Cours de F.VIALLA (2)

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DROITS
DU
MALADE
et de la
PERSONNE ACCUEILLIE
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
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DROITS DES MALADES
• ORIGINES
• PERSONNES
CONCERNEES
• CONTENU
• SANCTION
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DES ORIGINES MULTIPLES
• EXTERNES
• INTERNES
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TEXTES INTERNATIONAUX
Les textes permettent d’envisager l’environnement international du droit des patients. La
majorité des dispositions font référence aux droits de l’homme, dans leur version
fondamentale, et permettent, notamment dans l’esprit des associations de l’ONU, de relier
la poursuite de la démocratie avec le droit des patients.
La jurisprudence ( Code) de Nuremberg : (1947)
Constitution de l’OMS
(Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou
en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre
XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5: Les Etats dont les gouvernements
ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New
York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette
Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles
constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première
session de l’Assemblée de la Santé).
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Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 1994 (OMS)
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée
à OVIEDO, le 4 avril 1997
Communauté européenne:
CJCE 12 XI 1969 « le respect des droits fondamentaux de la personne humaine fait partie
des principes généraux dont elle assure la primauté »
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 7 XII 2000 (déclarative) : art 3
respect du droit à l’intégrité de la personne dans le cadre de la médecine et de la biologie.
Parlement européen : Charte européenne des droits du patient : Résolution du 19 janvier
1984
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Autres conv° et Traités
• Décl. Univ. Droits de l’Homme, 10 XII 1948 (droit
à la vie, torture, droit à la sécu.soc….)
• Pacte int. Relatif aux Droits civils et Politiques 16
XII 1966 (droit à la vie inhérent à la personne
humaine, interdit expérimentation médicale non
consentie art7, protection de la mère…
• Décl. ONU droits de l’Enfant : protection de
l’enfant conçu!
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La jurisprudence (Code) de
Nuremberg : (1947)
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Le Code a été édicté dans la foulée du procès de Nuremberg. Il a semblé utile à l’ONU de
formuler des principes fondamentaux permettant d’interdire la reproduction des atrocités nazies.
L’intérêt consiste ici à lier le Code de Nuremberg avec l’éthique. Il possède d’ailleurs vocation a
régir les rapports éthiques des médecins, mais appréhendés conformément aux principes
démocratiques essentiels : les nazis pensaient se conformer au serment d’Hippocrate lorsqu’ils
pratiquaient dans les camps de concentration. Il a été dit, lors du procès, que les juifs
représentaient une maladie, et comme tout médecin, celui-ci évoquait la nécessité de retirer la
maladie du corps social national-socialiste.
Fortement imprégné de ces valeurs, le Code de Nuremberg est aussi profondément lié aux
expérimentations biomédicales. Les abus constatés concernaient surtout les opérations réalisés
dans les camps de concentration : ces praticiens considéraient, en effet, les sous-hommes
comme du matériau de laboratoire.
A ce titre, le Code prévoit le « caractère essentiel du consentement volontaire du malade »
(art. 1er), qui peut être retiré à tout moment (art. 9)
Il rappelle le caractère subsidiaire des expérimentations sur l’Homme en précisant d’une part leur
utilité (art. 2) et la nécessité de procéder auparavant sur l’animal (art. 3).
Le principe de proportionnalité est aussi rappelé (art. 6), et interdit notamment toute
expérimentation avec risque de mort ou d’infirmité (art. 3) et obligation d’arrêter la procédure en
cas de doute quant à ces risques (art. 10).
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CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies,
que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations
harmonieuses et de leur sécurité:
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale.
La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la
sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.
Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux
pour tous.
L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre
les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.
Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en
harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.
L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences
médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré
de santé.
Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance
capitale pour l’amélioration de la santé des populations.
Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y
faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.
ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour
améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite
Constitution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une
institution spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies.
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Déclaration sur la promotion des
droits des patients en Europe
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L’intérêt est, à nouveau, de constater le nécessaire lien entre la démocratie et ses valeurs d’une part et la
promotion des droits essentiels de la personne.
Il convient surtout de préciser que les textes de l’OMS ne bénéficient d’aucune valeur normative euxmêmes. Ce ne sont que des « Déclarations », nécessitant d’être ratifiées par les Etats nationaux afin
d’intégrer le Droit positif.
La déclaration de l’OMS date de 1994 et est articulée autour de plusieurs points :
Droits de l’homme
Information
Consentement
Confidentialité
Soins et traitements
Mise en œuvre
Définitions
Le premier point rappelle notamment un ensemble de libertés publiques, figurant déjà dans le droit
positif. Il en est ainsi, notamment du droit à l’autodétermination (art. 2), le respect de la personne humaine
(art. 1er), l’intégrité physique et mentale et la sécurité (art. 3), le respect de la vie privée (art. 4).
Les valeurs empruntées à l’information médicale sont ensuite mentionnées dans le deuxième point, le
respect de la vie privée dans le troisième.
Le quatrième point rappelle le droit de recevoir les soins les plus appropriés (art. 5-1), ainsi que le droit
d’être présenté (art. 5-2), le droit de choisir son praticien et l’établissement (art. 5-5), et le droit de voir
prise en charge la douleur (art. 5-10) justement consacrés dans la loi du 4 mars 2002.
L’intérêt de la déclaration réside enfin dans la définition des « soins de santé » et de « l’acte médical » :
la définition est la plus large possible afin d’englober tout acte visant la santé, qu’il soit médical ou
paramédical. Par conséquent, la définition du « patient » est elle aussi élargie, afin d’englober toute
personne bénéficiant d’un acte médical.
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Le droit européen de la santé et
le Conseil de l’Europe
Organisation internationale créée par le Traité de Londres de 1949.
Une Assemblée parlementaire, un Comité des Ministres avec un rôle
consultatif.
Pas de pouvoir décisionnel mais incitation.
Œuvre législative importante, notamment en matière de santé: des
recommandations, des conventions.
• Rapports relatifs à des normes communes d’hygiène, à des problèmes
hospitaliers, à la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Également en
matière de transfusion sanguine, de greffe d’organes, de lutte contre le
SIDA.
Domaine social :
 Charte sociale européenne de 1961, révisée en 1996, partie 1: droit de tous
à la protection de la santé.
• Code européen de Sécurité sociale adopté en avril 1964.
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Œuvre législative
Bioéthique:
• Recommandation dans le domaine de la procréation artificielle, de la
recherche biomédicale, de la génétique.
• Recommandation sur la protection juridique des personnes atteintes de
troubles mentaux et placées comme patients involontaires.
• Recommandation sur l’utilisation de fœtus et d’embryons dans la
recherche scientifique, 1989.
• Recommandation sur la recherche médicale de l’être humain , 1990.
• Recommandation en 1994 sur le principe de la gratuité du corps.
• 1996/1997: convention-cadre d’Oviedo, du 21.11, sur les droits de
l’homme et la biomédecine, avec un protocole additionnel de 1998, sur
l’interdiction du clonage des êtres humains.
• 1999: recommandation sur la protection des droits de l’homme et de la
dignité des malades et des mourants.
Convention du 28.01.1981 sur la protection de l’individu à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel.
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La Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
Convention adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, le 4.11.1950 :
impose aux Etats signataires le respect des principaux droits
fondamentaux.
Texte de droit positif, directement applicable.
Assortie d’un mécanisme de garantie juridictionnelle :
la Cour européenne des Droit de l’Homme, créée à Strasbourg par les Etats
membres du Conseil de l’Europe en 1959, dans le but de contrôler
l’application de la Convention avec un mécanisme de sanction.
• Article 32: la compétence de la Cour s’étend à toutes les questions
concernant l’interprétation et l’application de la convention et de ses
protocoles.
• Requête par toute personne physique, ONG,… après épuisement des
voies de recours internes.
• Œuvre jurisprudentielle importante en faveur de la protection de
l’individu.
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Le Contenu de la Convention
Article 2: « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
La Commission avait admis qu’une stérilisation pouvait éventuellement
constituer une violation du droit à la vie.
Ce droit ne s’applique qu’après la naissance, décision « X contre RU »,
13.05.1980.
Article 3: interdiction des traitements inhumains ou dégradants.
Pour la Cour, une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne peut
passer pour être inhumaine ou dégradante.
La dignité humaine relève de l’essence même de la Convention (contre
RU, 96).
Article 8: respect de la vie privée et familiale.
Implique la protection de l’intégrité physique et mentale et de la vie
sexuelle.
Article 9: liberté de penser.
Fondement à la liberté de la recherche.
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Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de
l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la
biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4avril 1997
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A nouveau, les Etats signataires rappellent leur attachement aux droits fondamentaux
de la personne, ce qui, pour une fois, ne saurait surprendre dans un protocole
additionnel à la CEDH.
La dignité de la personne et de ses attributs représentent le pivot de la Convention.
L’intérêt de l’être humain doit primer sur « le seul intérêt de la société » (art. 2).
Ensuite, la Convention rappelle toujours la même litanie de droits subjectifs
(information, vie privée, etc.).
L’intérêt principal de la Convention réside dans l’appréhension juridique des progrès
médicaux en matière de génome humain : interdiction de la discrimination en raison
du génome (art. 11), ce qui, bien entendu, doit être relié avec les procédures
criminelles et les pratiques des sociétés d’assurance pour certains contrats.
Toute intervention sur le génome humain nécessite la présence d’un intérêt médical
(art. 12 et 13). Elle interdit surtout la PMA afin de choisir le sexe de l’enfant (art. 14).
La constitution de banques d’embryons est interdite aux fins de recherche (art. 18, 1),
et confère à la recherche sur l’embryon un domaine résiduel (art. 18, 2).
En conclusion, le protocole additionnel provient de la prise de conscience des
progrès de la génétique par les dirigeants, à la suite du clonage de Dolly. Elle
apparaît surtout telle une limitation des avancées de la science, les généticiens
n’ayant pas réussi, selon le mot d’Axel Khan, à intéresser les citoyens à ces progrès :
l’intérêt de la démocratie sanitaire tend précisément à offrir aux citoyens une
possibilité d’exprimer leur avis sur ces sujets (il faut rester optimiste…).
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La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
du 7 décembre 2000
Renforcement de la protection des droits fondamentaux à la lumière
des évolutions sociales, scientifiques et technologiques.
Article 2: toute personne a droit à la vie.
Article 3: toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être
respectés:
• Le consentement libre et éclairé de la personne; l’interdiction de
pratiques eugéniques, l’interdiction de faire du corps humain et de
ses parties en tant que telles une source de profit; l’interdiction du
clonage reproductif des êtres humains.
Article 4: interdiction de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
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La Charte des Droits Fondamentaux du
7 décembre 2000
Article 15: rappelle la liberté de circulation et d’établissement.
Article 26: intégration des personnes handicapées.
Article 35: protection de la santé.
• « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de
santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions
établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé
de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la
mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la
Communauté. »
Réunit dans un seul texte des droits dispersés: point positif, avec
une version allégée de la CEDH.
• Mais pas de valeur contraignante: il faudrait qu’elle soit intégrée
dans un traité.
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TEXTES NATIONAUX
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CONSTITUTION ET BLOC DE CONSTIT.
– Cf art. 1er Loi fondamentale allemande « la dignité de l’être humain est
intangible… » ; Constitution espagnole de 1978 art 10premier des droits
fondamentaux est la dignité de la personne
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CODE CIVIL: articles9; 16; 16-3…
Code de déontologie de 1995
CHARTE
Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995
relative aux droits des patients hospitalisés I/ De l'accès au service public hospitalierII/
Des soinsIII/ De l'information du patient et de ses proches IV/ Du principe général du
consentement préalableV/Du consentement spécifique pour certains actes VI/De la
liberté individuelle VII/ Du respect de la personne et de son intimité VIII/Du droit à la
vie privée et à la confidentialité IX/ De l'accès aux informations contenues dans les
dossiers administratifs et médicaux
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Loi juillet 1999 CMU
Loi du 2 janvier 4 mars 2002
Constance législative
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Sources constitutionnelles
L’apport majeur du préambule de la constitution de 1946:
• Alinéa 11 : la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et
aux vieux travailleurs, la protection de la santé » .
 C’est un droit créance: l’Etat à l’obligation de protéger la santé de
chacun.
 le droit à la santé, ne peut se formuler que comme un droit à des
prestation de santé de la part de l’Etat.
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Le droit à la santé dans le Projet de Constitution pour l’Europe.
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Intégration des dispositions contenues dans la Charte des
Droits fondamentaux de l’ UE.
 article II-35 : protection de la santé
« toute personne à le droit d accéder à la prévention en matière de santé »
«

un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la
définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions
nationales »
Développement du contenu du droit à la santé.
 Amélioration de la santé publique.
 Education en matière de santé
 Prévention contre les maladies.
 Lutte contre les fléaux.
Etc.…
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Charte du patient hospitalisé
Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
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1. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus
démunies. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.
3. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix
thérapeutiques qui le concernent.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.
5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes
de dépistage.
6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par
la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.
7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
doit être préservée ainsi que sa tranquillité.
8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical
par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement.
10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de
demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis
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Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la
charte des droits et libertés de la
personne accueillie
mentionnée à l'article L. 311-4 du code de
l'action sociale et des familles
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J.O n° 234 du 9 octobre 2003 page 17250
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet
d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise
en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le
fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue
avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa
situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du
projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce
choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le
cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations
de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de
représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.
Article 5 Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les
conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines.
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•
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
•
Article 6 Droit au respect des liens familiaux
•
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et
familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.
•
Article 7 Droit à la protection
•
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge
ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi
médical adapté.
•
Article 8 Droit à l'autonomie
•
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la
possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
•
Article 9 Principe de prévention et de soutien
•
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit
en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
•
Article 10 Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
•
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à
cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
•
Article 11 Droit à la pratique religieuse
•
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
•
Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité
•
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
•
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Lois du 2 janvier et du 4 mars 2002
• Loi rénovant l'action sociale et médicosociale
– Chapitre Ier Principes fondamentaux
• Section 1 Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
• Section 2 Des droits des usagers du secteur social et médico-social
– Article 1er: « Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est
complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale »,
comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2. »
• Loi relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
– TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
• Chapitre Ier Droits de la personne
• Chapitre II Droits et responsabilités des usagers
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Personnes concernées
• Loi relative aux droits des malades
• Patients
• Usagers
• Malades
• Personnes accueillies
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CONTENU
• Démocratie sanitaire
– Concept ou formule
– Quelle démocratie ?
• Participative?
• Représentative?
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Loi du 2 janvier
• code de l'action sociale et des familles, Art. L. 116-1.
• « - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un
cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la
cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation
continue des besoins et des attentes des membres de tous les
groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en
situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur
disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise
en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les
associations ainsi que par les institutions sociales et médicosociales au sens de l'article L. 311-1. »
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LOI DU 4 MARS
Droits de la personne- Droits de l’usager
• Terminologie malheureuse
• Personne malade ?
• Usager du service public?
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Loi du 2 janvier
•
•
Pas de distinction entre les droits
code de l'action sociale et des familles
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne
prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la
protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un
établissement spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant
son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte
à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant
légal doit être recherché ;
« 4o La confidentialité des informations la concernant ;
« 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise
en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie
réglementaire. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
28
Droit de la personne
• Droit fondamental à la protection de la
santé et égal accès aux soins
– Bénéficiaires : toute personne
– Débiteurs : Professionnels, établissements et
réseaux; organismes d’Ass. Mal. , …Art.
L1110-1
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
29
Droit de la personne
• « Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de
la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de santé,
les organismes d'assurance maladie ou tous autres
organismes participant à la prévention et aux soins, et
les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à
développer la prévention, garantir l'égal accès de
chaque personne aux soins nécessités par son état de
santé et assurer la continuité des soins et la meilleure
sécurité sanitaire possible. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
30
Droit de la personne
•
« Art.
L. 1110-2. - La personne malade a droit au
respect de sa dignité. »
•
Droit au respect de sa dignité: art. L 1110-2
–
–
Sa et non La
Cf art. 1er Loi fondamentale allemande « la dignité de l’être humain est intangible… » ;
Constitution espagnole de 1978 art 10premier des droits fondamentaux est la dignité de la
personne
– Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 2000 art. 1er « la dignité
humaine est inviolable…elle doit être respectée et protégée »
– Code civil : article 16
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »
– Code pénal art. 226-1
– Bénéficiaire : la personne malade et non toute personne
– Illustration : Cass.civ.1ère 9 X 2001
•
•
Droit à la non discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins: art. L 1110-3
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans
l'accès à la prévention ou aux soins. »
–
Toute personne
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
31
Loi du 2 janvier
• code de l'action sociale et des familles, article L. 116-2 :
« L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale
dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon
adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un
accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
• « Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés
individuels est garanti à toute personne prise en charge
par des établissements et services sociaux et médicosociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa
vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
…»
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
32
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA
PERSONNE ACCUEILLIE
•
Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en
charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
33
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA
PERSONNE ACCUEILLIE
•
Article 1er Principe de non-discrimination
• Dans le respect des conditions particulières de prise en
charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne
peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son
origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son
âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou
d'un accompagnement, social ou médico-social.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
34
Droit de la personne
• Droit au respect de la vie privée:
art. L 1110-4
• Droit au secret des informations
art. L 1110-4
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
35
Droit au respect de la vie privée
• Code civil art. 9 « al1: chacun à droit au
respect de sa vie privée. »
• Point VIII CPH
• Bénéficiaire: toute personne prise en
charge
• Débiteur: professionnel, établissement,
réseaux ou tout autre organisme…
• Application ? Analyse économique du
droit!
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
36
Droit de la personne
•
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou
tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec
ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels
intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins
ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une
équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le
malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur
conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont
soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle
de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches
de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès. »
•
Loi 13 août 2004II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
37
Code sécurité sociale
LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1)
•
. - Après l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-1 A. - I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations
relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant
sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support
informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil
d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où
l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la
personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur
permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa
responsabilité, ces informations.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
38
Loi du 2 janvier
• code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est
garanti à toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés :
• « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de
son intimité et de sa sécurité ;
•
• « 4o La confidentialité des informations la concernant ; »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
39
Droit au secret des informations
art. L 1110-4
• Code de déontologie art 4
« le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin
dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
• Code pénal art 226-13
« la révélation d’information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000E
d’amende.»
Atténuations : 226-14
• Bénéficiaire : toute personne
• Ce n’est plus un secret médical
– Ni subjectivement
– Ni objectivement
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
40
Ce n’est plus un secret médical
Ni subjectivement
Ni objectivement
• Subjectivement:
– s’impose aux professionnels de santé, tout membre du
personnel des établissements ou organismes, toute autre
personne en relation « de par ses activités » avec ces
établissements ou organismes.
– s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tout
professionnel intervenant dans le système de santé.
– Sont, donc, impliqués professionnels et non-professionnels.
• Objectivement:
secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance des débiteurs de secret.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
41
ATTENUATIONS
• Dérogations expressément prévues par la loi.
• Diag ou pronos. grave et sauf opposition famille, proches, personne
de confiance peuvent bénéficier d’une information nécessaire à
l’apport d’un soutien direct.
• Secret partagé :
– Deux ou plusieurs professionnels de santé: donc restrictif
– Peuvent échanger des informations relatives à une personne
prise en charge
– Conditions:
• Subjectives : personne dûment avertie + sauf opposition
• Objectives :
– Déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible
– Assurer la continuité des soins
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
42
précision
• Lorsque personne (malade) prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement
• Les informations sont réputées confiées à
l’ensemble de l’équipe (?).
• Notion d’équipe de soins non définie:
– Concerne-t-elle les seuls ES (secteur sanitaire)
– Partage d’information implicitement accordé par le
patient : mécanisme de la présomption simple ?
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
43
Loi du 2 janvier
• code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et
libertés individuels est garanti à toute
personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, lui sont assurés :
« 4o La confidentialité des informations la
concernant ; »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
44
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Loi du 2 janvier
•
• Article 7 Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit
à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
45
Loi du 2 janvier
• La question des équipes
– Loi du 4 III: partage des informations dans l’équipe de
soins :stricto sensu
– Art.15 Loi 2 I 02 (312-1 CASF) : « les prestations
délivrées par les établissements et services
mentionnés aux 1° à 12° du I sont réalisées par des
équipes pluridisciplinaires qualifiées. »
• Question : une équipe de soins est-elle
constituées exclusivement de PS ?
• Specialia generalibus derogant (specialissima
specialibus non derogatur ?)
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
46
Loi du 2 janvier
• Solution :
– Informer les personnes accueillies que les
informations seront confiées, sauf refus explicite, à
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : PS et non
PS (éducateurs…)
– Participation de la personne aux réunions la
concernant:
• Levée du secret par la personne
• Conforme à l’objectif de contractualisation autour du projet
individuel
• Ménage la preuve
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
47
Loi 13 août 2004
•
« Dossier médical personnel
« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de
l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du
secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des
informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné
à la prévention.
« Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 1111-8 du même code.
« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à
l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne
prise en charge par le médecin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2
du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou
en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation,
les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour
d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments
résumés relatifs à ce séjour.
« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que
donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical
personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou
à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à
l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de
la personne concernée.
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de
couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à
ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 161-36-4. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux
de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente
section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
48
dossier médical
La loi en date du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie
a mis en place dans son article 3, un Dossier Médical Personnel qui
a vocation de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des
soins, gages d'un bon niveau de santé.
Mise en oeuvre de ce dossier: Article L 161-36-2 du code de la sécurité
sociale :"chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en
établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice reporte
dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou
consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les
professionnels de santé habilités des établissements de santé
reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments
résumés relatifs à ce séjour."
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
49
•
« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être
exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec
l'accord de la personne concernée »
•
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit
lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection
complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à
l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant
l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce
dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la
conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion
de son application. »
•
Réaction de la fédération française des sociétés d'assurances ,
communiqué du 30 juillet 2004 :les assureurs en santé soutiennent la
création d'un dossier médical personnel mais déplorent l'amalgame fait
entre l'indispensable protection du dossier médical personnel et leurs
légitimes revendications d'accéder aux données individuelles de
remboursement de soins pour sortir de la situation de "payeur aveugle"
dans laquelle ils se sentent actuellement confinés
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
50
Décision Conseil constit. 12 VIII
2004
•
•
•
•
•
•
•
•
SUR L'ARTICLE 3 :
2. Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces
articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; qu'ils précisent que le niveau de prise en charge
des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder
à son dossier et de le compléter ; qu'ils définissent les cas dans lesquels cet accès est autorisé ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces articles méconnaissent le droit au respect de la vie privée ; qu'ils leur reprochent
également de subordonner l'exercice du droit du patient à refuser l'accès à son dossier personnel à une réduction du remboursement des soins ; que,
ce faisant, le législateur aurait porté atteinte « au droit à la protection sociale garanti au titre du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de
1946 » ;
4. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé... » ;
5. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de
la vie privée ; que ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la collecte et le traitement de données à caractère personnel de
nature médicale ; qu'il appartient toutefois au législateur de concilier, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de
valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à la protection de la santé, qui implique la coordination des soins et la prévention des prescriptions inutiles
ou dangereuses, qu'à l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du nouvel article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le dossier médical personnel est institué
« afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé » et qu'il comportera notamment « des
informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins » ainsi qu'un « volet spécialement destiné à la prévention » ; que, pour atteindre
cet objectif, le nouvel article L. 161-36-2 prévoit que chaque professionnel de santé inscrira au dossier « les éléments diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge » ; qu'afin de favoriser la continuité de cette mise à jour, le
législateur a subordonné le niveau de prise en charge des soins à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son
dossier et de le compléter ;
7. Considérant, en second lieu, que le dossier médical personnel sera élaboré « dans le respect du secret médical » ; qu'il résulte du
renvoi à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique que l'hébergement des données et la possibilité d'y accéder seront subordonnés
au consentement de la personne concernée ; que le traitement des données sera soumis au respect des dispositions de la loi du 6 janvier
1978 susvisée ; que l'hébergeur devra faire l'objet d'un agrément ; que l'accès au dossier par un professionnel de santé sera soumis à
l'observation des règles déontologiques ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, qui
imposent notamment le respect de la vie privée et du secret des informations concernant le patient ; que l'accès au dossier médical en
dehors des cas prévus par la loi sera puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ; que ces sanctions s'appliqueront sans
préjudice des dispositions du code pénal relatives aux « atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques » ;
8. Considérant qu'eu égard aux finalités des dispositions contestées, qui sont, d'une part, d'améliorer la qualité des soins, d'autre part, de réduire le
déséquilibre financier de l'assurance maladie, et compte tenu de l'ensemble des garanties qui viennent d'être rappelées, le législateur a opéré, entre
les exigences constitutionnelles en cause, une conciliation qui n'apparaît pas manifestement déséquilibrée ; que, dès lors, les griefs invoqués doivent
être rejetés ;
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
51
Droit de la personne
Article L1110-5 En vigueur,Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 art. 1,
art. 2 (JORF 23 avril 2005).En vigueur, version du 23 Avril 2005
•
•
•
•
•
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le
droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de
risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne
pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie
digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille
ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
52
Droit de la personne
• Droit de recevoir des soins : L 1110-5
• Bénéficiaire : toute personne
• Soins :
– Les plus appropriés
– Bénéficier thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue
– Dans la garantie de la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées
• Les actes (prévention;investigation; soin) ne doivent pas
:
–
–
–
–
En l’état des connaissances médicales
Faire courir de risque disproportionné
Par rapport au bénéfice escompté !
Lecture art. 16-3C.civ.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
53
Loi 2 janvier
•
code de l'action sociale et des familles
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à
toute personne prise en charge par des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des
nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre
les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein
d'un établissement spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion,
adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé
qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement
de son représentant légal doit être recherché ;
.»
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
54
Droit de la personne
• DOULEUR L 1110-5
– Toute personne à droit à recevoir de soins visant à
soulager la douleur
– La douleur doit :
• En toute circonstance
• Être prévenue
• Être évaluée
• Être prise en compte
• Être traitée
Code de déontologie art37 parle de souffrances.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
55
Droit de la personne
• Droit à une vie digne jusqu’à la mort L
1110-5
• Bénéficiaire: chacun (début ; fin)
• Débiteurs: les professionnels de santé :
limitatif ?
• Tous les moyens à leur disposition : donc
simple obligation de moyen ?
• Droit d’accéder à des soins palliatifs :
L1110-9, 10 et 11
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
56
Droit de la personne
• SCOLARITE L1110-6
• « Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs conditions
d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge
scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des
établissements de santé.
• Dans la mesure où les conditions d’hospitalisation le
permettent
• Les enfants en âge scolaire
• Ont droit à un suivi scolaire adapté
• Au sein des établissements
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
57
Droit de la personne
• Libre choix : principe d’OP
• Code de déontologie médicale art 6
– Liberté de choix
– Faciliter l’exercice de ce droit
• L1110-8
– Choix du praticiens et de l’établissement
– Principe fondamental
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
58
Libre choix
• L. 1110-8 al1
« Le droit du malade au libre choix de son
praticien et de son établissement de santé
est un principe fondamental de la
législation sanitaire »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
59
•
Article 7
Loi 13 VIII 2004
•
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-3. - Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son
organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le
choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité
parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
« Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou
d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin
traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
« Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent
code.
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd
les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
« La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin
traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration
n'est pas appliquée, notamment lorsqu' est mis en oeuvre un protocole de soins. (Décret)
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre
médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en
dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »
•
•
Article 8
I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 17° et un 18° ainsi rédigés :
« 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la
coordination des soins ;
« 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites
respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients
qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements
des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. »
II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-26. - Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin
traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle
ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et
actes réalisés en cas d'urgence. »
•
Article 9
I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi,
l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer
totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière.
II. - Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est
majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne
pourra pas prendre en charge cette majoration.
François VIALLA, Directeur du
60
Laboratoire Droit&Santé,
CSS Art.
•
•
L. 162-5-3
« Art. L. 162-5-3. - Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus
indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant
qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs,
l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut
être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
« Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de
la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
« Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L.
161-36-1 du présent code.
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui
concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd
également ces avantages.
« La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit
n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin
traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu' est
mis en oeuvre un protocole de soins. (Décret)
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas
d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance
maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou
l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
61
Cons. Constit. Décision n° 2004-504 DC - 12 août 2004
Loi relative à l'assurance maladie
•
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SUR Les ARTICLES 7 et 8 :
9. Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-5-3 dont le premier alinéa est
ainsi libellé : « Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme
gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du
médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier » ; qu'en vertu du cinquième
alinéa du même article L. 162-5-3, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale « peut être
majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de
leur médecin traitant » ; que l'article 8 de la loi déférée autorise dans certaines conditions les dépassements d'honoraires lorsqu'un
assuré a fait le choix de consulter directement un spécialiste ;
10. Considérant que les requérants estiment ces dispositions contraires au « principe fondamental du droit de la sécurité sociale » selon
lequel le malade a le libre choix de son médecin ; qu'elles entraîneraient une rupture d'égalité devant les charges publiques et porteraient
atteinte au « onzième alinéa du Préambule de 1946 qui garantit le droit à la protection sociale pour tous » ; qu'elles seraient enfin
entachées d'incompétence négative ;
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées ne font pas obstacle au libre choix par l'assuré social de son
médecin traitant ; qu'il pourra en changer lorsqu'il le souhaitera ; que, sous réserve, selon le cas, d'une majoration de sa
participation ou d'un dépassement du tarif conventionnel de base, il pourra en outre consulter directement un médecin autre
que son médecin traitant et, notamment, un médecin spécialiste ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le grief
invoqué manque en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, l'obligation de désigner un médecin traitant incombant à tous les assurés sociaux, le grief tiré
d'une rupture d'égalité ne peut être que rejeté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que le montant de la majoration de la participation de l'assuré devra être fixé à un niveau tel que ne
soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, l'éventuel
dépassement d'honoraires prévu au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi
déférée devra respecter les prescriptions de l'article L. 162-2-1 du même code qui imposent aux médecins d'observer, dans leurs actes et
prescriptions, « la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins » ; que, sous ces deux réserves, les
dispositions contestées ne méconnaissent pas le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
14. Considérant, enfin, que les articles critiqués sont suffisamment précis au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui
rangent dans le domaine de la loi les principes fondamentaux de la sécurité sociale ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées au considérant 13, les articles 7 et 8 sont conformes à la
Constitution ;
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
62
LIBRE CHOIX
Chambre civile 1, 6 mai 2003
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Polyclinique Le Languedoc (la Polyclinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2001) d'avoir
dit qu'en interdisant à MM. X... et Y... de venir exercer leur spécialité de pédiatrie au sein de son établissement lorsque la
femme accouchée en fait la demande, elle a violé les dispositions légales et réglementaires en vigueur, alors, selon le moyen :
1 / que la Polyclinique pouvait, sans faute ni atteinte au libre choix du médecin par le malade, imposer les deux pédiatres
attachés à l'établissement pour l'examen des nouveau-nés, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil,
L. 1111-1 du Code de la santé publique et L.162-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la cour d'appel a violé les mêmes textes en décidant que la Polyclinique refusait aux futures mères le droit au libre choix
du médecin tout en constatant, sans en tirer les conséquences légales, que l'imprimé d'information qui leur était destiné
mentionnait que l'examen du nouveau-né serait effectué par le pédiatre de la Polyclinique ;
3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'organisation des soins au sein de l'établissement ne justifiait pas
que la clinique s'attache la collaboration exclusive de deux médecins qualifiés en pédiatrie, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1111-1, L. 6113-1, L. 2322-1 et suivants du Code de la santé
publique et L.162-2 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la Polyclinique faisant valoir qu'il lui était légalement interdit, au
regard de l'article L. 462 (actuellement L. 4113-9) du Code de la santé publique, de laisser exercer dans son établissement des
praticiens n'ayant pas conclu avec elle de contrat écrit, de sorte qu'en l'absence de convention signée avec MM. X... et Y..., elle
était fondée à leur refuser le libre accès de son établissement ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le droit du malade au libre choix de son praticien est un
principe fondamental de la législation sanitaire et que, aux termes de l'article 11 du décret du 7 août 1975, le médecin
qualifié en pédiatrie, dont doit disposer tout établissement ou section d'accouchement, est chargé de l'examen
médical du nouveau-né et de l'établissement du certificat de santé obligatoire "sauf recours de la femme à un autre
praticien" ; qu'elle a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique Le Languedoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
six mai deux mille trois.
•
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
63
RAPPORT STASI
3.2.1.2 A l'hôpital
L'hôpital n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà été
confronté
à certains interdits religieux, tels que l’opposition à des transfusions par des
témoins de
Jéhovah. Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères,
pour des
motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par
des
médecins de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale. Des
soignants ont
été récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement, certaines
préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de
l’hôpital : des
couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux
cantines
hospitalières sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris
des règles
sanitaires.
Là encore, les fondements du service public sont directement affectés : principes
d'égalité, de continuité, respect des règlements sanitaires et des exigences de
santé.
François VIALLA, Directeur du
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Laboratoire Droit&Santé,
RAPPORT STASI
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4.2.2.3 Dans les hôpitaux
A l’hôpital, les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la
manifestation de leurs convictions religieuses. Le modèle de Charte du patient, proposé par
le
ministère comme modèle aux établissements de santé indique ainsi qu’« un patient doit
pouvoir suivre dans la mesure du possible les préceptes de sa religion ». En revanche, il ne
peut, par son comportement, remettre en cause le fonctionnement du service. Refuser de
se
faire soigner par un médecin de l’autre sexe, ou de respecter les règles d’hygiène et de
santé
publique, n’est pas acceptable. Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des
malades
au sein du système de soins hospitalier. Il faut éviter que cette avancée législative ne
favorise
en même temps le développement d’attitudes exclusivement consuméristes. Elle pourrait se
doubler d’une traduction dans une loi des obligations que les patients doivent respecter.
Seraient précisés le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon
fonctionnement du service public, et l’interdiction de récuser un agent.
Des établissements hospitaliers rencontrent des difficultés face à des associations
d’usagers qui se comportent comme des groupes de pression politico-religieux. La
commission ne peut qu’approuver la volonté du ministre de la santé de préciser les
conditions
dans lesquelles les associations des usagers du système de santé seront dorénavant
agréées.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
65
«
DISCOURS PRONONCÉ PAR
MONSIEUR JACQUES CHIRAC
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RELATIF AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
DANS LA RÉPUBLIQUE
***
PALAIS DE L'ELYSÉE
force de cet
acquis républicain, et comme
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2003
Pourtant, malgré la
l'ont notamment montré
les travaux de la Commission présidée par Monsieur Bernard Stasi, Commission à
laquelle je veux à nouveau rendre un hommage tout particulier, l'application du principe
de laïcité dans notre société est aujourd'hui en débat. Certes, il est rarement contesté.
Beaucoup même s'en réclament. Mais sa mise en œuvre concrète se heurte, dans le
monde du travail, dans les services publics, en particulier à l'école ou à l'hôpital, à des
difficultés nouvelles et grandissantes
.…
•
•
Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du système de
soins hospitalier. Il faut éviter que cette avancée législative ne favorise en même temps
le développement d’attitudes exclusivement consuméristes. Elle pourrait se doubler
d’une traduction dans une loi des obligations que les patients doivent respecter.
Seraient précisés le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon
fonctionnement du service public, et l’interdiction de récuser un agent.
Il faut aussi rappeler les règles élémentaires du vivre ensemble. Je pense à l'hôpital où
rien ne saurait justifier qu'un patient refuse, par principe, de se faire soigner par un
médecin de l'autre sexe. Il faudra que la loi vienne consacrer cette règle pour tous les
malades qui s'adressent au service public. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
66
DISCOURS PRONONCÉ PAR
MONSIEUR JACQUES CHIRAC
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RELATIF AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
DANS LA RÉPUBLIQUE
***
PALAIS DE L'ELYSÉE
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2003
• Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 1994
(OMS)
–
Le quatrième point rappelle le droit de recevoir les soins les plus appropriés (art. 5-1), ainsi que le droit d’être présenté (art.
5-2), le droit de choisir son praticien et l’établissement (art. 5-5), et le droit de voir prise en charge la douleur (art. 5-10)
justement consacrés dans la loi du 4 mars 2002.
• Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de
l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de
la biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4avril 1997
–
La dignité de la personne et de ses attributs représentent le pivot de la Convention. L’intérêt de l’être humain doit primer sur « le seul
intérêt de la société » (art. 2). Ensuite, la Convention rappelle toujours la même litanie de droits subjectifs (information, vie privée,
etc.).
• Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°9522 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
–
7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa
tranquillité.
• Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 2000 art.
1er « la dignité humaine est inviolable…elle doit être respectée et
protégée »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
67
DISCOURS PRONONCÉ PAR
MONSIEUR JACQUES CHIRAC
• Loi du 4 mars
–
–
–
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité. »
Droit au respect de sa dignité: art. L 1110-2
Sa et non La
• Code civil : article 16
–
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le
commencement de sa vie »
• CASF « Art. L. 311-3.
–
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
• Code civil art. 9
–
–
–
« al1: chacun à droit au respect de sa vie privée. »
Point VIII CPH
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée
• Libre choix : principe d’OP
–
–
Code de déontologie médicale art 6
Art 6 - Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter
l'exercice de ce droit
– Liberté de choix
– Faciliter l’exercice de ce droit
–
L1110-8
–
–
Choix du praticiens et de l’établissement
Principe fondamental
• « Art. L. 1111-4.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
68
Droits des malades en fin de vie
•
•
•
•
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2004
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
69
• Article 1er
• Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du
code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
• « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par
une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles, disproportionnés ou
n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel
de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas
être entrepris. Dans ce cas, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant les soins visés à
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
70
•
•
•
•
•
•
•
•
Article 2
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire
d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est
inscrite dans le dossier médical. »
Article 3
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code,
les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code est complété par quatre
phrases ainsi rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans
son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la
qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
71
•
•
•
•
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•
•
Article 5
Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de
traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans
que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un
de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans
le dossier médical. »
Article 6
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter
tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des
conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier
médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
72
•
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•
•
•
•
Article 7
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où
elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les
souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt
de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la
personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de
traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de
conservation des directives anticipées. »
Article 8
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne
de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans
les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
73
•
•
•
•
•
•
•
•
Article 9
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa
volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile,
disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie
de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6,
la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées
de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 10
I. - Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 1. - Principes généraux ».
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre »
sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
74
Droits des usagers
• Droit à l’information
• Droit au consentement
• Droit à la communication
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
75
Droit à l’information
L 1111-2
•
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de
refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la
retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon
les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le
présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir euxmêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit
à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des
majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être
apportée par tout moyen. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
76
Droit à l’information
L 1111-2
• Toute personne
• Débiteur: incombe à tout professionnel dans le cadre
de ses compétences !
• Modalités :entretien individuel
• Droit d’être informé sur son état de santé
–
–
–
–
–
–
Investigation, traitements action de prévention proposés
Utilité, urgence, conséquences
Risques (fréquents ou graves) qu’ils comportent
Alternatives
Conséquences prévisibles en cas de refus
Durée : risque nouveau identifié
• Information sur certains frais : consumérisme L 1111-3
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
77
Information
les limites
• Seules dispenses :
– L’urgence
– L’impossibilité d’informer
• La volonté d’être tenu dans l’ignorance
• Conflit avec le Code de déontologie médicale art
35
« …dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin
apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic graves… »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
78
Information et incapacités
• Mineurs :
– Droit à l’information exercé par les titulaires
de l’autorité parentale ou le tuteur ?
– Formule ambiguë
• Majeurs sous tutelle:
Droit à l’information exercé par le tuteur
Quelle tutelle ? Tutelle à la personne ou aux
biens?
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
79
Information et incapacités
• Atténuation :
– Mineurs et majeurs ont le droit de recevoir
eux-mêmes l’information
– Mineurs et majeurs ont le droit de participer à
la prise de décision
– D’une manière adaptée à :
• Leur degré de maturité
• Leurs facultés de discernement
• Exception : 1111-5
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
80
Preuve de l’information
• 1111-2 in fine
• Jurisprudence consacrée.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
81
LOI 2 JANVIER
•
code de l'action sociale et des familles
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à
toute personne prise en charge par des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à
son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le
consentement de son représentant légal doit être recherché ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne.
Comme dans le secteur sanitaire inscrire les information au fur et à mesure de
la divulgation dans le dossier.
Participation de la personne autour du projet.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
82
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
(LOI 2 JANVIER)
• Article 3 Droit à l'information
• La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge
et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur
ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d'accompagnement. La personne doit également être informée sur
les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue
avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
83
Consentement
• Finalité de l’information ?
– Information loyale claire appropriée fonde un
consentement éclairé : Ralliement du CE
– 1111-4 in limine
– Dignité : Cass. 9 X 2001
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
84
Consentement
1111-4
•
•
•
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement (loi 30 XI 2004 1ère lecture « tout
traitement ». )met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
(loi 30 XI 2004 1ère lecture « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10. »
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du
mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
(loi 30 XI 2004 1ère lecture « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de
traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la
famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de
respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
85
Code de la santé publique Article L1111-4 En vigueur Modifié par Loi
n°2005-370 du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II (JORF 23 avril 2005).
•
•
•
•
•
•
•
•
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il
lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la
volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout
mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du
corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est
inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de
vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne
et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de
mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut,
un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision
motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les
droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
86
Consentement
1111-4
• Toute personne prend avec le professionnel les
décisions concernant sa santé.
• Le médecin doit respecter la volonté après avoir informé
des conséquences.
• Devoir de conviction (moyen)si la vie est mise en danger
• Aucun acte, traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé
• Le consentement peut être retiré à tout moment !
• En cas d’impossibilité d’exprimer sa volonté :
consultation de 1/3.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
87
Consentement
des mineurs
• Mineurs : Consentement du mineur doit être : recherché (différent
d’obtenu) s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision.
• La décision appartient aux titulaires de l’autorité parentale ou au
tuteur (Autre loi 4 III 2002) dans la limite de conséquences graves
pour la santé (médecin délivre alors les soins).
• Exception : 1111-5 dispense d’obtention du consentement des
titulaires de l’autorité parentale (texte muet pour le tuteur !)
– Conditions
• S’impose pour sauvegarder la santé du mineur (rien pour le majeur)
• Mineur s’oppose à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin
de garder le secret sur son état de santé !
• Médecin assume obligation de conviction (moyen)
• 1/3 adulte accompagne le mineur.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
88
Consentement
des mineurs
•
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin
peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure,
dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du
ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état
de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner
d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise
en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
89
Loi 2 janvier
• code de l'action sociale et des familles
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute
personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant
son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses
besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception
et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. »
•
Informer la personne accueillie et la faire participer au projet
.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
90
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
(LOI 2 JANVIER)
.
Article 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit
dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à
la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de
l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne
lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de
représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la
prise en charge ou l'accompagnement.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
91
Personne de confiance
1111-6
• « Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait
hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est
proposé au malade de désigner une personne de confiance dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est
valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade
n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une
mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut,
dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de
celle-ci.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
92
Personne de confiance
1111-6
• Bénéficie aux majeurs
• Obligation des établissements
• Désignation terme mal inspiré
– Écrit
– Révocable
– Accompagne si malade le souhaite
• Consultation terme mal inspiré
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
93
Loi 2 janvier 2002
• Prévoit le droit de l’usager à être accompagné
lors des démarches nécessitées par la prise en
charge
• Accompagné par la personne de son choix ( et
non seulement par la personne de confiance)
– Sanitaire : personne de confiance
– Soc. : tiers accompagnateur (désignation non
formalisée)
• La loi permet cet accompagnement même pour
le mineur ?
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
94
Droit à la communication
•
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels
de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce
délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par
le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande
d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations
comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est
exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire
d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies,
quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas
échéant, de l'envoi des documents. »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
95
Droit à la communication
• Article très médiatisé.
• Article mal médiatisé.
• Toute personne a accès à l’ensemble des
informations
• Toute personne a accès
– Directement
– Indirectement
– Médecins peuvent préconiser la présence
d’1/3
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
96
Droit à la communication
•
•
R 710-2-1
« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les
documents suivants:
–
I les documents établis au moment de son admission et durant le séjour, à savoir:
•
•
•
•
•
•
•
a) la fiche d’identification du malade;
b) le document médical indiquant le indiquant le ou les motifs de l’hospitalisation
c) les conclusions de l’examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout
médecin appelé au chevet du patient
d) les comptes rendus des explorations para clinique et des examens complémentaires significatifs,
notamment, le résultat des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques
e) la fiche de consultation pré anesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens
demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
f) le ou les comptes rendus opératoires ou d’accouchement
g) les prescription d’ordre thérapeutique
•
•
h) lorsqu’il existe le dossier de soins infirmiers
i) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant copie de la fiche
d’incidents transfusionnels ….
II les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier à savoir :
a) Le compte rendu d’hospitalisation avec notamment le diagnostic de sortie
b) Les prescriptions établis à la sortie du ^patient
c) Le cas échéant la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers… »
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
97
R 1112-2
•
« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public
ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants ainsi classés:
– I° les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispersées dans l’établissement ,
lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et
notamment :
• a) la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission
• b) les motifs de l’hospitalisation
• c) la recherche d’antécédents et de facteurs de risques
• d) les conclusions de l’examen clinique initial
• e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée;
• f) la nature des soins dispensées et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du
passage aux urgences;
• g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus,
examens para cliniques, notamment d’imagerie;
• h) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L 1111-4;
• i) le dossier d’anesthésie
• j)) le comptes rendus opératoires ou d’accouchement
• k) le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme
par voie légale ou réglementaire;
• l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche
d’incident transfusionnel mentionnée au 2ème al. De l’article R. 1221-40
• m)les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires;
• n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers
• o)les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé;
• p)les correspondances échangées entre professionnels de santé;
– 2°Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment:
a) Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie;
b) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnances de sortie;
c) Les modalités de sortie (domicile; autres structures);
d) La fiche de liaison infirmière
– 3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise
en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
98
– Sont seules communicables les informations énumérées au 1° et 2°.
•
•
Article R1112-2
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au
moins les éléments suivants, ainsi classés :
1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service
des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques,
notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ;
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou
réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée
au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
2º Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière ;
3º Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant de tels tiers.
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1º et 2º.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
99
Droit à la communication
information concernée
• Pourquoi évoque-t-on le dossier ?
– Art. R 710-2-1CSP dont le contenu est repris par L1111-7
– Mais L 1111-7 plus large dans sa formulation
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Ensemble des informations concernant sa santé
Détenues par des professionnels ou établissements
Qui sont formalisées
Et qui ont contribuées
– À l’élaboration
– Au suivi du diagnostic et du traitement
• Ou qui ont fait l’objet d’échanges écrits
– Notamment résultats d’examens, comptes rendus, protocoles,
prescriptions, feuilles de surveillances, correspondances entre
professionnels
• Exception faite d’informations
– Recueillies auprès de 1/3
– Concernant ces 1/3
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
100
Cour Administrative d'Appel de Paris5ème chambre - Formation A30 septembre 2004
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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003, présentée pour Mme Ulla X, élisant domicile ..., par Me Tsouderos ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004920 en date du 3 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97-3848
rendu le 24 septembre 1999 par cette juridiction ;
2°) d'ordonner au centre hospitalier d'Orsay de communiquer, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt, l'entier
dossier médical qu'il détient sur Mme X accompagné d'un bordereau énumérant précisément les pièces détenues dans le dossier ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Orsay à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ; - les observations de Me Planchou, pour le centre hospitalier d'Orsay ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 3 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°
97-3848 rendu le 24 septembre 1999 par cette juridiction ;
Considérant que par jugement en date du 24 septembre 1999, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier d'Orsay a refusé de communiquer à
Mme X son dossier médical ; qu'en exécution de ce jugement, le centre hospitalier a adressé le dossier médical au médecin traitant qu'elle avait désigné et qui le lui a remis en main propre ;
que Mme X considérant que certains éléments de son dossier n'avaient pas été communiqués, a saisi le Tribunal administratif de Versailles à fin de faire exécuter complètement le jugement
du 24 septembre 1999 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 mars 2003 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication... des documents de
caractère nominatif les concernant...toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ;
Considérant que le dossier médical transmis par le centre hospitalier d'Orsay au médecin désigné par Mme X n'était constitué que d'un résumé, non signé et non daté, des éléments
sémiologiques caractéristiques relevés par le praticien consulté régulièrement par l'intéressée entre 1989 et 1995 ; qu'il n'est pas contesté par l'hôpital que ce résumé a été établi a posteriori
à partir des notes du médecin ; qu'ainsi, dès lors que lesdites notes n'ont pas été elles-mêmes transmises, Mme X est fondée à soutenir que le dossier médical communiqué était incomplet et
que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré, par le jugement attaqué, que le jugement du 24 septembre 1999 était exécuté et a rejeté la demande tendant à son
exécution ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public... prenne une mesure
d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité des
pièces de son dossier médical constitué, ainsi que l'a indiqué l'hôpital, des notes manuscrites du médecin consultant ; que toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi sur le
fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la
situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1111-7 du code de la santé publique issu de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant
sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de
prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ; qu'aux termes de l'article R.1112-2 du même code
: Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1º Les
informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du
séjour hospitalier, et notamment : a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs
de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les
prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus,
examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ... ;
Considérant que les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée au cours des années 1989 à 1995 et qui
ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical au sens des dispositions sus-rappelées du code de santé publique ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de
communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de prononcer contre lui une astreinte de 100 euros par jour
à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier d'Orsay
à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 0004920 en date du 3 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier d'Orsay s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté de façon
complète le jugement en date du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Versailles. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai
d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Orsay versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
101
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Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique
nécessairement qu'une personne de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction,
saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai
d'exécution ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement d'enjoindre au
centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité des pièces de son dossier médical constitué, ainsi que l'a
indiqué l'hôpital, des notes manuscrites du médecin consultant ; que toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est
saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution
dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date
de sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1111-7 du code de la santé publique issu de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 :
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers. ; qu'aux termes de l'article R.1112-2 du même code : Un dossier médical est constitué pour
chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments
suivants, ainsi classés : 1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans
l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et
notamment : a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de
prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions
établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en
cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur
la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ... ;
Considérant que les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement de l'intéressée au cours des années 1989 à 1995 et qui ont été conservées par l'hôpital
font partie du dossier médical au sens des dispositions sus-rappelées du code de santé publique ; qu'il y a lieu
d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier médical dans un
délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de prononcer contre lui une astreinte de 100 euros
par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de
justice administrative de condamner le centre hospitalier d'Orsay à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des
frais exposés par elle ;
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
102
Droit à la communication
• Délais :
– Au plus tard dans les 8 jours de la demande
– Au plus tôt après délais de réflexion de 2 Jours ?!
– Ce délais : 8 jours ou 2 jours ? Le mot n’est employé que pour
le délais de réflexion
– Est porté à 2 mois pour les informations anciennes !
• Limite : psy hospitalisation sur demande d’un tiers ou
d’office la communication peut être subordonnée à la
présence d’un médecin désigné par le demandeur (en
cas de refus la com°Dép.des Hosp° Psy est saisie et son
avis s’impose).
• Pour les mineurs la communication est faite aux titulaires
de l’autorité parentale sauf 1111-5.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
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Loi 2 janvier
- « Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est
garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, lui sont assurés :
« 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise
en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu
au 5o sont fixées par voie réglementaire. »
- Information va au-delà des informations de santé.
- « La communication de ces informations ou document par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue
avec un accompagnement psychologique, médical, thérapeutique
ou socio-éducatif » Charte des droits et libertés de la personne
accueillie .
- Communication moins encadrée que dans la loi du 4 III: les
établissements doivent là structurer eux même!
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
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Code de la santé publique
Article L1111-10, L1111_11 et s. En vigueur
Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 art. 6, art. 10 I (JORF 23 avril 2005).
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Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des
conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état
d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie
concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en
tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives
anticipées.
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause
et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6,
l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des
directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
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Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile,
disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après
avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de
confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
105
Code de l'action sociale et des familles Article L311-8 En vigueur
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 art. 13 (JORF 23 avril
2005).
• Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est
élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que
ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant,
ce projet identifie les services de l'établissement ou du service
social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins
palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en
application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à
l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de
cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
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François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
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Loi 30 XI 2004 1ère lecture
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« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir
informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés
à l'article L. 1110-10. »
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour
hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin
de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin
en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives
anticipées. »
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de
l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à
l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par
le médecin. »
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un
traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la
personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les
directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés
à l'article L. 1110-10. »
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Laboratoire Droit&Santé,
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Loi 30 XI 2004 1ère lecture
I. - Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes
généraux ».
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les
mots : « de la présente section ».
Article 11
Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre
eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être
identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Article 12
Après l'article L. 6143-2-1 du même code, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet " activité palliative des services ". Celui-ci identifie les
services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent
être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Article 13
I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein
desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des
dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Article 14
Le I de l'article L. 313-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins
palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi
que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Article 14 bis (nouveau)
En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en
matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les
établissements médico-sociaux
François VIALLA, Directeur du
Laboratoire Droit&Santé,
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SANCTION
• Texte muet
• Absence de sanction ?
• Indices comme charge de la preuve
• Application du droit de la responsabilité
– Responsabilité médicale
– responsabilité de droit commun
– Paradoxe : texte réformant la RC médicale dans les hypothèse
d’accident médicaux et indirectement fait perdurer la matière.
– Faute de science / de conscience.
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Laboratoire Droit&Santé,
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