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Fiche pratique : Le DMP et la responsabilité médicale
Juin 2011
Les règles relatives au fonctionnement du DMP modifient-elles le régime de la
responsabilité médicale ?
1- Lors de la création du DMP : les obligations du professionnel de santé sont posées par la loi
(articles L1111-8 et L1111-15 du code de la santé publique) et s’inscrivent dans le respect des règles
désormais classiques d’information préalable et de recueil du consentement du patient.
Le DMP ne peut être créé sans en informer préalablement le patient et recueillir son consentement.
Cette information est matérialisée par la mise à disposition de la brochure d’information préalable
diffusée par l’ASIP Santé dans le respect des recommandations de la CNIL. Le recueil du
consentement est indiqué dans le DMP lui-même lors de sa création (case à cocher). La brochure
d’information peut porter mention des coordonnées du professionnel de santé ou de
l’établissement au sein duquel a été créé le DMP.
En l’état du droit, c’est au patient qui se prévaudrait d’un manquement à l’obligation d’information
préalable et de recueil du consentement nécessaire à la création de son DMP, d’en rapporter la
preuve. Le professionnel de santé pourra à son tour rapporter la preuve de ce qu’il a rempli ses
obligations.
A cet égard, plusieurs indices pourront concourir utilement à la démonstration de la preuve tant
pour le patient que pour le professionnel de santé : le fait que la création du DMP nécessite que le
patient confie au professionnel de santé sa carte vitale, que les dates du consentement à la création
et les autorisations sont stockées dans le SI-DMP et que la brochure d’information du patient
comporte au dos la mention des nom et coordonnées du professionnel de santé ainsi que la
référence à la délivrance du consentement à la création du DMP portée sur le document remis au
patient lors de la création de son DMP.
La traçabilité des actions dans le DMP est évidemment de nature à faciliter l’administration de la
preuve.
2- A l’occasion de l’alimentation du DMP et conformément à l’article L1111-15 du code de la santé
publique, les professionnels de santé doivent reporter dans le DMP, à l’occasion de chaque acte
ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques qu’ils estiment nécessaires à la
coordination des soins de la personne prise en charge. Lorsque le patient est hospitalisé, les
professionnels des établissements de santé habilités doivent reporter dans le DMP les principaux
éléments résumés relatifs à ce séjour.
Lorsqu’il leur est imputable, le défaut d’alimentation d’un DMP par un professionnel de santé
peut fonder une action en responsabilité. En effet, en l’absence d’éléments essentiels pour le
diagnostic ou le traitement, un autre professionnel de santé intervenant ultérieurement à
l’omission, pourrait voir sa propre responsabilité engagée du fait de l’établissement d’un
diagnostic erroné ou du choix d’un traitement inadapté, préjudiciables au patient. Ce