La loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge CLUB 10-13 5 juillet 2011 Brigitte de LARD Juriste, Consultante Centre de droit JuriSanté La réforme des soins psychiatriques sans consentement ATTENTION: document non réactualisé depuis la publication de la loi Le projet de loi Il est relatif « aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » Enregistré à l’Assemblée Nationale le 5 mai 2010 Adopté en troisième lecture le 22 juin 2011 Prise d’effet au 1er août 2011 Dispositions transitoires, notamment quant à l’intervention du JLD Saisine du conseil constitutionnel? Les grands principes oPrincipe 1: La substitution des soins sans consentement à l’hospitalisation sous contrainte Art.L.3211-2-1 CSP: Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge : - 1° Sous la forme d’une hospitalisation complète - 2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce programme, dont le contenu est fixé par décret, définit le ou les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité Les grands principes o Principe 1: La substitution des soins sans consentement à l’hospitalisation sous contrainte Le principe: permettre d’offrir des alternatives à l’hospitalisation à temps complet Il s’agit de « dissocier les modalités des soins de la mesure des soins sans consentement » (projet de loi) Il s’agit également de « décharger » les proches de la responsabilité d’une demande d’hospitalisation Exclu pour les patients détenus Les grands principes o Principe 2: Mise en place d’un période d’évaluation initiale: « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète = 72h Dans les 24h suivant l’admission: - un médecin réalise un examen somatique complet - + un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du [des] certificat médical à l’origine de l’admission. Les grands principes o Principe 2: Mise en place d’un période d’évaluation initiale: Dans les 72h suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l’établissement propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de 72h: la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins » Les grands principes o Principe 2: Mise en place d’un période d’évaluation initiale: Dans les 72h suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l’établissement propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de 72h, la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins » Les grands principes Important, pour les établissements MCO en particulier les services d’urgences: Art. L. 3211-2-3. – Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques [sans consentement] est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’exerce pas la mission de service public (soins sans consentement], son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous 48h. La période d’observation et de soins initiale prend effet dès le début de la prise en charge Les grands principes o Principe 3: Création d’un collège de soignants Composition: - Un psychiatre participant à la prise en charge - Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge - Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la PenC Mission: consultation dans diverses situations: - Procédure de levée immédiate de la mesure - Soins sans consentement excédant un an - Modalités de prise en charge ou levée de la mesure en cas de soins sans consentement décidés par le préfet, si UMD ou irresponsabilité pénale Les grands principes o Principe 4: Changement du régime des sorties Suppression des sorties d’essai Constat: « Dans les faits, certains patients pour lesquels les médecins jugent nécessaire de maintenir un cadre structurant et contraignant demeurent parfois plusieurs années en sortie d’essai. Si elles répondent aux besoins réels, ces pratiques n’entraient pas dans les prévisions du législateur de 1990. Il est donc nécessaire d’adapter les textes » Conséquences: - La réintégration progressive des patients se fera désormais dans le cadre de l’hospitalisation à temps partiel ou des soins ambulatoires - Les sorties < 12h sont maintenues Les grands principes o Principe 4: Changement du régime des sorties Sorties de coure durée maintenues: Art.L.3211-11-1 CSP Elle devaient déjà être accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement Elles peuvent être désormais également accompagnées par: Un membre de la famille La personne de confiance D’où l’intérêt d’en désigner une? Les grands principes o Principe 5: Le juge des libertés et de la détention NOUVEAU: saisine systématique Cette disposition fait suite aux QPC 26/11/2010 + 9/06/2011: Le conseil constitutionnel a censuré le dispositif d’HO/HDT en ce qu’il ne prévoit pas d’intervention systématique du juge à J15 Le juge peut être saisi à tout moment par certaines personnes (c’était déjà le cas, L.3211-12) Peut se saisir lui-même d’office L’avis du collège est obligatoire dans certains cas (UMD, hospitalisation suite à poursuites pénales…) Les grands principes o Principe 5: Le juge des libertés et de la détention La procédure de saisine systématique: Art.L.3211-12-1 Il est automatiquement saisi et doit se prononcer avant J15 à partir de l’admission en soins sans consentement (ex-HO ou ex-HDT) Avant J15 en cas de décision d’hospit.complète Avant un délai de 6 mois en cas d’hospitalisation sur le fondement art.706-135 CPP OU décision JLD saisi sur requête OU absence de levée de mesure malgré avis médical contraire (en ex-HO) Les grands principes o Principe 5: Le juge des libertés et de la détention La procédure de saisine systématique: Art.L.3211-12-1 Délais prolongés de 15 jours en cas d’expertise La saisine du JLD est accompagnée d’un avis conjoint de 2 psychiatres (l’un intervenant dans la PenC, l’autre non) L’ordonnance peut être prise sans audience préalable Le JLD peut ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète Il peut alors décider la mise en place d’un programme de soins Les grands principes o Principe 5: Le juge des libertés et de la détention La procédure de saisine systématique: Art.L.3211-12-1 A l’audience, le patient est entendu; pour motifs médicaux, il peut être assisté/représenté par avocat. L’audition peut se faire à distance Organisation à mettre en place: système de télécomm’, salle dédiée, Recours au collège… Règles procédurales strictes: délai, appel suspensif ou non… Les grands principes o Principe 5: Le juge des libertés et de la détention Lorsqu’il est saisi sur requête (hors intervention systématique) Il peut décider la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète Sous un délai max de 24h Pour mise en place d’une mesure alternative (programme de soins) Peut-il ordonner la levée d’une mesure de soins sous contrainte sans hospitalisation complète? Les grands principes o Principe 7: Les droits du patient: Art.L.3211-3: La loi pose une obligation d’information à chacune des étapes de la procédure: maintien des soins ou définition du mode de PenC La procédure des soins sans consentement sur décision du directeur o Il s’agit de l’ex-HDT o La procédure s’appelle désormais: « Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » o Conditions (presque) inchangées: Les troubles mentaux rendent impossible le consentement L’état mental de la personne impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. La procédure des soins sans consentement sur décision du directeur o A côté du péril imminent, est posée une procédure d’urgence: Art.L.3212-3 Conditions Demande d’un tiers Urgence Risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade À titre exceptionnel Procédure Admission au vu d’un seul CM Par un médecin pouvant émaner de l’établissement Dans ce cas, les CM de H24 et H72 doivent émaner de deux psychiatres différents La procédure des soins sans consentement sur décision du directeur o Déroulement de la procédure Art.L.3212-4: Lorsque l’un des deux certificats médicaux (H24 et H72) conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure Cette levée de la mesure est de droit! Sinon, le directeur prononce le maintien de la mesure et « retient » le mode de PenC proposé par le psychiatre Idem pour toute modification de la PenC Les grands principes L’art.L.312-9 reprend les cas de levée par le directeur de la mesure sur demande de la CDSP ou du demandeur aux soins Mais le directeur peut écarter cette demande! « le directeur n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical, établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de 24h atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours » La procédure des soins sans consentement sur décision du Préfet o Il s’agit de l’ex-HO o La procédure s’appelle désormais: « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat » o Art.L.3213-1 o Conditions inchangées: La personne est atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins Elle compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public La procédure des soins sans consentement sur décision du Préfet Procédure générale inchangée: Mêmes critères HYPOTHESE: Personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public + Certificat Médical Hors psychiatre exerçant dans l’établissement Décision du Préfet La procédure des soins sans consentement sur décision du Préfet o Commentaires: Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical H72, le préfet « décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre » Dans l’attente de la décision, le patient reste en HC L’avis du collège est requis dans certains cas (706-135, UMS) o La procédure des soins sans consentement sur décision du Préfet Commentaires: La procédure de « danger imminent » en ex-HO est maintenue Dans ce cas, la période d’observation démarre dès le début des mesures provisoires Art.L.3213-3: Après le 5e jour et au plus tard le 8e jour puis dans le mois qui suit la décision ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats. Ce certificat précise si la forme de prise en charge demeure adaptée et, le cas échéant en propose une nouvelle La procédure des soins sans consentement sur décision du Préfet o Commentaires Lorsqu’un psychiatre de l’établissement estime que l’état de santé d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sur décision du directeur nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, il en est donné aussitôt connaissance au préfet qui peut prendre une mesure d’admission en soins sur la base de l’article L. 3213-1. Procédure particulière de levée de la mesure en cas d’irresponsabilité pénale ou de séjour en UMD - Avis préalable du collège - Avis concordants de 2 psychiatres La procédure des soins sans consentement sur décision du Préfet o Commentaires Dispositions diverses sur: - Levée à tout moment de la mesure par le préfet (L3213-4) - Information par le directeur au préfet quand un CM atteste que les conditions de la mesure ne sont plus réunies (Art.L.3213-5) - Procédure en cas de refus par le préfet de lever la mesure d’hospitalisation complète: saisine JLD L3213-5 + examen par 2e psychiatre L3213-9-1 - Possibilité de transformation d’une procédure sur décision directeur (ex-HDT) en procédure sur décision du préfet (exHO) – L.3213-6 Autres apports du projet de réforme Prise en charge des détenus en psychiatrie Révision des dispositions pénales (modification des quantums) – Art.L.3215-1s Le unités pour malades difficiles (UMD) font désormais l’objet d’une définition légale et non seulement réglementaire CDHP devient CDSP ARS et organisation des activités - L.3221-4-1 o désignation des établissements concernés o CPOM et projet d’établissement o Organisation de la réponse aux urgences psychiatriques o Conventions à conclure par les établissements de santé concernés Pour tout renseignement: Nadia HASSANI [email protected] 01 41 17 15 43