Nombre et type des critères d`évaluation des candidatures pour les

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Nombre et type des critères d'évaluation des candidatures pour les marchés de
maîtrise d'oeuvre
Question écrite n° 02890 de M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie - UMP)
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13 ème législature
publiée dans le JO Sénat du 20/12/2007 - page 2310
M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi s'il y a lieu de prévoir
deux séries de critères pondérés dans les marchés de maîtrise d'œuvre, les premiers relatifs aux critères
d'évaluation des projets par le jury et les seconds relatifs aux critères d'attribution du marché. Il lui demande de lui
préciser la place du critère du prix si le pouvoir d'adjudication a décidé d'attribuer le marché au lauréat classé en
premier, comme la règlementation le lui permet.
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
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publiée dans le JO Sénat du 07/08/2008 - page 1583
L'article 74 du code des marchés publics prévoit que les marchés de maîtrise d'oeuvre peuvent être passés selon
diverses procédures. Les contrats d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de
l'article 26 sont passés selon la procédure du concours, dans les conditions prévues par l'article 70, sauf dans
certaines hypothèses où les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir soit à l'appel d'offres, soit, si les conditions de
l'article 35 sont remplies, à une procédure négociée spécifique, après publicité préalable et mise en concurrence.
Les marchés de maîtrise d'oeuvre peuvent en outre être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant
est inférieur aux seuils précités. Ils peuvent par ailleurs être conclus à la suite de plusieurs marchés de définition.
Aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : « Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir
adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet,
notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou
des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. Le concours peut être
ouvert ou restreint. Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du
concours. » Les projets sont analysés par un jury, instance collégiale adaptée, dont la nature même de la mission
est de débattre pour dégager un consensus sur le meilleur projet à partir des critères d'évaluation figurant dans
l'avis de publicité pour désigner le ou les lauréats. Dès lors, la pondération des critères d'évaluation des projets, qui
conduirait à une approche mathématique, est antinomique avec le travail d'analyse et de débat du jury, qui se
finalise par un vote de l'ensemble de ses membres pour faire émerger le meilleur projet. C'est pourquoi, dans le
cadre de la procédure de concours, les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas l'obligation de pondérer les critères
d'évaluation des projets. Dans l'hypothèse où le concours est suivi de l'attribution d'un marché, le maître d'ouvrage,
après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury et après examen de l'enveloppe contenant le prix, choisit le
ou les lauréats du concours. Il négocie ensuite avec le ou les lauréats et le marché qui fait suite au concours est
attribué. Pour les collectivités territoriales, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché. L'offre du ou des
lauréats est librement négociée par le pouvoir adjudicateur, au regard notamment des propositions financières et
ce, en vue de procéder le cas échéant au réajustement du prix proposé par le ou les lauréats. Aussi, les critères
d'évaluation des projets n'ont nullement besoin d'être complétés par une seconde série de critères d'attribution des
marchés faisant suite au concours. De même, il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres critères que ceux
permettant la sélection des candidats à l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la procédure
négociée prévue par le b) du cinquième alinéa de l'article 74-III du code des marchés publics. Ces dispositions
autorisent le pouvoir adjudicateur à limiter la mise en compétition des candidats à l'examen de leurs compétences,
références et moyens humains et matériels. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de
l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier. Il engage ensuite les négociations et attribue le marché
au terme de celles-ci.
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