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• Information des ayants droit d’un patient décédé
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne
décédée soient délivrées à ses ayants droit (conjoint survivant, descendants directs,
bénéficiaires de dispositions testamentaire) dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
• Le placement sous mesure de protection légale du patient
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements de santé, le médecin est tenu, s'il
constate que cette personne souffre temporairement d'une incapacité (ex : coma, traumatismes
crâniens), ou que ses facultés sont durablement atteintes (facultés mentales, ou facultés
corporelles empêchant l'expression de sa volonté) et qu’elle a besoin d'une protection
immédiate pendant l'instruction de la demande aux fins de mise en place d'une mesure plus
protectrice d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette
déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice.
• Les accidents du travail et maladies professionnelles
Le médecin qui donne des soins à la victime d'un accident du travail doit établir en double
exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci ainsi que les conséquences de l'accident ou
ses suites éventuelles. Un des exemplaires est adressé par le médecin à la caisse primaire de
sécurité sociale, l'autre remis à la victime. Un certificat détaillé doit être établi de nouveau au
moment de la guérison ou de la consolidation. Ces certificats doivent contenir « toutes les
constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine
traumatique ou morbide des lésions » (art. L. 441-6 CSS).
• Les signalements de sévices, privation ou violences
L’article 226-14 du Code pénal garantit l’absence de poursuites pénales et disciplinaire en
violation du secret professionnel dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret notamment
1- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou
de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu
connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques,
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur
ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3- Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le
préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui
les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur
intention d'en acquérir une.
La protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
1- Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2
et L. 231-3 du Code du Sport ;