Cette note a été rédigée en collaboration avec 2 juristes d

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Note de présentation du Titre I de la loi HPST - Valériane Dujardin, Marine Le Guen et Céline Savry
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Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires
dite Loi HPST
Note de présentation du Titre I
Valériane Dujardin, Juriste
Note rédigée avec la collaboration de :
Marine LE GUEN, Responsable des Affaires Juridiques, EPS de VILLE-EVRARD
Céline SAVRY, Juriste, EPS Paul Guiraud de VILLEJUIF
Date de diffusion du document : 27 août 2009
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Chapitre I Missions des établissements de santé
(articles 1 à 7)
1. Le nouvel énoncé des missions de service public
Premier constat : le terme "hospitalier" - adjoint à la dénomination "service public"- a été
supprimé.
o 1.1. Quelles sont les missions de service public ?
Les missions de service public se voient élargies : 14 items apparaissent au sein de l'article
L.6112-1 alors que l'ancien énoncé des missions de service public -
hospitalier
- n'en
présentait que 7 (
les nouvelles missions ajoutées par la loi sont en gras)
.
1° La permanence des soins ;
2° La prise en charge des soins palliatifs ;
3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;
4° La recherche ;
5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du
personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de
santé, personnes et services concernés ;
La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions
compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;
10° Les actions de santé publique ;
11° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu
hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-
1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-
judiciaires de sûreté.
On notera de prime abord la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur
consentement qui a été érigée en mission de service public.
La permanence des soins, qui se doit par la même d'être garantie à tout patient accueilli,
devient ainsi une mission de service public.
L'accent est ainsi mis, au décours des articles, sur l'accessibilité aux soins, la coordination
des soins.
L'un des objectifs premiers de la réforme hospitalière, rappelons-le, était l'accessibilité de
tous à des soins de qualité.
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Le nouvel article L.6112-3 du CSP présente les obligations incombant notamment aux
établissements de santé.
Cet article dispose :
" L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de
service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de
ces missions :
1° L'égal accès à des soins de qualité ;
La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre
établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des
honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties mentionnées aux et du présent article sont applicables à l'ensemble des
prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est
accueilli et pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier
alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en
hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé
ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun
des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs
des missions de service public
"
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1.2. Qui peut assurer ces missions de service public?
Au titre des articles L.6112-1 et L.6112-2 du CSP, peuvent assurer lesdites missions :
Les établissements de santé
Les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé
Les Groupements de Coopération Sanitaires
Les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd
L'Institution nationale des invalides (dans le cadre de ses missions définies par la loi)
Le service de santé des armées
Les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés ci-dessus.
Ces missions de service public peuvent désormais être exercées par TOUS les acteurs de
santé, quelque soit leur statut.
On note ainsi que des GCS peuvent être chargés de mission de service public.
De même, des accords, qui seront soumis à l'approbation du Directeur de l'Agence Régionale
de Santé, peuvent être conclus entre plusieurs acteurs de santé en vue de la réalisation des
missions de service public.
L'article L.6161-8 du CSP dispose à ce titre :
"
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs
objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté
hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions
de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à
l'article L.1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles
L.143-7, et L.1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L.1434-10. Ils sont
approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé".
En outre, l'ensemble de ces acteurs peuvent se voir attribuer par le Directeur de l'ARS ces
missions : "
lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé,
le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences
réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en
sont chargées
" - Article L.6112-2, 2ème alinéa
Les acteurs de santé citées ci dessus peuvent ainsi exercées et / ou se voir attribuer des
missions de service public.
Le schéma régional d'organisation des soins précisera, en fonction des besoins de la
population, les missions de service public réparties entre les acteurs de santé.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens viendra quant à lui préciser les obligations
auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs
des missions de service public, et le cas échéant les modalités de calcul de la compensation
financière de ses obligations - Article L.61112-2, 3ème alinéa.
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L'article L.6114-2 dispose à ce titre, en son quatrième alinéa : "
Les contrats fixent, le cas
échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier
alinéa de l'article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé
publique spécifiques qui sont assignées à l'établissement de santé ou au titulaire de
l'autorisation par l'agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des
activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été
délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre
."
Les points essentiels à retenir :
- Le terme "hospitalier" a été supprimé laissant place à la notion plus étendue de
"missions de service public" ;
- L'énoncé des missions de service public, plus précis et détaillé, renvoie à 14 items au
lieu des 7 précédemment définis ;
- La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement a été érigée
en mission de service public ;
- Les acteurs de santé - non exclusif du secteur public - peuvent ainsi exercer et / ou
se voir attribuer des missions de service public.
2. La publicité auprès du public des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins
Dans le droit fil de l'esprit de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, la loi HPST ne manque pas d'ajouter sa pierre à l'édifice
"Qualité", "Sécurité" dans le cadre de la politique d'amélioration continue de la qualité et de
la sécurité des soins, conditions d'accueil et de prise en charge.
"
Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir
et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités
" précise l'article L.6111-2, en son
premier alinéa.
Apparaît la notion d'indicateurs de suivi qui seront assortis à un programme d'actions
proposée par la C.M.E au Président du Directoire.
"
Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement
contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose
au président du directoire un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce
programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charg
e" dispose
l'article L.6144-1 en son premier alinéa.
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