Le procès en responsabilité médicale

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LE PROCES EN RESPONSABILITE MEDICALE
Par Me Paul MUYLAERT
Avocat au barreau de Bruxelles
Une bonne défense exige un bon
contrat d’assurance
a) Les personnes assurées
b) Le risque assuré
c) Les exclusions :
article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance :
« Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être
tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque à causé
intentionnellement le sinistre »
possibilités pour l’assureur de s’exonérer de certains risques
expressément et limitativement énumérés dans le contrat
Exemples :
- l’anesthésie simultanée ;
- les activités légalement ou déontologiquement
interdites
Comment se défendre contre
certaines clauses abusives ?
1. L’article 1134 du Code civil : le principe de l’exécution de
bonne foi des conventions ; théorie de l’abus de droit
2. L’article 14 de l’Arrêté Royal du 22 février 1991 sur le
contrôle des entreprises d’assurances autorise un
contrôle jurisprudentiel
Equivalence des engagements de l’assureur et ceux du
preneur d’assurance ;
3. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce :
le juge peut annuler certaines clauses qui créent un
déséquilibre manifeste
Le montant de la garantie
d’assurance
La garantie minimale peut-être évaluée à
2.500.000,00.€
Vérifiez vos polices d’assurance et interrogez votre
courtier à cet égard.
Article 82 de la loi sur l’assurance : la limite de la
garantie et les intérêts
La définition du « sinistre »
La prescription
- La loi du 10 juin 1998 règle la problématique de la
prescription
- L’article 2262bis : 5 ans : si fondement extracontractuel
Ce délai ne peut cependant dépasser 20 ans à partir du fait
générateur
La couverture du contrat dans le temps :
Les divers systèmes de couverture :
1. « Fact occurrence » : le fait dommageable
2. Le système « loss occurrence »
3. Le système « claims made »
L’assurance de la responsabilité médicale mérite une étude
attentive
Evolution vers le droit de la responsabilité sans faute et
immunité du médecin
Thématiques :
L’Évolution dans le domaine de la charge de la
preuve
La perte de chance en responsabilité médicale
Les infections nosocomiales
Quelques conseils pratiques
L’Évolution dans le domaine
de la charge de la preuve
Art. 1315 du Code Civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver »
L’Évolution en France est totalement différente à celle que
connaît la Belgique
Rappel des principaux arrêts de la cour de Cassation
Arrêt du 14 décembre 2001
« En matière civile il incombe à la partie qui a
introduit une demande fondée sur une infraction de
prouver que les éléments constitutifs de celle-ci
sont réunis, qu’elle est imputable à la partie
adverse et, si cette dernière invoque une cause de
justification sans que son allégation soit dépourvue
de tout élément de nature à lui donner crédit, que
cette cause de justification n’existe pas. »
Arrêt du 28 février 2002
« La Cour rappelle que même si le patient supporte la charge
de la preuve du manque d’information, cette preuve peut
être rapportée par toute voie de droit y compris des
présomptions et que dès lors il (le médecin) peut être tenu
des risques de l’intervention. »
La perte de chance en
responsabilité médicale
L’Origine de la théorie
Elle ne peut être invoquée dans le cadre d'une
pénale.
Conditions d'applications :



faute
dommage
lien causal
action
Importance de la causalité.
- Test de la condition sine qua non
- La certitude de la causalité
=>pas de vraisemblance
=>pas de doute
- La certitude judiciaire
-Confusion entre causalité et dommage
Arrêt de la Cour de Cassation du 1 avril 2004 (Chambres
Réunies)
« Le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le
dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude
subsiste quant au lien causal entre la faute et le dommage. »
Conséquences de cet Arrêt =>
La théorie de la perte de chance est condamnée dans le
domaine de la responsabilité médicale.
Frein aux abus d'une certaine jurisprudence.
=> Chance de ne pas naître (défaut d'information
sur l'état du foetus)
=> Information et conséquences
Les infections nosocomiales
La Jurisprudence française.
Arrêt du 21 mai 1996
«Une clinique est présumée responsable d'une infection
contractée par un patient lors d'une intervention pratiquée
dans une salle d'opération à moins de prouver l'absence de
faute de sa part.»
Conséquences =>
Renversement de la charge de la preuve.
Présomption de responsabilité.
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15/1/99
Obligation de moyen mais obligation secondaire de sécurité
si le traitement,même sans faute a provoqué un dommage
sans rapport avec l'état antérieur ni avec l'évolution
prévisible de cet état.
La Jurisprudence belge
Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 12/1/2001
- Arthroscopie du genou.
- L'hôpital et le médecin sont condamnés pour
d'un matériel insuffisamment désinfecté.
usage
Motifs à l'égard du chirurgien:
 Connaissance
 Procédure de désinfection non adaptée mais il y a toujours
une obligation de moyen.
Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 26/1/04
• Endocardite d'origine infectieuse avec décès (cathéter mis
en cause)
• Pas de responsabilité après expertise parce que pas de faute
dans la procédure de stérilisation.
=> Obligation de moyen
Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 24/5/04
Chirurgie maxillo-faciale à visée esthétique et
thérapeutique(complication dans la mastication)
= > En principe obligation de moyen
=> Adage "primum non nocere"
=> Obligation contractuelle de sécurité (dommage
grave sans rapport avec l'évolution prévisible de la
maladie)
=> Le médecin doit établir l'exonération par une
stipulation conventionnelle.
Autres fondements juridiques:
•
Article 1384 alinéa 1 du Code Civil
•
La loi sur la RC produits du 25/2/91
=> Absence de sécurité
=> Le producteur est responsable
Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de
soins de santé :
Le praticien
L’institution
Le prestataire de soins
Le Fonds d’indemnisation
Les prestations de soins de santé
Le projet de loi a pour but de réparer les dommages subis par
les patients et leurs ayant droits causés en Belgique par un
prestataire de soins dans les conditions et limites prévues
par la loi
Est exclu :
L’expérimentation
Le dommage causé uniquement par un tiers autre que le
prestataire
Quid de l’aggravation du dommage causé par un prestataire
avec la faute d’un tiers ?
Est indemnisé :
La réparation selon le projet
de loi
Le dommage résultant :
. D’un prestation de soins de santé
. De l’absence d’une prestation de soins de santé
. D’une infection contractée à l’occasion d’une prestation de soins de
santé
Le projet prévoit une série de dommages exclus :
1. Le dommage qui résulte de l’état initial du patient ou de l’évolution
prévisible de cet état
2. Le dommage qui résulte de la faute intentionnelle du patient ou du
refus du patient ou de son représentant de recevoir les soins proposés
après avoir été dûment informé
3. Les risques et les effets secondaires normaux et prévisibles liés à la
prestation de soins de santé compte tenu de l’état initial du patient et
des données de la science au moment de la prestation
Le projet innove également puisqu’il
exclut le préjudice du seul fait de la
naissance :
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance »
Si l’handicap est provoqué par une prestation de soins de
santé il y a indemnisation :
« Lorsque la prestation a provoqué le handicap ou l’a
aggravé et n’a pas permis de prendre les mesures
susceptibles de l’atténuer.
Le projet prévoit la possibilité pour les parents : « d’un enfant
né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la
suite d’une faute lourde ou intentionnelle d’un prestataire »
de réclamer réparation.
Seul le dommage des parents est indemnisé à l’exclusion des
charges particulières qui découlent de l’handicap de
l’enfant.
1. Le dommage du patient
Quel dommage est indemnisé par
le fonds et l’entreprise
d’assurance ?
2. Le dommage des ayant droits
Attention : introduction de plafond et de franchise
Pour la victime : ni plafond ni franchise, sauf:
Le dommage économique de certains patients (maximum 2.500.000.€)
Plafond pour dommage moral : 100.000,00.€
Frais funéraires : 4.352,75.€
Indemnisation incomplète puisque le Roi pourra limiter le nombre de
jours d’incapacité
La réparation intégrale est limitée à la partie du dommage qui n’est pas
réparée en vertu d’une autre réglementation (assurance loi mutuelle)
Article 7 du projet :
« Aucune action en justice ne peut être intentée contre le
prestataire de soins sauf :
1. Faute intentionnelle du prestataire de soins
2. En cas de faute lourde du prestataire :
a. Le dommage consécutif à un état d’intoxication alcoolique
sauf absence de lien causal ;
b. Refus d’assistance à personne en danger (art.422 bis du
Code pénal) ;
c. Le dommage consécutif à l’exercice d’activités interdites
(Arrêté Royal n°78)
Le projet rend l’assurance RC
obligatoire
(article 8)
Attention : le contrat d’assurance devra couvrir tous les
risques résultant de la survenance d’un dommage
comme prévu dans le projet de loi
« Le contrat d’assurance doit également couvrir tous les
risques résultant d’un dommage causé par les organes et
les préposés d’un prestataire de soins lorsqu’ils agissent
sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier » :
 Maîtres de stages ;
 Personnel infirmier ;

…
L’article 10 prévoit :
« Le contrat d’assurance doit couvrir toutes les prestations des personnes
travaillant au sein de l’institution de soins et toutes les prestations
effectuées sous la responsabilité du praticien »
L’assurance de l’hôpital devra couvrir toutes les prestations de tous les
praticiens y exerçant une activité à titre principal ou accessoire.
Article 11 du projet :« L’assureur répond des dommages causés par le fait
ou la faute même lourde du prestataire de soins ou du patient »
« Les clauses qui auraient pour objet de limiter, restreindre ou supprimer
l’étendue ou les délais de la garantie ou la couverture sont réputés non
écrites »
Montant de la garantie prévu dans le projet : au minimum 2.176.373,29.€
par victime
- Comité de gestion du fonds ;
Le fonds des accidents soins
de santé :
- Mission du fonds :
. Dresser et conserver la liste des prestataires assurés ;
. Recevoir les demandes en réparation ;
. Marquer son accord avec le projet de décision des
réparations que l’assureur
soumet ;
. Formuler les contre-projets ;
. Procéder aux paiements ;
. Saisir l’arbitre ;
. Recommandations ;
. Statistiques ;
. Rapport annuel
La procédure devant le
fonds
- L’introduction de la demande : lettre recommandée dans les
5 ans à partir du jour où la victime ou ses ayant droits ont
eu connaissance ou auraient dû raisonnablement avoir
connaissance du dommage ;
- Délai maximum 20 ans à partir du jour où le dommage s’est
produit ;
- Traitement de la demande : divers délais sont prévus ;
- Secret médical
Le recours et l’immunité
civile
Compétences du Tribunal du Travail pour les recours
- Délai pour la victime : 90 jours depuis la réception de la
décision.
Si l’assureur conteste la décision, il doit introduire son
recours dans un délai d’un mois qui suit la notification de la
décision
Recours contre les responsables du dommage en cas de faute
intentionnelle du prestataire de soins ou en cas de faute
lourde
Quelques conseils
pratiques
• Apporter des annotations suffisantes et complètes dans le
dossier médical (information du patient...)
• Ne pas discuter avec un patient sur sa responsabilité.
• Avertir a titre conservatoire l'assureur si un risque de mise
en cause apparaît.
• Pas de reconnaissance de responsabilité mais se limiter à la
matérialité des faits.
• Éviter d'incriminer un autre médecin. Ceci donne lieu à des
procédures abusives.
• Si un doute subsiste à propos d'une responsabilité,prenez contact avec
votre assureur qui peut vous conseiller et souvent vous aider a éviter le
procès.
• Ne refusez pas le dossier médical objectif si le patient en fait la
demande.
• Le dossier médical doit demeurer à l'hôpital qui en est le gardien ainsi
que le précise la loi sur les hôpitaux.
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