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prendre des mesures appropriées pour encourager la transmission des observations relevant
de la pharmacovigilance à l’autorité compétente (CBPV).
Le vétérinaire praticien risque de percevoir la pharmacovigilance comme une tâche
administrative supplémentaire et, au pire, comme un organe de répression susceptible de lui
valoir, in fine, des ennuis en cas de déclaration d’un rapport de pharmacovigilance, par exemple
en cas d’utilisation hors RCP. Actuellement, c’est le plus souvent lorsqu’il est attaqué en justice
que le praticien déclare un effet indésirable au titulaire d’enregistrement et ce dans le but de
faire valoir ses droits.
Pour dissiper cette crainte, il faut d’abord rappeler que le but de la pharmacovigilance est de se
préoccuper des risques/bénéfices liés à l’utilisation des médicaments et de leurs effets
indésirables, définis comme des réactions nocives et non voulues se produisant aux posologies
normalement utilisées chez l’animal, c’est-à-dire dans le cadre de l’usage normal des
médicaments tel que défini par les RCP et dans le respect des bonnes pratiques d’utilisation
des médicaments. Dans ce contexte, le vétérinaire ou le pharmacien d’officine n’ont
évidemment aucune crainte à avoir en informant le CBPV. La question à se poser ici est de
savoir s’il retirera un bénéfice de cette démarche active pour sa pratique quotidienne. Au
départ, il faut être conscient que le CBPV demande plus qu’il ne peut donner. Néanmoins, si
une politique de communication avec les professionnels de la santé est développée, la
centralisation des données permettra, à terme, de conseiller le praticien en matière d’utilisation
raisonnée des médicaments et de l’accompagner de manière positive dans les démarches à
mettre en œuvre pour respecter les règles en vigueur. De la même manière, un dialogue
constructif avec les firmes devrait faciliter la transparence nécessaire à la recherche d’un
objectif commun. Pour ce, le CBPV devrait travailler en collaboration avec les structures
existantes, responsables de l’information en direction des professionnels de la santé et du
médicament.
Il faut en effet admettre que dans le contexte légal et réglementaire actuel, le praticien se sent
souvent dépourvu pour instaurer les thérapeutiques qu’il doit mettre en œuvre. Un des
exemples les plus délicats est celui de l’usage hors RCP des médicaments. Dans le contexte
réglementaire actuel, les firmes ont tendance à développer des médicaments pour des espèces
majeures avec des indications de plus en plus ciblées visant des pathologies fréquentes et des
contre-indications de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, le praticien est donc
naturellement amené à utiliser des médicaments dans des conditions qui ne sont pas
exactement celles décrites dans le RCP. Néanmoins, lorsqu’il le fait, c’est dans le cadre très
restrictif du système maintenant bien connu de "cascade", sous sa propre responsabilité. Cette
cascade prévoit que lorsqu’un médicament enregistré pour une espèce cible donnée et une
indication particulière n’existe pas, le thérapeute peut se tourner vers un médicament ayant une
AMM pour cette même espèce mais pour une autre indication. Dans quelle mesure sa
responsabilité s’engage-t-elle dans cette démarche? Dans le cas d’une inefficacité relative de la
préparation sélectionnée pour l’indication qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation positive lors de
la demande d’AMM, le principe de l’obligation de moyens et non de résultats est mis en avant.
Pour autant que les arguments scientifiques justifiant le choix opéré existent, la responsabilité
du vétérinaire ne peut être mise en cause de ce point de vue. En ce qui concerne les problèmes
éventuels de sécurité du consommateur, de l’environnement et de l’animal, le vétérinaire ne
peut en être tenu pour responsable s’il s’agit d’incidents survenant alors que le médicament a
été utilisé dans le respect des informations contenues dans les RCP (posologie, mode