REPORTING RSE : DES INDICATEURS CO2 ET ECONOMIE

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N° 100 – Développement durable n° 15
En ligne sur le site www.fntp.fr le 15 septembre 2016
ISSN 1769 - 4000
REPORTING RSE : DES INDICATEURS CO2 ET
ECONOMIE CIRCULAIRE OBLIGATOIRES
L’essentiel
Les entreprises cotées et les entreprises non cotées, dont le total du bilan ou le montant net du chiffre
d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros et le nombre moyen de salariés permanents employés est
supérieur à 500 pour l’exercice en cours, ont pour obligation, de publier un rapport de gestion.
Dans ce rapport, doivent figurer des informations relatives aux conséquences sociales et
environnementales de leur activité, dont la liste est précisée par l’article R. 225-105-1 du code du
commerce.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et celle relative à la lutte contre le
gaspillage alimentaire modifient la liste des éléments à fournir par l’ajout d’informations relatives à
l'économie circulaire, à la lutte contre le changement climatique et le gaspillage alimentaire.
Le décret du 19 août 2016 tient compte de ces évolutions législatives et modifie en conséquence le
code du commerce relatif au contenu du rapport annuel.
Contacts : [email protected]
01.44.13.32.41
TEXTES DE REFERENCE :
Code de commerce, Articles L225-102, L225-102-1, L226-1, L229-8 et R225-14 et suivants
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux
informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises
Bulletin d’information n°110-2 « Rapport de gestion : Informations en matière sociale et environnementale »
Des informations environnementales supplémentaires à fournir
en matière de reporting extra-financier
Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 modifie l'article L. 225-102-1 du code de commerce et précise les
informations environnementales relatives à l'économie circulaire, à l'impact sur le changement climatique et
à la lutte contre le gaspillage alimentaire à publier dans la partie du rapport de gestion consacrée aux
informations non financières.
1) Rappel des obligations
des entreprises en
matière de reporting
En 2001, la loi NRE impose aux sociétés cotées de fournir des
informations sur la prise en compte par l’entreprise des conséquences
sociales et environnementales de son activité.
En 2010, la loi Grenelle 2 élargie cette obligation aux sociétés non cotées
dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à
100 millions d’euros et le nombre moyen de salariés permanents
employés est supérieur à 500 pour l’exercice en cours.
En 2012, le décret du 24 avril fixe le champ d’application et les procédures
permettant sa mise en œuvre de ces obligations. Il introduit dans code le
code du commerce (article R. 225-105-1) la liste des informations,
notamment environnementales, que doivent fournir les entreprises
soumises à ce reporting extra financier.
2) Evolutions législatives
Deux lois modifient, depuis, le contenu du rapport que doivent fournir les
entreprises concernées par ce reporting.
La loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique introduit les
dispositions suivantes :
- la société doit faire état de ses engagements en faveur de
l’économie circulaire (article 70)
- la société doit présenter les risques financiers liés aux effets du
changement climatique et de rendre compte des mesures prises
par l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une
stratégie bas carbone (article 173)
La loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage oblige
l’entreprise à détailler ses engagements en matière de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
3) Liste actualisée des
informations
environnementales à
fournir
Le décret du 19 août tient compte de ces modifications législatives et
modifie le code du commerce, en complétant la liste des informations à
fournir par les entreprises concernées.
En conséquent, il :
- crée un chapitre unique « économie circulaire » regroupant les
informations relatives aux déchets et
aux ressources ;
- précise le contenu des informations relatives à la gestion et
prévention des déchets, en introduisant les notions de réutilisation
et de valorisation
- exige des informations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
- précise les conditions de présentation des postes significatifs des
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émissions de GES
En italique, les informations complémentaires à fournir par les entreprises
cotées
La partie encadrée correspond aux modifications apportées par le décret.
Politique générale
en matière
environnementale
Organisation de la société pour prendre en compte les
questions environnementales, et le cas échéant les
démarches d'évaluation ou de certification en matière
environnementale
Actions de formation et d’information des salariés
menées en matière de protection de l’environnement
Moyens consacrés à la préservation des risques
environnementaux et des pollutions
Montant des provisions et garanties pour risques en
matière environnementale
Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de
rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement
l’environnement
Pollution
Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre
forme de pollution spécifique à une activité
Prévention et gestion des déchets
Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation,
d’autres formes de valorisation et d’élimination des
déchets
Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
Utilisation durable des ressources
Economie
circulaire
Consommation et approvisionnement en eau en fonction
des contraintes locales
Consommation en matières premières et mesures prises
pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation
Consommation en énergie et mesures prises pour
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux
énergies renouvelables
Utilisation des sols
Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre
générés du fait de l’activité de la société, notamment par
l’usage des biens et services qu’elle produit
Adaptation aux conséquences du changement
climatique
Changement
climatique
Protection de la
biodiversité
Mesures prises pour préserver et développer la
biodiversité
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21 août 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 19 sur 48
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE
Décret no 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l’application de l’article L. 225-102-1 du code
de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion
des entreprises
NOR : EINT1607202D
Publics concernés : sociétés anonymes, actionnaires.
Objet : informations environnementales relatives à l’économie circulaire, à l’impact sur le changement
climatique et à la lutte contre le gaspillage alimentaire à publier dans la partie du rapport de gestion consacrée
aux informations non financières.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. L’article 173 de la loi
no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est applicable aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Notice : le décret adapte les items détaillés à l’article R. 225-105-1 du code de commerce en application des IV
de l’article 70 et IV de l’article 173 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, qui ont intégré dans le contenu du rapport prévu à l’article L. 225-102-1 du même code
la mention de l’économie circulaire et renforcé les informations relatives à l’impact sur le changement climatique
de l’activité de l’entreprise et de l’usage des biens et services qu’elle produit. Sur ce dernier point, le présent
décret étend le champ des informations attendues aux postes significatifs d’émissions directes et indirectes,
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, c’est-à-dire comprenant l’amont et l’aval de son activité.
Le décret intègre également la notion de lutte contre le gaspillage alimentaire en application de l’article 4 de la loi
no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, dans sa
rédaction issue du IV de l’article 70 et du IV de l’article 173 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, et de l’article 4 de la loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les dispositions de l’article R. 225-105-1 du code de commerce, modifiées
par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-1 et R. 225-105-1 ;
Vu la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment
ses articles 70 et 173 ;
Vu la loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment son
article 4 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Le I de l’article R. 225-105-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1o Au vingt-septième alinéa, les mots : « et gestion des déchets » sont supprimés ;
2o Le vingt-neuvième alinéa est supprimé ;
er
3o Le trente et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Economie circulaire » ;
4o Après le trente et unième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« i) Prévention et gestion des déchets :
« – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination
des déchets ;
« – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
21 août 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 19 sur 48
« ii) Utilisation durable des ressources : » ;
5o Le trente-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société,
notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; ».
Art. 2. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique,
EMMANUEL MACRON
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
SÉGOLÈNE ROYAL
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