Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des

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Projet de loi C-36, Loi sur la protection des
collectivités et des personnes victimes d’exploitation
Novembre 2014
Réforme législative proposée
Le projet de loi C-36, la Loi sur la protection des collectivités et des
personnes victimes d’exploitation (LC 2014, c 25), en vigueur à
partir du 6 décembre 2014:
 Considère la prostitution comme une pratique dangereuse et
une forme d’exploitation ayant un effet préjudiciable sur les
personnes qui s’y livrent, les femmes et les filles de façon
disproportionnée, les collectivités et la société (objectifs
législatifs)
 Crée de nouvelles infractions relatives à la prostitution
 Modernise des infractions relatives à la prostitution et
d’autres infractions connexes
 Amendement connexe (« arme »)
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Nouveaux objectifs législatifs
Nouveaux objectifs législatifs
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•
Réduire l’incidence de la prostitution en vue ultimement de l’abolir dans la plus
grande mesure possible
Protéger les personnes qui vendent leurs propres services sexuels contre
l’exploitation, les encourager à signaler les incidents de violence et à abandonner
la prostitution
Dénoncer les profits tirés par les tierces parties, particulièrement dans le contexte
d’entreprises commerciales telles que les bars de danseuses, les salons de
massage et les agences d’escortes
Protéger les collectivités contre les méfaits liés à la prostitution
Sources
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Préambule du projet de loi C-36
Déclarations du ministre de la justice devant les comités parlementaires (7 juillet
2014 et 9 septembre 2014)
Document technique de Justice Canada sur le projet de loi C-36 (juillet 2014, mis à
jour en novembre 2014, disponible en ligne)
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Nouvelles infractions relatives à la prostitution
•
•
Acheter des services sexuels ou communiquer à cette fin en tout lieu (article
286.1)
o Rend la prostitution, à titre de transaction, illégale
Obtenir un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la
prostitution d’autrui (article 286.2)
o Exceptions pour les rapports qui ne constituent pas de l’exploitation
• Ententes de cohabitation légitimes (par ex. enfants, conjoints,
colocataires)
• Obligations morales ou légales (par ex. soutien à un parent handicapé,
cadeaux)
• Biens et services offerts à la population en général (par ex. comptables,
pharmaciens, entreprises de sécurité)
• Biens et services offerts de façon informelle (par ex. garde d’enfants ou
services de protection)
o Non-application des exceptions s’il y a violence, contrainte, abus de pouvoir,
proxénétisme ou dans le contexte d’une entreprise commerciale qui offre
des services sexuels
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Nouvelles infractions relatives à la prostitution (suite)
•
Faire de la publicité en vue d’offrir les services sexuels d’autrui (article 286.4)
o Les éditeurs/administrateurs de site Web peuvent être tenus criminellement
responsables en titre de participants à l’infraction
o Le tribunal a le pouvoir d’ordonner la saisie du matériel comportant une telle
publicité et sa suppression de l’Internet, et d’exiger la prestation de
renseignements qui permettraient d’identifier et de localiser la personne qui a
affiché le matériel en question
•
Communiquer en vue de vendre des services sexuels dans un endroit public qui est
une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une
garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains (paragraphe 213(1.1))
•
Immunité en matière de poursuites pénales conférée aux personnes qui vendent leurs
propres services sexuels pour toute participation dans la perpétration des infractions
relatives à l’achat de services sexuels, à l’obtention d’un avantage matériel, au
proxénétisme et à la publicité (article 286.5)
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La modernisation des infractions relatives à la prostitution et des
infractions connexes
•
Proxénétisme: Amener une personne à offrir ou à rendre des services
sexuels ou recruter/héberger cette personne dans le but de faciliter
l’infraction relative à l’achat de services sexuels (article 286.3)
•
Infractions relatives à la prostitution juvénile: nouvelles formes d’infractions
graves relatives à l’achat de services sexuels, à l’obtention d’un avantage
matériel et au proxénétisme, passibles de peines plus sévères
•
Arrêter un véhicule à moteur ou gêner la circulation des piétons et des
véhicules dans des endroits publics en vue d’acheter ou de vendre des
services sexuels (alinéas 213(1)(a) et (b))
•
Infractions relatives à la traite des personnes (articles 279.01 à 279.03)
o Harmonisation des peines dont sont passibles les infractions visant la
traite des personnes avec celles des infractions visant la prostitution
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Entreprises commerciales
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•
•
•
•
La nouvelle infraction relative à l’achat de services sexuels fait en sorte que les
entreprises commerciales fondées sur l’achat de tels services sont désormais
illégales
Les tierces parties qui reçoivent un avantage matériel dans le contexte d’une
entreprise commerciale sont tenues criminellement responsables (voir l’alinéa
286.2(5)(e)), par ex. travailler comme portier, barman ou réceptionniste dans un
bar de danseuses, un salon de massage ou une agence d’escortes sachant que
des services sexuels y sont offerts
Obtenir un avantage matériel dans le contexte d’une entreprise commerciale
constitue un factor aggravant pour les fins de la détermination de la peine
L’infraction de proxénétisme peut aussi s’appliquer lorsque des tierces parties
participent activement dans la prostitution d’autrui
La vente de services sexuels, de façon indépendante ou en collaboration avec
d’autres (par ex. la mise en commun de ressources), ne constitue pas une
« entreprise commerciale » à condition que chaque personne ne tire profit que
de la vente de ses propres services sexuels. PAR CONTRE, ceux qui achètent
ces services commettent toujours une infraction
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Modifications connexes
• Préciser qu’une « arme » comprend notamment des « armes de
contrainte » (par ex. des menottes, de la corde, du ruban adhésif)
(définition du mot « arme », article 2)
• Répercussions sur trois infractions:
o Possession d’une arme en vue de commettre une infraction (article 88)
o Agression armée (article 267)
o Agression sexuelle armée (article 272)
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