N° 100 – Développement durable n° 15 En ligne sur le site www.fntp.fr le 15 septembre 2016 ISSN 1769 - 4000 REPORTING RSE : DES INDICATEURS CO2 ET ECONOMIE CIRCULAIRE OBLIGATOIRES L’essentiel Les entreprises cotées et les entreprises non cotées, dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros et le nombre moyen de salariés permanents employés est supérieur à 500 pour l’exercice en cours, ont pour obligation, de publier un rapport de gestion. Dans ce rapport, doivent figurer des informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leur activité, dont la liste est précisée par l’article R. 225-105-1 du code du commerce. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et celle relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire modifient la liste des éléments à fournir par l’ajout d’informations relatives à l'économie circulaire, à la lutte contre le changement climatique et le gaspillage alimentaire. Le décret du 19 août 2016 tient compte de ces évolutions législatives et modifie en conséquence le code du commerce relatif au contenu du rapport annuel. Contacts : [email protected] 01.44.13.32.41 TEXTES DE REFERENCE : Code de commerce, Articles L225-102, L225-102-1, L226-1, L229-8 et R225-14 et suivants Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises Bulletin d’information n°110-2 « Rapport de gestion : Informations en matière sociale et environnementale » Des informations environnementales supplémentaires à fournir en matière de reporting extra-financier Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 modifie l'article L. 225-102-1 du code de commerce et précise les informations environnementales relatives à l'économie circulaire, à l'impact sur le changement climatique et à la lutte contre le gaspillage alimentaire à publier dans la partie du rapport de gestion consacrée aux informations non financières. 1) Rappel des obligations des entreprises en matière de reporting En 2001, la loi NRE impose aux sociétés cotées de fournir des informations sur la prise en compte par l’entreprise des conséquences sociales et environnementales de son activité. En 2010, la loi Grenelle 2 élargie cette obligation aux sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros et le nombre moyen de salariés permanents employés est supérieur à 500 pour l’exercice en cours. En 2012, le décret du 24 avril fixe le champ d’application et les procédures permettant sa mise en œuvre de ces obligations. Il introduit dans code le code du commerce (article R. 225-105-1) la liste des informations, notamment environnementales, que doivent fournir les entreprises soumises à ce reporting extra financier. 2) Evolutions législatives Deux lois modifient, depuis, le contenu du rapport que doivent fournir les entreprises concernées par ce reporting. La loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique introduit les dispositions suivantes : - la société doit faire état de ses engagements en faveur de l’économie circulaire (article 70) - la société doit présenter les risques financiers liés aux effets du changement climatique et de rendre compte des mesures prises par l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas carbone (article 173) La loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage oblige l’entreprise à détailler ses engagements en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. 3) Liste actualisée des informations environnementales à fournir Le décret du 19 août tient compte de ces modifications législatives et modifie le code du commerce, en complétant la liste des informations à fournir par les entreprises concernées. En conséquent, il : - crée un chapitre unique « économie circulaire » regroupant les informations relatives aux déchets et aux ressources ; - précise le contenu des informations relatives à la gestion et prévention des déchets, en introduisant les notions de réutilisation et de valorisation - exige des informations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire - précise les conditions de présentation des postes significatifs des 2 émissions de GES En italique, les informations complémentaires à fournir par les entreprises cotées La partie encadrée correspond aux modifications apportées par le décret. Politique générale en matière environnementale Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant les démarches d'évaluation ou de certification en matière environnementale Actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement Moyens consacrés à la préservation des risques environnementaux et des pollutions Montant des provisions et garanties pour risques en matière environnementale Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement Pollution Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité Prévention et gestion des déchets Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Utilisation durable des ressources Economie circulaire Consommation et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales Consommation en matières premières et mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation Consommation en énergie et mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables Utilisation des sols Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit Adaptation aux conséquences du changement climatique Changement climatique Protection de la biodiversité Mesures prises pour préserver et développer la biodiversité 3 21 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 48 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret no 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l’application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises NOR : EINT1607202D Publics concernés : sociétés anonymes, actionnaires. Objet : informations environnementales relatives à l’économie circulaire, à l’impact sur le changement climatique et à la lutte contre le gaspillage alimentaire à publier dans la partie du rapport de gestion consacrée aux informations non financières. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. L’article 173 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Notice : le décret adapte les items détaillés à l’article R. 225-105-1 du code de commerce en application des IV de l’article 70 et IV de l’article 173 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui ont intégré dans le contenu du rapport prévu à l’article L. 225-102-1 du même code la mention de l’économie circulaire et renforcé les informations relatives à l’impact sur le changement climatique de l’activité de l’entreprise et de l’usage des biens et services qu’elle produit. Sur ce dernier point, le présent décret étend le champ des informations attendues aux postes significatifs d’émissions directes et indirectes, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, c’est-à-dire comprenant l’amont et l’aval de son activité. Le décret intègre également la notion de lutte contre le gaspillage alimentaire en application de l’article 4 de la loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du IV de l’article 70 et du IV de l’article 173 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et de l’article 4 de la loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les dispositions de l’article R. 225-105-1 du code de commerce, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-1 et R. 225-105-1 ; Vu la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 70 et 173 ; Vu la loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment son article 4 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 . – Le I de l’article R. 225-105-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1o Au vingt-septième alinéa, les mots : « et gestion des déchets » sont supprimés ; 2o Le vingt-neuvième alinéa est supprimé ; er 3o Le trente et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Economie circulaire » ; 4o Après le trente et unième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « i) Prévention et gestion des déchets : « – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ; « – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; 21 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 48 « ii) Utilisation durable des ressources : » ; 5o Le trente-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; ». Art. 2. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 août 2016. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, SÉGOLÈNE ROYAL