1. Liste des incapacités physiques
Liste des affections médicales incompatibles avec l’ob-
tention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant
donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée.
Arrêté du 21 décembre 2005 (J.O. du 28/12/2005).
Art.1er.- La listedes affections médicalesincompatibles
avecl’obtentionoulemaintiendupermisdeconduireles
véhicules des catégories du groupe léger [A, B et E (B)],
d’unepart,etdugroupelourd[C,D,E(C)etE(D)],d’autre
part,quifigureenannexeauprésentarrêté,concerneles
candidatsetconducteurssoumispar la réglementation à
unexamenmédicalenvuedeladélivranceoudurenouvel-
lementdeleurpermisdeconduire.Cettelisteindiqueéga-
lementlesaffectionssusceptiblesdedonnerlieuàladéli-
vranced’unpermisdeconduirededuréedevaliditélimitée,
quinepeutêtreinférieureàsixmoisetexcédercinqans.
Art.2.-Lesnormesphysiquesrequisesenvuedel’obten-
tionoudurenouvellement:
-del’autorisationd’enseignerlaconduiteautomobilepré-
vueparl’articleR.212-6ducodedelaroute;
-del’attestationprévueparl’articleR.221-10decemême
code,délivréeparlepréfetauxconducteursdetaxis,de
voituresderemise,d’ambulances,devéhiculesaffectésà
desopérationsderamassagescolaire,devéhiculesaffec-
tésautransportpublicdepersonnes,sontcellesrelevant
dugroupelourd,mentionnéesàl’article1erci-dessus.
Art. 3. - Par exception aux dispositions de l’article 2 ci-
dessus,lestitulairesd’uneautorisationdestationnement
délivréeavantle6juillet1972etleschauffeurssalariésen
exerciceavantcettedaterestentsoumisauxnormesphy-
siquesrelevantdugroupelégerviséci-dessusainsiqu’aux
dispositionsde l’arrêté du27 novembre1962 susvisé. De
même,lesenseignantsdelaconduitetitulairesd’uneauto-
risationd’enseignerdélivréeavantle1erjuillet1981restent
soumisauxnormesphysiquesrelevantdugroupelégerou
dugroupelourd,selonlaoulescatégoriesdepermispour
lesquelles l’autorisation d’enseignement a été délivrée.
Toutefois,lefaitd’êtreborgnedoittoujoursêtreconsidéré
commeuneincompatibilitétotaleavecl’exercicedelapro-
fessiond’enseignantdelaconduite.
Art.4.-L’arrêtédu7mai1997fixantlalistedesincapacités
physiquesincompatiblesavecl’obtentionoulemaintiendu
permisdeconduireainsiquedesaffectionssusceptiblesde
donnerlieuàladélivrancedepermisdeconduirededurée
devaliditélimitéeestabrogé.
Art.5.-Ledirecteurdelasécuritéetdelacirculationrou-
tièresestchargédel’exécutionduprésentarrêté,quisera
publiéauJournalofficieldelaRépubliquefrançaise.
2. Annexes
Introduiteparl’arrêtédu21décembre2005
fixantlalistedesaffectionsmédicalesincompatibles
avecl’obtentionoulemaintiendupermisdeconduire
oupouvantdonnerlieuàladélivrancedepermis
deconduirededuréedevaliditélimitée
Principes
Enrègle générale,tant pour le groupe léger que pour le
groupelourd,lepermisdeconduirenedoitêtrenidélivré
nirenouveléàtouscandidatsouconducteursatteintsd’une
affection,nonmentionnéedanslaprésenteliste,suscep-
tibledeconstitueroud’entraîneruneincapacitéfonction-
nelledenatureàcompromettrelasécuritéroutièrelorsde
laconduited’unvéhiculeàmoteur.Ladécisionestlaissée
àl’appréciationdelacommissionmédicale,aprèsavisd’un
médecinspécialisésinécessaire.
Avantchaqueexamenmédicalparunmédecinagrééeouun
médecinmembredelacommissionmédicale,leconduc-
teur remplira une déclaration décrivant loyalement ses
antécédentsmédicaux,uneéventuellepathologieencours
etlestraitementsprisrégulièrement.
Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de
conduiteparuneécoledeconduitepourraêtreeffectué,sur
proposition des médecins siégeant en commission médi-
caledépartementale.Uneconcertationpourraêtrediligen-
tée,préalablementàlaformulationd’unavis,entrelacom-
missionmédicaleetlespersonnesautoriséesàenseigner
la conduite automobile qui auront pratiqué le test. Cette
concertationseferadanslerespectdesloisetrèglements
relatifsausecretprofessionneletmédical.
Lacommissionmédicaleoulemédecinagréépourra,après
un premier examen, si elle ou il le juge utile, demander
l’examendel’intéresséparunmédecindelacommission
d’appel, pour la commission médicale, ou de son choix,
pourlemédecinagréé.
Lespécialisterépondraauxquestionsposéesparleméde-
cinoula commission,sanspréjugerd’unedécisiond’ap-
titude. L’établissement du certificat médical relève de la
compétencedumédecinagrééoudelacommissionmédi-
cale(arrêtédu8février1999,art.5).
Lesmédecinspourront,silesconditionsl’exigentpourla
sécurité routière, proposer au préfet des mentions addi-
tionnellesourestrictivessurletitredeconduitesousforme
codifiée(arrêtédu8février1999,art.12-3).
Toutconducteurdevéhiculedoitsetenirconstammenten
étatetenpositiond’exécutercommodémentetsansdélais
touteslesmanœuvresquiluiincombent(art.R.412-6du
code de la route). Un conducteur atteint d’une affection
pouvantconstituerundangerpourlui-mêmeoulesautres
usagersdelaroutepourraêtreamenéàinterrompretem-
porairementlaconduitejusqu’àl’améliorationdesonétat
desanté.
AVERTISSEMENT:les informations sur les aptitudes sont données à titre indicatif et nous recommandons fortement
aux lecteurs de demander confirmation avant d’engager leurs patients dans une inscription, un
concours,…
3. Permis de conduire :
Incapacités, altérations visuelles et pathologies
172 Revuedel’OphtalmologieFrançaisen°spécial6