professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. »
art. 4113-14 du csp.
Le recours peut s’exercer sous la forme du référé devant le 15
tribunal
administratif.
Les définitions de la responsabilité
La responsabilité statutaire :
Concerne les praticiens hospitaliers, temps plein
ou temps partiel, exerçant dans le cadre du
service public hospitalier, décret 06-1221 du 5
oct. 2006, décret 07-704 du 4 mai 2007, décret
2010-1141 du 29 septembre 2010.
art. R6152-74 à 78 du csp
Conseil de Discipline national (CNG)
Instances hospitalières, Préfet et ARS au
16
niveau local.
La mise en œuvre de la responsabilité
Il y a loin de l’édit royal du 26 juin 1696, qui
institue l’irresponsabilité pénale du médecin…
Au célèbre « arrêt Mercier » du 20 mai 1936,
qui fonde le caractère contractuel de l’acte
médical, et …
A la loi du 4 mars 2002, qui établit le cadre de
l’indemnisation des dommages résultant des
actes médicaux.
17
La mise en œuvre de la responsabilité
On distingue habituellement deux types
d’incriminations :
La «responsabilité-sanction» qui vise à la
sanction d’une faute à caractère pénal,
délictuel ou criminel, ou à une sanction
disciplinaire.
La «responsabilité-réparation», destinée à
indemniser le dommage causé et le préjudice
subi, du fait de l’acte médical.
18
La mise en œuvre de la responsabilité
Formalisation de conduites de prévention et de
procédures d’alerte (loi du 4.03.2002)
«En cas de risques […] dus à une anomalie
survenue […], l’autorité administrative peut mettre
en demeure les professionnels […] de procéder à
l’information des personnes concernées…», art.
L.1413-13 du csp.
«Tout professionnel ou établissement de santé
ayant constaté ou suspecté la survenue d’un
accident […] doit en faire la déclaration à
l’autorité administrative…», art. L.1413-14 du csp.
19
La mise en œuvre de la responsabilité
La loi précise les règles de partage de la
possible incrimination des soignants :
«Hors le cas où leur responsabilité est encourue
en raison d’un défaut d’un produit de santé, les
professionnels de santé[…], ainsi que tout
établissement, service ou organisme[…] ne sont
responsables des conséquences dommageables
des actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu’en cas de faute », art. L 1142-1-1.
20
La mise en œuvre de la responsabilité
La loi du 4 mars 2002 a redéfini les contours de
la mise en cause de la responsabilité médicale
et hospitalière.
Les règles de prescription sont unifiées:
«les actions tendant à mettre en cause la
responsabilité des professionnels de santé ou
des établissements de santé publics ou privés à
l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic
ou de soins se prescrivent par dix ans à
compter de la consolidation du dommage »,
art. L.1142-28 du csp.
21
La mise en œuvre de la responsabilité
L’accident iatrogène «sans faute», ou
aléa thérapeutique, est défini comme :
« La réalisation en dehors de toute faute
du praticien, d’un risque accidentel
inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait
être maîtrisé ».
Cour de Cassation, 8 novembre 2000.
22
La mise en œuvre de la responsabilité
La notion d’aléa thérapeutique, jusque là traitée
comme responsabilité sans faute, se voit définie
par défaut, l’absence de faute.
Son indemnisation ressort de la solidarité
nationale, art. L 1142-1-2, si le préjudice subi
a, pour le patient, des «conséquences
anormales au regard de son état de santé,
comme de l’évolution prévisible de celui-ci».
23
La mise en œuvre de la responsabilité
La loi du 4 mars a intégré les principales
avancées des jurisprudences antérieures :
Obligation d’information de l’usager/patient,
accès direct au dossier (art. L 1111-2 à 7)
préalablement à tout acte médical, et information
sur le bénéfice-risque.
Obligation de sécurité-résultat pour tous les
produits de santé, et engagement de la
responsabilité des fournisseurs.(art. L 1142-1 et 2)
24
La mise en œuvre de la responsabilité
L’infection nosocomiale relève aussi pour
les établissements, organismes et
services, de l’obligation de sécurité
résultat
« sauf s’ils apportent la preuve d’une
cause étrangère », art. L.1142-1,
circonstance très exceptionnelle !
25
La mise en œuvre de la responsabilité
La loi impose l’obligation d’assurance à tout
professionnel de santé, comme à tout
établissement ou personne morale, «autre que
l’Etat, exerçant des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins…», art. L 1142-2-1.
«L’assurance des établissements, services ou
organismes […] couvre leurs salariés agissant
dans la limite de la mission qui leur a été impartie,
même si ceux-ci disposent d’une indépendance
dans l’exercice de l’art médical » art. L 1142-2-3
26
La mise en œuvre de la responsabilité
La loi introduit une procédure de
règlement amiable:
Information obligatoire, «délivrée au
plus tard dans les quinze jours suivant
la découverte du dommage» de la
victime (ou de son représentant légal,
ou de ses ayants droits), « sur les
circonstances et les causes de ce
dommage », art. L 1142-4.
27
La mise en œuvre de la responsabilité
La Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation dite CRCI, «est chargée de
faciliter le règlement amiable des litiges relatifs
aux accidents médicaux, des affections
iatrogènes et aux infections nosocomiales… »,
art. L.1142-5.
La CRCI peut saisir « l’autorité compétente si
elle constate des manquements [pouvant]
donner lieu à des poursuites disciplinaires »,
art. L.1142-8.
28
La mise en œuvre de la responsabilité
Ce n’est que devant un accident fautif, ou en
cas d’échec de la conciliation, que la
responsabilité
du
praticien,
ou
de
l’établissement, pourra être recherchée devant
le juge.
En formation de conciliation, la CRCI doit faire
aboutir le dossier dans le délai d’un an , sa
saisine « suspend les délais de prescription et
de recours contentieux jusqu’au terme de la
procédure… » art. L. 1142-7.
29
La mise en œuvre de la responsabilité
La responsabilité personnelle du praticien peut ainsi
être recherchée :
- Au Pénal, avec ou sans constitution de partie civile.
- Au Civil, en réparation ou indemnisation.
- Devant l’Ordre des Médecins.
- Devant l’Autorité Administrative (CNG)
- Au Tribunal Administratif, en cas de faute dans le
cadre de l’exercice public, hors le cas de faute
personnelle.
30
La mise en œuvre de la responsabilité
La responsabilité
recherchée :
hospitalière
peut
être
- Devant le Tribunal Administratif, pour les fautes
relevant de l’exercice du service public hospitalier.
- Au Pénal en cas d’incrimination de la
« personne morale », voire du directeur, pour
manquement grave à des obligations de sécurité,
ou mise en danger…
31
Données actuelles
Les bilans de la SHAM montrent :
- 17000 dossiers traités
- 5000 pour des préjudices corporels
pour des sommes de 188 K€
- dont 4000 en MCO pour 180 K€
- 130 défauts ou vices liés aux dispositifs
médicaux
- 8 fugues, 15 suicides, 270 chutes…
32
Données actuelles
Fréquence des sinistres :
- Chirurgie : 66%, dont orthopédie 35%
(infections nosocomiales)
- Urgences : 15%
- Spécialités médicales : 12% (oncologie,
hépato-gastro, cardiologie…)
- Autres : 7%
33
Données actuelles
Principales causes d’incriminations :
- Défaut d’organisation ou de réalisation des
soins, 50%
- Infection nosocomiale, 18%
- Erreur de diagnostic, 11%
34
Données actuelles
Coût moyen des sinistres :
- Entre 145 000 et 210 000 € selon les
compagnies d’assurances
- Chirurgie : 123 000 € (66 % des dossiers 38 %
du coût global)
- Médecine : 269 000 €
- Obstétrique : 400 000 € (10 % dossiers, 30 %
du coût global)
- Urgences : 400 000 €
35
Données actuelles
Les voies du contentieux :
- Tribunal Administratif 25-30 %
- CRCI (forte augmentation) : 35 %
- Pénal 4 %
- Augmentation des procédures, en particulier
pour défaut d’information ou perte de chance,
- Augmentation des créances CPAM
36
La responsabilité pénale du praticien
Parfois recherchée d’emblée par victimes, ou
ayants droits, pour sanctionner la faute du
médecin.
La recherche de la preuve, sous l’égide du juge
d’instruction, s’appuie sur les moyens du code
de procédure pénale ( expertises, autopsie,
saisie de dossier…).
Se fonde sur l’existence d’une infraction
caractérisée à la loi générale : le code pénal ne
s’interprète pas, et pour être retenue, l’infraction
doit être objective et personnelle.
37
La responsabilité pénale du praticien
Les infractions à la loi pénale auxquelles le
médecin s’expose dans son exercice sont très
nombreuses.
Elles sont sanctionnées de peines privatives de
liberté, avec ou sans sursis, assorties
d’amendes, ou d’interdictions d’exercer.
Elles donnent lieu au versement éventuel de
dommages et intérêts à la partie civile.
Les sanctions pénales ne sont en aucun cas
38
assurables, mais amnistiables.
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes,
L’atteinte aux principes fondamentaux, au
principe de légalité,
représentent les principales implications de la
responsabilité pénale du médecin.
Certaines dispositions, dites d’ordre public, ne
nécessitent pas le dépôt d’une plainte par une
victime, l’action du Parquet est autonome (ex: le
secret professionnel).
39
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes
La «non assistance à personne en danger»,
ou abstention délibérée de porter secours:
art. 223-6-2 du cp, cinq ans, 75 000 €.
Quatre critères :
existence d’un péril
possibilité d’assistance sans risque exagéré
abstention et/ou refus de porter secours
A rapprocher de l’art. 9 du cdm.
40
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes
Homicide et blessures involontaires, art. 221-6
et 222-19 du cp, «par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement ».
Lien de causalité nécessaire entre la faute et le
dommage constaté.
Alourdissement possible des sanctions en cas
de « violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de
prudence… »
41
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes
Atteintes à caractère sexuel, agressions sexuelles,
viol, ou naguère, harcèlement, forment le support
d’un certain nombre de plaintes,
art. 222-23 à 222-33-1 du cp … et quelques
précautions s’imposent dans la pratique.
Atteintes à la vie privée, notamment au droit à
l’image (art. 226-1), cf. art. 73 du cdm.
Le harcèlement moral, art. 222-33-2, est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.
42
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes
La mise en danger de la vie d’autrui, le fait
«d’exposer directement autrui à un risque immédiat
[…]par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement… », art. 223-1 et
2 du cp, est une infraction d’ordre public.
Le délaissement de personne vulnérable, art.
223-3 et 4, peut aussi être invoqué, en ces temps
où la psychiatrie est l’objet de critiques multiples.
43
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes
La réalisation d’une recherche biomédicale en
infraction avec les dispositions des lois bioéthiques,
de la loi Huriet, reformulée par la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique , relève de
l’application de l’art. 223-8 du cp :
trois ans, 45000 €, pour l’absence de recueil du
consentement libre, éclairé et exprès de la
personne, ou des tiers habilités à consentir.
Le délit reste constitué si la recherche est
poursuivie alors que le consentement est retiré.44
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
Le médecin enfreint les règles qui régissent les
fondements de la profession et ses rapports
avec la société.
Il s’agit de dispositions fortes du code de
déontologie, et la sanction disciplinaire est
fréquemment associée.
On note que la loi sanitaire s’accompagne de
plus en plus de dispositions pénales : loi du
27.06.1990 et du 5.07.2011, lois bioéthiques, loi
Huriet du 20.12.1988, modifiée le 9.08.2004, loi
du 4.03.2002, etc…
45
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
L’atteinte au secret professionnel reste une
fréquente cause d’incrimination du médecin
Principe fondateur de la médecine depuis la
plus haute antiquité, il trouve sa définition dans
le cdm (art.4), et dans la loi du 4 mars 2002.
Le code pénal définit par les art. 226-13 et 22614 les conditions dans lesquelles il doit
s’exercer, et les dérogations.
46
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
Le secret professionnel est «général et
absolu», Cass.Crim. 8 mai 1947, et s’impose à
tout médecin, quel que soit son exercice.
La violation du sp se définit comme une
révélation, donc un acte volontaire, de toute
nature, écrite, verbale, publique ou privée...
Elle est punie d’un emprisonnement d’un an et
d’une amende de 15000 €.
47
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
La responsabilité du médecin n’est pas
engagée lorsqu’il déroge au secret dans un
cadre autorisé par la loi.
L’art. 226-14 du cp énonce les dérogations
légales, le total actuel porte à plus de 40 les
dérogations légales ou règlementaires.
Le caractère intangible du sp est souvent mal
perçu, des patients et des familles, comme des
autorités policières ou judiciaires (!), cf. art. 60-1
du cpp, loi Perben 2.
48
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
L’obligation de «dénoncer un crime», ou d’en
éviter la réitération, prévue à l’art. 434-1 du cp,
pourrait contredire l’énoncé de l’art. 226-13.
Il en est de même pour l’obligation de signaler
mauvais traitements, sévices, abus sexuels,
énoncés à l’art. 434-1 du cp, trois ans et 45
000€.
«Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au présent
article [226-14] ne peut faire l’objet d’aucune
sanction disciplinaire » (loi du 2.01.2004, art 11).
49
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
Problématique du signalement :
« Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès
de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de
privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus
adéquats pour la protéger en faisant preuve de
prudence et de circonspection.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son état physique ou psychique, il alerte les autorités
judiciaires ou administratives, sauf circonstances
particulières qu'il apprécie en conscience. »
Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant
modification du code de déontologie médicale
50
article R. 4127-44
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
La loi du 4 mars 2002 rétablit la notion de
«secret médical», et consacre le « secret
partagé », pour les professionnels de santé qui
concourent aux soins (art. L.1110-4).
La dérogation issue de l’art. 35 du cdm, pour les
maladies à diagnostic ou pronostic grave, est
inscrite dans la loi.
La personne de confiance est habilitée à
recevoir les informations concernant les soins.
51
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
La production de certificats fallacieux est
réprimée par l’art. 441-8 du cp, sanctions
aggravées pour les membres de professions
médicales ou de santé: cinq ans et 75000 €
A rapprocher de l’art. 28 du cdm : «la
délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un
certificat de complaisance est interdite ».
52
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
Si l’art. 50 du cdm indique de «favoriser
l’obtention par le patient des avantages sociaux
auxquels son état lui donne droit », il précise:
«sans céder à aucune demande abusive».
Les précautions d’usage concernent l’objet, le
contenu, la rédaction et la délivrance du
certificat, en tenant compte des obligations du
sp et du statut du sujet (majeur protégé, mineur,
titulaire de l’autorité parentale...)
53
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
L’exercice illégal de la profession de médecin
est puni de deux ans et 30 000 €, loi du
12.06.2001, ordonnance du 26.08.2005
L’usurpation de titre, médecin, professeur, ou
expert, ou de toute profession ou fonction
définie par l’autorité publique, répond aux
dispositions de l’art. 433-17 du cp (un an, 15
000€). NB: le titre de psychothérapeute
(décret n°2012-695 du 7 mai 2012, modifiant le
décret n°2010-534 du 20 mai 2010).
Le manquement à l’obligation d’assurance
est puni de 45 000 €, et d’interdiction d’exercer
(art. L.1142-25 du csp).
54
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
Soins sans consentement et sanctions pénales
(loi du 5.07.2011)
Art. L.3215-1: est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende « Le fait pour le directeur
ou pour tout médecin d'un établissement mentionné
à l'article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une
requête ou une réclamation adressée à l'autorité
judiciaire ou administrative par une personne
faisant l'objet de soins psychiatriques en application
des chapitres II à IV du présent titre. »
55
La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux lois et règlements
Soins sans consentement et sanctions pénales
(loi du 5.07.2011)
Art L.3215-4: est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un
établissement mentionné à l'article L.3222-1 de
refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits
les certificats médicaux relevant de sa responsabilité
en application des articles L.3211-2-2, L.3212-7, L.
56
3213-1 et L. 3213-3
Le praticien et le juge civil
La juridiction civile traite de la réparation et de
l’indemnisation des préjudices allégués ou
subis.
La charge de la preuve incombe à la partie
plaignante, sauf en matière d’information ou de
sécurité en santé.
Le préjudice doit être certain, actuel, causé par
un acte fautif ou un fait générateur, et le lien de
causalité doit établi par le juge.
57
Le praticien et le juge civil
Depuis l’arrêt Mercier (Cass.Civ. 20.05.1936)
l’acte médical relève de la responsabilité
contractuelle (art. 1147 du cc).
L’obligation de moyens repose sur les
«données actuelles» de la science, « compte
tenu des données acquises de la science »
(décret n°2012-695 du 7 mai 2012).
Le médecin apporte des soins consciencieux
diligents et attentifs.
Il doit une information loyale et intelligible.
Le consentement aux soins est libre et éclairé.
58
Le praticien et le juge civil
Le préjudice doit être indemnisable (le préjudice
«de naissance» ne l’est plus depuis la loi du 4
mars 2002).
Il peut aussi résulter d’une «perte de chance»,
retard ou délai avant la mise en œuvre de soins
efficients.
Le tribunal indemnisera la victime, les ayants
droits, les organismes payeurs, ou l’employeur,
s’il s’agit de l’Etat.
59
Le praticien et le juge civil
Le préjudice indemnisé est de toute nature:
corporel, psychologique, moral, esthétique,
professionnel, d’agrément, pretium doloris…
L’indemnisation peut être extensive («par
ricochet») à des tiers, parents, enfants,
personnes morales…
L’évaluation par le juge s’appuie sur l’avis
d’expert(s).
La couverture assurantielle est désormais
obligatoire, pour le praticien, comme pour
l’établissement.
60
La responsabilité administrative
Depuis la jurisprudence Blanco (8.02.1873), le
contentieux causé par le fonctionnement des
établissements publics relève de la compétence
des juridictions administratives.
L’agent mis en cause bénéficie, de la part de
l’établissement, d’une protection et d’une
garantie en matière d’indemnisation, loi du
13.07.1983, art. 11.
L’usage du «déclinatoire de compétence» au
début de la procédure, permet le recours au
Tribunal Administratif, plutôt qu’au juge
judiciaire.
61
La responsabilité administrative
Le tribunal examine trois types de fautes dans
l’exercice médical à l’hôpital:
- La faute médicale proprement dite,
survenant lors de l’accomplissement des soins,
ou imputables à ceux-ci.
- Le défaut d’organisation du service et les
fautes résultant d’actes délégués.
- La faute personnelle, détachable du service
qui engage uniquement la responsabilité du
professionnel.
62
La responsabilité administrative
La juridiction administrative, «réparatrice»,
n’exonère pas de sanctions disciplinaires,
statutaires ou ordinales.
S’il estime que la responsabilité du praticien est
gravement engagée, l’EPS peut exercer une
action récursoire.
La faute détachable du service, d’une
particulière gravité, ou «inadmissible», est
établie lors de manquements graves: refus de
déplacement en garde ou astreinte, voies de
fait, état d’ébriété, et relève dès lors des
juridictions pénales et disciplinaires.
63
La responsabilité administrative
La loi du 4 mars 2002 a modifié l’orientation de la
juridiction administrative: la création de la CRCI et
de l’ONIAM a simplifié l’approche juridique.
Jusqu’à lors fondée sur la distinction entre «faute
lourde» et «faute simple»,
La jurisprudence avait construit diverses
modalités
permettant
l’indemnisation
des
victimes: inversion de la charge de la preuve,
responsabilité sans faute...
64
La responsabilité administrative
La faute médicale de toute nature sera
caractérisée par le juge après expertise.
L’erreur de diagnostic n’est fautive que dans les
cas de négligence, de légèreté...
La prescription relève de la compétence
médicale exclusive et doit rester conforme à
l’usage et aux règles de l’art : AMM, bonnes
pratiques, protocoles, référentiels...
L’acte médical lui-même, s’il provoque un
préjudice, sera évalué, par l’expert, selon les
pratiques en vigueur et reconnues par la
profession, de l’importance prise par l’HAS…65
La responsabilité administrative
La faute d’organisation du service relève de la
«faute simple» et de nombreuses occurrences:
- Défaut de surveillance (fugues, suicides,
incidents postopératoires ou liés aux traitements
prescrits...)
- Défaillance du service de garde, défauts de
coordination et de transmission entre unités, ou
entre professionnels
66
La responsabilité administrative
En psychiatrie, la fugue des patients en soins
sans consentement induit la responsabilité des
établissements, ou de l’Etat, si le patient est en
SDRE.
Mais, le patient est civilement astreint à réparer
les dommages éventuels au nom de l’art. 414-3
du cc : « Celui qui a causé un dommage à autrui
alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental
n'en est pas moins obligé à réparation » loi
2007-308 du 5 mars 2007 et CE, 30.04.2004.
Le patient en soins ambulatoires sans
consentement conserve le lien juridique avec
67
l’hôpital.
La responsabilité administrative
La responsabilité du praticien et de l’EPS peut
se voir engagée du fait des délégations
(Internes, FFI), ou des rôles propres des autres
professionnels de santé (IDE...).
Les actes techniques protocolisés viennent à
l’appui des partages de responsabilité, comme
pour l’isolement thérapeutique en psychiatrie, ou
la prescription en cas de situation d’urgence
(horodatée et signée).
68
La responsabilité administrative
Le recours usuel à l’avis d’expert, qui rend
compte de l’état actuel de la science, met le
juge devant la réalité des normes issues de la
profession.
Les référentiels de l’HAS constituent des
sources de droit et de bonnes pratiques:
conférences de consensus, puis auditions
publiques, protocoles pour l’accès au dossier,
l’information (arrêté du 5 mars 2004 «portant
homologation…).
Les formulaires destinés à l’information et au
recueil du consentement sont aussi visés.
69
La responsabilité administrative
L’encadrement
règlementaire
des
actes
médicaux (ECT, prescriptions et AMM, CLIN et
vigilances de tous ordres...) virtualise la notion de
l’indépendance du praticien.
Les nouvelles obligations statutaires et légales,
DPC, certification, EPP, sont autant de garanties
de «bonnes conduites» pour les EPS !
Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 : Art. R. 412711 : « Tout médecin entretient et perfectionne ses
connaissances dans le respect de son obligation
de développement professionnel continu ». 70
La responsabilité de l’institution
L’établissement de santé, comme personne
morale, assume de lourdes responsabilités,
autres que de gestion.
En premier lieu, l’obligation de sécurité pour les
patients, comme pour les agents : incendie,
circulation, climatisation, sécurité alimentaire
Le directeur a aussi pouvoir de police dans
l’établissement.
L’EPS assure la sécurité et la dignité de ses
personnels, en cas de menaces (art. 433-3 du
cp), violences (art.222-13-7) ou injures,
outrages, diffamation (art. 433-5).
71
La responsabilité de l’institution
La responsabilité de la personne morale est plus
sévèrement réprimée.
Art. 121-2 du cp: «les personnes morales à
l’exclusion de l’Etat [...] sont responsables
pénalement des infractions commises pour leur
compte,
par
leurs
organes
ou
leurs
représentants...»
Art. 121-3 du cp: «il n’y a point de crime ou de
délit sans intention de le commettre. Toutefois,
lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise
en danger délibérée de la personne d’autrui...»
72
La responsabilité de l’institution
Le même article poursuit: «il y a également délit,
lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence,
de négligence ou de manquement délibéré à
une obligation de prudence ou de sécurité[...]s’il
est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli
les diligences normales, compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que des
pouvoirs ou des moyens dont il disposait ».
73
La responsabilité de l’institution
«les personnes physiques qui n’ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris
les mesures permettant de l’éviter, sont
responsables pénalement s’il est établi qu’elles
ont, soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de
sécurité [...],soit commis une faute caractérisée et
qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer».
74
La responsabilité de l’institution
Seule la force majeure exonère de la
responsabilité.
Le cpp dans ses articles 706-41 à 706-46
expose le cadre des poursuites contre les
personnes morales.
L’hôpital public est aussi tenu d’appliquer le 2ème
alinéa de l’art. 40 du cpp: «toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au procureur de la
République...»
75
La responsabilité de l’institution
L’EPS est soumis depuis l’ordonnance du 24
avril 1996 dite « Juppé » à l’obligation de
satisfaire aux procédures d’accréditation et
d’évaluation de la qualité des soins, désormais,
de certification.
Il est tenu d’informer les représentants des
usagers des efforts en matière d’amélioration de
l’accueil et de la qualité de la prise en charge
(art. L.1112-3 du csp et décret du 2 mars 2005.)
76
La responsabilité de l’expert
L’expert peut être une personne physique ou
morale.
L’expert satisfait à une période probatoire de
deux ans, à l’issue de laquelle sont évaluées son
expérience et sa connaissance des règles de
procédure (art. 2-II, loi du 29.06.1971)
L’inscription sur la liste des experts en accidents
médicaux est soumise à une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles
(art. L.1142-11 du csp).
77
La responsabilité de l’expert
L’expert reste soumis aux règles du cdm et
s’expose aux sanctions disciplinaires s’il y déroge:
Art. 105 : il ne peut être médecin traitant.
Art. 106 : il doit se récuser si les questions
posées sont étrangères à ses connaissances, à
ses possibilités ou si elles l’exposeraient à
contrevenir aux dispositions du cdm.
78
La responsabilité de l’expert
Art.107: obligation d’informer la personne
examinée sur la mission et son statut.
Art.108 : le médecin expert ne doit révéler que
les éléments de nature à apporter la réponse
aux questions posées.
Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu
connaître...
Il doit attester qu’il a personnellement accompli
sa mission.
79
La responsabilité de l’expert
Les articles 156 à 169 du cpp encadrent la
pratique de l’expertise judiciaire.
Le décret 2004-1463 du 23.12.2004, art. 22 et
23, traite des obligations des experts (serment,
rapport d’activité).
Dans ses art. 24 à 32, de la discipline et des
sanctions qui sont applicables en cas de
manquements aux devoirs, à la probité et à
l’honneur...La sanction peut être la radiation.
80
La responsabilité de l’expert
L’expert, prêtant son concours à la justice, est
couvert par la responsabilité de l’Etat, dans la
limite du champ de sa mission.
Le retrait ou la radiation de l’expert ne fait pas
obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis pendant l’exercice de
ses fonctions. art 6-2 loi du 29.06.1971
L’action en responsabilité dirigée contre un
expert pour des faits se rapportant à l’exercice
de ses fonctions se prescrit par dix ans à
compter de la fin de sa mission. art 6-3
81
La responsabilité de l’expert
Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation affirme
« l’Expert commis par le juge est un auxiliaire de justice
qui de ce fait n’est pas un tiers et n’a pas qualité pour
former tierce opposition ».
La jurisprudence administrative considère l’expert
judiciaire comme un collaborateur occasionnel du service
public de la justice (Conseil d’Etat Section Aragon du 26
février 1971)
Le statut de l’expert judiciaire n’est donc pas encore
stabilisé.
82
La responsabilité de l’expert
Exceptionnellement recherchée au pénal, la mise
en cause de l’expert peut relever de la production
de rapports fallacieux.
Ni le cpp ni le cp ne prévoient d'incrimination
spéciale concernant les experts judiciaires
Trois infractions essentiellement :
la violation du secret professionnel,
le délit de corruption (art 434-9 du cp)
le délit de fausse déclaration
83
La responsabilité de l’expert
Sa responsabilité civile ne pourra être recherchée
que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel
(art 1382, 1383 et 1384 du Code civil)
Il doit répondre de son fait, de son imprudence, de
sa négligence, des choses et des personnes dont il
a la charge.
Le plaignant qui demande réparation doit apporter
la preuve de la faute de l'expert judiciaire et du lien
de causalité entre ce préjudice et la faute commise:
retard injustifié, incompétence, carence avérée, ou
faute dans l'accomplissement de sa mission... 84
La responsabilité de l’expert
Pauvreté du contentieux :
30 mises en cause environ d’expert sur
quarante ans de jurisprudence publiée,
seulement 5 condamnations.
85
Téléchargement