Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des

Projet de loi C-36, Loi sur la protection des
collectivités et des personnes victimes d’exploitation
Novembre 2014
Réforme législative proposée
Le projet de loi C-36, la Loi sur la protection des collectivités et des
personnes victimes d’exploitation (LC 2014, c 25), en vigueur à
partir du 6 décembre 2014:
Considère la prostitution comme une pratique dangereuse et
une forme d’exploitation ayant un effet préjudiciable sur les
personnes qui s’y livrent, les femmes et les filles de façon
disproportionnée, les collectivités et la société (objectifs
législatifs)
Crée de nouvelles infractions relatives à la prostitution
Modernise des infractions relatives à la prostitution et
d’autres infractions connexes
Amendement connexe (« arme »)
1
Nouveaux objectifs législatifs
Nouveaux objectifs législatifs
Réduire l’incidence de la prostitution en vue ultimement de l’abolir dans la plus
grande mesure possible
Protéger les personnes qui vendent leurs propres services sexuels contre
l’exploitation, les encourager à signaler les incidents de violence et à abandonner
la prostitution
Dénoncer les profits tirés par les tierces parties, particulièrement dans le contexte
d’entreprises commerciales telles que les bars de danseuses, les salons de
massage et les agences d’escortes
Protéger les collectivités contre les méfaits liés à la prostitution
Sources
Préambule du projet de loi C-36
Déclarations du ministre de la justice devant les comités parlementaires (7 juillet
2014 et 9 septembre 2014)
Document technique de Justice Canada sur le projet de loi C-36 (juillet 2014, mis à
jour en novembre 2014, disponible en ligne)
2
Nouvelles infractions relatives à la prostitution
Acheter des services sexuels ou communiquer à cette fin en tout lieu (article
286.1)
oRend la prostitution, à titre de transaction, illégale
Obtenir un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la
prostitution d’autrui (article 286.2)
oExceptions pour les rapports qui ne constituent pas de l’exploitation
Ententes de cohabitation légitimes (par ex. enfants, conjoints,
colocataires)
Obligations morales ou légales (par ex. soutien à un parent handicapé,
cadeaux)
Biens et services offerts à la population en général (par ex. comptables,
pharmaciens, entreprises de sécurité)
Biens et services offerts de façon informelle (par ex. garde d’enfants ou
services de protection)
oNon-application des exceptions s’il y a violence, contrainte, abus de pouvoir,
proxénétisme ou dans le contexte d’une entreprise commerciale qui offre
des services sexuels
3
Nouvelles infractions relatives à la prostitution (suite)
Faire de la publicité en vue d’offrir les services sexuels d’autrui (article 286.4)
oLes éditeurs/administrateurs de site Web peuvent être tenus criminellement
responsables en titre de participants à l’infraction
oLe tribunal a le pouvoir d’ordonner la saisie du matériel comportant une telle
publicité et sa suppression de l’Internet, et d’exiger la prestation de
renseignements qui permettraient d’identifier et de localiser la personne qui a
affiché le matériel en question
Communiquer en vue de vendre des services sexuels dans un endroit public qui est
une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une
garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains (paragraphe 213(1.1))
Immunité en matière de poursuites pénales conférée aux personnes qui vendent leurs
propres services sexuels pour toute participation dans la perpétration des infractions
relatives à l’achat de services sexuels, à l’obtention d’un avantage matériel, au
proxénétisme et à la publicité (article 286.5)
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