Pr F.LEMAIRE - DESC Réanimation Médicale

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La loi “fin de vie” (30-11-04)
FL, Henri Mondor
LATAREA :
Ferrand et al. The LAncet 2001; 357:9
UN ARRÊT DU TGI DE DIEPPE
(10/07/1995)
2/7/89: - Me C.L. 33ans: AVP, polytraumatisme
3 interventions inefficaces, hémopéritoine
persistant, coma (contusion cérébrale)
-
Extubation à la 36ème h contre avis infirmier
-
Mise en examen pour "homicide involontaire"
détention provisoire
10/7/95 : - Condamnation (1ère instance) : 18 mois de prison
avec sursis
6/3/96
- Confirmation en Appel à Rouen
19/2/97
- Confirmation en Cassation
Un arrêt du TGI de Dieppe
(10-01-95)
• Attendu qu’ il lui est reproché d ’avoir omis le
transfert de la patiente vers le service spécialisé
du CHU de Rouen…
• attendu qu’ il lui est encore reproché d ’avoir pris
la décision de débrancher les appareils d ’assistance
sans prendre la précaution de solliciter un …EEG
• attendu que le Dr G. ne constate pas ces faits,
en désaccord avec toute logique et toute éthique
médicale, et contraire aux règles consacrées par
la pratique,...
SRLF juillet 2002
Réanimation: 2002 ; 11:442
http://www.srlf.org/s/
Procédure
• collégialité (médecins/infirmières)
• argumentation
• information/participation de la famille
• transparence; traçabilité
• pas d’injection avec intentionnalité léthale (KCl, curare…)
• Primauté des mesures de confort et des soins palliatifs.
Discrepancies between Perceptions by
Physicians and
Nursing Staff of ICU End-of-Life
Decisions.
E Ferrand et al; AJCCRM, 2003; 167: 1310)
• Survey of 521 French ICU physicians
• 23% worry it “could lead to litigation”
• 15% say it influences the information
given to families
• 5%, to nursing staff
• 17% modify what is recorded in
medical files
Arrêt des soins actifs
(withholding life-saving therapies)
= refus de l’acharnement thérapeutique
Code de déontologie (décret du 6 sept. 1995)
Art. 37 : “ En toutes circonstances, le médecin doit
s’efforcer de soulager les souffrances de son malade,
l’assister moralement et éviter toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou les
thérapeutiques ”
Art. 38 : “ ... il n’a pas le droit de provoquer
délibérément la mort ”
3.Qu’en pense la justice?
Le code pénal (1)
• Article 221-1: Le fait de donner volontairement la
mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de
trente ans de réclusion criminelle.
• Article 221-3: Le meurtre commis avec
préméditation constitue un assassinat. Il est puni de
la réclusion criminelle à perpétuité.
• Article 132-72:
La préméditation est le dessein
formé avant l'action de commettre un crime ou un
délit déterminé.
3.Qu’en pense la justice?
Le code pénal (2)
• Article 221-5: Le fait d'attenter à la vie d'autrui par
l'emploi ou l'administration de substances de nature à
entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion
criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il
est commis dans l'une des circonstances prévues aux
articles 221-2, 221-3 et 221-4.
• Article 221-6:
Le fait de causer, dans les conditions et
selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Mission “fin de vie et accompagnement”
confiée par JF mattei à M de Hennezel.
Rapport final (oct 2003)
Propositions:
4. Amélioration des pratiques des soignants
(réanimateurs, urgentistes) confrontés à des
situations limites
 Demander au CNOM un “élargissement” des
articles 37/38
 Élaborer des “Instructions de justice pénale”
destinée aux magistrats
 Réforme de l’expertise médicale en cours
 Organiser une conf. de consensus avec la SFAP
L’accompagnement des personnes en fin de
vie et de leurs proches: une conférence de
consensus
SRLF ATS
ESICM ERS SCCM
Le Monde (7-11-2003)
Mission Parlementaire d’information sur
l’accompagnement de la fin de vie
• , Mr Renaud Denoix de St Marc (vice–Président du
Conseil d’Etat) : «. A titre personnel, je m'interroge
sur la nécessité de légiférer. Y a-t-il vraiment matière à
légiférer dans ce domaine ? Est-il sain de légiférer ? Le
législateur doit-il donner au médecin une sorte de bonne
conscience, en proposant qu'un collège de déontologie et
de morale, au sein de l'établissement ou au sein du
conseil départemental de l'ordre des médecins, lui donne
sa bénédiction ou lui interdise de pratiquer un acte et
qui, donc, prendra la décision à sa place ? J'avoue mes
réticences… ».
Mission Parlementaire d’information sur
l’accompagnement de la fin de vie
• Mr Guy Canivet, Pt de la Cour de
cassation : « …En d'autres termes, il
convient, me semble-t-il, de ne
légiférer, en matière pénale, qu'avec
une infinie précaution. Peut-être qu’en
définitive notre droit pénal a trouvé des
équilibres…Dire que la mise en accusation
du médecin est traumatisante, c’est
vrai, mais la difficulté est de trouver
une autre solution... ».
Mission Parlementaire d’information sur
l’accompagnement de la fin de vie
Pr Vigneau, de la faculté de Droit de Pau :
« Je dirais que je ne suis pas convaincu que le
législateur ait à légiférer sur une question aussi
sensible que la vie et la mort…
Il importe également, à mon sens, que toute
personne, fût-elle un médecin, puisse être amenée,
le cas échéant, à devoir rendre compte de ses
actes devant la société.. Une loi peut certes
rassurer le médecin mais en même temps,
légiférer, c’est consacrer, légitimer, instituer.
Il y a le risque que certaines pratiques médicales,
s’appuyant sur la loi, s’installent avec une trop
grande facilité.
Mission Parlementaire d’information sur
l’accompagnement de la fin de vie
Pr Mémeteau, (Faculté de Droit de
Poitiers) :
« Je ne sais pas si ces problèmes pourront
être réglés par une loi légalisant certains
actes, qui leur donnerait davantage de
pouvoir sur la vie et la mort de leurs
patients. La solution serait sans doute de
prévoir, pour les médecins, un enseignement
de la déontologie et du droit… Il n’y a pas
lieu de dramatiser les mises en cause de la
responsabilité médicale… »
Mission Parlementaire d’information sur
l’accompagnement de la fin de vie
Pr Mémeteau: « Il ne faut pas modifier les principes du
droit tels qu'ils existent. Il faut laisser, au cas par
cas, le ministère public exercer son pouvoir
d'appréciation de l'opportunité despoursuites, après une
enquête sur les véritables mobiles…. Mais cela doit se
faire au cas par cas, dans le cadre d'un droit qui – j'ai
la vanité de le dire en tant que juriste – est peut-être
suffisant et peut s’adapter. Je sais que je m'adresse
au législateur…. Je dirais quand même qu’il faut éviter
de céder à la tentation d'écrire un texte, là où il
serait sans doute suffisant d'appliquer le droit tel qu'il
existe »
Adoptée à l’unanimité: 548 pour et 3 abstentions
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
Euthanasie: définition (loi belge)
“Un acte pratiqué par un tiers qui
met intentionellement fin à la vie d’une
personne à la demande de celle-ci”
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
Arrêt des soins actifs
(withholding life-saving therapies)
= refus de l’acharnement thérapeutique
Catéchisme de l’Eglise Catholique
(édition définitive, 1998)
“La cessation des procédures médicales onéreuses,
périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec
les résultats attendus est légitime ... On ne veut pas
ainsi donner la mort, on accepte de ne pas pouvoir
l’empêcher”
- Pie XII (1957), Jean-Paul II (1992)
- la théorie du double effet
Arrêt des soins actifs
(withholding life-saving therapies)
faire/laisser mourir
La jurisprudence anglaise: Diane Perry versus
Mrs B
03-02 Ms B. (quadriplegic, spinal cord
bleeding) obtains from a UK Court that
her vent to be removed
Saturday Times (23-04-02)
Diane Pretty
Dame Elizabeth Butler-Sloss (03-02)
« …A competent patient has an absolute right
to refuse to consent to a medical treatment
for any reason, rational or irrational, or for no
reason at all, even when that decision may lead
her to his or her death.
There is a danger, exemplified in this case, of
a benevolent paternalism which does not
embrace recognition of the personal autonomy
of the severely disabled patient.”
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
Audition du Père Verspieren
le 21-01-04
“…Concernant l'alimentation artificielle, le grand
débat international, assez hypocrite, est le
suivant : apporter des nutriments à travers une
sonde relève-t-il de l'ordre de la nutrition d'un
malade ou d'un traitement médical ? …je crois
qu'il (le médecin) devrait s'incliner devant un
véritable refus d'alimentation artificielle après
avoir tout fait pour lever ce refus.
Est-ce conforme au droit ? Je le penserais
plutôt. C’est en tout cas conforme à l’éthique,
car on n'a pas à nourrir– les soignants parlent de
« gaver » – quelqu'un contre sa volonté. Cela
résoudrait les cas de ceux qui ne sont plus
maîtres de leur corps, don’t vous parliez.
PL Fagniez
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 3 (CSP L.1111-4)
« Tout traitement » peut être limité ou interrompu,
remplaçant un traitement dans la loi en vigueur. »
L’exposé des motifs: M. le Rapporteur - « Tout traitement »
veut dire toute intervention sur le patient qui a un but médical, et
englobe donc bien sûr l'alimentation artificielle.
PL Fagniez: En revanche, Catherine Génisson et moi avions
proposé de ne pas arrêter l'hydratation, car mourir de soif est
tout autre chose. Nous avions tort, et nous tenons à le dire.
Lorsqu'on arrête l'alimentation, stopper l'hydratation
progressivement est plutôt un élément de confort pour le malade.
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 1 (CSP art. L.1110-5)
Le refus de l’acharnement thérapeutique
« …les actes « d’investigation ou de soin
..peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris » s’ils « …apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet
que le seul maintien artificiel de la vie. »
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 2 (L.1110-5)
Le double effet
LA THEORIE du DOUBLE EFFET (StThomas d'Aquin)


Un acte a 2 effets, l’un bon, voulu, l’autre, indirect, mauvais, non
voulu
Ex.: l’effet antalgique de la morphine (voulu) qui peut tuer le
patient par dépression des centres respiratoires (non voulu)
Cinq conditions :
1. l’acte n’est pas mauvais en lui même
2. l’effet indirect mauvais n’est pas voulu, même s’il est prévu
3. l’effet indirect mauvais n’est pas lui-même le moyen
d’atteindre l’effet bon
4. le bienfait effet bon > effet mauvais
5. aucun autre acte ne permet d’atteindre l’effet bon voulu
R.I.Hall and G.M. Rocker (Chest 2000, 118: 1424-1430)
Extubation
Doses de morphiniques en fin de vie
M Farthouk
Doses de morphine (mg/h)
20
H-4
15
+10 min
10
H-4
H-12
H-15
5
H-4
H-4
H-8
0
J-1
EXT
J1
J2
J3
J4
J5
J6
Injection de KCl
IV : jamais !
Pascal, Les Provinciales.
(1957, ed de Pleiade 1960, pp 737-9)
Double effet (1)
Dans les Provinciales (1657) , Pascal attaque les Jesuites
accusés par lui de justifier l’homicide par un "principe
merveilleux" qui permet de "diriger l'intention":
- pour se défendre contre un ennemi, des voleurs
- pour défendre son honneur (soufflet, duel)
- pour toucher une pension,
- pour se défendre de faux-témoins, de médisance
- cette dérogation étant étendue aux religieux
Pascal, Les Provinciales.
(1957, ed de Pleiade 1960, pp 737-9)
Double effet (2)
"il est donc permis aux prêtres et aux religieux de
prévenir ceux qui les veulent noircir par des
médisances, en les tuant pour les en empêcher.
Mais c’est toujours en dirigeant bien l’intention...
… en vérité, mon père, il vaudrait mieux avoir
affaire à des gens qui n ’ont point de religion, qu’à
ceux qui en sont instruits jusqu’à cette direction.
Car enfin, l’intention de celui qui blesse ne soulage
point celui qui est blessé. »
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 9 (art CSP L. 1111-13)
Le patient inconscient en fin de vie (i.e: le
malade de réanimation).
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
La sécurité juridique des médecins: la clause
d’irresponsbilité pénale que constitue l’inscription
dans le CSP des limitations /arrêts de soins
actifs
Code pénal: Article 122-4
”N'est pas pénalement responsable la
personne qui accomplit un acte prescrit ou
autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires.”
“Petite loi” relative aux Droits des malades
et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
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Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
PL Fagniez (26-11-04)
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Patients
Patients
Patients
Patients
conscients, non en fin de vie:
SEP, SLA
inconscients, non en fin de vie:
EVP
conscients, en fin de vie:
cancer
inconscients, en fin de vie:
malades de réa
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Le respect du refus de soin de patients
conscients qui ne sont pas en fin de vie
Article 4 (art. L. 1111-4)
Été 2002
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Le patient conscient en phase terminale
Article 6
(art CSP L. 1111-10)
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Le patient inconscient, pas en fin de vie
Article 5
(art CSP L. 1111-4)
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
Conditions: traçabilité; collégialité; information /
consentement;
La décision reste médicale; la famille est consultée
Feuille d’intensité des soins
service de ranimation de réa med Hôp henri
Mondor
Intervenants dans la décision
d’abstention thérapeutique
80
1995
70
1997
1999
60
50
40
30
20
10
0
Equipe
Médicale
seule
Médecin
seul
Equipe
Méd+Paramé
d
Proches
Intervenants
Procédure
Collégialité
1.Médecin senior en charge (“référent”)
2.Staff disponible; CS ou représentanat
3.PNM en charge; cadre sup
4.Correspondants médicaux concernés
5.Espace discussion médecins/PNM
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“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Une loi d’origine parlementaire
qui ne traite pas de l’euthanasie;
laisser mourir, ne pas tuer
Dans la continuité de la loi BK de mars 2002: respect du
refus de soin
“tout” soin: alimentation artificielle +++; hydratation?
Condamnation de l’obstination déraisonnable
Légitimité du double effet
Légitimité de la limitation/arrêt des soins actifs en
réanimation; irresponsabilité pénale
Sépare le cas des malades en fin de vie ou non,
conscients ou non
Conditions: information/consentement; traçabilité;
collégialité
La décision reste médicale; la famille est consultée
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 7 (art CSP L. 1111-11)
La directive anticipée.
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
La directive anticipée
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 8
(art CSP L. 1111-12)
La personne de confiance.
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Article 8
(art CSP L. 1111-12)
La personne de confiance.
“Petite loi” relative aux Droits des
malades et à la fin de vie”
Ass. Nationale (30-11-04)
Les dernières étapes
- l’examen de la loi au Sénat
(évaluation?)
-la description de la procédure collégiale
par le CNOM
- la mise en application dans les
hôpitaux; le rôle des sociétés savantes
concernées
Et l’euthanasie?
SÉNAT: SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 (11 mai 2004)
PROPOSITION DE LOI
relative à l'autonomie de la personne, au testament de vie, à l'assistance
médicalisée au suicide et à l'euthanasie volontaire,
PRÉSENTÉE Par MM. François AUTAIN et al
EXPOSÉ DES MOTIFS
« Dans les services de réanimation, un patient sur
deux meurt après décision de limitation ou d'arrêt
de soins actifs et 20% de ces décisions médicales
sont des injections avec intentionnalité de décès.
Quand on sait par ailleurs que le tiers des décès,
dans notre pays, soit environ 180.000 sur les
520.000/540.000 constatés par an, survient dans
les services de réanimation, on mesure la place
qu'a prise l'euthanasie dans notre société. Il faut
ajouter que le patient n'est pratiquement jamais
informé ou en mesure de donner un quelconque
consentement parce que, le plus souvent, hors
d'état d'exprimer sa volonté. Les proches non plus
ne semblent pas avoir part à la décision. »
Euthanasia: incidence
Agnes van der Heide, Jp van der Maas, the Lancet; 2003,
Belg
DK
Ital
Neth
Swed Switz
EOL decision
38%
41%
23%
44%
36%
Euthanasia
0.3% 0.06
%
0.04% 2.6%
0.3%
Phys. assisted
suicide
0.01
%
0.06
%
0%
0.21%
0.36
%
Alleviation of
symptoms ±
SDP
22%
26%
19%
20%
21%
22%
Non treatment
decision
15%
14%
4%
20%
14%
28%
51%
NEJM 2000; 342: 557
NEJM 2000; 342: 557
• Questionnaires adressés aux médecins de l’Oregon en
1999: 2649/4053 réponses ( 65%)
• 144 demandes SMA, 165 patients
• Âge: 68; cancer: 67%; survie <6 mois: 76%
• Depression: 20%
refus de prescription
• Prescription: 29 (18%)
• 94% des décès “assistés” au domicile
• Produit léthal: barbituriques: 98%
NEJM 2000; 342: 557
• Intervention palliative (n=68)
chgt décision: 46%,
mais 15% si pas intervention
• 45% des demandeurs recevaient des soins palliatifs
Deaths among Patients in Hospice Programs and Total
Deaths in Oregon, 1990 to 2000
Steinbrook, R. N Engl J Med 2002;346:460-464
Morphine Consumption in Oregon and the
United States, 1997 to 2000
Steinbrook, R. N Engl J Med 2002;346:460-464
Hedberg K. Five years of legal physician
assisted suicide in oregon
NEJM, 2003; 348: 961
60
50
40
demandes
décédés
30
20
10
1998-2002:
8.8/10 000 décès
0
1998 1999 2000 2001 2002
Reasons for Requesting Prescriptions for Lethal Medications
Ganzini et al. 342 (8): 557, 2000
Ganzini, L. et al. N Engl J Med 2000;342:557-563
J Leonetti
“Proposition de loi sur les droits des
malades et la fin de vie” (1)
Exposé des motifs
• Respecter le refus de (tout) soin (loi mars 2002);
alimentation artificielle
• Obstination déraisonable
• Double effet
• Directives anticipées
• Ré écriture art 37 et 38 du code de déontologie
• Protection judiciaire des médecins (art CP 122-4)
• Refus de légiférer sur l’euthanasie
J Leonetti
“Proposition de loi sur les droits des
malades et la fin de vie” (2)
•
•
•
•
•
Proposition de loi
Art 1: Obstination déraisonnable
Art 4: Arrêt tt actif si pt inconscient:
procédure collégiale, traçabilité
Art 6: personne de confiance
Art 7: directive anticipée
Art 8: phase terminale (réa): légalisation A
et LTtActif
J Leonetti
“Proposition de loi sur les droits des
malades et la fin de vie” (3)
Art. L. 1111-13.
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause, est hors d’état
d’exprimer sa volonté, le médecin peut
décider de limiter ou d’arrêter un traitement
inutile ou impuissant à améliorer l’état du
malade, après avoir respecté la procédure
collégiale définie par voie réglementaire et
consulté la personne de confiance visée à
l’article L. 1111-6, la famille et, le cas
échéant, les directives anticipées de la
personne. »
Recommandations du rapport de
M de Hennezel (03-10-03)
39. Modifier les articles 37 ou 38 du Code de
déontologie médicale, afin que la mise en jeu du
risque vital ne soit pas un obstacle à la mise en
oeuvre de tous les moyens disponibles poursoulager
les personnes en fin de vie.
40. Etudier en liaison avec le ministère de la Justice,
la possibilité de relayer cette modification du code
de déontologie auprès des juridictions par le biais
d’instructions de politique pénale, faisant connaître
les recommandations de bonnes pratiques définies
par les sociétés savantes, et les difficultés posées
par certaines situations de fin de vie.
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